Confirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 6, 6 avr. 2018, n° 18/80030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/80030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Chez : Madame Orly BENOUAICH épouse AZRAN, S.A.R.L. CS SERVICES c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/80030 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 06 avril 2018 |
DEMANDERESSES
S.A.R.L. CS SERVICES
[…]
[…]
Chez: Madame A B épouse X liquidateur de la S.A.R.L. CS SERVICES
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Louis LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0127
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0020
JUGE : M. Hugues ADIDA-CANAC, Premier vice président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Monsieur C D
DÉBATS : à l’audience du 09 Mars 2018 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 1998, agissant en son nom personnel et en qualité de président de la société Consultaudit, M. X a signé un protocole d’accord en vue de l’acquisition au prix de 20 100 000 francs
(soit 3 064 225 euros) de la totalité des actions du capital social de la société d’expertise comptable Fegec, intégralement détenu par
M. E Z, expert-comptable, et sa famille.
Un conflit a opposé alors cédant et cessionnaire, M. X soutenant qu’à partir du 31 juillet 1999, M. Z, par le truchement d’un nouveau cabinet, s’était approprié l’ensemble des recettes qui auraient dû être celles de la société Fegec.
Une sentence arbitrale du 23 juin 2000 a été rendue exécutoire par ordonnance du 5 juillet 2000 et confirmée par un arrêt devenu irrévocable de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2001.
Elle a prononcé la résolution des conventions du 16 novembre 1998 aux torts de M. Z et a condamné celui-ci à payer à M. X et à la société Consultaudit une somme totale en principal de
20 073 200 francs (3 060 139,61 euros) pour remboursement du prix de cession payé au cédant M. Z, en échange des 5.992 actions cédées, assortie des frais, intérêts et accessoires.
En exécution de ce titre, M. X et la société Consultaudit ont notamment procédé, entre les mains de la BNP Paribas, à une saisie conservatoire de créances le 16 mai 2000 convertie en saisie-attribution et en saisie de valeurs mobilières le 12 juillet 2000, fructueuse pour la somme de 473 680,29 euros, en ce qui concerne la saisie de créances, dont 78,12% reviennent à la société Consultaudit en exécution d’un arrêt du 29 juin 2017 de la cour d’appel de Paris. La saisie de créance a été validée par un arrêt du 19 février 2004 en ce qu’il est infirmatif d’une sentence arbitrale du 31 mars 2003. La saisie des droits d’associé n’est plus en discussion.
Entre temps, la BNP Paribas, se prétendant créancière de M. X et de la société Consultaudit, a fait pratiquer le 30 octobre 2001 entre ses propres mains deux saisies conservatoires des créances antérieurement saisies par M. X et la société Consultaudit le 12 juillet 2000.
Ces saisies ont été validées par arrêt du 4 décembre 2003 de la cour d’appel de Paris, confirmatif d’un jugement du 12 décembre 2001.
Ayant obtenu un titre contre M. X (arrêt du 10 septembre 2010 de la cour d’appel de Paris), la BNP Paribas a converti le 12 février 2015 l’une des deux saisies conservatoires du 30 octobre 2001 en saisie-attribution (celle contre M. X), mais n’a pu convertir la seconde, par suite de la mise en redressement judiciaire de la société Consultaudit.
Par jugement du 17 septembre 2014, le juge de l’exécution de Paris a notamment dit que les saisies des 16 mai 2000, converties les 12 et
19 juillet suivants, pratiquées sur la BNP au préjudice de M. Z avaient produit leur effet attributif immédiat.
Par arrêt du 29 juin 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 17 septembre 2014 et, y ajoutant, constaté que pour l’exécution de la sentence du 23 juin 2000, compte tenu des condamnations prononcées au profit de l’un et de l’autre, M. X et la société CS Services étaient créanciers respectivement à concurrence de 21,88% pour M. X et de 78,12% pour la société CS Services.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2017, la société CS Services, venant aux droits de la société Consultaudit en vertu d’un acte de cession de créance signé le 18 janvier 2005, dénoncé à M. Z le
15 février 2005, représentée dans la présente instance par son liquidateur, Mme X, a assigné la société BNP Paribas devant le juge de l’exécution de Paris notamment pour voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 370 038,92 euros correspondant à sa part dans le produit de la saisie-attribution du 12 juillet 2000.
Par conclusions, auxquelles il est expressément référé pour les moyens et prétentions des parties, déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 mars 2018 à laquelle toutes les parties sont comparantes par avocat, la société CS Services sollicite, dans le dernier état de ses demandes de :
— constater que la société CS Services dispose d’une créance certaine, liquide et exigible,
— constater qu’une saisie-attribution a été pratiquée le 12 juillet 2000 entre les mains du défendeur,
— dire et juger que sur la somme détenue par la BNP Paribas, tiers saisi, il lui revient 78,12%,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 420 386,81 euros (78,12% de la somme de 538 129,56 euros) et à fournir un décompte actualisé sous astreinte,
— condamner le défendeur à une indemnité de procédure de 5000 euros.
Par conclusions, auxquelles il est expressément référé pour les moyens et prétentions des parties, déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 mars 2018, la BNP Paribas conclut à :
— l’incompétence du juge de l’exécution, faute de voie d’exécution en cours,
— l’irrecevabilité des demandes, en raison de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 29 juin 2017,
— subsidiairement, au rejet des demandes,
— plus subsidiairement à la déchéance des intérêts, faute de justification de la signification de l’arrêt du 29 juin 2017.
Elle sollicite une indemnité de procédure de 5 000 euros.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 avril 2018, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que le juge n’a pas à statuer sur les demandes de constatations ou de donné acte, qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’en sera donc pas fait mention au dispositif.
Sur la compétence du juge de l’exécution :
Quoiqu’il ne résulte des dernières écritures du demandeur aucun fondement juridique, la demande de condamnation est formée au titre de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, implicitement dans la cause puisque la société CS services se prévaut de la saisie-attribution du 12 juillet 2000 pour demander la condamnation de la BNP Paribas, tiers saisi, à lui payer sa part dans le montant des sommes dont elle s’est reconnue débitrice envers
M. Z. Il en résulte que le juge de l’exécution est compétent pour examiner cette demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 29 juin 2017 :
La société CS Services avait déjà sollicité devant le juge de l’exécution la condamnation du défendeur à lui payer la somme de
473 680,10 euros au titre de la saisie du 16 mai 2000 (ultérieurement convertie en saisie-attribution le 12 juillet 2000). Contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne s’agissait pas seulement d’une demande de nullité de la saisie pratiquée par la BNP Paribas le
31 octobre 2001 mais d’une demande en paiement (jugement du
17 septembre 2014, exposé du litige, page 5).
S’agissant de la saisie dont le prévaut le demandeur, le dispositif de l’arrêt du 29 juin 2017, régulièrement signifié à avocat le 25 juillet 2017 et à partie le 16 février 2018, confirme le jugement du
17 septembre 2014 en ce qu’il a déclaré que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution du 12 juillet 2000 avait joué et, y ajoutant, a fixé les droits du demandeur dans le produit de cette saisie.
S’agissant de la saisie-conservatoire de la créance précédemment saisie, pratiquée le 30 octobre 2001 par la BNP Paribas, l’arrêt du 29 juin 2017 relève qu’il n’est pas discuté que cette saisie est caduque (à l’égard de la société Consultaudit) faute d’avoir été convertie avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Consultaudit.
Pour autant, il n’en déduit pas que la demande en paiement de la
société CS Services doit être accueillie, confirmant au contraire la décision de rejet du jugement du 17 septembre 2014, au motif adopté que les fonds issus des saisies des 16 mai 2000 et 25 juillet 2000 ayant été saisis par la BNP Paribas après leur attribution à la
société Consultaudit, celle-ci ne peut revendiquer le paiement de quelque somme que ce soit.
Quels que soient les motifs de cette décision, elle est, dans son dispositif, revêtue de l’autorité de la chose jugée. L’irrecevabilité de la demande présentée à nouveau devant le juge de l’exécution en résulte, ainsi, par accessoire, que celle de production d’un décompte actualisé sous astreinte.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société CS Services, qui succombe, supportera les dépens ; l’équité justifie de n’allouer aucune indemnité de procédure.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
DÉCLARE le juge de l’exécution compétent,
DÉCLARE les demandes de la société CS Services irrecevables,
CONDAMNE la société CS Services aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris, le 06 avril 2018.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
C D Hugues ADIDA-CANAC
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