Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 novembre 2018, 16-26.354, Inédit
TGI 24 janvier 2014
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CA Colmar
Confirmation 20 juillet 2016
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CASS
Rejet 7 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité de la convention de cocourtage

    La cour a jugé que la convention avait perdu son objet suite à la prise de contrôle par le Crédit Mutuel, entraînant sa caducité.

  • Rejeté
    Démarchage déloyal par la société Procourtage

    La cour a estimé que les résiliations des contrats étaient des conséquences logiques de la prise de contrôle par le Crédit Mutuel et n'ont pas été prouvées comme étant dues à une faute de la société Procourtage.

Résumé par Doctrine IA

M. Z..., courtier d'assurance, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar qui a rejeté ses demandes de paiement de commissions et de dommages-intérêts à l'encontre de la société Procourtage, suite à la résiliation de contrats d'assurance par ses clients après la prise de contrôle de la société Ebra par le Crédit Mutuel. M. Z... invoquait quatre moyens de cassation, notamment la violation de l'article 1134 du code civil (ancienne version) concernant la force obligatoire des conventions, l'absence de notification de résiliation de la convention de cocourtage, et la prétendue déloyauté de Procourtage. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la disparition de l'objet de la convention de cocourtage, due à la prise de contrôle de la société Ebra par le Crédit Mutuel, a entraîné sa caducité, justifiant ainsi le rejet des demandes de M. Z... pour la période postérieure au 1er janvier 2010. La Cour a également jugé que M. Z... n'avait pas prouvé une faute contractuelle de Procourtage susceptible de justifier une indemnisation pour déloyauté. En conséquence, toutes les demandes de M. Z... ont été rejetées et il a été condamné aux dépens et à payer à la société Procourtage la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 16-26.354
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-26.354
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 20 juillet 2016, N° 14/01579
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037621919
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C101026
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Sur les parties

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