Infirmation 23 janvier 2008
Cassation partielle 20 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 27 sept. 2006, n° 01/11029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 01/11029 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
2e chambre 1re section
N° RG :
01/11029
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2001
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Septembre 2006
DEMANDEURS
Monsieur H E
[…]
[…]
représenté par SCP PIALOUX-AUSSEDAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 136
Monsieur J K
[…]
[…]
représenté par SCP PIALOUX-AUSSEDAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 136
DÉFENDEURS
Madame AA AM AN-AO AB-AJ veuve X
8, U V
[…]
représentée par Me Paul LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 183
Me Françoise VIRALLY-LEGROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C 892
Madame Z D
8, U V
[…]
représentée par Me Paul LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 183
Me Françoise VIRALLY-LEGROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C 892
Monsieur M D
8, U V
[…]
représenté par Me Paul LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 183
Me Françoise VIRALLY-LEGROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C 892
Madame O AI X divorcée Y
[…]
[…]
représentée par Me Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 2000
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mlle SARDA, Vice-Président
M. VERT, Vice-Président
Mme LUCAT, Vice-Président
assistée de O AGEZ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2006
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
N X est décédé le […], laissant à ses droits, suivant l’acte de notoriété établi le 29 janvier 2001 :
— G X et O X, ses deux filles nées de son union avec sa première épouse, P Q, dont il avait divorcé,
— AA AB-AJ, son conjoint survivant, avec laquelle il s’était AN en quatrièmes noces, le 15 juin 1973, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat reçu le même jour par Maître T, de la SCP Paul Michelez, R S, N T, notaires associés à Paris.
Par testament notarié du 5 octobre 1990, N X a institué son épouse légataire universelle de la quotité disponible spéciale entre époux prévue par l’article 1094-1 du Code civil et privé ses descendants de la faculté de conversion prévue par l’article 1098 du Code civil.
Par codicille du 18 novembre 1999, il a précisé que les meubles garnissant le domicile conjugal, U V, appartenaient à son épouse, à l’exception d’un tableau.
Par acte du 21 juin 2001, enregistré sous le n° 01/11029, G X a fait citer AA AB-AJ, Z et M D devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Elle demande notamment qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de N X, éventuellement sous réserve d’une expertise et conteste l’actif successoral déclaré, au motif que les biens du défunt ont fait l’objet de dons manuels rapportables à la succession ainsi que de diverses donations déguisées ou par personnes interposées, effectuées au profit de AA AB-AJ et des deux enfants de cette dernière, Z et M D.
G X est décédée le […], laissant pour héritiers, suivant un acte de notoriété dressé le 22 juillet 2004, ses deux fils, H E et J K, qui ont repris l’instance engagée par leur mère.
Sa succession se compose de plusieurs biens immobiliers que les héritiers souhaitent vendre.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 septembre 2004, AA AB-AJ, veuve de N X, a formé entre les mains du notaire de la succession une opposition au partage, tant que la procédure engagée par G X, enregistrée sous le n° RG 01/11029, actuellement pendante devant la 2e chambre du Tribunal de grande instance de Paris et relative au partage de la succession de N X n’aura pas donné lieu à une décision définitive.
Par acte du 4 mars 2005, enregistré sous le n° 05/4219, H E et J K ont fait citer AA AB-AJ devant le Tribunal de grande instance de Paris pour solliciter notamment la jonction de cette instance, avec l’instance pendante devant le tribunal, enregistrée sous le n° 01/11029, ainsi que la nullité de l’opposition formée par la défenderesse.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 10 mars 2006, ils demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
* concernant l’instance engagée sous le n° 01/11029 :
— leur donner acte de ce qu’ils se réservent de solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire,
— constater l’aveu judiciaire de AA AB-AJ de ce que les comptes “joints” BNP n°04023859 et H AC n° 5R006094162 sont des comptes personnels de N X,
— en conséquence, dire que l’intégralité des avoirs détenus sur ces comptes est à inscrire à l’actif de la succession de N X,
— dire que leur sont inopposables les opérations effectuées par AA AB-AJ sur ces comptes, postérieurement au décès de N X,
* vu les dispositions de l’article 1099, alinéa 2 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004.439 du 26 mai 2004, dire que :
— l’acquisition par AA AB-AJ de douze parts de la SCI 14, […], des lots n°49, 5,31, 46 de l’état de division de l’immeuble situé à Paris 16e – 8 U V,
— la somme de 300.000 Francs, soit 45.734,71€, ayant permis le paiement de partie du prix d’acquisition des lots 23, 29, 41 et 3 de l’état de division de l’immeuble 8/10 U V,
— la détention des 7 parts de la SCI Le Presbytère par AA AB-AJ,
— de l’ensemble des avoirs de AA AB-AK la société H AC, ses comptes personnels 539/45 relevé P.E.A. à la Banque de Neuflize pour un montant de 194.156 francs et 21010/45, 21010/00 ouverts à la même banque pour un montant de 3.535.696 francs, la moitié du compte joint H AC 5 R006094162, soit pour un montant de 859.915,51 francs et du compte joint BNP, pour un montant de 16.084,04 francs, alimentés par des fonds de N X,
constituent des donations déguisées,
— dire que la cession de trois parts de la SCI Le Presbytère par N X à Z D et M D constitue une donation faite à personnes interposées,
— en conséquence, dire ces donations nulles,
— dire que AA AB-AJ doit le rapport à la succession de N X des titres acquis avec la somme de 275.000 francs, soit 41.923,48 €, provenant de l’aliénation des douze parts de la SCI 14, […], titres dont elle doit justifier, subsidiairement, de la valeur de ce bien au jour de son aliénation, avec intérêt au taux légal à compter de cette date,
— dire que AA AB-AJ doit le rapport à la succession suivant leur valeur actuelle, de la propriété d’Englesquevilles, subsidiairement des dix parts, à leur valeur réelle, du capital social de la SCI Le Presbytère, des lots n° 49, 5,31, 46, de la somme de 45.734 €, correspondant au solde du prix d’acquisition des lots 23, 29, 41 et 3 de l’état de division de l’immeuble 8/10 U V, outre les frais et droits afférents à l’acquisition de ces lots en 1999, de l’ensemble des titres détenus par AA AB-AJ, tant sur ses comptes personnels que sur les comptes joints des époux X à la Société H AC, et du compte courant joint à la SNP, à la date du décès de N X, ou ceux qui ont pu leur être substitués,
— subsidiairement et vu les dispositions de l’article 1099-1 du Code civil, dire que la succession de N X est en droit de faire valoir à l’encontre de AA AB-AJ des créances de la valeur au jour de leur aliénation, avec intérêt au taux légal à compter de cette date, des douze parts de la SCI 14, […], de la valeur actuelle de la propriété d’Englesquevilles, subsidiairement de celle des dix parts du capital social de la SCI Le Presbytère à leur valeur réelle, des lots n° 49, 5,31,46 de l’état de division de l’immeuble situé à Paris 8e – 8 U V, de la valeur actualisée du solde du prix des lots 23, 29, 41 et 3 de l’état de division dépendant de l’immeuble situé à PARIS 16e – 8/10 U V, outre des frais d’acte d’acquisition de ce bien avec intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de \a succession, de l’ensemble des titres et avoirs détenus par AA AB-AJ sur ses comptes personnels et les comptes joints des époux X, lors du décès de N X, ou ceux qui ont pu leur être substitués,
— condamner AA AB-AJ à rembourser à la succession la somme de 254.772 francs, soit 38.839,74 €, selon compte arrêté au 31 décembre 2001, avec intérêts au taux légal à compter des prélèvements ou virements,
— vu l’article 815-3 du Code civil, donner injonction à AA AB-AJ de communiquer tous les relevés des comptes titres tant “personnels” que “joints” postérieurs au décès de N X et ce, sous peine d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— faire interdiction à AA AB-AJ de procéder à des cessions de titres sur les comptes titres “personnels” ou “joints”, sans leur accord,
— condamner AA AB-AJ à rembourser à la succession tous les prélèvements, virements et autres retraits de fonds effectués sur les différents comptes de titres postérieurement au décès de N X,
— en tout état de cause également, dire que AA AB-AJ devra verser à la succession une indemnité d’occupation à compter du décès de N X et avec intérêts au taux légal, concernant l’appartement ayant constitué le domicile conjugal U V, la propriété d’Englesqueville en Auge, subsidiairement, concernant cette dernière, à la SCI ,
— leur donner acte de ce que G X a reconnu avoir reçu de N X des dons manuels pour un montant de 500.000 francs, soit 76.224,51 €, par préciput et hors part, avec dispense de rapport,
— dire que cette somme s’imputera sur la quotité disponible,
— débouter AA AB-AJ de sa demande tendant à voir rapporter cette somme à la succession,
— subsidiairement, débouter AA AB-AJ de sa demande tendant à entendre dire qu’ils devraient rapporter à la succession l’appartement de B, qui n’a pas fait l’objet d’une donation,
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de N X,
— désigner un expert avec pour mission d’évaluer les titres acquis avec la somme de 275.000 francs provenant de l’aliénation des douze parts de la SCI 14, […], l’ensemble des biens immobiliers situés, 8 U V, acquis en 1978 et en 1999, la valeur actuelle de la quote-part réglée par N X du prix d’acquisition des lots 23, 29, 41 et 3 de l’état de division de l’immeuble 8/10 U V, outre les frais et droits afférents à l’acquisition de ces lots en 1999, la valeur actuelle de la propriété d’Englesqueville, la valeur réelle des parts de la SCI Le Presbytère et les indemnités d’occupation dues par AA AB-AJ au titre de l’occupation d’Englesquevilles et de l’appartement ayant constitué le domicile conjugal, U V, le cas échéant le montant des créances de la succession à l’encontre de AA AB-AJ,
— débouter les défendeurs de toutes leurs prétentions contraires à ce qui précède,
— les condamner au paiement d’une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
* concernant l’instance engagée sous le n° 05/4219 :
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 31 janvier 2006, les consorts E-K demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— vu l’article 882du Code civil, dire nulle l’opposition formée par AA AB-AJ, veuve X entre les mains de Maître C et en ordonner la mainlevée,
— dire que cette opposition leur a causé un préjudice,
— condamner, en conséquence, AA AB-AJ, veuve X au paiement à titre de dommages et intérêts d’une somme de 30.000,00 €,
— dire que AA AB-AJ, veuve X sera tenue des éventuelles majorations et pénalités pouvant résulter pour eux d’un paiement tardif des droits de la succession de leur mère,
— subsidiairement, cantonner l’opposition au montant de la somme que le tribunal croira devoir retenir comme devant être rapportée par eux à la succession de N X,
— condamner AA AB-AJ au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 20 février 2006, O X demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire que l’attribution à AA AB-AJ de 7 parts de capital de la SCI Le Presbytère est un don manuel rapportable en ce qu’elle constitue une avance sur la succession de N X,
— dire que la propriété de la U V a été permise par un don manuel de N X à son épouse et constitue une donation déguisée,
— condamner AA AB-AJ à verser à la succession une indemnité d’occupation à compter du décès du de cujus et dire que ce montant sera évalué à dire d’experts,
— dire que l’acquisition de l’appartement du boulevard Suchet en 1971 a été permise par un don manuel de N X à AA AB-AJ en vue du mariage et constitue une donation déguisée,
— dire que la cession des trois parts de ce même capital par N X à Z D et M D constitue une donation faite à personne interposées,
— dire que l’acquisition par AA AB-AJ de la propriété Le Presbytère est une donation déguisée,
— condamner AA AB-AJ à verser à la succession une indemnité d’occupation à compter du décès de N X,
— vu les dispositions de l’article 1099 du Code civil, dire que l’ensemble des avoirs de AA AB-AJ auprès de la société H AC, ses comptes personnels à la banque de Neuflize et à la BNP ont été alimentés par N X et constituent des donations déguisées,
— condamner AA AB-AJ à rembourser à la succession de N X la somme de 254.772 € correspondants aux sommes indûment prélevées par elle sur les comptes de la succession,
— dire nulles ces donations,
— en conséquence, dire que les dix parts du capital social de la SCI Le Presbytère, comme les lots précités dépendant de l’immeuble situé à Paris 16e – 8, U V, constituent des actifs de la société,
— subsidiairement et en tout état de cause, vu les dispositions de l’article 1099-1 du Code civil, dire que la somme de 8.000.000 francs correspondant à la valeur actuelle des lots précités de l’immeuble U V constitue également un actif de la succession de N X,
— en tout état de cause, vu les dispositions de l’article 815 du Code civil, ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liqucation et partage de la succession du défunt,
— désigner un expert avec mission d’évaluer la valeur des lots 49, 5, 31 et 56 de l’état de division de l’immeuble situé à Paris 16e, 8 U V,
— condamner AA AB-AJ à lui payer une somme de 255 .000,00 € en application de l’article 815-11 du Code civil, ainsi que celle de 10.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 6 mars 2006, AA AB-AJ et les consorts D demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevables, en tous cas mal fondées, les demandes de les consorts E – K et O X,
— en conséquence, dire que les 7 parts du capital de la SCI Le Presbytère constituent un bien propre de AA AB-AJ, de même que les lots 49, S, 31 et 46 de l’immeuble situé à Paris 16e – 8 U V, les parts de la SCI […] et des titres détenus à la date de l’ouverture des opérations de liquidation sur les comptes ouverts à la Banque NSMD sous les n° 639/45,21010/45, 21010/00,
— dire que les 3 parts de la SCI Le Presbytère constituent des biens propres de Z D et M D,
— débouter, en conséquence, les consorts E – K et O X de toutes leurs demandes,
— ordonner le rapport à l’actif successoral des dons consentis par N X à sa fille G X,
— condamner les consorts E – K et O X à payer à AA AB-AJ la somme de 4.573,47 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle demande au tribunal, par ailleurs, de dire son opposition valable et conclut, en conséquence, au débouté des demandes présentées à son encontre par les consorts E – K
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2006.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mars 2006, mise en délibéré au 26 juin 2006, prorogé au 27 septembre 2006 et la décision rendue ce jour.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions récapitulatives signifiées aux dates ci-dessus visées, en application de l’article 455 du Nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de l’instance engagée sous le n° 05/4219 avec celle enregistrée sous le n° 01/11029 :
Les consorts E – K sollicitent la jonction de l’instance, engagée sous le n° 05/4219 avec celle également pendante devant ce tribunal, sous le n° 01/11029 : les défendeurs ne s’opposent pas, de même qu’O X.
L’issue de l’instance relative à l’opposition à partage étant effectivement liée à celle engagée antérieurement, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction.
* * *
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de N X :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué (…)” : il y a lieu, dès lors, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de N X, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après, opérations qui seront confiées au président de la chambre des notaires de Paris, avec faculté de délégation, à l’exclusion des notaires des parties.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de se faire remettre les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci, de déterminer les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des co-indivisaires, en s’adjoignant, si nécessaire, un expert financier.
Il est rappelé, par ailleurs, d’une part, que, suivant la convention des parties, le contrat de mariage des époux X – AB-AJ ne précise pas la liste des biens possédés par chaque époux, d’autre part, que AA AB-AJ, qui déclare avoir choisi l’option d’un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ne produit pas l’acte notarié justifiant de son choix.
* * *
Les demandeurs, qui font valoir que la confrontation de l’actif net de la succession de N X, au vu de l’aperçu liquidatif établi par le notaire, soit 834.806,00 francs (127.276,00 €) et de la “fortune personnelle” de AA AB-AJ, soit 12.598.971,33 francs (1.919.112,16 €), fait apparaître une différence notable mais non justifiée, contestent cet actif successoral, estimant que des biens ont fait l’objet de dons manuels rapportables ou de donations déguisées ou par personnes interposées, excédant la quotité disponible et qui devront être déclarés nuls.
Sur les revenus et la fortune personnelle des époux X – AB-AJ :
Il n’est pas contesté que N X a connu une particulière réussite professionnelle et financière, au long de sa carrière dans le milieu du sport et de l’édition.
Directeur du quotidien “L’Auto”, fondateur du journal “L’Equipe”, en 1946, créateur de grandes épreuves sportives, dont le Tour de AM, la Coupe d’Europe de football, la Coupe du Monde de ski, il a participé à la création du palais omnisports de Bercy dont il a été le Président Directeur Général jusqu’en décembre 1994.
Il a ainsi bénéficié d’une indemnité de 2.100.000,00 francs lors de la cessation de ses activités de Président Directeur Général du groupe “L’Equipe”, en décembre 1985, ainsi qu’une somme de 175.000,00 francs le 2 février 1989, pour la cession de ses parts.
Il percevait une pension de retraite (plus de 800.000,00 francs par an dans les dernières années de sa vie), outre une rente viagère mensuelle de 86.881,25 francs et des droits d’auteur : les déclarations fiscales attestent ainsi d’un revenu de plus de 1.00.000,00 francs de 1982 à 2000.
Contrairement aux allégations de AA AB-AJ, qui soutient que le défunt n’avait plus de AC immobilier au moment de leur mariage, il était propriétaire d’une résidence à Saint Tropez, qu’il a vendue le 12 avril 1973 au prix de 1.780.000,00 francs et a acquis ensuite, le 30 août 1973, une propriété à Vauville (Calvados) au prix de 850.000,00 francs, qu’il a revendue le 3 octobre 1990 pour 8.400.000,00 francs.
AA AB-AJ soutient que sa fortune personnelle provient initialement de la dot apportée lors de son premier mariage, en 1953, soit des titres et parts de société d’une valeur de 2.905.000,00 francs, qui a été gérée de manière très efficace, ainsi que d’une indemnité versée à l’occasion de son divorce par son ex-conjoint, qui lui ont permis l’acquisition d’un appartement à […], le 10 mars 1972 et ensuite, grâce à l’accroissement de ses revenus, d’autres acquisitions immobilières.
Or, une somme de 2.905.000,00 francs, en 1953, correspond, à la suite du passage au nouveau franc, en 1960, à celle de 29.500,00 francs.
Par ailleurs, AA AB-AJ ne verse aucun justificatif de la valeur du portefeuille de titres qu’elle aurait possédé à la date de son second mariage, alors même qu’elle avait procédé à l’acquisition d’un bien immobilier, un an auparavant, le tribunal observant, à cet égard, qu’il résulte du jugement précité que le divorce des époux D a été prononcé notamment au motif de la liaison qu’entretenait l’épouse “depuis plusieurs années avec un Monsieur N G…”
Il ne résulte pas non plus du jugement de divorce du 4 novembre 1971, ni de la production (partielle) de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 1973, qu’elle ait bénéficié d’un quelconque versement de la part de son premier mari, ces décisions lui accordant seulement une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de ses enfants (3.600,00 francs à l’origine, puis 5.400,00 francs à compter de 1971 et 5.600,00 francs à partir de mai 1978) : elle ne peut prétendre sérieusement avoir capitalisé ces sommes pour faire fructifier son AC personnel, étant observé d’une part, que ses enfants sont devenus majeurs respectivement en mai 1975 et décembre 1979, d’autre part, qu’apparaît, sur plusieurs des déclarations de revenus du ménage (1996 à 1999), le versement d’une pension alimentaire annuelle de 30.000,00 francs au profit de M D, fils de la défenderesse.
Par ailleurs, AA AB-AJ n’a jamais travaillé.
Quant aux revenus qu’elle dit avoir tiré de la location des biens immobiliers situés […], ils ne sont justifiés que très ponctuellement, comme il sera précisé ci-dessous et pour des montants sans aucun rapport avec les soldes de ses comptes personnels.
La déclaration de revenus 1985 ne mentionne, par exemple, qu’une somme de 12.071,00 francs au titre des revenus fonciers.
En outre, il est constant que le revenu tiré d’une location est amputé par les frais d’entretien et de conservation du bien, les frais de gestion, les charges non récupérables et l’impôt foncier.
Il ressort donc de ce qui précède que AA AB-AJ ne justifie pas avoir détenu un AC important depuis son premier mariage, le seul bien de valeur étant l’appartement […].
Sur les comptes ouverts auprès d’établissements financiers :
Il y a lieu, tout d’abord, d’observer que AA AB-AJ, malgré quatre ordonnances du juge de la mise en état, n’a déféré que partiellement aux injonctions de communication de pièces qui lui ont été adressées, avec astreinte, de même que certaines des banques dans lesquelles les comptes du couple étaient ouverts.
Si l’expert AD AE, mandaté par la défenderesse, a souligné, dans une lettre adressée le 11 octobre 2004 aux avocats de sa mandataire, les difficultés qu’il a lui-même rencontrées pour obtenir des banques les documents nécessaires à la mission qui lui avait été confiée, rappelant notamment (page 7) qu’il avait demandé la “communication des relevés de tous les comptes bancaires ordinaires ouverts au nom de M. et/ou Mme X, seuls documents permettant précisément de détecter l’origine des fonds ayant alimenté les comptes titres et la destination des fonds prélevés sur ces comptes (…)” et observant que “(…) des transferts entre comptes et entre banques étant manifestement intervenus.”, le tribunal note, à cet égard que AA AB-AJ, qui s’est déclarée dans l’impossibilité de verser certains des justificatifs réclamés, notamment les relevés de compte pour la période antérieure à 1994, est cependant en mesure de produire, à l’appui de ses prétentions, des bordereaux de remise des chèques de loyers, datés de 1978 et 1979, ainsi que quelques relevés de compte ponctuels, antérieurs à 1994.
Il est établi que N X disposait de fonds importants, comme l’attestent les déclarations fiscales d’impôt de solidarité sur la fortune et les avis d’imposition versés aux débats, alors que AA AB-AJ, qui n’a jamais travaillé, ne disposait pas de revenus, à l’exception des pensions alimentaires versées pour ses enfants et de quelques loyers.
Il résulte des pièces produites par les parties que les fonds de N X, étaient versés sur un compte joint, sur lequel la défenderesse a effectué des prélèvements pour les déposer sur des comptes ouverts à son seul nom, se constituant ainsi progressivement un capital qui lui a permis d’effectuer les achats de biens immobiliers précités et dont l’importance s’est révélée lors de l’établissement de l’état liquidatif de la succession du de cujus.
En effet, il ressort des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune que le seul compte personnel de N X, qui était débiteur en 1986, ne figure plus sur la déclaration de 1989, après l’interruption de l’imposition sur la fortune en 1987/1988, ni dans les suivantes.
AA AB-AJ, qui indique, dans ses écritures, que son conjoint émettait, du compte joint BNP, des chèques à son bénéfice, pour régler, selon elle, l’ensemble des charges de la vie courante, reconnaît ainsi implicitement que ce compte était, en fait, alimenté par N X seul.
Cependant, elle ne justifie pas avoir assumé ces charges sur son compte personnel, l’examen des relevés produits permettant de constater que n’y figurent que des dépenses personnelles ou pour des montants qui ne correspondent pas aux sommes versées par N X.
Elle ne démontre pas non plus que les “virements X” ne proviendraient pas de N X mais de virements d’un de ses comptes personnels sur un autre.
En revanche, il apparaît que les dépenses de vie courante du couple étaient réglées par débit du compte joint BNP.
En conséquence, le solde de ce compte devra être réintégré à l’actif de la succession, de même que le compte titre joint H AC, qui n’a pu être alimenté que par le défunt seul.
Sur la demande d’interdiction à AA AB-AJ d’effectuer des actes de disposition sur les comptes joints :
AA AB-AJ soutient que le compte joint H AC serait devenu le sien du fait du décès du de cujus et que ce compte serait resté en l’état, à l’exception de quelques dépenses relatives à la succession.
Les relevés produits, à savoir ceux des années 2001 et 2002 (sauf pour janvier et septembre), permettent de constater que AA AB-AJ a procédé à des ventes de titres, ainsi qu’à des virements en sa faveur, pour un montant global de 38.839,74 € (254.772,00 francs), dont un seul, d’un montant de 70.00,00 francs, a été versé sur le compte BNP.
Les dépenses effectuées pour le compte de l’indivision successorale s’élèvent à un montant nettement inférieur à l’ensemble de ces virements et apparaissent, au surplus, réglées par le compte BNP.
Or, les actes d’administration et de disposition sur des biens indivis nécessitent l’accord de trous les indivisaires, aux termes de l’article 815-3 du Code civil.
En conséquence les opérations effectuées, après le décès de N X, sur le compte joint H AC et BNP seront déclarées inopposables aux autres indivisaires.
AA AB-AJ, à laquelle il sera désormais interdit de procéder, sans l’accord de tous les indivisaires, à des ventes de titres, devra produire son compte d’administration devant le notaire liquidateur et devra également rapporter à la succession le montant des sommes virées sur ses comptes personnels, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
Sur les biens immobiliers :
* sur l’appartement […] :
AA AB-AJ a acquis, le 10 mars 1972, soit environ un an avant son mariage avec N X, un appartement situé à […], moyennant le prix de 520.000,00 francs, payé comptant.
Cependant, les requérants, aux termes de leurs dernières écritures, ont renoncé à considérer cette acquisition comme une donation déguisée en vue du mariage, tout en soulignant que cette acquisition n’a pu qu’épuiser le capital produit par la dot de l’épouse.
Par ailleurs, le tribunal note, d’une part, que la défenderesse n’est pas en mesure de justifier du moindre loyer perçu pour cet appartement, qu’elle dit avoir loué à partir de 1972, d’autre part, qu’il a été occupé par sa fille, Z D, celle-ci étant domiciliée à cette adresse jusqu’en 1998, suivant la déclaration IRPP produite.
Ce bien a été revendu le 3 mai 1999, moyennant le prix de 2.800.000,00 francs.
* sur l’appartement […] :
AA AB-AJ a acquis, le 8 janvier 1976, treize parts de la […] moyennant le prix de 140.000,00 francs, payé comptant.
Elle les a revendu le 22 octobre 1985, moyennant le prix de 275.000,00 francs, qui a été placé sur le compte AF H SA, le 3 février 1996.
Si l’acte de vente précise que ce bien a été loué jusqu’au 1er novembre 1985, moyennant un loyer de 1.828,16 francs, il n’est pas justifié de la durée de cette location.
Concernant les loyers qu’elle aurait perçu, pour ce bien, de 76 à 85, elle ne verse, à l’appui de ses dires, que quelques remises de chèques encaissés de février 1978 à décembre 1981, soit 35 mois et la déclaration de revenus 1985 mentionne des revenus fonciers qu’à hauteur de 12.071,00 francs.
* sur l’acquisition de l’appartement situé 8 U V :
AA AB-AJ a acquis, le 28 août 1978, un bien immobilier situé à Paris 16e – 8 U V, moyennant le prix de 1.780.000,00 francs, dont 1.080.000,00 francs ont été réglés comptant et le solde, soit 700.000,00 francs, au moyen d’un emprunt auprès du Crédit Lyonnais, remboursable en 84 échéances de 13.118,01 francs chacune, dont N X était caution solidaire.
Contrairement à ce qu’elle prétend, AA AB-AJ ne justifie pas de la provenance des fonds ayant permis d’effectuer le versement comptant, ni avoir disposé de revenus mensuels suffisants pour faire face, seule, aux échéances du prêt.
Le tribunal note, sur ce point, que six des douze relevés bancaires communiqués par AA AB-AJ sont en partie occultés, que les mouvements de crédit répertoriés “virement” ou “virement X” ou “M. X”, ne rapportent pas la preuve de l’origine personnelle de ces fonds, enfin que les revenus de ses titres, pour les années 1978 et 1979, correspondent à des sommes ne lui permettant pas de payer une seule mensualité du prêt.
Par ailleurs, la défenderesse a effectué, le 18 mars 1982, le remboursement anticipé de ce prêt, pour la somme de 435.292,88 francs.
Si elle justifie avoir vendu le 9 mars 1982, des obligations (250, d’un montant nominal de 2.000,00 francs), il n’en demeure pas moins que le solde de son portefeuille d’actions s’élevait à 96.600,07 au 30 septembre 1980 et que l’augmentation de son capital en moins de deux ans n’est pas justifié.
Sur l’acquisition du deuxième appartement, 10 U V :
AA AB-AJ a acquis seule, le 7 mai 1999, un second appartement situé 10, U V, pour un montant de 3.000.000,00 francs.
Il apparaît que cette opération a été effectuée au moyen de ses deniers personnels pour la somme de 2.800.000,00 francs, grâce à la vente de l’appartement de la rue Suchet, vendu le 3 mai 1999, le solde, soit 200.000,00 francs correspondant, selon la défenderesse, au produit de la vente de titres.
Le tribunal observe que le compte du notaire, annexé à l’acte de vente, porte la référence “N X”.
* * *
Concernant ces trois dernières acquisitions, le tribunal observe d’une part, que, si AA AB-AJ produit les relevés bancaires les précédant immédiatement, elle ne justifie pas des relevés antérieurs qui ont permis de créditer ses comptes ; d’autre part, que les revenus ou indemnités perçues par N X étaient portés au crédit de comptes joints, qui étaient alimentés par le de cujus seul.
Or, l’analyse des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune du couple, comparée notamment à celle des relevés des comptes AF H, permet ainsi de constater les mouvements entre les comptes joints et les comptes personnels de AA AB-AJ, au profit de cette dernière.
Il ressort ainsi de ce qui précède des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de déduire que AA AB-AJ n’a pas pu financer seule ces trois acquisitions : en effet, compte tenu de la chronologie de ses précédentes opérations immobilières, comme de l’absence de justificatifs réels de la provenance personnelle des fonds ayant permis ces acquisitions, celles-ci n’ont pu être opérées que grâce aux deniers de N X, prélevés sur le compte joint et virés sur des comptes au seul nom de AA AB-AJ.
Ce mode opératoire constitue la tradition réelle nécessaire à la validité du don manuel : en effet, si le donneur d’ordres reste, à tout moment, libre de retirer, seul, les sommes déposées sur un compte joint, le dépouillement du donateur est irrévocable lorsque les fonds ont été retirés par le donataire pour être déposés sur un compte ouvert au nom de ce dernier.
L’analyse de l’état liquidatif de succession démontre l’appauvrissement du AC du défunt et l’enrichissement, sans contrepartie, de celui de l’épouse.
En effet, la défenderesse ne justifie en aucun cas que ces dons correspondent à la rémunération d’une activité excédant sa contribution aux charges du mariage, à une collaboration aux activités professionnelles de son conjoint ou à son travail au foyer : les donations de son époux n’ont donc pu être causées que par une intention libérale.
L’achat de biens immobiliers au moyen de deniers donnés par un époux constitue une donation indirecte soumise au rapport, par application des dispositions des articles 860 et 1099 du Code civil.
Aux termes de l’article 1099-1 du Code civil, quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l’autre à cette fin, la donation n’est que des deniers et non du bien auxquels ils ont été employés : en ce cas, les droits des héritiers n’ont pour objet d’une somme d’argent suivant la valeur actuelle du bien et si le bien a été aliéné, la valeur qu’il avait au jour de l’aliénation.
AA AB-AJ devra donc rapporter la valeur, à l’époque du partage, du bien situé à Paris 16e – 8 U V, d’après son état à l’époque de l’acte.
Cette valeur sera fixée après expertise et les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter du jour où elle sera déterminée.
Le bien […] ayant été vendu, il sera tenu compte de la valeur qu’il avait au moment de l’aliénation, soit 275.000,00 francs (41.923,48 €).
AA AB-AJ devra également rapporter la somme de 200.000,00 francs (soit 30.464,58 €) correspondant au solde du prix d’achat de l’appartement situé 10 U V.
Les intérêts dûs sur ces deux sommes courront à compter du jour de l’ouverture de la succession.
Les frais d’acte notariés de ces biens devront également être rapportés.
Par ailleurs, AA AB-AJ, qui occupe seule le bien situé 8 U V depuis le décès du de cujus, devra verser à la succession une indemnité d’occupation, qui sera déterminée après expertise.
Les intérêts de cette indemnité courront à compter du jour où elle sera déterminée.
* sur l’acquisition de la propriété “Le Presbytère” :
Le 26 septembre 1990, N X et AA AB-AJ ont constitué une société civile immobilière “Le Presbytère” au capital de 10.000,00 francs, dont 7 parts ont été attribuées à l’épouse et 3 parts à l’époux.
Par acte notarié du 3 octobre 1990, N X a vendu une propriété située à Vauville (Calvados), moyennant le prix de 8.400.000,00 francs, payé comptant.
Par acte notarié du 4 octobre 1990, la SCI Le presbytère a acquis une propriété situé à Englesqueville en Auge (Calvados) dénommée “Le Presbytère”, pour le prix de 3.600.000,00 francs, également payé comptant.
Cette propriété a fait l’objet de travaux de rénovation et d’aménagement importants, dont la création d’une piscine.
AA AB-AJ ne conteste pas que l’acquisition de ce bien a été “matériellement et directement financée” par N X.
Elle soutient cependant s’être acquittée du prix de cet immeuble par le rachat de la créance détenue par N X, par compensation avec une créance du même montant, qu’elle détenait contre son époux, auquel elle aurait prêté, quelques mois après leur mariage, une somme de 3999.999,78 francs , pour lui permettre d’effectuer des travaux dans sa propriété de Vauville, suivant une reconnaissance de dette signée le 22 juillet 1975, somme remboursable dans un délai de six mois et productive d’intérêts au taux de 12 % l’an ; que sa créance s’élevant en janvier 1996, après calcul des “intérêts composés”, à la somme de 4.051.958,50 francs, il a été ainsi opéré une compensation avec celle détenue par N X, constatée par un acte notarié du 3 janvier 1996, dont la signification n’est pas produite.
Or, en août 1973, N X, qui venait de vendre sa propriété de Saint Tropez disposait encore de 930.000,00 francs, après le rachat de celle de Vauville, outre ses revenus professionnels conséquents, alors que AA AB-AJ, avait acquis un an auparavant l’appartement […] : par suite, la réalité de ce prêt apparaît peu crédible.
Il n’est pas justifié non plus du détail des calculs d’intérêts ayant abouti à ce montant et, aucune convention de capitalisation n’étant mentionnée dans la reconnaissance de dette de 1975, le capital et les intérêts ne pouvaient s’élever qu’à la somme de 1.379.680,00 francs, à supposer prouvée la véracité de l’acte du 22 juillet 1975.
Par ailleurs, le tribunal observe que le notaire a bien précisé, dans l’acte de 1996, que la reconnaissance de dette de juillet 1975, à laquelle il est fait référence, est intervenue directement entre eux et sans sa participation et que cet acte, qui n’a pas été enregistré, n’a pas de date certaine.
Eu égard au défaut de justification de l’importance de son AC, tel qu’allégué par AA AB-AJ, il apparaît que la reconnaissance de dette de 1975 présente un caractère fictif et que la surévaluation de cette “créance”, dans la reconnaissance de dette de 1996, qui fonde la cession de créance du défunt,
constituent un “montage”, caractérisant l’affirmation mensongère de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition par l’épouse, de la propriété “Le Presbytère”.
S’agissant ainsi d’une donation déguisée, elle sera déclarée nulle, par application de l’article 1099 alinéa 2 du Code civil.
Sur la cession par N X de trois parts de la SCI Le Presbytère aux enfants de AA AB-AJ :
Le 22 mai 1995, N X a cédé aux enfants de AA AB-AJ les parts qu’il détenait dans la SCI Le Presbytère, soit une à Z D et deux à M D, moyennant le prix de 5.000,00 francs la part, payée “en dehors de la comptabilité de l’office notarial”.
Outre le fait qu’aucun paiement effectif n’est prouvé, il y a lieu d’observer que AA AB-AJ ayant reconnu que son conjoint a financé seul l’acquisition de cette propriété, mais soutenant qu’elle s’est acquittée seule du prix de ce bien immobilier par le rachat de la créance du de cujus à l’encontre de la SCI, par compensation avec la créance du même montant qu’elle détenait contre lui, il apparaît ainsi que la cession de ses parts par N X n’a pas été réellement effectuée à titre onéreux.
Au surplus, le tribunal rappelle que, de 1996 à 1999, M D a bénéficié d’une pension alimentaire annuelle de 30.000,00 francs, ce qui caractérise un défaut de revenus incompatible avec l’acquisition de ces parts de société.
La preuve du caractère onéreux de cette cession n’étant pas rapportée, le tribunal considère que la vente consentie par le de cujus aux enfants de son épouse constitue, en réalité, une donation déguisée, en l’espèce, par personne interposée.
Au demeurant, l’article 1100 du Code civil répute faite à personne interposée, toute donation faite par l’un des époux à l’enfant de son conjoint, issu d’un autre mariage, étant précisé que cette présomption d’interposition n’est pas susceptible de la preuve contraire.
En conséquence, la cession des 3 parts de la SCI faite au profit des enfants nés du premier mariage de AA AB-AJ sera également déclarée nulle, conformément aux dispositions de l’article 1100 du Code civil.
Les défendeurs devront donc rapporter à la succession la totalité des parts de la SCI Le Presbytère, qui seront évaluées par expert, suivant leur valeur au jour du partage, en prenant notamment en considération le AC immobilier détenu par cette société.
AA AB-AJ et ses associés, ayant seuls la jouissance de cette propriété depuis le décès du de cujus, seront tenus envers la succession d’une indemnité d’occupation, qui sera fixée après expertise.
Les intérêts dûs sur cette indemnité courront à compter du jour où elle sera déterminée.
Sur la demande d’avance en capital formée par O X :
O X, âgée de 58 ans et qui justifie d’un état de santé précaire, sollicite le versement d’une avance en capital de 255.000,00 €, en application de l’article 815-11 du Code civil.
Cependant, l’application de ces dispositions suppose la détermination de la portion disponible des fonds de l’indivision dont le versement à titre d’avance est réclamé: il y a lieu de rejeter, en l’état, cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles :
G X, puis ses enfants, les consorts E – K n’ont jamais
contesté qu’elle avait reçue de son père, le 8 janvier 1986, une somme de 400.000,00 francs, qui lui a permis de faire l’acquisition, le 31 janvier 1986, d’un appartement situé à B puis, le 16 octobre 1986, une seconde somme de 100.000,00 francs lors du décès de son frère F.
Ils contestent, en revanche, les allégations des défendeurs, suivant lesquelles N X aurait payé à sa fille son appartement de Neuilly sur Seine, acquis le 10 juin 1971 pour la somme de 132.074,17 francs, ainsi que le versement d’une pension mensuelle de 2.500,00 francs de son divorce jusqu’à ses 55 ans, soit jusqu’en 1986.
Contrairement à ce que prétend AA AB-AJ, il lui appartient, aux termes de l’article 1315 du Code civil, de rapporter la preuve de ses affirmations.
En l’espèce, celle-ci ne rapporte pas le moindre élément de preuve comptable des versements contestés et l’unique témoignage Netter, qui relate une conversation qu’elle aurait eu avec le défunt en janvier 1986, ne présente pas un caractère suffisamment probant pour emporter la conviction du tribunal, sur le surplus de donations consenties par le de cujus.
Le tribunal rappelle que, dans son ordonnance du 29 mars 2004, le juge de la mise en état avait rejeté une précédente demande de communication de pièces relative aux justificatifs des fonds ayant permis à G X d’acquérir un appartement à Neully sur Seine, “(…) dans la mesure où il n’est pas contesté que l’intéressée, née en 1931, a connu une longue carrière professionnelle et où l’analyse des comptes de N X permettra, le cas échéant, de vérifier la trace d’éventuels mouvements de fonds à son bénéfice.”
Quant à la demande de rapport des dons manuels non contestés, il est constant qu’en matière de don manuel, le donateur n’a pas besoin de recourir à la déclaration expresse visée par l’article 843 du Code civil et qu’il appartient au donataire d’établir que cette dispense de rapport résulte de la volonté nettement établie du donateur.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites que le de cujus a manifestement entendu privilégier son épouse : il a ainsi testé en sa faveur, en précisant expressément que l’ensemble du mobilier garnissant le domicile conjugal appartenait à cette dernière et a privé ses descendants de la faculté de conversion prévue par l’article 1098 du Code civil.
Le tribunal est ainsi en mesure de déduire que N X, s’il avait entendu faire à sa fille G des dons en avancement d’hoirie et sans dispense de rapport, n’aurait pas manqué de le préciser dans son testament.
La somme de 500.000,00 francs reçue par G X sera, en conséquence, imputée sur la quotité disponible.
Sur la validité de l’opposition au partage de la succession de G X :
L’article 882 du Code civil dispose que “Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée.”
En l’espèce, AA AB-AJ, veuve X fonde son opposition sur le rapport qu’elle estime dû par la défunte, G X, à la succession de son père, N X, de deux biens immobiliers situés respectivement à […] et B (Calvados) ainsi que de divers dons d’argent, dont l’intéressée avait reconnu l’existence à concurrence de 76.224,51€.
Les consorts E – K soutiennent que l’opposition au partage de la succession de leur mère ne peut être valablement fondée sur ce texte, qui réserve cette faculté aux créanciers d’un copartageant et non aux créanciers (prétendus) du défunt.
Si toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut invoquer les dispositions de l’article 882 précité pour s’opposer à ce qu’il soit procédé au partage hors de sa présence, il résulte de ce qui précède, tant en ce qui concerne les rapports à la succession de N X que le caractère non rapportable des dons manuels au profit de sa fille G, que l’opposition au partage de la succession de cette dernière n’est pas fondée.
Sur le préjudice subi par les héritiers :
Le tribunal ne dispose pas d’élément suffisants pour apprécier le préjudice allégué par les héritiers de G X et leur demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
* * *
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés, non compris dans les dépens.
Aucune circonstance particulière ne justifie l’exécution provisoire sollicitée.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées respectivement sous les n° 01/ 11029 et 05/4219,
Ordonne qu’aux requête, poursuites et diligences des consorts E – K – X, en présence de AA AB-AJ ou celle-ci dûment appelée, il sera, par Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté pour lui de déléguer tout membre de sa compagnie et de le remplacer en cas de difficulté, à l’exclusion des notaires des parties, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de N X,
Nomme Monsieur le président de ce tribunal ou tout juge désigné par lui, juge-commissaire au partage et pour faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif, s’il y a lieu,
Dit que l’intégralité du compte joint BNP n° 04023859 et du compte joint H AC n° 5R006094162 sont des comptes personnels de N X,
Dit, en conséquence, que le solde créditeur de ces comptes, à la date du décès, sera réintégré à l’actif de la succession de N X,
Dit inopposables aux consorts E – K – X les opérations effectuées par AA AB-AJ sur ces comptes, postérieurement au […], date du décès,
Dit que AA AB-AJ devra rembourser à la succession la somme de 38.839,74 €, compte arrêté au 31 décembre 2001, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
Dit qu’elle devra rembourser à la succession tous les prélèvements, virements ou retraits effectués sur les comptes joints, postérieurement à la date du 31 décembre 2001, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Interdit à AA AB-AJ de procéder à toute cession de titres sur le compte joint, sans l’accord de tous les indivisaires,
Dit que :
— l‘acquisition par AA AB-AL 12 parts de la […]
— l’acquisition des lots n° 49,5, 31 et 46 de l’état de division de l’immeuble situé à Paris 16e 8 U V,
— la somme de 200.000,00 francs (30.464,58€) correspondant au solde du prix d’acquisition des lots n° 23, 29, 41 et 43 de l’état de division de l’immeuble situé à Paris 16e – 10 U V,
— l’ensemble des avoirs détenus par elle à la société H AC et à la Banque de Neuflize (comptes n° 639/45, 21010/45 et 21010/00), la moitié du compte joint H AC n°5R006094162 et la moitié du compte joint BNP,
constituent des donations indirectes,
Dit que la détention par les défendeurs des parts de la SCI Le Presbytère constitue une donation déguisée et par personne interposée,
La déclare nulle,
Dit que AA AB-AJ devra rapporter à la succession :
— la valeur du bien situé à […], au jour de son aliénation, soit 41.923,48 €,
— la somme de 200.000,00 francs (30.464,58€), actualisée au jour du partage,
ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’ouverture de la succession,
— la valeur des lots n° 49,5, 31 et 46 de l’immeuble situé à Paris 16e 8 U V,
— la valeur réelle des 10 parts de la SCI Le Presbytère,
ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour où cette valeur sera déterminée,
— les frais des actes d’acquisitions des biens précités,
— l’ensemble des titres et avoirs détenus par elle sur ses comptes personnels, pour leur valeur au jour du décès,
Dit que AA AB-AJ est redevable envers la succession, à compter du décès de N X, d’une indemnité d’occupation pour les biens situés à Paris 16e – 8 U V,
Dit que les défendeurs sont redevables envers la succession, à compter du décès de N X, d’une indemnité d’occupation pour les biens situés à Englesqueville en Auge (propriété “Le Presbytère”),
Dit que les intérêts légaux dûs sur ces indemnités courront à compter du jour où elles seront fixées,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Commet, en qualité d’expert, Madame AG AH, demeurant à […]. 01 39 41 12 33) avec pour mission de :
— après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants,
— se rendre sur les lieux situés à Paris 16e – 8 et 10 U V et à Englesqueville en Auge (propriété “Le Presbytère”), les visiter et en déterminer la valeur vénale,
— déterminer la valeur des parts de la SCI Le Presbytère, en tenant compte notamment du AC immobilier détenu par cette société,
— donner son avis sur le montant des indemnités dues en application de l’article 815-9 du Code civil, pour les biens situés à Paris 16e – 8 U V et à Englesqueville en Auge (propriété “Le Presbytère”),
— faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,
— s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir leur accord, le cas échéant,
Rappelle que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris,
Dit que l’expert déposera son rapport écrit au greffe de la deuxième Chambre de ce Tribunal avant le 1er avril 2007, qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
Fixe à 3.000,00 སྒྱ (TROIS MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera avancée par l’indivision,
Dit que cette consignation devra être versée au service de la Régie (Escalier D – 2e étage) avant le 1er décembre 2006,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Renvoie l’affaire à la conférence du Président du 14 mai 2007 à 13 H 30,
Donne acte à G X de ce qu’elle reconnaît avoir reçu de son père, N X, des dons manuels pour la somme de 500.000,00 francs (76.224,51 €),
Dit que cette somme constitue une donation par préciput et hors part, avec dispense de rapport,
Dit, en conséquence, qu’elle s’imputera sur la quotité disponible,
Dit mal fondée l’opposition formée par AA AB-AJ au partage de la succession de G X,
Dit qu’en cas d’empêchement des juge, notaire et expert commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du président de cette chambre, rendue sur requête de la partie la plus diligente,
Rejette le surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
Dit qu’ils seront supportés par les coïndivisaires dans la proportion de leur part dans l’indivision et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2006
Le Greffier |
Le Président |
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