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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 7 juil. 2017, n° 17/54484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/54484 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/54484 N° : 3 Assignation du : 27 Mars 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 juillet 2017 par Z A, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier. |
DEMANDERESSE
SAS SMARTHAX
[…]
[…]
représentée par son président, M. ATTIAS Yohann
DEFENDEUR
SARL ERSILA
[…]
[…]
représenté par Me Johann BOUSKILA, avocat au barreau de PARIS – #P0534
DÉBATS
A l’audience du 04 Juillet 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Présidente, assistée de X Y, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 11 février 2016, la SARL ERSILA a donné à bail commercial à la société SMARTHAX des locaux situés à […] à Paris 19e, moyennant un loyer annuel de 60 000 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement,et par avance.
La SA SMARTHAX a eu des difficultés de trésorerie liés à des avances qu’elle a dû consentir.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier en date du 28 février 2017, à la SAS SMARTHAX, pour une somme de 51 318 €, au titre de l’arriéré locatif du mois de janvier 2017.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 27 mars 2017, la SAS SMARTHAX a fait assigner la SARL ERSILA devant la juridiction des référés du Tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir :
— dire et juger le commandement de payer du 28 février 2016 nul et non avenu ;
— subsidiairement, prononcer la suspension de la clause résolutoire, et octroyer un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette ;
— condamner la SARL ERSILA à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 23 mai 2017, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 juillet 2017, à la demande des parties.
A l’audience du 4 juillet 2017, la société SMARTHAX maintient les demandes formées dans l’assignation, et indique qu’elle ne peut proposer d’échéancier, et n’est pas opposée à quitter les lieux, mais sollicite des délais de paiement à hauteur de 2 500 € pendant 6 mois, sans verser le loyer courant, et la suspension de la clause résolutoire.
Dans ses conclusions soutenues et déposées à l’audience du 4 juillet 2017, la SARL ERSILA sollicite reconventionnellement qu’il soit :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SAS SMARTHAX et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la SAS SMARTHAX à payer à la SARL ERSILA la somme provisionnelle de 87 318 euros augmenté des intérêts conventionnels au taux de base majoré de 2 points, à compter de la signification du commandement de payer du 28 février 2017,
— condamner la SAS SMARTHAX au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Elle indique qu’il n’existe aucune proposition de paiement, et aucun règlement depuis juillet 2016, et qu’il existe des difficultés de gestion. Elle s’oppose donc aux délais de paiement, la société locataire étant en perte.
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce par actes du 1er et 2 juin 2017;
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande reconventionnelle relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 808 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
La soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le commandement de payer du 28 février 2017 délivré à l’adresse des locaux loués par la SAS SMARTHAX est régulier. Un huissier l’a signifié à personne morale.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SARL ERSILA n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 51 318 € correspondant aux loyers dus au mois de janvier 2017 inclus, outre la taxe foncière 2016 et la taxe sur les bureaux.
Le bailleur verse aux débats les justificatifs relatifs aux charges et à la taxe foncière et à la taxe sur les bureaux 2016.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Aucun règlement n’étant intervenu depuis le mois d’août 2016 comme l’établit le décompte produit par la bailleresse, et la société locataire ne proposant aucun échéancier lui permettant d’apurer sa dette, et ne justifiant pas pouvoir régler l’arriéré de loyers dans le délai de 24 mois maximum, il y a lieu de déclarer acquise la clause résolutoire avec toutes conséquences de droit, et de rejeter la demande de délais de paiement.
Aux termes de l’article 809, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS SMARTHAX et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les DEUX MOIS de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 809, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Aucune indemnité d’occupation n’étant sollicitée par la société ERSILA à l’encontre de la société SMARTHAX, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 809 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SARL ERSILA, l’obligation de la SAS SMARTHAX au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 4 juillet 2017 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 87 318 euros (échéance du mois de juillet 2017 incluse), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SAS SMARTHAX, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La majoration des intérêts conventionnels au taux de base majoré de 2 points s’analyse en une clause pénale. La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1152 du Code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS SMARTHAX, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS SMARTHAX ne permet d’écarter la demande de la société ERSILA formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 mars 2017;
Rejetons la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire présentée par la SAS SMARTHAX;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les DEUX MOIS de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS SMARTHAX et de tout occupant de son chef des lieux situés à Paris 19e, 26-[…], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Condamnons par provision la SAS SMARTHAX à payer à la SARL ERSILA la somme de 87 318 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 4 juillet 2017 (loyer du mois de juillet 2017 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
Condamnons la SAS SMARTHAX aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale ;
Condamnons la SAS SMARTHAX à payer à la société ERSILA la somme de 1 000 (mille) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 07 juillet 2017
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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