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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 30 sept. 2016, n° 16/55300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/55300 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/55300 N° :4 Assignation du : 9, 10, 12 Mai et 7 Juillet 2016 N° Init : 16/51074 (footnote: 1) EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 septembre 2016 par K L, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de I J, Greffier, |
DEMANDEUR
Monsieur Z Y
6 Rue Saint-Saens
[…]
représenté par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS – #P0399
DÉFENDEURS
Monsieur A B
[…]
[…]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0105
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand JOLIFF, avocat au barreau de PARIS – #D0730
L’ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE PARIS (AP-HP)
[…]
[…]
représentée par Madame Florence BOUCCARA, munie d’un pouvoir, présente à l’audience
Monsieur F-G H
59 Rue Geoffroy Saint-Hilaire
[…]
représenté par Maître Hélène FABRE de l’ASSOCIATION Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO, avocats au barreau de PARIS – #P0124
S.A. D E
44 Rue Saint-Isidore
[…]
et actuellement
[…]
[…]
représentée par Maître François HASCOET de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0577
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS – #D1901
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2016, tenue publiquement, présidée par K L, Vice-Présidente, assistée de I J, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’ordonnance de Référé rendue le 5 février 2016 enregistrée sous RG 16/51074 par laquelle Monsieur C X a été désigné comme expert ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 7 juillet 2016 à L’Assistance Publique-Hôpitaux de PARIS (AP-HP), à Monsieur A B, à L’ONIAM , à Monsieur F-G H , au D E , à la CPAM de PARIS :
* aux fins de voir rendre commune l’ordonnance rendue le 5 février 2016 à Monsieur le docteur A B , à L’AP-HP , à L’ONIAM et les opérations d’expertise conduites par Monsieur X ;
*et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, étendre la mission de l’expert aux fins que l’expert se positionne sur l’origine, la cause et les conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur Y à l’occasion d’une hospitalisation à la PITIE -SALPETRIERE révélée par les prélèvements bactériologiques du 5 mai 2009 et mettant en évidence l’existence de “staphylocoque à coagulation négative”
L’Assistance Publique-Hôpitaux de PARIS (AP-HP), Monsieur A B, L’ONIAM, Monsieur F-G H, le D E, forment protestations et réserves sur la mission complémentaire sollicitée et la CPAM DE PARIS s’en rapporte sur les demandes formées ; L’AP-HP et L’ONIAM proposant un complément de mission.
Vu les conclusions déposées à l’audience par les défendeurs et soutenues oralement ;
Vu les avis de l’expert des 7 et 8 juin 2016 ;
Vu les opérations d’expertise en cours ;
SUR CE ,
Attendu que, tous droits et moyens étant réservés quant au fond, il résulte des arguments développés par les parties comparantes, des documents produits à la suite des soins prodigués à Monsieur Z Y par Monsieur A B et à l’hôpital la Pitié-Salpetrière, à la problématique de l’infection nosocomiale contractée, ainsi qu’aux avis sollicités auprès de l’expert judiciaire et communiqué par lui les 7 et 8 juin 2016 aux parties , qu’il apparaît ainsi, que le demandeur justifie qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, concernant la participation de L’AP-HP, de L’ONIAM, de Monsieur A B aux opérations d’expertise actuellement en cours ;
Que s’agissant de la demande d’extension de mission d’expertise formée, il y a lieu, sans opposition des parties, et eu égard à l’avis de l’expert en date du 8 juin 2016 dûment produit, d’y faire droit en complétant la mission ainsi que cela sera précisé au dispositif de la présente ordonnance à charge pour l’expert d’apprécier la nécessité de voir désigner un sapiteur pour les chefs de mission qui ne correspondraient pas à sa spécialité médicale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à L’AP-HP, à l’ONIAM , à Monsieur le docteur A B notre ordonnance de référé du 5 Février 2016 ayant désigné Monsieur C X en qualité d’expert ; il est autorisé à d’adjoindre si nécessaire tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que la demanderesse communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Fixons à la somme de 800 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur Z Y à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de PARIS (escalier D 2e étage ) pour le 15 Novembre 2016.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet .
Complétons la mesure d’expertise comme suit :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
— déterminer l’état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiqués ;
— consigner ses doléances, et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au Juge d’apprécier si les défendeurs appelés en ordonnance commune ont rempli leur devoir d’information à l’égard de la partie demanderesse, préalablement aux soins critiqués ;
— procéder de manière contradictoire à son examen clinique et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués , à l’infection qui l’a accompagnée ;
— préciser la nature de la pathologie ayant motivé l’hospitalisation en cause ; en décrire l’évolution; donner tous éléments relatifs aux traitements, aux thérapeutiques prescrites ;
— préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes de l’infection, à quelle date a été porté le diagnostic et à quelle date la thérapeutique a été mise en oeuvre ;
— dire si la pathologie présentée et/ou thérapeutique mise en oeuvre sont susceptibles de complications en particulier infectieuses; dans l’affirmative en préciser la nature, la fréquence, et ses conséquences ;
*dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la situation initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués qui seront qualifiés tels, ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ;
*dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère partiel ou total de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ;
*préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution de la situation initiale et en préciser le caractère de gravité ;
*rechercher dans quelle mesure les antécédents du patient représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— dire si ces actes et soins, les délais écoulés entre la reconnaissance d’un état infectieux et la recherche d’un germe ,la réponse à cette situation par les mesures particulières prises à l’égard du patient peuvent être qualifiés d’attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants ;
— vérifier les conditions de la reconnaissance de la situation infectieuse au décours de l’hospitalisation du patient à l’hôpital PITIE SALPETRIERE ,les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para-cliniques et biologiques retenus , précisez le type du germe , les éléments relatifs à l’identification du germe , décrire celui-ci ,dire quel acte médical ou paramédical peut être rapporté comme étant à l’origine de l’infection, décrire les circonstances dans lesquelles il a pu infecter le patient ;
— qualifier l’infection, vérifier les conditions sanitaires de l’établissement : autorisations administratives, respect des mesures réglementaires et des bonnes pratiques en matière d’hygiène, asepsie, décontamination ;
— se faire communiquer par l’établissement de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables à l’intervention chirurgicale dont a bénéficié Monsieur Y, les éventuelles enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits critiqués ,
— déterminer les séquelles directement imputables à l’infection ;
— Disons que même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’ expert, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra, en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des acteurs mis en cause ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens
FAIT A PARIS, le 30 septembre 2016
Le Greffier, Le Président,
I J K L
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
FOOTNOTES
1:
1 copie expert +
6 Copies exécutoires
délivrées le:
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