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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 11 mai 2017, n° 14/09354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09354 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0903974 ; FR1000496 |
| Titre du brevet : | Élément préfabriqué pour la construction de bâtiments, permettant la suppression des ponts thermiques ; Élément de coffrage pour la construction d'une poutrelle |
| Classification internationale des brevets : | E04B ; E04G ; E04C |
| Référence INPI : | B20170088 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 mai 2017
3e chambre 4e section N° RG : 14/09354
Assignation du 05 mai 2014
DEMANDEUR Monsieur Pierre V représenté par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
DÉFENDEURS SAS CABINET GERMAIN ET MAUREAU […] 69006 LYON représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL Pech de Laclause – Bathmanabane & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
Monsieur Gérard S
Madame Anne Marie L Tous deux représentés par Me Emmanuel ROUART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0992
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille L, Vice- Présidente Laure ALDEBERT, Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente assistée de Ahlam CHAHBI, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 10 mars 2017 tenue en audience publique devant Camille L et Laure ALDEBERT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Monsieur Pierre V détient une entreprise individuelle à Agen (47) de construction de maisons individuelles et de rénovation.
Monsieur Gérard S est ingénieur dans le domaine du bâtiment.
Messieurs Pierre V et Gérard S ont développé conjointement une solution permettant la suppression des ponts thermiques dans le domaine de la construction et ont décidé de l’exploiter sur des bâtiments neufs afin de réduire leur consommation énergétique.
Ils ont alors mandaté le Cabinet GERMAIN et MAUREAU aux fins d’obtention et d’exploitation d’un brevet sur cette invention.
Le Cabinet GERMAIN et MAUREAU est un cabinet de conseil en propriété industrielle installé à Lyon depuis 1849. Il conseille ses clients dans le développement et le suivi de leur stratégie de protection et de valorisation de leurs droits de propriété intellectuelle. Le 14 août 2009, le Cabinet GERMAIN et MAUREAU a déposé une demande de brevet français publiée sous le n° FR 2949129 (FR 129) intitulé « Élément préfabriqué, permettant la suppression des ponts thermiques », et désignant Monsieur Pierre V et Monsieur Gérard S en qualité de titulaires et d’inventeurs.
Ce brevet est appelé par Monsieur Pierre V le brevet « ISOPOUTRE ».
Le 21 octobre 2009, Monsieur Pierre V et Monsieur Gérard S ont conclu une convention d’indivision régissant pour une période de 5 ans, la copropriété du projet intitulé : «élément préfabriqué pour la construction de bâtiments permettant la suppression des ponts thermiques ».
Le 8 février 2010, Monsieur Gérard S, par l’intermédiaire du Cabinet GERMAIN et MAUREAU, a fait déposer une demande de brevet intitulé « éléments de coffrage pour la construction d’une poutrelle », sous le n° FR 10/00496, le désignant comme inventeur et titulaire.
Monsieur Pierre V appelle ce brevet, le brevet « ISOPOUTRELLE » et estime que la poutrelle explicitée dans cette demande est un élément appartenant au brevet « ISOPOUTRE ».
Le 12 août 2010, le Cabinet GERMAIN et MAUREAU a déposé une demande internationale PCT (Traité de coopération en matière de brevets) pour le brevet « ISOPOUTRE ».
Le 18 février 2011, la demande du brevet « ISOPOUTRE » a été publiée sous le n° 2 949 129, délivré le 9 mai 2014 sous le n° FR 09 03974.
Le 12 août 2011, la demande du brevet « ISOPOUTRELLE » a été publiée sous le n°2 956 139, délivré le 24 février 2012 sous le n° 10 00496.
Par contrat en date du 5 septembre 2011, Monsieur Gérard S a cédé la demande de brevet « ISOPOUTRELLE » à Madame L, sa compagne.
Le 8 novembre 2011, le brevet français « ISOPOUTRE » a subi une déchéance en raison du non-paiement de la troisième redevance annuelle afférente à la demande de brevet. Selon Monsieur V, cette déchéance est due à la négligence du Cabinet GERMAIN et MAUREAU qui ne lui a pas transmis les avis d’échéance d’annuité. Le brevet a été restauré depuis. Par exploit en date du 5 mai 2014, Monsieur Pierre V a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris Monsieur Gérard S et Madame L aux fins de revendiquer le brevet « ISOPOUTRELLE » et de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur Pierre V a également assigné devant le tribunal de Grande Instance de Lyon le Cabinet GERMAIN et MAUREAU pour mettre en cause sa responsabilité, pour inexécution de ses obligations contractuelles et professionnelles.
Par ordonnance en date du 27 avril 2015, le Juge de la Mise en État du tribunal de grande instance de Lyon s’est dessaisi au profit du tribunal de céans en raison de la connexité de l’affaire avec la procédure opposant Monsieur Pierre V à Monsieur Gérard S.
Par ordonnance du 8 septembre 2016, le Juge de la Mise en État du tribunal de grande Instance de Paris a ordonné la jonction des deux procédures. Dans ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2015, Monsieur Pierre V demande au Tribunal de: Vu les articles L.422-1, L. 611-8 et L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1134, 1147 et 1626 et suivants du Code civil, Vu l’article 12.2 de l’arrêté du 29 juillet 1994 portant approbation du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, Vu les pièces versées aux débats,
- DIRE ET JUGER que M. Gérard S a déposé un brevet en violation des droits de M. Pierre V,
- DIRE ET JUGER que M. Gérard S a cédé le brevet ISOPOUTRELLE en violation des droits de M. Pierre V,
- DIRE ET JUGER M. Gérard S déchu de ses droits sur le brevet ISOPOUTRE,
— DIRE ET JUGER la cession du brevet ISOPOUTRELLE au profit de Mme Anne Marie L inopposable à M. Pierre V,
- DECLARER le Cabinet GERMAIN ET MOREAU civilement responsable des fautes professionnelles commise dans l’exercice de ses fonctions. En conséquence,
- ORDONNER le transfert du brevet ISOPOUTRELLE déposé auprès de l’Institut Nationale de Propriété Industrielle sous le numéro FR 29561399 au profit de M. Pierre V,
- CONDAMNER in solidum M. Gérard S et le Cabinet GERMAIN ET MAUREAU à verser à M. Pierre V la somme de deux millions cinq cent cinquante-neuf mille trois cent vingt-trois euros et quarante et un centimes (2.559.323,41€) à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus ,
- ORDONNER la retranscription du jugement à intervenir sur le registre national des brevets auprès de l’institut national de la propriété industrielle,
- CONDAMNER in solidum M. Gérard S, M. Anne Marie L et le Cabinet GERMAIN ET MOREAU à verser à M. Pierre V la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provision de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions en date du 11 février 2016, Monsieur Gérard S et Madame L demandent au Tribunal de : Vu l’article 648 du code de procédure civile, Vu l’article L611-8 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1382 du code civil,
- Déclarer irrecevable l’action introduite par Monsieur V ; à tout le moins l’en débouter ;
- Dire et juger que le brevet n° FR 2956139 ne porte aucune atteinte aux droits que détient Monsieur V sur la demande de brevet n° FR 09/03974 ou sur le brevet qui en serait issu ;
— Débouter Monsieur V de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur V à payer à Madame L et à Monsieur S, chacun, la somme de 150.000 € en réparation de leurs préjudices matériels respectifs ;
— Condamner Monsieur V à payer à Madame L et à Monsieur S, chacun, la somme de 50.000 € pour procédure abusive ;
- Condamner Monsieur V à payer à Madame L et à Monsieur S la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner en tous les dépens et autoriser Maître Emmanuel ROUART à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2016, le CABINET GERMAIN-MAUREAU demande au Tribunal de :
- Dire et juger que Monsieur V ne démontre pas 1 " existence d’une faute de la part de la société GERMAIN & MAUREAU, ni d’un préjudice en lien causal avec l’intervention de cette dernière,
— Débouter en conséquence Monsieur V de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à rencontre de la société GERMAIN & MAUREAU,
- Condamner Monsieur V au paiement de la somme de 15.000 euros au bénéfice de la société GERMAIN & MAUREAU en réparation de son préjudice né du caractère abusif de la procédure initiée par le demandeur,
- Condamner Monsieur V à payer à GERMAIN & MAUREAU la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée le 9 février 2017. MOTIFS Sur la nullité de l’assignation Il est reproché en défense le défaut sur l’assignation de mention de la profession, la nationalité, les date ou lieu de naissance, et du prénom de Monsieur V. Il s’agit d’une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état conformément à l’article 771 du code de procédure civile, et qui ne peut plus être soulevée à ce stade de la procédure. Sur l’action en revendication du brevet dit « ISOPOUTRELLE » L’article L.611-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit : «si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants causes, soit en violation d’une
obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». Monsieur Pierre V revendique la copropriété du brevet dit « ISOPOUTRELLE » déposé par Monsieur Gérard S en faisant valoir la similitude de l’invention couverte par ce brevet avec celle couverte par le brevet dit « ISOPOUTRE » qui a été déposé aux noms de Monsieur Pierre V et Monsieur Gérard S. À cet effet, Monsieur V soutient que la poutrelle évoquée dans la demande de brevet ISOPOUTRELLE est un élément appartenant au brevet ISOPOUTRE. Le demandeur affirme que l’élément de coffrage désigné dans le brevet ISOPOUTRELLE constitue une poutrelle préfabriquée auto- porteuse munie d’une platine de liaison (300) qui correspondrait à l’élément 37, pièce maitresse de l’invention du brevet commun ISOPOUTRE. Sur ce : La revendication 1 du brevet ISOPOUTRE (FR139) est la suivante : « élément préfabriqué pour la construction d’un bâtiment comportant une partie structurelle (25) munie d’une première face destinée à être placée du côté extérieur dudit bâtiment, d’une deuxième face destinée à être placée du côté intérieur dudit bâtiment, ledit élément étant caractérisé en ce qu’il incorpore, sur au moins une partie de sa deuxième surface, au moins une couche (27) d’au moins un matériau isolant »
Sa revendication 3 enseigne un : « élément préfabriqué selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’il est apte à former une poutre ». Sa revendication 6 enseigne un : " élément préfabriqué selon l’une quelconque des revendications 3 à 5, caractérisé en ce que lesdites équerres (29) comprennent des revendications 3 à 5, caractérisé en ce que lesdites équerres (29) comprennent chacune un système de fixation tel qu’une tige filetée (35) soudée sur l’équerre (29), apte à coopérer avec une platine (37) solidaire d’une poutrelle de plancher (39). " Le brevet ISOPOUTRE enseigne donc essentiellement un élément préfabriqué dans lequel l’isolation permettant de supprimer les ponts thermiques fait partie de l’élément préfabriqué. L’invention peut optionnellement porter sur un poteau (revendication 2) ou sur une poutre (revendication 3). Il convient de remarquer que la pièce 37 présentée par Monsieur Pierre V comme pièce maitresse n’apparaît que dans la revendication 6 du brevet.
La revendication 1 du brevet ISOPOUTRELLE est la suivante : « élément de coffrage (100) pour la construction d’une poutrelle (10) autoporteuse à armature métallique comprenant un profilé (101) destiné à se fixer à l’armature (200) métallique et à recevoir des moyens pour noyer partiellement ladite armature (200) caractérisé en ce que ledit profilé (101) est formé en matériau composite pour assurer la tenue au feu de ladite poutrelle (10) ». Ce brevet porte donc sur un élément de coffrage qui permet notamment la fabrication de poutrelles autoporteuses servant à fabriquer un plancher à l’aide d’entrevous. La pièce 300 alléguée par le demandeur comme reprenant la pièce 37 de la revendication 6 du brevet ISOPOUTRE apparaît dans la revendication 2 du brevet ISOPOUTRELLE : "Élément selon la revendication 1 caractérisée en ce qu’il comprend, en outre, une platine de liaison (300) venue de moulage avec le profilé (101), ladite platine (300) étant destinée à fixer l’élément de coffrage (100) à un élément de mur adapté.''' Il est expliqué en revendication 3 que "la platine de liaison (300) est en matériau composite". Le brevet ISOPOUTRE consiste en un assemblage de poutres de façade 1 et de poutrelles de plancher 29 coopérant entre eux au moyen d’équerres de liaison 29 intégrées aux poutres de façade 1, comme l’illustre la figure suivante :
Le brevet ISOPOUTRELLE vise quant à lui à protéger une poutrelle de plancher très particulière, en ce qu’elle comprend un profilé en composite 101 associé aune armature métallique 201, comme l’illustre la figure suivante :
Le brevet ISOPOUTRE est destiné à isoler un bâtiment afin de limiter
les effets d’un pont thermique existant entre l’intérieur et l’extérieur d’une façade, alors que le brevet ISOPOUTRELLE est un ensemble constitué pour être moulé dans du béton et destiné à protéger et isoler des poutrelles de plancher. Il en ressort que les deux brevets ont des fonctionnalités et répondent à des besoins techniques très différents. Comme le fait remarquer à bon droit le cabinet GERMAIN et MAUREAU, le brevet ISOPOUTRELLE n’est ni un dérivé ni une prolongation du brevet ISOPOUTRE, le brevet ISOUPOUTRELLE n’entrave donc pas l’exploitation du produit ISOPOUTRE tel que décrit dans le brevet FR129. Par conséquent, Monsieur Pierre V échoue à démontrer que le brevet ISOPOUTRELLE est une reprise de l’invention couverte par le brevet ISOPOUTRE et son action en revendication sur le brevet ISOPOUTRELLE sera rejetée, ainsi que ses demandes subséquentes du fait de la cession du brevet ISOPOUTRELLE. La mise en cause de la responsabilité du cabinet GERMAIN et MAUREAU du fait de ses démarches pour le dépôt du brevet ISOPOUTRELLE ne sera pas retenue.
Sur la responsabilité du cabinet GERMAIN et MAUREAU dans sa gestion du brevet ISOPOUTRE
Monsieur Pierre V reproche au cabinet GERMAIN et MAUREAU d’avoir commis plusieurs fautes de gestion lors de l’exécution de son mandat en omettant de lui transmettre l’avis d’échéance de l’annuité du brevet ISOPOUTRE, en refusant de procéder à la demande l’extension du brevet ISOPOUTRE à l’étranger et en refusant d’inscrire la convention d’indivision du brevet au registre national du brevet.
Le cabinet GERMAIN et MAUREAU nie avoir commis de faute au regard de l’article L 422-1 du code de propriété intellectuelle régissant la profession du conseil en propriété industrielle et de l’article 1147 du code civil sur la responsabilité contractuelle. -Sur le paiement des annuités du brevet ISOPOUTRE Il est prévu par l’article L 612-19 du code de propriété intellectuelle le paiement d’une redevance annuelle pour toute demande de brevet ou brevet. Le cabinet GERMAIN et MAUREAU rappelle qu’une convention d’indivision avait été conclue entre Monsieur Pierre V et Monsieur Gérard S (pièce 21), celle-ci conférait la qualité de gérant de l’indivision aux deux indivisaires.
Le Cabinet GERMAIN et MAUREAU explique qu’au vu des dissensions entre les deux indivisaires, il a expressément invité Monsieur V à régler la troisième annuité par courrier du 16 janvier 2012 (pièce 16), en lui rappelant qu’il disposait de six semaines pour y procéder, et que Monsieur V a décidé de ne pas régler cette troisième annuité. Le cabinet GERMAIN et MAUREAU rappelle en outre que Monsieur V ne subit de toute façon aucun préjudice, puisque le brevet a fait l’objet d’une décision de restauration (pièce 22).
Au vu de ces éléments, aucune faute sur le paiement des annuités ne peut être retenue à rencontre du cabinet GERMAIN et MAUREAU. -Sur les extensions internationales du brevet ISOPOUTRE Il est justifié du fait que le cabinet GERMAIN et MAUREAU, sur demandes des indivisaires, a déposé une demande de PCT pour les pays de leur choix (pièce 8) et que c’est Monsieur S, qui au vu des dissensions avec Monsieur Pierre V et du coût élevé qu’il devait supporter seul a renoncé à cette extension. Le cabinet GERMAIN et MAUREAU justifie aussi en avoir informé Monsieur Pierre V (pièces 11 à 13 et 23). Le cabinet GERMAIN et MAUREAU prouve aussi avoir pris soin de rappeler par courrier du 16 janvier 2012 à Monsieur Pierre V que le délai pour la procédure d’entrée en phases nationales de la demande PCT expirait le 14 février 2012 (courrier en pièce 16). Au vu de ces éléments, aucune négligence concernant l’extension internationale du brevet ISOPOUTRE n’est démontrée à rencontre du cabinet GERMAIN et MAUREAU.
-Sur la publication de la demande de brevet FR 129 et de la convention d’indivision Le cabinet GERMAIN et MAUREAU justifie du fait que la demande du brevet a été publiée au Registre National des Brevets le 18 février 2011 (pièce 4).
Concernant la publication de la convention d’indivision, le cabinet GERMAIN et MAUREAU rappelle les dispositions de l’article R. 613- 55 du Code de la propriété intellectuelle sont les suivantes : « Les actes modifiant la propriété d’une demande de brevet ou d’un brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d’un droit d’exploitation, constitution ou cession d’un droit de gage ou renonciation à ce droit, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte, ou, s’il n’est pas partie à l’acte, du titulaire du dépôt au jour de cette demande. »
Il en ressort que doivent être inscrits au Registre National des Brevets les actes affectant la propriété ou la jouissance d’un titre de propriété industrielle afin de rendre le changement opposable aux tiers. La convention d’indivision ne porte pas sur la répartition des droits entre les indivisaires, mais seulement sur les conditions d’administration et de gérance de l’indivision (pièce n° 21). Dès lors, la publication de cette indivision ne devait pas nécessairement être publiée au Registre National du Brevet. Aucune faute de ce chef ne sera retenue à rencontre du cabinet GERMAIN et MAUREAU. Sur les demandes reconventionnelles
-En dommages et intérêts par Monsieur Gérard S et Madame L :
Monsieur Gérard S et Madame L expliquent qu’en raison du procès intenté par Monsieur V, leurs démarches et les accords envisagés ou en cours avec des partenaires ont dû être suspendus, mais ils ne justifient pas du préjudice invoqué. La demande de ce chef sera donc rejetée.
-En procédure abusive des défendeurs : L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. Les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre faute pour eux de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part du demandeur qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Sur les frais et l’exécution provisoire Monsieur Pierre V, partie qui succombe, supportera la charge des dépens.
Monsieur Pierre V devra participer à hauteur de 2000 euros pour chacun des défendeurs aux frais irrépétibles engagés par eux dans le présent litige.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit irrecevable la demande fondée sur la nullité de l’assignation, Rejette la demande en revendication au profit de Monsieur Pierre V du brevet déposé auprès de l’Institut Nationale de Propriété Industrielle sous le numéro FR 29561399, Déboute Monsieur Pierre V de toutes ses demandes envers Monsieur Gérard S, Madame L et le cabinet GERMAIN et MAUREAU, Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Monsieur Gérard S et de Madame L, Rejette les demandes en procédure abusive, Condamne Monsieur Pierre V à payer la somme de 2000 euros à chacun des défendeurs, soit la somme globale de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Condamne Monsieur Pierre V aux entiers dépens.
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