Irrecevabilité 18 mars 2013
Infirmation partielle 2 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 1re ch. civ., secteur 1, 19 févr. 2013, n° 10/05455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 10/05455 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Février 2013
DOSSIER N° : 10/05455
AFFAIRE : D E épouse X, F U E C/ T V W Y
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
1re CHAMBRE – Secteur 1 CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame CAVROIS, Premier Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur DE MATHAN, Vice-Président
Madame JOLLEC, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame TROISBE-BAUMANN, Greffier
Lors des débats tenus à l’audience du 15 janvier 2013 Monsieur DE MATHAN, Vice-Président a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame D E épouse X
née le […] à […]
représentée par Me Jean-Claude MATHONNET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 16
Monsieur F U E
né le […] à […]
représenté par Me Jean-Claude MATHONNET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 16
DEFENDERESSE
Madame T V W Y
née le […] à C (33000), demeurant 3-5, rue des Hauts Fossés – 94800 B
représentée par Me Nathalie BRUNONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 11
Clôture prononcée le : 29 novembre 2012
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2013
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Février 2013
Jugement prononcé à l’audience du 19 Février 2013.
FAITS ET PROCEDURE
Les demandeurs Madame D E épouse X, et Monsieur F E sont les enfants de Madame G E et de Monsieur A H, filiation établie par acte de notoriété dressé le 30 mars 2000 par le juge des tutelles de PARIS 14e.
Monsieur A H, père des demandeurs, né à […] le 16 août 1908 de nationalité française est décédé à […] le 2 octobre 1998, en son vivant retraité, époux de Madame I J.
Madame I J épouse de Monsieur A H, née le […] à […], en son vivant sans profession, est décédée le 9 novembre 2004 à SEINE-PORT (77), précédemment placée sous tutelle, le juge des tutelle ayant désigné Madame K L comme tuteur et non son fils Monsieur M H qui avait fait plusieurs séjours en maison de santé.
Madame N H laissait comme seul héritier Monsieur M F A H, né le […] à […], décédé le 27 mars 2010 à l’hôpital de O P, domicilié en son vivant à B (94), 3-[…], fils de A U H et de I Q J, décédés, divorcé de Madame R S, pacsé au tribunal d’instance de B (94) le 14 mai 2009, avec T Y née le […] à C;
Madame Y elle même bénéficiaire d’un testament déposé chez Maître Z à NIORT.
Monsieur M F H est décédé sans enfant mais en vertu de l’article 757 alinéa 3, les requérants Madame D E épouse X, et son frère jumeau Monsieur F E, bénéficient d’un droit de retour sur les biens de famille dont a hérité ou fait l’objet d’une donation, Monsieur M F H .
Ce droit de retour s’exerçant sur la moitié des biens se trouvant en nature dans la succession.
Les demandeurs ont sollicité la nomination d’un séquestre judiciaire chargé d’administrer les biens et de conserver les dits biens provenant de la succession de Monsieur M H, à savoir :
— un immeuble sis à […] […]
— les 5.000 parts sociales de la S.C.I. dénommée “société civile immobilière des 3 et […] à B” (8 appartements et […]
— une maison à […], et […] (superficie 1 ha 58 a 60 ca)
Par ordonnance rendue le 7 mai 2010, la 1re chambre civile de ce tribunal a désigné Maître AA AB-AC comme administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Monsieur M F H.
Madame T Y se prévaut d’un legs universel qui exclurait le droit de retour légal, ce qui est vivement contesté par Madame D E épouse X, et Monsieur F E.
Le 12 mai 2010, ces derniers ont fait assigner Madame T Y en nullité du testament en date du 23 avril 2009 rédigé par Monsieur M F H, en déclaration d’exclusion de tout droit de la défenderesse sur la succession du défunt, en paiement d’une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.
Madame T Y a conclu au rejet des demandes, et a sollicité reconventionnellement 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 novembre 2011, Madame D E épouse X, et Monsieur F E ont maintenu leurs demandes, et y ajoutant, très subsidiairement, consentent à accorder à Madame T Y la moitié des biens de famille se retrouvant en nature dans la succession de Monsieur M F H.
Madame T Y a maintenu aussi son argumentaire et ses demandes, par conclusions du 9 mai 2012; il en est ainsi, pour demandeurs, en vertu de leurs dernières conclusions du 24 octobre 2012.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2012.
Madame D E épouse X, et Monsieur F E ont conclu postérieurement à l’ordonnance de clôture, le 9 janvier 2013. Ces conclusions seront déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 783 al.1 du code de procédure civile.
MOTIFS
SUR LA VALIDITE DU TESTAMENT DE MONSIEUR M H:
Ce testament a été établi devant notaire, en l’étude de Maître Z. Les demandeurs se sont fondés sur la loi du 25 Ventôse an XI contenant organisation du notariat, plusieurs fois modifiée, plus précisément sur l’article 9-2° selon lequel “les actes contenant révocation de testament et les procurations données pour révocation de testament seront, à peine de nullité, reçus par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.”
Mais, en l’espèce, il n’existe pas de testament antérieur de Monsieur M F H susceptible d’être révoqué, entièrement ou partiellement. Il convient de constater, en conséquence, que le testament du 23 avril 2009, établi par devant Maître Z, en son étude, est régulier en la forme.
L’altération des facultés mentales de Monsieur M F H le23 avril 2009, au moment de la signature de l’acte n’est pas démontrée.
S’agissant du P.AC.S. signé le 23 avril 2009, il a été reçu par devant notaire, Maître Z, en son étude à NIORT. Il a été régulièrement conclu, et il n’est pas établi que Monsieur M F H était dans un état d’aliénation mentale lorsqu’il l’a signé.
La demande d’annulation du P.AC.S. n’est fondée sur aucune disposition légale; elle sera donc déclarée irrecevable. De surcroît, les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt à obtenir l’annulation du P.AC.S. conclu le 23 avril 2009.
SUR LE DROIT DE RETOUR LEGAL :
L’article 757-1 du code civil dispose : “Si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moité des biens. L’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.”
En application de l’article 757-2, “en l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint recueille toute la succession.”
Enfin, l’article 757-3 du code civil énonce : “Par dérogation à l’article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou par donation qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission.”
Le testament de Monsieur M F H, en date du 23 avril 2009, est ainsi rédigé :
“Je, soussigné H M F, A, né à […] le […], […] à B, institue Madame T Y née à C le […] demeurant 3 rue des Hauts Fossés 94800-B, pour légataire universelle de mes biens successoraux. Je révoque toutes dispositions antérieures.”
Par application de l’article 757-3 du code civil, les frères et soeurs du défunt, soit les demandeurs, auraient droit à la moitié des biens qui se retrouvent en nature dans la succession du défunt.
Se référant à une circulaire de la D.A.C.S. n° 2007-12 du 29 mai 2007, Madame T Y écarte en l’espèce, l’exercice du droit de retour légal au profit des frères et soeurs du défunt. La dite circulaire énonce : “L’article 757-3 du code civil prévoit un droit de retour au profit des frères et soeurs en cas de prédécès des père et mère du défunt décédé sans descendants. Ce droit de retour s’exerce sur les biens reçus par donation ou succession. Il n’est pas d’ordre public, le testateur ayant la possibilité de l’exclure au profit d’autres héritiers.”
Selon une réponse ministérielle publiée au J.O.A.N., question du 13 février 2007, l’application du droit de retour légal peut être évitée par la renonciation des frères et soeurs ou lorsque le défunt a disposé entre vifs ou à cause de mort des biens qui en font l’objet.
L’hypothèse de dévolution postulée à l’article 757-3 est expressément dérogatoire aux dispositions de l’article 757-2 selon lequel “en l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint recueille toute la succession.”
Inspiré par le souci d’assurer la conservation des biens dans les familles par la règle “Paterna paternis, materna maternis”, le législateur a ainsi créé un cas complexe de retour légal, dont la singularité tient précisément à la situation de concours qu’il présuppose entre le conjoint survivant et les collatéraux privilégiés du défunt. Le législateur a ainsi créé un cas de succession anomale, caractérisée par le concours entre collatéraux privilégiés du défunt et du conjoint survivant.
La situation, en l’espèce, est certes différente puisque Madame T Y n’a pas la qualité de conjoint survivant. Cependant, tant les demandeurs que la défenderesse s’appuient sur l’article 757-3, qui institue le droit de retour légal au profit des collatéraux du défunt, Madame T Y se fondant surtout sur une interprétation de ce texte, découlant d’une circulaire et d’une réponse ministérielle.
Le droit de retour a pour effet que le collatéral privilégié, qui n’est pas réservataire, profite de la réserve du conjoint, sur laquelle il prélève sa part, s’agissant des biens qui se retrouvent en nature dans la succession du défunt; le conjoint censé être réservataire pour un quart ne recueillera qu’un huitième de la succession.
En lui-même, le mécanisme de la succession anomale exclut que les dispositions volontaires, relatives par nature à la seule succession légale, puissent altérer l’effectivité du droit de retour légal de l’article 757-3.
Pour autant, cette disposition n’est pas d’ordre public dans la mesure ou l’ouverture du droit à réserve au profit du conjoint pourrait justifier l’exclusion du droit de retour légal. Par ailleurs, les frères et soeurs du défunt peuvent renoncer, après sa mort, au droit de retour légal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Tirant argument de ce que le droit de retour légal n’est pas d’ordre public, Madame T Y a soutenu que le legs universel en sa faveur excluait l’application de ce droit.
Cependant, celui-ci s’analyse en une succession particulière, distincte de la succession légale; donc, le droit de retour légal ne peut être mis en échec par l’existence de dispositions testamentaires contraires, tel un legs universel, ou même un legs universel au profit du conjoint. Ainsi, la réponse ministérielle n°85443, (J.OA.N. , question du 11 juillet 2006) est conforme aux textes des articles 757-2 et 757-3 du code civil. Celle donnée à la suite d’une question posée le 13 février 2007 conduit à exclure aisément voire à nier le droit de retour légal; elle s’analyse en une interprétation “contra legem” du texte de loi, en y ajoutant des dispositions.
Madame T Y ne peut donc se fonder sur cette dernière réponse ministérielle, ou sur une circulaire allant dans le même sens.
Au demeurant, le tribunal relève qu’il ne saurait être accordé plus de droits au légataire particulier qu’au conjoint survivant.
La demande de Madame D E épouse X, et Monsieur F E, relative au droit de retour légal sur les biens que le défunt (Monsieur M F H) avait reçus de ses ascendants par succession ou par donation, et qui se retrouvent en nature dans la succession, est bien fondée; il y a lieu d’y faire droit.
Conformément aux conclusions du 8 novembre 2011, il sera accordé à Madame T Y la moitié des biens de famille se retrouvant en nature dans la succession de Monsieur M F H, à savoir
— un immeuble sis à […] […]
— à B, les 5.000 parts sociales de la S.C.I. dénommée “société civile immobilière des 3 et […] à B”
— à […], et […], un terrain et une maison.
A raison de la solution donnée aux différents points en litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagés par moitié entre chacune des parties, Madame D E épouse X, et Monsieur F E d’une part, Madame T Y d’autre part.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe du tribunal
Déclare irrecevables les conclusions des demandeurs en date du 9 janvier 2013.
Déboute Madame D E épouse X, et Monsieur F E de leur demande tendant à la déclaration de nullité du testament de Monsieur M F H, en date du 23 avril 2009.
Déclare irrecevable la demande d’annulation du P.A.C.S. conclu entre Monsieur M F H et Madame T Y.
Déclare bien fondée la demande de Madame D E épouse X, et Monsieur F E, relative au droit de retour légal à leur profit, des biens de famille se retrouvant en nature dans la succession de Monsieur M F H .
Accorde à Madame T Y les droits portant sur la moitié des dits bien, à savoir :
— un immeuble sis à […] […], cette propriété se composant de deux corps de bâtiment élevés l’un et l’autre sur cave, d’un rez-de-chaussée divisé en trois commerces dont une brasserie et de trois étages divisés en appartements, soit au total 12 appartements, grenier au-dessus, et cour derrière ces bâtiments, le tout figurant au cadastre rénové de la ville de GENTILLY sous la section A n°60 – lieu dit […]- n°147 pour une contenance superficielle de 3 ares […]
— à B, les 5.000 parts sociales de la S.C.I. dénommée “société civile immobilière des 3 et […] à B”, qui comprend 8 appartements et 25 box.
— à […], et […], un terrain nu et une maison d’une superficie de 1 ha 58 a […]
Rejette les autres demandes et prétentions de Madame T Y .
Renvoie la cause et les parties devant l’administrateur judiciaire et le notaire liquidateur.
Rejette les demandes plus amples et contraires.
Déboute chacune des parties de leur réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties. ( Madame D E épouse X, et Monsieur F E d’une part, Madame T Y d’autre part).
Reconnaît à chacun des avocats de la cause, dans cette limite, le droit de recouvrer sur la ou les parties adverses ceux des dépens dont il ou elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL TREIZE ET LE DIX NEUF FEVRIER
la minute étant signée par
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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