Confirmation 15 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 27 nov. 2008, n° 04/15857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/15857 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Didier COURTOUX - és qualités de représentant de scréanciers et de c/ S.A. SOGESSUR, Société CAOUDAL BATIMENT SERVICES, MUTELLE DU MANS ASSURANCES IARD |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 04/15857 N° MINUTE : Assignation du : 07 Octobre 2004 |
JUGEMENT rendu le 27 Novembre 2008 |
DEMANDEURS
Me H Y – és qualités de représentant de scréanciers et de Mandataire Liquidateur de la SOCIETE EUROPEENE DE LOISIRS (S.E.I.)
[…]
5e étage
[…]
représenté par Me Arnaud ROIRON de la SELARL VINCENT ROIRON LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire K.132
DÉFENDEURS
Société CAOUDAL BATIMENT SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire G.551
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pascal RIVERA de la SCP BALLON RIBERA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P186
S.A. Z
[…]
[…]
représentée par Me Rémi KLEIMAN du cabinet FIELD FISHER WITERHOUSE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R236
Monsieur K-L X
[…]
[…]
représenté par Me L MINIER, avocat au barreau de BOBIGNY, avocat postulant, vestiaire PB195
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré
M-O P, Vice-Présidente
Christine-O COSTE-FLORET, Vice Présidente
Françoise RIMAILHO, Vice-Présidente
assistées de I J, auditeur de justice ayant siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
lors du prononcé
M-O P, Vice-Présidente
Christine-O COSTE-FLORET, Vice Présidente
Françoise RIMAILHO, Vice-Présidente
assistée de M N, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Octobre 2008
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 27 Novembre 2008.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La Société Européenne de Loisirs (S.E.L.) a exploité, sous l’enseigne GYMNASIUM-JOG’IN plusieurs centres de sports à Paris dont celui sis […]. Elle a conclu, le 21 octobre 2002 un contrat d’assurance multirisques auprès de la MUTUELLE DU MAN ASSURANCES IARD (MMA), à effet du 7 mars suivant.
Le 16 octobre 2002 un incendie s’est déclaré dans les locaux du […]. Un client, Monsieur X, a aspergé le sauna avec un produit et un incendie est survenu. Monsieur X est assuré auprès de la société Z.
Le Cabinet A a établi un rapport faisant état de différents dommages.
La Société Z a refusé tout règlement, contestant l’origine du sinistre ainsi que la responsabilité de son assuré et en l’absence d’évaluation contradictoire des dommages.
Par Jugement du 15 décembre 2003, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.E.L. laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 décembre suivant, désignant Maître H Y comme Représentant des créanciers et Liquidateur.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 septembre 2004, Maître Y a mis en demeure les sociétés MMA et Z de régler les sommes afférentes aux frais de gardiennage et relatives à l’ascenseur.
Ces lettres étant restées sans effet, par actes d’huissier en date des 7 et 8 octobre 2004, Maître Y es-qualité a fait assigner la société MMA, la société Z et Monsieur X.
Parallèlement à cette procédure, la société MMA a réglé à son assuré des indemnités suite au sinistre. L’assureur dit avoir réglé la somme de 1 869 480,53 euros en exécution du contrat d’assurance et au titre de la perte d’exploitation.
A la suite de l’incendie, la société SEL a fait appel à la société CAOUDAL BATIMENT SERVICES pour faire exécuter des travaux de rénovation à la suite desquels cette société a émis trois factures en date des 19 septembre et 27 octobre 2003 et sollicité le règlement de ses prestations à hauteur de 266 915,21 euros. Ne pouvant faire face à ses obligations, la SEL a émis au profit de la société CAOUDAL BATIMENT SERVICES une délégation de paiement.
Par lettre du 3 décembre 2003, la société CAOUDAL BATIMENT SERVICES a adressé à la société MMA la délégation de paiement émise à son profit. Par sommation en date du 13 février 2004, cette société a formé opposition au règlement des sommes détenues par MMA pour le compte de la SEL ou de ses représentants.
Par actes d’huissier en date des 11 et 16 mars 2005, la société CAOUDAL BATIMENT SERVICES a fait assigner la société MMA IARD et Maître Y es-qualité en paiement de la somme de 266 915,21 euros.
La société MMA a fait signifier des conclusions le 7 décembre 2005, après six renvois à l’audience du juge de la mise en état pour conclusions de MMA.
Par Ordonnance du 11 octobre 2006, les affaires ont été jointes et l’affaire a été renvoyée pour conclusions de la société MMA à l’audience du 20 décembre 2006.
Maître Y es-qualité et la société Z ont répondu par conclusions du 10 mai 2006, la société CAOUDAL par conclusions du 5 septembre 2006, la société Z a, à nouveau conclu le 6 septembre 2006,.
A l’audience de mise en état du 14 juin 2006, l’affaire a été renvoyée pour conclusions de la société MMA.
A l’audience du 6 septembre 2006, le dossier a été renvoyé pour conclusions de la société MMA, à défaut pour clôture partielle à son encontre.
A l’audience du 13 juin 2007, il a été fait injonction de conclure à la société MMA, à défaut clôture partielle.
Le 11 octobre 2007, l’Ordonnance de clôture a été prononcée à l’encontre de la société MMA qui n’avait pas conclu.
A l’audience du 16 avril 2008, le conseil de la société MMA a demandé le rabat de l’Ordonnance de clôture. Le conseil de Maître Y s’y est opposé. Le Juge de la mise en état a indiqué que le rabat de la clôture ne serait pas prononcé sur le siège, qu’il appartenait au plaideur sollicitant le rabat de la clôture de faire signifier des conclusions en ce sens.
L’affaire a été renvoyée pour clôture et fixation des dates de plaidoiries au 28 mai.
La société MMA n’a pas déposé de conclusions aux fins de rabat de l’Ordonnance de clôture.
L’Ordonnance de clôture a donc été prononcée le 28 mai 2008.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile (articles 11 et 13 du décret 98-1231 du 28 décembre 1998) pour l’exposé des prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément par visa à leurs dernières écritures pour de plus amples développements. Il suffira pour la compréhension du litige de préciser les points qui suivent.
Dans ses dernières écritures signifiées le 27 février 2008, Maître Y es-qualité de représentant des créanciers et liquidateur de la S.E.L. demande au tribunal de :
1) Sur le litige l’opposant à MMA, Z et Monsieur X
— dire et juger que Monsieur X est responsable de l’incendie qui s’est déclaré le 16 octobre 2002 dans les locaux de la société SEL sis à Paris, […] et condamner in solidum MMA, Z et Monsieur X à lui régler la somme de 226 422,84 euros outre les intérêts au titre des frais de gardiennage et de création d’un ascenseur,
— condamner la société MMA à lui payer la somme de 1 362 343,25 euros au titre de l’indemnité par MMA, par la société SEL outre les intérêts au taux lé
- condamner in solidum MMA, Z et Monsieur X à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire,
2) Sur le litige opposant à la société CAOUDAL BATIMENT SERVICES à MMA et lui-même es-qualité
Il est demande au tribunal de procéder à divers constats et de :
— dire et juger que l’attribution au profit de condamner in solidum MMA, Z et Monsieur X à lui régler la somme de la société CAOUDAL BATIMENT SERVICES de l’indemnité restant due par la société MMA à la société SEL nécessite l’existence d’une créance assortie d’un privilège et que la société CAOUDAL ne bénéfice d’aucun privilège au sens de l’article 2103 du code civil,
— dire et juger que la délégation de paiement constitue un mode anormal de paiement au sens de l’article L 632-1-4° du code de commerce, que la délégation de paiement consentie à la société CAOUDAL BATIMENT SERVICES est nulle et dépourvue d’effet,
— débouter société CAOUDAL BATIMENT SERVICES de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société MMA à lui payer la somme de 266 915,21 euros,
— condamner la société CAOUDAL BATIMENT SERVICES au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 18 mars 2008, la société CAOUDAL BATIMENT SERVICES demande au tribunal de dire qu’elle est un créancier privilégié et qu’elle bénéficie d’une délégation de paiement établie le 8 décembre 2003 et de :
— condamner la société MMA à lui payer la somme de 266 915,21 euros,
— dire que l’indemnité d’assurance due au titre du sinistre incendie par la société MMA à la société SEL lui sera intégralement attribuée,
— condamner la société MMA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures signifiées le 7 décembre 2005, la société MMA demande au tribunal de :
— débouter Maître Y es qualité de ses demandes dirigées à son encontre,
— la recevoir en sa demande reconventionnelle en paiement en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Monsieur X et de son assureur la société Z,
- juger qu’elle est légalement subrogée dans les droits et actions de son assuré à l’encontre du responsable et de son assureur à concurrence des indemnités versées soit en l’espèce la somme de 1 869 480,53 euros,
— juger que les opérations d’expertise menées par le cabinet A sont parfaitement opposables tant à Monsieur X qu’à son assureur,
— juger que la responsabilité de Monsieur X est établie,
— condamner en conséquence Monsieur X et son assureur à lui payer la somme de 1 869 480,53 euros.
Dans ses dernières écritures signifiées le 15 avril 2008, Monsieur X demande au tribunal de :
— constater que les fautes commises par la SEL sont directement et exclusivement à l’origine du sinistre,
— dire que la gravité des fautes commises par la SEL l’exonère de toute responsabilité dans la survenance du sinistre,
— débouter Maître Y es-qualité de toutes ses demandes à son encontre,
— débouter les MMA de leur demande à titre de recours subrogatoire,
— condamner la Z à le garantir de toutes les condamnations dont il pourrait faire l’objet,
— condamner solidairement les MMA et Maître Y à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il fait notamment valoir que la SEL avait fait l’objet le 22 avril 2002 de prescriptions administratives concernant les mesures de sécurité à réaliser dans son établissement à la demande de la Préfecture de Police de Paris.
Dans ses dernières écritures signifiées le 4 mars 2008, la société Z demande au tribunal de :
— dire et juger que Maître Y es-qualité et la société MMA sont mal fondés en leurs demandes dirigées à son encontre, les en débouter,
— condamner in solidum Maître Y es-qualité et la société MMA IARD à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
MOTIVATION
1) Sur la responsabilité dans la survenance de l’incendie
Attendu que l’article R 123-9 du code de la construction et de l’habitation stipule :
“Le stockage, la distribution et l’emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables classés en 1re catégorie en exécution de la loi n° 76-663 du 16 juillet 1976 relative aux installations classées sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.”
Attendu que Maître Y ne démontre pas et n’allègue d’ailleurs pas qu’un règlement de sécurité édicterait des dispositions contraires à ce texte ;
Attendu que la matérialité des faits est établie par l’enquête de police ;
Attendu que Monsieur X a indiqué aux services de police, dans son audition du 18 octobre 2002 à 15 heures 35, qu’il avait décidé d’aller chercher de l’eucalyptus en raison des odeurs présentes dans le gymnasium ; qu’ il précise n’avoir vu personne à l’accueil et ajoute : “Je me suis penché sous le guichet de l’accueil et j’ai pris, croyant que c’était de l’eucalyptus, un bidon posé sur une étagère sous le guichet.
Je suis reparti dans le centre aquatique et je suis allée dans le hammam où j’ai répandu un peu de ce produit. Ca n’a eu aucun effet anormal. Puis j’ai fait de même dans certaines douches. Je suis conscient qu’aucun employé ne m’avait permis de le faire. Je suis ensuite allé dans le sauna où j’en ai vidé un peu sur les pierres. Il y a eu un début de flammes….”
Attendu qu’il est n’est pas contesté que Monsieur X a eu accès au produit litigieux, sans qu’aucun employé n’intervienne pour le lui interdire ;
Que Monsieur B, gestionnaire adjoint au gymnasium, a déclaré aux enquêteurs (audition du 17 octobre 2002 à 17 heures 50) que le produit incriminé “est situé à l’accueil et que les animateurs le répandent dans le sol du hammam mais il est vrai que certains adhérents, habitués au lieux, prennent eux-mêmes le produit”; “les adhérents se servent eux-mêmes mais toujours en le demandant”;
Qu’il déclare ensuite en réponse à la question “est-ce qu’un client peut prendre ce produit de lui-même ?” “Oui, il est au même endroit que le bidon d’eucalyptus prévu pour le hamam.” ;
Attendu que Monsieur F, Président de la SEL, entendu le 17 octobre 2002 à 18 heure a répondu à la question “Comment un adhérent a-t-il pu avoir accès à un bidon de produit inflammable ?” “Ces produits sont rangés derrière l’accueil. Il semblerait que l’adhérent mis en cause se soit servi de lui-même” ; qu’il reconnaît que “Pendant un bref instant, l’accueil a été laissé sans personne” ;
Attendu que Monsieur C, employé du gymnasium, dans son audition du 18 octobre 13 heure 5 a reconnu que les flacons de senteur sont rangés à l’accueil, sous le comptoir dans les casiers, qu’il “y en a dans le local qui se trouve au fond du couloir à droite de l’accueil. Ce local n’est pas fermé à clé” ;
Attendu qu’une cliente du gymnase a expliqué aux services de police le 17 octobre à 17 heures 35 que ce n’était pas la première fois qu’il y avait le feu au sauna ; “il y a déjà eu un feu il y a un an environ, mais d’une ampleur moindre et c’était un adhérent qui avait mis de l’huile essentielle sur les braises. Je vous précise qu’il n’y a aucun panneau dans le sauna prescrivant les mesures de sécurité” ;
Que ce précédent est confirmé par une autre cliente, Mademoiselle D (audition du 17 octobre 2002 15 heures 20), le feu s’étant propagé parce qu’un produit avait été jeté sur les pierres alors qu’il n’était pas destiné à cet usage ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le sinistre litigieux n’est pas le premier ; que l’accueil est resté sans surveillance quelques instants ce qui a permis à Monsieur X d’avoir accès au produit litigieux ;
Attendu qu’en laissant en un lieu accessible au public un produit inflammable et donc dangereux, la société SEL a commis une faute grave qui a permis la réalisation du dommage dont elle se plaint ;
Attendu qu’il appartient au prestataire de service de prendre toutes les précautions nécessaires pour que les clients, habitués ou non, ne puissent pas se servir eux-mêmes et n’aient pas la possibilité d’avoir accès à un produit dangereux et qu’ils n’identifient pas comme tel, sans faute de leur part ;
Attendu que la société SEL a contrevenu aux dispositions de l’article R 123-9 sus-visé du code de la construction et de l’habitation;
Que les agissements de Monsieur X, à l’encontre duquel n’a été retenue aucune charge lors de l’enquête policière, ne seront pas considérés comme fautifs ; qu’à cet égard, même si les fautes pénales et civiles sont distinctes ainsi que le souligne Maître Y, en l’espèce il n’est pas démontré de faute civile à l’encontre de Monsieur X à qui possibilité était donnée comme à tout client d’avoir accès au produit litigieux, par suite d’une imprudence grave et fautive de la société SEL ;
Attendu qu’en conséquence la société SEL sera déclarée responsable exclusive de l’incendie survenu dans ses locaux […] à Paris, le 16 octobre 2002 ;
Attendu que Maître Y es-qualité sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 226 422,84 euros, montant des frais de gardiennage et de création d’un ascenseur, dirigée à l’encontre de Monsieur X et de son assureur la société Z ;
2) Sur la demande de Maître Y es-qualité au titre des frais de gardiennage et de création d’un ascenseur dirigée contre l’assureur de SEL, la société MMA
Attendu que Maître E demande la condamnation de la société MMA au paiement de la somme de 226 422,84 euros, montant des frais de gardiennage et de création d’un ascenseur, in solidum avec Monsieur X et Z, sur le fondement de son contrat d’assurance ;
Attendu que la société MMA oppose une non-garantie en application de l’article 2A-1-b des conditions générales de la police “qui ne mentionne pas l’un et l’autre de ces postes comme devant être pris en charge par l’assuré ensuite d’un incendie” faisant valoir que la SEL a accepté cette non-garantie ;
Qu’à cet égard la société MMA invoque le rapport de POLY EXPERT, rappelant que le Cabinet ROUX, expert mandaté par Gymnasium était présent aux opérations d’expertise, et qui précise “pour mémoire garantie non acquise :
* gardiennage 94 206 euros,
* création de l’ascenseur 65 336 euros” ;
* les frais de gardiennage
Attendu que les frais de gardiennage ne sont pas mentionnés dans la liste énumérée à l’article II-A-1-b ;
Que ce texte mentionne notamment comme garantis “les frais nécessités par une mise en état de la partie du bâtiment sinistré en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction en cas de reconstruction ou de réparation du bâtiment” ;
Attendu qu’en réplique Maître Y oppose les conditions particulières ;
Attendu que les conditions particulières stipulent, à la rubrique “frais et pertes” que fait partie de la couverture les “frais de clôture provisoire ou de gardiennage exposés pour la protection de ses biens conformément aux mentions déjà prévues sur les risques vol et/ou bris de glaces” ;
Attendu que les conditions particulières prévalent sur les conditions générales ; que les frais de gardiennage sont donc assurés ; que le rapport de POLY EXPERT rappelle qu’il est un document qui n’a pour but que d’établir les constatations et observations des experts présentes et ne peut être considéré comme une reconnaissance de garantie ou une acceptation de responsabilité éventuelle ; qu’il n’implique donc pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamés ;
Attendu qu’il ne peut donc pas être déduit dudit rapport que la société SEL aurait accepté une non garantie pour les frais de gardiennage ;
Attendu que la société MMA sera donc condamnée à payer à Maître Y es-qualité la somme de 94 206 euros au titre des frais de gardiennage avec les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2004, date de l’assignation valant mise en demeure en application de l’article 1153 du code civil ;
* les frais de création d’un ascenseur
Attendu que l’Article R*111-19-1 du code de la construction et de l’habitation modifié par le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 dispose :
“Les établissements recevant du public définis à l’article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.”
Attendu que Maître Y es-qualité reconnaît en page 11 de ses dernières écritures que la création d’un ascenseur répond à la nécessité pour la société SEL de respecter les nouvelles normes auxquelles sont assujetties les établissements destinés à recevoir du public ; qu’il soutient que les dispositions conventionnelles inclues dans le contrat d’assurance souscrit par SEL auprès de MMA n’excluent pas la création d’un ascenseur pour répondre aux normes réglementaires en vigueur ;
Attendu cependant que la nécessité de création d’un ascenseur, s’il répond aux exigences de la réglementation actuellement en vigueur, est sans lien de causalité avec le sinistre survenu le 16 octobre 2002 ; que Maître Y es-qualité n’est donc pas fondé à solliciter de l’assureur de la SEL la prise en charge de frais pour la création d’un ascenseur rendus nécessaires indépendamment de tout sinistre ;
Attendu que Maître Y ne démontre pas qu’il existerait un lien de causalité entre d’une part l’incendie et les travaux qu’elle a dû faire entreprendre à la suite de ce sinistre et d’autre part l’obligation de créer un ascenseur ; que le rapport du cabinet POLY EXPERT n’apporte aucun élément probant sur ce point ;
Que cette demande sera rejetée ;
3) Sur la demande de Maître Y es-qualité en paiement d’une indemnité d’assurance à hauteur de 1 362 343,25 euros
Attendu que Maître Y conteste le règlement à hauteur de 1 869 480,53 euros que la société MMA dit avoir effectué;
Que pour justifier de ce paiement, la société MMA produit aux débats :
— une lettre d’acceptation du 21 octobre 2003 pour un montant de
900 000 euros,
— une lettre d’acceptation du 30 avril 2003 pour 937 451 euros,
— une lettre d’acceptation du 30 avril 2003 pour 142 464 euros,
— une quittance d’indemnité de sinistre du 26 mars 2003 pour 90 000 euros,
— une quittance d’indemnité de sinistre du 26 mars 2003 pour 100 000 euros,
— une quittance de règlement de sinistres du 22 juillet 2003 pour
300 000 euros
— une quittance de règlement de sinistres du 22 juillet 2003 pour
545 482,25 euros
— une quittance de règlement de sinistres du 24 juillet 2003 pour
350 000 euros
— une quittance de règlement de sinistres du 27 juillet 2003 pour 40 922 euros
— une quittance de règlement de sinistres non datée pour 125 939 euros,
Que les cinq dernières quittances énumérées portent la mention “ne pas créditer” ;
Attendu que Maître Y fait valoir qu’au regard des pièces produites, la société MMA ne justifie de règlement à son assuré que pour la somme de 1 552 343,25 euros, qu’elle ne s’explique pas sur la différence entre la somme qu’elle indique avoir réglée
(1 869 480,53 euros) et celle de 1 552 343,25 euros, soit 317 137,28 euros ;
Qu’il soutient en outre que seules les quittances du 26 mars représentant une somme totale de190 000 euros ne comporte pas la mention “ne pas créditer” mention en contradiction avec les termes mêmes de la quittance ; qu’il apparaît donc que la société MMA est redevable à son assurée de la somme de :
1 552 343,25 € – (90 000 € + 100 000 €) = 1 362 343,25 € ;
Attendu que même si la mention “ne pas créditer” figure sur cinq des sept quittances, il n’en demeure pas moins que Monsieur F, Président de la S.E.L. a dûment signé les cinq quittances de règlement sinistres reconnaissant avoir reçu de la Mutuelle du Mans Assurances IARD les sommes indiquées ;
Qu’à cet égard aucune des parties ne donne d’explication permettant d’expliciter la signification de la mention “ne pas créditer”;
Attendu qu’en conséquence, et eu égard aux sept quittances fournies et signées par le Président de la S.E.L., il sera admis que la société MMA a dédommagé son assurée à hauteur des sommes précisées sur les quittances ; que la demande de Maître Y es-qualité en paiement de la somme de 1 362 343,25 € sera rejetée ;
4) Sur la demande reconventionnelle de la société MMA à l’encontre de Monsieur X et de la société Z
Attendu que la société MMA soutient qu’ayant réglé à son assurée la société SEL la somme de 1 869 480,53 euros, elle se trouve subrogée dans les droits de celle-ci et sollicite donc la condamnation in solidum de Monsieur X et de son assureur la société Z;
Attendu cependant que la responsabilité de Monsieur X dans la survenance du sinistre ayant été écartée, la société SEL ne peut se prévaloir d’aucun droit à son encontre, ainsi que jugé ci-dessus ; que la société MMA ne pouvant être subrogée dans des droits que son assurée ne possède pas, sa demande à l’encontre de Monsieur X et de la Z n’est donc pas fondée ; qu’elle sera rejetée ;
5) Sur la demande de la société CAOUDAL BATIMENT SERVICES (CBS)
Attendu qu’en application de l’article L 632-1 du code de commerce, est nul lorsqu’il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout paiement pour dettes échues fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virement, bordereaux de cessions visés par la loi N° 81-1 du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ;
Que l’article L 121-13 du code des assurances stipule que “Les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie….sont attribuées, sans qu’il y ait besoin de délégations expresses, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang” ;
Attendu que la société CAOUDAL BATIMENT SERVICES ne démontre pas être un créancier privilégié ou hypothécaire ; qu’elle n’est qu’un créancier chirographaire ; que sa déclaration de créances au passif de la société S.E.L. est une déclaration régularisée à titre chirographaire ;
Attendu que la délégation de paiement en date du 8 décembre 2003 dont fait état la société CAOUDAL BATIMENT SERVICES ayant été régularisée après la cessation des paiements de la société SEL, fixée au 8 octobre 2002 par le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 15 décembre 2003 est nulle et de nul effet ; que survenue pendant la période suspecte une telle délégation de paiement lèse les intérêts des créanciers de la société SEL d’abord en redressement puis en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en conséquence la société CAOUDAL BATIMENT SERVICES sera déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la société MMA ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Attendu que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature du litige, elle est nécessaire et doit être ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Dit la société SEL entièrement responsable du sinistre incendie survenu le 16 octobre 2002 dans ses locaux sis à […]
Condamne la société MMA à payer à Maître G es-qualité la somme de 94 206 euros au titre des frais de gardiennage avec les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2004 ;
Déclare nul et de nul effet la délégation de paiement en date du 8 décembre 2003 consentie à la société CAOUDAL BATIMENT SERVICES ;
Déboute la société CAOUDAL BATIMENT SERVICES de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société MMA de ses demandes ;
Dit la demande de garantie de Monsieur X à l’encontre de la société Z sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne in solidum les sociétés MMA et CAOUDAL BATIMENT SERVICES aux dépens, autorisation étant donnée aux avocats qui en ont fait la demande de recouvrer les dépens conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2008
Le Greffier La Présidente
M N M-O P
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Décret n°2006-555 du 17 mai 2006
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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