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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 10 nov. 2008, n° 07/06280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/06280 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9415867 ; FR9606272 ; FR9611596 ; FR9703519 ; FR9705446 ; FR9709071 ; FR9801677; FR9809409 ; FR9810464 ; FR9903144 ; FR9904074 ; FR0104789 ; FR0106247 ; FR0107155 ; FR0200046 ; FR0205374 ; FR0215332 ; FR0314754 ; EP1182176 ; EP0693865 ; EP0718245 ; EP1178018 |
| Titre du brevet : | Procédé d'obtention de préforme de fibre optique employant la recharge PLASMA ; Dispositif de dopage d'une poudre de silice ; Procédé de fabrication d'une préforme pour fibre optique ; Procédé pour purifier de la silice naturelle ou synthétique et application au dépôt de silice naturelle ou synthétique purifiée sur une préforme de fibre optique ; Procédé et appareil de fabrication de préformes de fibre de verre ; Procédé amélioré de fabrication d'une poudre de silice ; Procédé de recharge d'une préforme de fibre optique à l'aide de grains de silice dopés en aluminium ; Utilisation d'un creuset en graphite poreux pour traiter des granules de silice ; Procédé de fabrication d'une poudre de silice et utilisation d'une telle poudre pour la réalisation d'une préforme de fibre optique ; Procédé de fabrication d'une réforme pour fibre optique et plus particulièrement d'une préforme de fort diamètre ; Procédé de fabrication de préformes à grande capacité par MCVD ; Fibre optique à saut d'indice à gaine et coeur dopés, préforme et procédé de fabricaion pour une telle fibre ; Procédé de dopage de la silice par du fluor ; Dispositif pour la recharge de préforme pour fibre optique ; Procédé de fabrication de préformes de fibres optiques ; Procédé de réalisation de préforme à fibre optique ; Procédé de réalisation d'une préforme à fibre optique, préforme à fibre optique et fibre optique associées ; Procédé pour la réduction de la sensibilité pour l'hydrogène des fibres optiques ; Torche à plasma par induction ; Installation de fabrication ou de recharge d'une préforme, pourvue d'un dispositif de soutien de la préforme et des procédés mis en oeuvre dans une telle installation ; Procédé et dispositif de fabrication d'une préforme de fibre optique |
| Classification internationale des brevets : | C03B ; G02B ; B01J ; C01B ; C23C ; C03C ; B05B |
| Référence INPI : | B20080185 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDEINSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Novembre 2008
3e chambre 1re section N° RG : 07/06280
DEMANDERESSE S.A.S. DRAKA COMTEQ FRANCE, anciennement dénommée ALCATEL CABLE FRANCE Les Algorithmes […] – Bâtiment Le Sophocle 95100 ARGENTEUIL représentée par Me Pierre LENOIR – ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.22
DEFENDEURS Monsieur Jean-Florent C
Monsieur Benoît G
Monsieur Pierre R représentés par Me Michel ABELLO – SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J49
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Président Marie-Claude H, Vice-Président Cécile VITON, juge
GREFFIER lors des débats Léoncia B
GREFFIER lors du prononcé Céline R, faisant fonction de Greffier
DEBATS A l’audience du 13 Octobre 2008 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS. Le 31 janvier 2006, Messieurs Jean-Florent C, Benoît G et Pierre R, anciens salariés de la société ALCATEL CABLE France devenue la société DRAKA COMTEQ, ont saisi la Commission Nationale des Inventions de Salariés dénommée la CNIS afin d’obtenir le versement d’une rémunération supplémentaire au titre de 19 inventions dont ils estiment être co-inventeurs. Le 16 Mars 2007, la CNIS a notifié à la société
DRAKA COMTEQ un procès-verbal de conciliation aux termes desquelles elle proposait le versement de la somme de 120.000 euros à Jean-Florent C, la somme de 90.000 euros à Benoît G , la somme de 90.000 euros à Pierre R. N’ayant pas accepté les termes de la proposition de la CNIS, la société DRAKA COMTEQ a, par actes du 12 avril 2007, fait assigner Messieurs C, G et R aux fins de les voir déclarer irrecevables et mal fondés à réclamer une rémunération supplémentaire et les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures en date du 1er octobre 2008, la société DRAKA COMTEQ a fait valoir que les demandeurs étaient irrecevables à demander une quelconque somme au titre des rémunérations supplémentaires car ils avaient déjà perçu des primes à ce titre. Elle a rappelé qu’elle n’avait consenti aucune licence pour l’exploitation des inventions et contesté le mode de calcul des rémunérations supplémentaires tel que proposé par les défendeurs et l’intérêt économique des brevets litigieux en indiquant que 11 inventions sont inexploitées et que six autres inventions sont sans avantage compétitif. Elle a précisé que les défendeurs avaient ajouté trois nouvelles inventions qui n’ont pas été soumises à la CNIS et qui ne peuvent par voie de conséquence et en application de l’article R 615-28 du Code de la propriété intellectuelle pas être soumises au tribunal. Elle a encore soutenu que les 19 inventions en cause sont le fruit d’un travail collectif et que les apports personnels des défendeurs ne sont pas identifiables, que l’homme clé de la technologie plasma APVD avec fluoration était M. D, que les investissements R&D sont le fait de la société DRAKA COMTEQ qui connaît des difficultés financières et économiques du fait de l’éclatement de la bulle Internet et de l’effondrement du marché des fibres optiques. La société DRAKA COMTEQ a demandé au tribunal de : Dire que Messieurs Jean-Florent C, Pierre R et Benoît G sont aussi irrecevables que mal fondés à réclamer un quelconque complément de rémunération supplémentaire qui viendrait en sus des sommes déjà perçues par eux au titre des dix neuf inventions qu’ils ont invoquées devant la CNIS.
Rejeter la demande nouvelle non soumise à la CNIS relative aux brevets européens n° 693 865, n° 718 245 et n° 1 178 018 et en conséq uence écarter les pièces des débats adverses communiquées n° 73.1, n° 103, n° 10 5, n° 105.1, n° 106 et n° 106.1.
Dire que Messieurs Jean-Florent C, Pierre R et Benoît G ne justifient d’aucun préjudice moral imputable à la société DRAKA COMTEQ de nature à fonder le versement de dommages et intérêts et la publication du jugement à intervenir.
Débouter Messieurs Jean-Florent C, Pierre R et Benoît G de toutes leurs demandes.
Condamner in solidum Messieurs Jean-Florent C, Pierre R et Benoît G à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens qui seront directement recouvrés par M0 Pierre LENOIR, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Dans leurs conclusions récapitulatives du 8 octobre 2008, Messieurs Jean-Florent C, Pierre R et Benoît G ont fait valoir que leurs demandes étaient supérieures aux sommes allouées par la CNIS car l’objet du litige porte désormais sur 22 brevets et non 19, la société DRAKA COMTEQ ayant introduit elle- même dans la cause ces inventions additionnelles, que l’évolution du marché des fibres optiques a évolué de façon favorable depuis 2006 en raison notamment du développement de l’Internet haut débit, et que la santé financière du groupe DRAKA s’est améliorée mais qu’elles étaient néanmoins inférieures à leurs demandes telles que formées devant la CNIS car ont été pris en compte tous les frais invoqués par la société DRAKA COMTEQ à hauteur de 19 millions d’euros de R&D même s’ils n’ont pas été justifiés, que la période de calcul de la rémunération supplémentaire a été limitée à la période 1996-2007 et qu’a été appliqué un coefficient réducteur de moitié à titre de précaution.
Ils ont présenté les deux grandes familles de procédé de fabrication de fibres optiques, les deux techniques de réalisation de la première étape et de la troisième étape, l’évolution du marché de la fibre optique, et les inventions objets du litige en les classant en 5 groupes : les inventions liées à la recharge plasma, l’invention liée aux nouvelles fibres à faible pic en eau, les inventions liées à la fabrication de grains synthétiques pour remplacer le quartz, l’invention liée à une application sous marine, l’invention liée à la fabrication du coeur de la fibre.
Ils ont contesté la fin de non recevoir soulevée par la société DRAKA COMTEQ au motif que des primes leur auraient déjà été versées à titre de rémunération supplémentaire, précisant que la société ALCATEL avait toujours tenue confidentielle les notes permettant de calculer la rémunération supplémentaire et que ces modalités ont été fixées unilatéralement par la société ALCATEL.
Ils ont proposé une méthode de calcul de leur rémunération supplémentaire et fait valoir qu’ils avaient subi un préjudice moral en raison de l’attitude de leur ancien employeur qui a prétendu qu’ils n’auraient qu’une contribution minime dans les 22 inventions objets du litige.
Messieurs Jean-Florent C, Pierre R et Benoit G ont sollicité du tribunal de : Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes. Condamner la société DRAKA COMTEQ à verser à Jean-Florent C la somme de 450.000 euros au titre de la rémunération supplémentaire pour les dix-sept inventions dont il est co-inventeur, en sus des sommes qu’il a déjà perçues. Condamner la société DRAKA COMTEQ à verser à Pierre R la somme de 310.000 euros au titre de la rémunération supplémentaire pour les six inventions dont il est co-inventeur, en sus des sommes qu’il a déjà perçues. Condamner la société DRAKA COMTEQ à verser à Benoît G la somme de 280.000 euros au titre de la rémunération supplémentaire pour les cinq inventions dont il est co-inventeur, en sus des sommes qu’il a déjà perçues. Condamner la société DRAKA COMTEQ à payer à Jean-Florent C, Pierre R et Benoît G la somme de 1 euro à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la contestation de leur qualité d’inventeur.
Ordonner la publication du texte suivant dans les revues « le monde de l’industrie », « industrie et technologie » et « l’usine nouvelle » aux frais avancés de la société DRAKA COMTEQ, le coût de chaque publication étant fixé à la somme de 3.000 euros HT.
« La 3e chambre du tribunal de grande instance de Paris a, par jugement, condamné la société DRAKA COMTEQ FRANCE à verser un complément de rémunération supplémentaire de Euros à Messieurs Pierre R, Jean-Florent C et Benoît G pour 22 inventions dont ils ont été les auteurs ou co-auteurs au cours de leur carrière au sein du groupe DRAKA COMTEQ ainsi qu’à payer la somme de un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour avoir contesté la paternité de Messieurs Pierre R, Jean-Florent C et Benoît G dans les inventions concernées alors que les qualités de chercheurs des anciens salariés sont à l’origine de nombreux dépôts de brevets sur le procédé APVD de fabrication de fibres optiques ».
A titre subsidiaire Confirmer en toutes ses dispositions la proposition de la CNIS du 13 mars 2007. Condamner la société DRAKA COMTEQ à verser à Jean-Florent C la somme de 120.000 euros au titre de la rémunération supplémentaire pour les dix-sept inventions dont il est co-inventeur, en sus des sommes qu’il a déjà perçues. Condamner la société DRAKA COMTEQ à verser à Pierre R la somme de 90.000 euros au titre de la rémunération supplémentaire pour les quatre inventions dont il est co-inventeur, en sus des sommes qu’il a déjà perçues. Condamner la société DRAKA COMTEQ à verser à Jean-Florent C la somme de 90.000 euros au titre de la rémunération supplémentaire pour les quatre inventions dont il est co-inventeur, en sus des sommes qu’il a déjà perçues.
Pour le surplus Débouter la société DRAKA COMTEQ de ses demandes. Condamner la société DRAKA COMTEQ à payer à Pierre R, Jean-Florent C et Benoît G la somme de 12.000 euros à chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des sommes allouées par le juge de la mise en état. Condamner la société DRAKA COMTEQ aux dépens, y compris les frais pour l’évaluation du 26 mai 2008 de M. S, et dont distraction au profit de M° Michel ABELLO, avocat, par application de l’arti cle 699 du Code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2008.
MOTIFS. A titre liminaire, il sera précisé que la société DRAKA COMTEQ ne conteste pas la qualité d’inventeur salarié à Messieurs Jean-Florent C, Pierre R et Benoît G et que les parties reconnaissent que l’activité de la société DRAKA COMTEQ est soumise à la Convention Collective Nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et notamment son article 26.
Messieurs Jean-Florent C, Pierre R et Benoît G fondent leurs demandes sur 22 brevets qu’ils ont développés de 1991 à 2004 pour le compte de la société DRAKA COMTEQ et non plus seulement sur 19 brevets qu’ils avaient soumis à l’appréciation de la CNIS. La société DRAKA COMTEQ conteste la recevabilité des demandes relatives à ces trois nouveaux brevets qui n’ont pas été soumis à la CNIS. -sur les fins de non recevoir. La société DRAKA COMTEQ prétend que Messieurs Jean-Florent C, Pierre R et Benoît G qui ont déjà reçu des primes sont irrecevables à demander une rémunération supplémentaire relative aux brevets litigieux. Or, s’il est vrai que les défendeurs ont reçu des primes accessoires à leurs salaires lors de leur licenciement, aucune de ces primes n’est identifiée comme se rapportant à tel ou tel brevet de sorte qu’il ne peut être prétendu que la société DRAKA COMTEQ a, en tant qu’employeur, satisfait aux exigences de l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle. Enfin, si Jean-Florent C a touché 9.018,35 euros de primes pendant son temps de salariat, Pierre R la somme de 7.289,63 euros et Benoît G la somme de 610 euros, aucun élément n’est donné aux défendeurs et au tribunal sur la méthode de calcul de ces primes. En effet, les documents régulièrement mis au débat par la société DRAKA COMTEQ intitulé « Patent awards Policy » n’ont pas été portés à la connaissance des défendeurs pendant leur temps de travail salarié et n’ont surtout pas été le fruit d’une négociation avec les syndicats en application des dispositions de l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle. Enfin, la société DRAKA COMTEQ prétend que le salaire versé aux employés travaillant dans une équipe de recherche est suffisant en soi à remplir ces derniers de leurs droits à rémunération supplémentaire, démontrant ainsi sa volonté de ne pas appliquer les dispositions législatives découlant de l’article L 611-7 précité. En conséquence, faute de pouvoir dire prime par prime et pour chaque salarié à quel brevet la prime se rapportait et comment elle a été calculée au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et de la convention collective, la société DRAKA COMTEQ sera déboutée de sa fin de non recevoir car les défendeurs n’ont pas été rempli de leurs droits et n’ont pas perdu leur intérêt à agir. Sur les demandes additionnelles portant sur les brevets 20, 21 et 22. L’article L611-7 1° du Code de la propriété intelle ctuelle dispose en son alinéa 2 "Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la CNIS ou au tribunal de grande instance"
L’article R 615-27 du même code ajoute :
« Sur justification de la saisine de la commission, le tribunal de grande instance sursoit à statuer jusqu 'à l’expiration du délai de 6 mois prévu à l’article L 615-21 à moins que la commission n’ait formulé sa proposition de conciliation". En l’espèce, la commission a été saisie du litige portant sur 19 brevets et a rendu une décision qui n’a pas eu l’aval de la société DRAKA COMTEQ qui a saisi le tribunal. De plus, cette dernière pouvait elle-même saisir la commission d’une demande portant sur ces trois brevets pendant le cours de l’instruction de cette affaire devant le tribunal, ce qu’elle n’a pas fait. L’article 70 du Code de procédure civile dispose : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». Ainsi, il convient de dire que les demandes additionnelles et reconventionnelles des défendeurs se rattachent aux demandes initiales formées par la société DRAKA COMTEQ un lien suffisant puisqu’elles ne portent que sur 3 brevets supplémentaires auxquels les défendeurs ont participé et que la société DRAKA COMTEQ a invoqué elle-même dans ses écritures ; qu’il n’est nul besoin de saisir la commission à propos de ces trois brevets supplémentaires puisque celle-ci a estimé que les défendeurs avaient déjà droit à une rémunération supplémentaire pour les 19 brevets qui lui ont été soumis. En conséquence, les demandes de Messieurs Pierre R, Benoît G et Jean-Florent C portant sur les trois brevets supplémentaires seront déclarées recevables. -sur l’intérêt économique des inventions litigieuses. L’article L 611-7.1° du Code de la propriété intell ectuelle dispose : "Les inventions faites par le salarié dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à des fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, accords d’entreprise et les contrats de travail individuels." Le texte législatif prévoit le principe d’une rémunération supplémentaire ouverte aux inventeurs salariés et laisse la mise en oeuvre de cette rémunération supplémentaire aux partenaires sociaux dans le cadre de conventions collectives. Ce changement de rédaction a proclamé le droit de tout salarié inventeur à une rémunération supplémentaire, en indiquant que ce droit n’était pas facultatif ou soumis à des conditions telles qu’il ne serait jamais appliqué ; il a donc eu pour but d’inciter les partenaires sociaux à négocier un accord fixant les conditions de mise en oeuvre de ce droit suggérant qu’à défaut, ce droit consacré serait quand mis en oeuvre par les tribunaux saisis qui devront déterminer eux-mêmes lesdites conditions.
La Convention Collective Nationale de la métallurgie pour les ingénieurs et les cadres applicable à Pierre R et Jean-Florent C prévoit en son article 26 que : « la rétribution de l’ingénieur ou cadre tient compte de cette mission (inventive), de ses études ou recherches et rémunère forfaitairement les résultats de son travail. Toutefois, si une invention dont le salarié serait l’auteur dans le cadre de cette invention présentait pour l’entreprise un intérêt exceptionnel dont l’importance serait sans commune mesure avec le salaire de l’inventeur, celui-ci se verrait attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire pouvant prendre a forme d’une prime globale versée en une ou plusieurs fois. » La même convention collective ne prévoit aucune disposition pour les agents de maîtrise et technicien et donc pour Benoît G. Les défendeurs versent au débat une décision de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 22 février 2005 qui a confirmé la décision de la cour d’appel qui a déclaré non écrite, au regard de l’article L 611-7 1° dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 1990, celle applicable au présent litige, l’article 26 de la Convention Collective Nationale de la métallurgie car cette clause restreignait les droits que le salarié tient de la loi. En conséquence, et les parties ont conclu dans ce sens, il appartient au tribunal de dégager les critères de calcul de la rémunération supplémentaire due aux salariés pour leur participation aux brevets en cause pour lesquels leur nom a été mentionné lors du dépôt. Pour fixer la rémunération supplémentaire de Jean-Florent C, Pierre R et de Benoît G, il sera donc tenu compte d’une part du fait de savoir si les inventions ont donné lieu à exploitation, d’autre part si elles n’ont pas donné lieu à exploitation, de leur intérêt pour la concurrence et enfin de celles à faible valeur commerciale. Pour ce faire, la société DRAKA COMTEQ a versé au débat un document interne daté du 21 novembre 2002 (pièce 40 des défendeurs) qui a classé les brevets en plusieurs catégories de 1 à 4 pour leur attribuer une valeur : Catégorie 1 : invention à forte valeur commerciale qui serait particulièrement appréciée par les concurrents. Catégorie 2 : invention importante qui pourrait être utilisée par les concurrents. Catégorie 3 : invention de moindre valeur qui pourrait être utilisée par les concurrents mais avec des possibilités de détournements par des solutions autres. Catégorie 4 : aucune valeur commerciale.
Elle a également indiqué que 12 inventions ne sont pas exploitées (2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18 et 19), que 6 autres inventions ne présentent pas d’avantages compétitifs (1, 3, 5, 11, 12 et 17) ; que seule l’invention 9 a été exploitée et a une certaine valeur mais qu’il existe une solution alternative et qu’en conséquence, l’intérêt économique de cette invention est aujourd’hui très limité ; que les trois inventions 20, 21 et 22 ne sont que des améliorations très faibles de procédés existant. Les défendeurs ont discuté le classement proposé par le document interne en relevant certaines contradictions notamment quand ces brevets étaient mis en
oeuvre ; ils ont ajouté que certains brevets non exploités avaient cependant un intérêt économique car ils sont des brevets de barrage déposés pour gêner les concurrents ou qu’ils sont susceptibles d’avoir un intérêt ultérieur car si la mise en exploitation est coûteuse aujourd’hui elle peut être dans un proche avenir intéressante. Les arguments de chaque partie seront regroupés dans le tableau qui suit brevet par brevet :
intitulé de brevet inventeurs intérêt
l’invention correspondant salariés
procédé FR 94 15867 Benoît G draka : sans
d’obtention de
Pierre avantage
préforme de
R compétitif
2 fibre optique
employant la
salariés:
recharge plasma
exploité à
Douvrin
dispositif de FR 96 06272 Jean-Florent draka : non
dopage d’une
C exploité
3 poudre de silice
salariés :
intéresse
HAERUS,
fournisseur de
draka
procédé de FR96 11596 Jean-Florent draka : sans
fabrication
C avantage
3 d’une préforme
compétitif
pour fibre
optique
salariés :
amélioration
exploitée
procédé pour FR 97 03519 Jean-Florent draka : non
purifier de la
C exploité 1 silice naturelle
Benoît G
ou synthétique
Pierre salariés :
et application au
R exploité,
dépôt de silice
invention clé,
naturelle ou
brevet ayant
synthétique
reçu un prix en
purifiée sur une
1997
préforme de
fibre optique
procédé et FR 97 05446 Benoît G draka : sans
appareil de
Pierre avantage 2 fabrication
R compétitif
d’une poudre de
silice
salariés :
amélioration
exploitée
procédé FR 97 09071 Jean-Florent draka : non
amélioré de
C exploité
fabrication
d’une poudre de
salariés :
silice
amélioration
recyclage
procédé de FR 98 01677 Jean-Florent draka : non
recharge d’une
C exploité 3 préforme de
fibre optique à
salariés :
l’aide de grains
difficultés
de silice dopés
d’ajustement
en aluminium
mais prix brevet
1998
utilisation d’un FR 98 09409 Jean-Florent draka : non
creuset en
C exploité :3 graphite poreux
pour traiter des
salariés :non
granules de
utilisée coûteuse
silice
procédé pour FR98 10464 Jean-Florent draka : exploité
purifier de la
C mais
1 silice naturelle
Benoît G substituable
ou synthétique
Pierre
et application au
R salariés :
dépôt de silice
exploitée
naturelle ou
invention clé
synthétique
purifiée sur une
préforme de
fibre optique
procédé de FR 99 03144 Jean-Florent draka : non
fabrication
C exploité
3 d’une poudre de
silice et
salariés :
utilisation d’une
coûteuse, gêne
telle poudre
HAERUS
pour la
réalisation
d’une préforme
de fibre optique
procédé de FR 99 04074 Jean-Florent draka : sans
fabrication
C avantage
3 d’une préforme
compétitif
pour fibre
optique et plus
salariés :
particulièrement
exploitée à
d’une préforme
Douvrin
de fort diamètre
procédé pour EP 1 182 176 Jean-Florent draka : sans
réduire la
C avantage
sensibilité à
compétitif
l’hydrogène des
fibres optiques à
salariés : proud
1380mm-
list de draka
1410mm
procédé de FR01 04789 Jean-Florent draka : non
fabrication de
C exploité
2 préformes à
grande capacité
salariés :
par MCVD
nouveau tube de
dépôt, gêne la
concurrence.
fibre optique à FR 01 06247 Jean-Florent draka : non
saut d’indice à
C exploité
3 gaine et coeur
dopés, préforme
salariés :
et procédé de
coûteuse non
fabrication pour
encore exploitée
une telle fibre
procédé de FR01 07155 Jean-Florent draka : non
dopage e la
C exploité
3 silice par du
fluor
salariés :
coûteuse non
encore exploitée
dispositif pour FR 02 00046 Jean-Florent draka : non
la recharge de
C exploité
4 préforme pour
fibre optique
salariés : non
exploitée
annuité payée
en 2004
procédé de FR 02 05374 Jean-Florent draka : sans
fabrication de
C avantage
préformes de
compétitif
fibres ontiques
salariés :
exploité à
Douvrin
procédé de FR02 15332 Jean-Florent draka : non
réalisation de
C exploité
préforme à fibre
étude versée au
optique
débat une
simple étude de
faisabilité
salariés :
exploité depuis
novembre 2005
procédé de FR 03 14754 Jean-Florent draka : non
réalisation
C exploité
3 d’une préforme
à fibre optique,
salariés : non
préforme à fibre
exploité
optique et fibre
gêne la
optique
concurrence
associées
torche à plasma EP 693865 Pierre draka : simple
R amélioration
3
utilisée en
combinaison
avec d’autres
brevets
salariés :
amélioration
exploitée
dispositif de EP 718 245 Pierre draka : simple
soutien d’une
R amélioration
2 préforme
utilisée en
rechargée dans
combinaison
une installation
avec d’autres
de fabrication
brevets
de préformes
salariés :
amélioration
exploitée
dispositif EP 1 178018 Benoît G draka : simple
permettant de
amélioration
maintenir une
utilisée en
dépression
combinaison
régulée dans
avec d’autres
l’enceinte
brevets
enclose au sein
de laquelle a
lieu la
salariés :
fabrication de la
amélioration
préforme par
exploitée
procédé APVD
Jean-Florent C et la société DRAKA COMTEQ conviennent tous deux que l’invention n°16 n’est pas exploitée. Ainsi, seule une prime de dépôt et une prime de délivrance peuvent être allouées d’un montant de l’ordre de grandeur de celui versé par la société DRAKA COMTEQ soit pour un des cinq inventeurs : 366 euros (1.830 euros/5). Onze autres inventions ne sont pas exploitées (2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19) mais elles sont classées en catégorie 3 du document interne de la société DRAKA COMTEQ parce qu’elles ont pour but de gêner la concurrence, et ont donc une certaine valeur économique, ou parce qu’elles pourraient devenir économiquement intéressantes si le coût de production des fibres venait à augmenter ; il s’agit des inventions (2, 6, 7, 8, 10, 14, 15 et 19); l’invention 13 bien
que classée en catégorie 2 répond aux mêmes critères que les huit autres inventions classées en catégorie 3. Un débat s’est instauré autour des deux dernières inventions non exploitées. L’invention 4 a permis pendant plusieurs années de diminuer les pertes d’atténuation des fibres optiques après vieillissement dans un câble exposé à de fortes chaleurs ; elle n’est certes plus exploitée depuis 2002 car elle est devenue obsolète mais a reçu un prix de meilleur brevet décerné par Alcatel et le procédé breveté a été rapidement développé transféré et étendu aux sites de production de la société DRAKA COMTEQ. En conséquence, les trois inventeurs salariés demandeurs ont droit à une rémunération supplémentaire pour le temps d’exploitation de cette invention classée en catégorie 1 dont l’intérêt économique a été très important pendant de longues années. Concernant l’invention 18, la société DRAKA COMTEQ prétend qu’elle n’est pas exploitée et que seule une étude de faisabilité est en cours ; les défendeurs soutiennent pour leur part que ce procédé ayant fait l’objet d’une demande de brevet le 5 décembre 2002 seulement, a atteint un niveau de développement suffisant pour un transfert en production industrielle pour le procédé FCVD ULTRA TERALIGHT. Il ressort des pièces versées au débat que l’étude de faisabilité et le mémorandum du 29 janvier 2003 permettent d’affirmer que ce procédé est exploitable, a un intérêt économique important pour la société DRAKA COMTEQ qui est sur le point de le développer sur ses sites. Les dix inventions 1, 3, 5, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22 sont exploitées par la société DRAKA COMTEQ ; certaines ne représentent que des améliorations exploitées en combinaison avec d’autres brevets et sont classées en catégorie 3 (inventions 3, 11, 20, 22), d’autres sont également exploitées en combinaison avec d’autres inventions mais sont classées dans une catégorie plus élevée, la catégorie 2, démontrant le plus grand intérêt de l’invention pour la société DRAKA COMTEQ (inventions 1, 5, 12, 17, 21). Enfin, l’invention 9 classée en catégorie 1 est exploitée par la société DRAKA COMTEQ qui prétend dans ses écritures qu’un procédé japonais peut lui être substitué et qu’il est d’un coût inférieur. Or comme le font remarquer les défendeurs, d’une part la société DRAKA COMTEQ exploite ce brevet intensément et la différence de coût de fabrication est beaucoup moins importante que celle alléguée et assure en tout état de cause une indépendance à la société DRAKA COMTEQ, puisque l’invention substituable est japonaise et implique une dépendance économique à l’encontre d’un concurrent. La société DRAKA COMTEQ ne peut prétendre que cette invention qu’elle estime elle-même capitale et qu’elle classe en catégorie 1, qu’elle a exploité pendant près de 10 ans ne lui a pas procuré un avantage économique important.
Ainsi le calcul de la rémunération supplémentaire due à chaque défendeur sera opéré pour chaque invention en fonction des critères dégagés et retenus par le tribunal à la suite du tableau mentionné plus haut qui ont permis l’évaluation de l’intérêt économique de chaque invention en cause. -sur la rémunération supplémentaire. Il sera tenu compte outre l’intérêt économique des inventions étudié plus haut, du cadre général dans lequel s’est placée l’invention, de la contribution personnelle originale de l’inventeur, des difficultés de mise au point et des coûts supportés par l’entreprise pour ce faire. Pour ce qui est de la contribution originale de chaque inventeur, le fait que leur nom ait été porté sur la demande de brevet suffit à démontrer l’apport de chacun ; la société DRAKA COMTEQ ne peut tirer argument du fait que la recherche ait été menée au sein d’une équipe pour dénier à chaque chercheur un apport puisqu’il est évident que s’agissant de recherche menée au sein d’une entreprise et plus particulièrement au sein de la direction recherche et développement, l’invention est nécessairement le fruit du travail de chacun des salariés dont le nom a été mentionné sur la demande de brevet. Les demandes de chacun des chercheurs salariés sont faites en tenant compte de l’apport des autres et aucun ne revendique un partage qui l’avantage en raison d’un apport plus spécifique ou plus important sur telle ou telle invention. Enfin, le rôle de chacun des demandeurs au sein de l’unité de recherche est bien un rôle de chercheur, ce que confirment la formation personnelle de chacun, le contrat de travail et le rôle tenu au sein des équipes de recherche. La société DRAKA COMTEQ verse au débat une expertise réalisée par SORGEM EVALUATION qui a analysé l’évolution du marché des fibres optiques avant 2001, puis après le retournement de tendance de 2001, mais qui n’a pas pris en compte le redressement du marché avec le développement de l’Internet ADSL et a critiqué le mode de calcul préconisé par les défendeurs au motif qu’il s’inspire d’un taux de redevance virtuel puisqu’aucune licence d’exploitation n’a été concédée sur les brevets en cause. A titre subsidiaire, l’expertise a recalculé le montant de rémunération supplémentaire selon le critère de la redevance de 4,7% pour atteindre un montant de 307.000 euros au lieu des 8.818.000 euros demandés par Messieurs Pierre R, Jean-Florent C et Benoît G. Elle ajoute que leurs demandes indemnitaires menaceraient toute l’activité fabrication de préformes de la société DRAKA COMTEQ France regroupée sur le site de Douvrin car cette société n’a toujours pas équilibré ses comptes. Les défendeurs font valoir quant à eux que les inventions exploitées même quand elles ne consistent qu’en des améliorations combinées à d’autres inventions, ont permis à l’entreprise de réaliser sur la période 1996-2007 une économie de 680 millions d’euros , qu’en utilisant par analogie les dispositions de l’article L 611-14-1 II du Code de la propriété intellectuelle relatives aux agents de la fonction publique qui si elles ne sont pas applicables à l’entreprise privée, permettent de vérifier les
hypothèses par comparaison et en prenant le taux moyen de redevances dans le secteur des télécoms qui est de 4, 7% on obtient un montant de redevances de 32 millions d’euros (680 millions d’euros d’économie x 4,7%). Ils produisent au débat un avis de M. S; Les défendeurs ont ainsi reconnu la nécessité de prendre en compte les frais de développement assumés par la société DRAKA COMTEQ soit 17 millions d’euros et les frais liés à l’obtention des brevets soit 2 millions d’euros. Le chiffre des redevances devient alors 32 millions moins 17 millions moins 2 millions soit 13 millions d’euros. Enfin, il est proposé de retenir des coefficients différents pour les inventions clés 4, 9 et 12 soit un coefficient 1 et pour les inventions qui ne sont que des améliorations soit un coefficient 0,1 et de les transformer en pourcentage de 25% et de 2,5%. Ces coefficients appliqués au produit net total en k€ soit 13.000, pour les douze inventions exploitées et l’invention 4 qui a été exploitée intensément, en tenant également compte du nombre d’inventeurs par invention. Enfin les dépendeurs utilisent les dispositions du même article R 611 14-1 II du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit deux tranches, l’une égale à 50% jusqu’à un plafond égal à 63.000 euros et l’autre égale à 25% au delà de la limite de 126.000 euros de redevances. L’application de cette méthode amène à une redevance de 902.000 euros pour Jean-Florent C, de 626.000 euros pour Pierre R et de 568.000 euros pour Benoît G. Les défendeurs ont alors appliqué un abattement de moitié pour tenir compte de la position exprimée par la CNIS et porté leur demande à 450.000 euros pour Jean-Florent C, 310.000 euros pour Pierre R, et 280.000 euros pour Benoît G . A défaut d’avoir défini des critères négociés avec les syndicats au sein de l’entreprise dans le cadre de la convention collective de la métallurgie, la société DRAKA COMTEQ ne peut reprocher aux salariés défendeurs d’avoir utilisé, pour chiffrer leurs demandes, les critères applicables tels que définis par l’article R 611-14-1 II du Code de la propriété intellectuelle, critères qui constituent une méthode calcul transposable à la situation des salariés d’une entreprise privée et sont des éléments objectifs pour évaluer les sommes dues à chacun. En conséquence, le tribunal retient cette méthode de calcul et fait droit aux demandes de Pierre R, Jean-Florent C et Benoît G à hauteur de 450.000 euros pour Jean-Florent C, 310.000 euros pour Pierre R, et 280.000 euros pour Benoît G. Sur le préjudice moral La société DRAKA COMTEQ a tenté tout au long de ses écritures de nier aux défendeurs tout mérite dans la création et la mise au point des inventions auxquelles ils ont contribué largement au moins pour trois d’entre elles sur les treize exploitées dont douze encore aujourd’hui, en reportant le mérite sur d’autres membres de son
équipe de chercheurs qui ont sans doute également des mérites mais qui ne peuvent se voir créditer de tous les efforts des inventeurs mentionnés au pied des brevets. Cette contestation systématique sans considération des mérites effectifs des défendeurs dont la formation intellectuelle et la pratique professionnelle sont la recherche et son succès, n’a pu que leur causer un préjudice moral qu’il convient de réparer en allouant la somme de un euro à chacun des défendeurs.
Sur la publication judiciaire A titre de réparation complémentaire, il sera ordonné une publication d’un extrait du jugement dans les termes du dispositif, dans deux journaux aux frais avancés de la société DRAKA COMTEQ, et dans la limite de 3.000 Euros HT par insertion. sur les autres demandes. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée, sauf en ce qui concerne la mesure de publication.
Les conditions sont réunies pour allouer à la somme de 12.000 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et ce en sus des sommes déjà allouées par le juge de la mise en état. La société DRAKA COMTEQ qui succombe sera tenue aux dépens qui ne comprendront pas le coût de l’avis de M. S exposé par les défendeurs pour étayer leurs moyens de défense qui sont inclus dans les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort.
Rejette les fins de non recevoir soulevées par la société DRAKA COMTEQ. Condamne la société DRAKA COMTEQ à verser à M. Jean-Florent C la somme de 450.000 euros au titre de la rémunération supplémentaire pour les dix-sept inventions dont il est co-inventeur, en sus des sommes qu’il a déjà perçues. Condamne la société DRAKA COMTEQ à verser à M. Pierre R la somme de 310.000 euros au titre de la rémunération supplémentaire pour les six inventions dont il est co-inventeur, en sus des sommes qu’il a déjà perçues. Condamne la société DRAKA COMTEQ à verser à M. Benoît G la somme de 280.000 euros au titre de la rémunération supplémentaire pour les cinq inventions dont il est co-inventeur, en sus des sommes qu’il a déjà perçues. Condamne la société DRAKA COMTEQ à payer à Jean-Florent C, Pierre R et Benoît G la somme de 1 euro à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la contestation de leur qualité d’inventeur.
Ordonne la publication du texte suivant : « La 3e chambre du tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 10 novembre 2008, condamné la société DRAKA COMTEQ FRANCE à verser un complément de rémunération supplémentaire à M. Pierre R, M. Jean-Florent C et M. Benoît G pour 22 inventions dont ils ont été les auteurs ou co-auteurs au cours de leur carrière au sein du groupe DRAKA COMTEQ ainsi qu’à payer la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi » dans les deux revues « le monde de l’industrie » et « l’usine nouvelle » aux frais avancés de la société DRAKA COMTEQ, le coût de chaque publication étant fixé à la somme de 3.000 euros HT. Condamne la société DRAKA COMTEQ à payer à Messieurs Pierre R, Jean-Florent C et Benoît G la somme de 12.000 euros à chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des sommes allouées par le juge de la mise en état. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne la mesure de publication. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société DRAKA COMTEQ aux dépens dont distraction au profit de M° Michel ABELLO, avocat, par application de l’arti cle 699 du Code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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