Confirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 1, 4 avr. 2018, n° 17/83906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/83906 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/83906 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 4 avril 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Didier LEICK, avocat au barreau de PARIS, #P164
chez qui le domicile est élu pour la notification du présent jugement
DÉFENDERESSE
SELARL D. SALVIA
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE,
JUGE : Mme C D, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Cédric ROUQUET, lors des débats,
A B, lors du prononcé,
DÉBATS : à l’audience du 7 mars 2018 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2017, M. X a fait assigner la Selarl D. Salvia à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir donner mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 4 octobre 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris et condamner la Selarl D. Salvia à lui payer les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 mars 2018 à laquelle l’affaire a été appelée, M. X a fait valoir au soutien des demandes qu’il n’existait aucun risque relatif au recouvrement de la créance, la Selarl D. Salvia n’ayant selon lui pas apporté la preuve d’un tel risque, alors qu’il justifie disposer d’un patrimoine supérieur à celui de la prétendue créance.
Il a ajouté oralement à l’audience que la somme pour laquelle la saisie avait été pratiquée était exorbitante au regard du travail fourni.
La Selarl D. Salvia a répliqué qu’elle avait été contactée par M. X pour le défendre dans une affaire pénale complexe avec des enjeux colossaux et qu’au titre de ses honoraires, elle avait émis plusieurs factures approuvées par M. X.
Elle ajoute qu’une seule des saisies sur compte bancaires s’est révélée fructueuse pour un montant minime et que les biens saisis sont loin de couvrir le montant de la créance pour laquelle la saisie a été effectuée.
Elle précise que la créance est d’un montant important, que le débiteur s’est révélé d’une particulière mauvaise foi et n’a acquitté aucune somme alors que jusqu’au jour de l’audience il ne contestait pas la créance, qu’il est de nationalité Suisse et réside à Singapour, que ses actifs sont à l’étranger et que les poursuites pénales exercées à son encontre attestent d’un encours de dettes très important.
Elle a à titre reconventionnel sollicité une indemnité de procédure de 8 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées le 7 mars 2018 par chacune des parties, développées oralement lors des débats;
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution , toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies”.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure: il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Sur le principe de créance
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que par ordonnance du 4 octobre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la Selarl D. Salvia à pratiquer une saisie conservatoire sur l’ensemble des meubles se trouvant dans le bien immobilier lui appartenant et sur les comptes bancaires qu’il détient pour sureté de la somme de 950 000 euros.
Cette somme représente le montant des honoraires facturés à M. X par la Selarl D. Salvia pour son assistance dans cinq procédures pénales dans lesquelles il est soit impliqué, soit partie civile.
En exécution de sa mission, convenue par des mandats écrits et des conventions d’honoraires, approuvées par les deux parties, la Selarl D. Salvia a émis les 8 juillet 2016, 15 septembre 2016, 4 novembre 2016, 20 janvier 2017, 6 mars 2017 et 5 mai 2017, plusieurs notes d’honoraires, lesquelles ont été revêtues par M. X de la mention “ bon pour accord de paiement, lu et approuvé”, à l’exception de celle du 5 mai 2017.
Ces notes d’honoraires reprenaient le détail des diligences entreprises et la facturation au temps passé, conforme à la convention d’honoraires du 8 juin 2016 fixant la prestation à 500 euros hors taxes de l’heure.
La Selarl D. Salvia a adressé diverses relances, en particuler les 13 décembre 2016, 6 avril 2017, 5 mai 2017 et 19 juin 2017, enfin le 23 juin 2017 , demandes auxquelles M. X n’a apporté aucune réponse, ni d’ailleurs aucune contestation.
M. X qui se borne à l’audience à indiquer que les honoraires lui paraissent exorbitants, n’a fourni aucun élément permettant de remettre en cause l’existence de cette créance qui apparaît fondée en son principe et dont la réalité et le montant exacts seront déterminés par les instances compétentes en la matière. Le fait qu’un litige existe n’est pas, à lui seul, de nature à rendre incertain le principe de créance.
Sur la menace pesant sur le recouvrement
S’agissant de la menace sur le recouvrement, l’appréciation de cette menace doit résulter d’éléments de fait autorisant à tout le moins des craintes sérieuses tenant au comportement ou à la situation du débiteur ou encore à des circonstances susceptibles de contrarier le règlement de la dette.
Si le simple retard ou même le refus de payer une dette n’établit pas l’insolvabilité du débiteur et n’est pas à lui seul constitutif d’une menace justifiant une saisie conservatoire par le créancier, il en va différemment quand le débiteur ne règle pas une dette ancienne, dont le montant est important pour laquelle une mise en demeure a été adressée.
M. X ne peut prétendre que le recouvrement ne serait pas menacé dans la mesure où il est de nationalité suisse et réside à Singapour, ce qui fait craindre des difficultés d’exécution.
Ses comptes bancaires en France ont été clôturés, ainsi qu’en font foi les procès-verbaux de saisie conservatoire, versés aux débats.
Il est accusé d’infractions pénales importantes, dont le blanchiment d’argent et la fraude fiscale.
Son seul actif déclaré en France est un bien immobilier situé rue de Miromesnil acquis en octobre 2005 au prix de 749 869 euros et grevé d’hypothèques à hauteur de 600 000 euros au profit de la société GE Money Bank et faisant l’objet d’une demande de gel d’actif par la cour de la république de Singapour, la demande étant en cours d’exequatur selon assignation du 28 avril 2015.
La Selarl D.Salvia a donc caractérisé la menace pesant sur le recouvrement de sa créance, et il convient par conséquent de rejeter l’ensemble des demandes de M. X.
Les dépens, y compris le coût des actes et les frais bancaires, sont à la charge de la partie perdante qui sera condamnée à verser à la Selarl D. Salvia une indemnité de procédure de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes de M. X concernant la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 4 octobre 2017, sa demande de dommages et intérêts et celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X à payer à la Selarl D. Salvia la somme de 5 000 (cinq mille) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 4 avril 2018.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A B C D
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