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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 2 déc. 2016, n° 16/04208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04208 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE c/ Société MESYL LIMITED, Société LUXE ART BEAUTE ( LAB ), Société JENTRY INTERNATIONAL LIMITED |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 16/04208 N° MINUTE : Assignation du : 08 Mars 2016 DESISTEMENT |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Décembre 2016 |
DEMANDERESSE
Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
DEFENDERESSES
Société LUXE ART BEAUTE (LAB)
[…]
[…]
représentée par Maître Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0108
Société JENTRY INTERNATIONAL LIMITED
[…],
[…]
[…]
non comparante
Société MESYL LIMITED
[…]
[…]
[…]
non comparante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
assistée de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 novembre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 décembre 2016.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2016, la société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE a fait connaître qu’elle se désistait de l’instance et de son action.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement est parfait, les sociétés LUXE ART BEAUTE, MESYL LIMITED et JENTRY INTERNATIONAL LIMITED n’ayant pas présenté de défense au fond, ni fin de non recevoir.
Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance et de l’action engagées par la société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE à l’encontre des sociétés LUXE ART BEAUTE, MESYL LIMITED et JENTRY INTERNATIONAL LIMITED.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe :
Donnons acte à la société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés LUXE ART BEAUTE, MESYL LIMITED et JENTRY INTERNATIONAL LIMITED ;
En conséquence,
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action engagées par la société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE à l’encontre des sociétés LUXE ART BEAUTE, MESYL LIMITED et JENTRY INTERNATIONAL LIMITED ;
Disons que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faite et rendue à Paris le 02 Décembre 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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