Résumé de la juridiction
L’invention a pour but d’offrir une solution simple à mettre en oeuvre, fiable et peu coûteuse pour trancher correctement le pain de mie à sa sortie du four de cuisson. Pour cela, elle propose une étape intermédiaire, après l’étape d’élimination de la croûte du pain de mie qui a été refroidi et avant l’étape de tranchage, consistant à refroidir une seconde fois le pain de mie à une température inférieure de manière à lui conférer la rigidité nécessaire à son tranchage. La seule différence existant entre ce brevet et un brevet antérieur du même titulaire réside, pour l’étape intermédiaire, dans la substitution, au moyen de rayonnement infrarouge, d’un procédé de refroidissement. L’homme du métier, qui est un professionnel de la boulangerie industrielle et qui cherche une solution au problème du maintien du pain de mie sans croûte et à son tranchage, a des connaissances étendues à tous les systèmes de cuisson, de refroidissement et de tranchage des produits alimentaires. Dès lors, il était évident pour celui-ci, en utilisant les technologies de refroidissement connues pour trancher un pain de mie ou un pain de viande, et au vu de ses connaissances techniques ordinaires, de parvenir à l’invention brevetée.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 29 mars 2011, n° 09/03831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/03831 |
| Publication : | PIBD 2011, 944, IIIB-485 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0656000 |
| Titre du brevet : | Procédé de fabrication de pain de mie sans croûte et tranché |
| Classification internationale des brevets : | A21D |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR0403120 ; US2004/0156966 ; EP0624439 |
| Référence INPI : | B20110080 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BARILLA FRANCE c/ Société PAIN CLEMENT SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 Mars 2011
3e chambre 1re section N° RG : 09/03831
DEMANDERESSE Société BARILLA FRANCE, venant aux droits de la société Barilla Harry’s France suite à une fusion absorption inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris le 17 janvier 2011 […] 75007 PARIS représentée par Me Patrice DE CANDÉ – SELARL M DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0280
DEFENDERESSES Société PAIN CLEMENT SAS Lieudit « Le Vieux Moulin » VAL DE SAANE 76890 TOTES
Société PAIN CONCEPT SAS Parc Atlantique 85210 SAINTE HERMINE représentées par Me Jacques ARMENGAUD – SEP J. ARMENDAUD et S. GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W07
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile V. Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Février 2011 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Harry’s France a déposé le 28 décembre 2006 une demande de brevet français enregistrée sous le n° 06.56000 et portant sur un « procédé de fabrication de pain de mie sans croûte et tranché ». Ce brevet a été publié sous le n° 2.910.785 et ses annuités ont été régulièrement acquittées.
Les sociétés Pain Concept et Pain Clément ont pour activité la fabrication de pain de mie et de pains spéciaux. Estimant que la société Pain Clément commercialisait un pain de mie sans croûte vendu notamment sous la dénomination « Extra-mie », sous la marque de distribution Casino, mettant en œuvre les enseignements du brevet n° 2.910.785, le conseil en propriété industrielle de la société Harry’sFrance l’a, par lettre recommandée du 8 octobre 2008, informée des droits de ladite société sur le brevet susvisé. Par lettre du 23 octobre 2008, la société Pain Clément a confirmé commercialiser le pain vendu par la société Casino sous la dénomination « Extra mie » et indiqué qu’elle transmettait cette demande à son conseil, lequel préciserait ultérieurement le procédé utilisé. Aucune information n’a été fournie ultérieurement à la Société Harry’s France. Autorisée par ordonnance sur requête rendue le 9 janvier 2009 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, la société Harry’s France a fait procéder à une saisie- contrefaçon dans les locaux de la Société Pain Concept le 28 janvier 2009. C’est dans ces conditions que par actes du 25 février 2009, la société Harry ' s France a fait assigner les sociétés Pain Concept et Pain Clément en contrefaçon de son brevet français n° 2.910.785. Par ordonnance du 11 septembre 2009, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’exception d’incompétence des sociétés Pain Concept et Pain Clément, rejeté l’ensemble des demandes de la société Harry’s France et condamné la société Harry’s France à payer aux sociétés Pain Concept et Pain Clément la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’INPI a validé, le 4 mars 2010, la demande de limitation présentée par B Harry ' s France le 2 février 2010 afin de préciser la revendication 1 et d’ajouter les revendications 2 et 3 introduisant des limitations supplémentaires. Dans ses dernières conclusions notifiées par ebarreau le 19 janvier 2011, la société Barilla France, venant aux droits de la société Barilla Harry’s France suite à une fusion absorption inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris le 17 janvier 2011, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- valider la saisie-contrefaçon effectuée le 28 janvier 2009 dans les locaux de la société Pain Concept,
- débouter les sociétés Pain Concept et Pain Clément de l’intégralité de leurs demandes,
- dire et juger que les sociétés Pain Concept et Pain Clément en mettant en œuvre le procédé décrit dans le brevet n° 06.56000, en fabri quant, assurant la promotion, offrant à la vente et commercialisant le pain de mie sans croûte issu du procédé de fabrication de pain de mie sans croûte revendiqué par le brevet n°06.56000 décrit lors des opérations de saisie-contrefaçon du 28 janvier 2009 dans les locaux de la société Pain Concept, ont contrefait les revendications n° 1 à 3 et 9 à 12 du brevet n°06.56000 appartenant à la société Barilla France, En conséquence,
— faire défense aux sociétés Pain Concept et Pain Clément, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée 8 jours après signification de la décision à intervenir, de poursuivre les actes de contrefaçon précités,
- dire et juger que le tribunal sera compétent en application de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées,
- commettre tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission de rechercher avec les pouvoirs les plus étendus, notamment dans toute comptabilité, l’importance des faits de contrefaçon réalisés par les sociétés Pain Concept et Pain Clément sur le pain de mie sans croûte issu du procédé de fabrication de pain de mie sans croûte revendiqué par le brevet n°06.56000 et déterminer a insi l’importance du bénéfice réalisé frauduleusement ainsi que les préjudices subis par la société demanderesse,
- condamner in solidum les sociétés Pain Concept et Pain Clément à lui payer d’ores et déjà une provision de 200.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de ces actes de contrefaçon du brevet précité, dont les dommages et intérêts seront fixés par l’expertise,
- dire et juger que les condamnations prononcées porteront sur tous les faits de contrefaçon commis jusqu’au jour de la décision définitive à intervenir,
- ordonner la confiscation ou, à défaut, la destruction de tout pain de mie sans croûte issu du procédé de fabrication de pain de mie sans croûte revendiqué par le brevet n°06.56000 décrit lors des opérations de saisie-con trefaçon du 28 janvier 2009 et tout procédé de fabrication de pain de mie sans croûte revendiqué par ce brevet,
-ordonner à titre de réparation complémentaire la publication du jugement à intervenir en totalité ou en partie dans trois journaux ou revues en France au choix de la société Barilla France et aux frais in solidum des sociétés Pain Concept et Pain Clément et ce, à hauteur de 10.000 euros par publication,
- condamner in solidum les sociétés Pain Concept et Pain Clément à lui verser une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de saisie-contrefaçon, en accordant le bénéfice de distraction à la SELARL M de Candé conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Elle définit l’homme du métier comme étant le professionnel de la boulangerie industrielle et estime que la cryogénisation appartient à un domaine naturellement éloigné de celui de la préparation de produits de boulangerie. Elle relève que son brevet vise à faciliter l’étape ultérieure dans le procédé de fabrication d’un pain de mie sans croûte, consistant dans le tranchage tout en favorisant l’élimination de toute nouvelle croûte, que les étapes [e] à [h] de son brevet sont différentes de celles du procédé décrit dans le brevet FR 04.03120 et que le moyen de substitution (froid) est certes connu, mais ne pouvait venir naturellement à l’esprit de l’homme du métier et n’est pas équivalent à la chaleur car ces deux moyens (chaleur vs froid) ne remplissent pas la même fonction et ne sont pas susceptibles de conduire à un résultat de même nature. Elle fait valoir qu’à partir du document FR 04.03120, qui utilise un traitement par une source de chaleur, l’homme du métier n’est naturellement pas incité à combiner cet art antérieur avec le document US 2004/0156966, qui utilise le froid, les deux technologies étant par nature antinomiques et incompatibles, ni avec le brevet EP 0 624 439 qui utilise le froid et se rapporte de manière générale à des pains alimentaires, notamment des pains de viande.
La société Barilla France estime que la combinaison double du brevet FR 04.03120 avec les brevets EP 0 624 439 et US 2004/0156966 est inenvisageable dans l’esprit de l’homme du métier dès lors que le document US ne prévoit pas d’étape intermédiaire de refroidissement entre le décroûtage et le tranchage [e] mais une seule étape globale de refroidissement, que les moyens de transfert thermique utilisés sont différents (convection/conduction), que les températures mises en œuvre sont différentes (environ 2,7°C/température c ryogénique (très basse)), que les aliments sont de nature et de structure différentes (pain de mie alvéolé mou/pain alimentaire compact fibreux et solide) et que le refroidissement recherché est différent (refroidissement en profondeur/refroidissement en surface). Elle relève que la plupart des pièces additionnelles produites au débat par les défenderesses ne sont pas datées ou disposent de dates de publication incertaines. Elle fait valoir d’une part que les défenderesses ne contestaient pas que le procédé par elles mis en œuvre constituait la contrefaçon de la revendication 1 initiale et d’autre part que les caractéristiques additionnelles [f] et [h] sont également reproduites. Elle soutient que les autres revendications de son brevet sont contrefaites et que la société Pain Clément a donné pour instructions à la société Pain Concept, appartenant au même groupe de sociétés, de fabriquer pour son compte un pain de mie sans croûte qu’elle commercialise de manière très large sous les marques de distributeurs. La société Barilla France souligne que la société Harry’s a créé le marché du pain de mie sans croûte en France en 2004 et a ainsi dû supporter d’importants investissements dans le domaine de la recherche et du développement, en matière de matériel industriel ainsi que dans le domaine de la communication. Dans leurs dernières écritures du 15 décembre 2010, les sociétés Pain Clément et Pain Concept demandent au tribunal d’annuler pour défaut d’activité inventive le brevet FR 06.56000 en ses revendications 1 à 3 et 9 à 12, de débouter la société Barilla Harry’s France de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer les sommes de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sauf à parfaire ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Jacques Armengaud de la SEP J.Armengaud et S.Guerlain, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Elles font valoir qu’elles n’ont jamais contesté la nouveauté du brevet litigieux mais son défaut d’activité inventive, que le procédé de fabrication du pain de mie sans croûte et tranché est parfaitement connu en lui-même, comme le prouve le brevet 04.3120, que la société FIARRY’S s’est contentée d’une substitution de moyens, le rayonnement infrarouge ou infrarouge par le traitement cryogénique ou cryogénie, au sein d’un même procédé pour occuper la même fonction en vue du même résultat, la formation d’une croûte artificielle, que cette substitution de moyen était parfaitement évidente pour l’homme du métier, le professionnel de la boulangerie industrielle, qui connaît les techniques de cuisson et les utilisations du froid faites dans son domaine. Elles relèvent que le problème que cherche à résoudre F invention était déjà énoncé dans des termes quasiment identiques dans le brevet 04.3120, que dans le domaine de l’agro-alimentaire, et plus particulièrement dans celui de la boulangerie, il est bien connu et classique d’utiliser le froid pour durcir temporairement un produit en surface
afin d’en améliorer temporairement la tenue, en particulier pour faciliter sa découpe ou son tranchage, ainsi que cela ressort des brevets US 2004/0156966, EP 0.624.439 et WO-1992/012640, et de l’enseignement de la pratique. Les sociétés défenderesses contestent avoir commis des actes de contrefaçon et indiquent que le procédé mis en oeuvre pour fabriquer leur pain de mie sans croûte consiste à cuire le pain, le refroidir pour arriver à une température à coeur de l’ordre de 30°C, à éliminer les croûtes latérales du pain, à soumettre le pain écroûté à un refroidissement supplémentaire dans un tunnel de cryogénisation, la durée de ce refroidissement étant comprise entre 80 et 120 secondes et plus précisément 100 secondes, plus ou moins 5 secondes, à une température de -90° C, la température du pain en sortie du tunnel de cryogénisation étant comprise entre -25 et -30°C en surface et entre +20° et +25 °C à cœur, puis à tran cher le pain refroidi, la durée maximum entre le tunnel et la trancheuse étant de 30 secondes.
Elles font valoir que le préjudice allégué par la société demanderesse n’est pas justifié car le brevet prétendument contrefait est un brevet de procédé et non de produit, qu’elle n’utilise pas le procédé objet du brevet litigieux, que l’attestation versée au débat ne donne aucune précision sur le type d’investissement réalisé et qu’elles vendent leur pain de mie sans croûte en marque distributeur exclusivement et en bio, marchés sur lesquels Harry’s n’est pas présente. Elles estiment que la société Harry’s ne pouvait ignorer la nullité de son titre vu les circonstances dans lesquelles elle l’a déposé et que son dépôt n’avait d’autre objet que de tenter de verrouiller à son profit le marché du pain de mie décroûté au détriment de la concurrence. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2011. EXPOSE DES MOTIFS A titre liminaire, il convient de déclarer valables les opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 28 janvier 2009 dans les locaux de la société Pain Concept, aucune contestation n’étant soulevée à ce titre par les sociétés défenderesses.
- sur la nullité du brevet n° 2.910.785 pour défaut d’activité inventive: Aux termes de l’article L.613-25 a) du Code de la propriété intellectuelle, le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L.611-10, L.611-11 et L.611-13 à L.611-19. L’article L.611-10. l° du même code dispose que son t brevetables dans tous les domaines technologiques les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. Aux termes de l’article L.611-14 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
En l’espèce, le brevet français déposé le 28 décembre 2006, enregistré sous le n° 06.56000 et publié sous le n° 2.910.785, a pour titre " procédé de fabrication de pain de mie sans croûte et tranché". Il est indiqué dans la description du brevet qu’il existe déjà, dans l’art antérieur, différents procédés pour réaliser un pain de mie sans croûte. La présente invention a pour but de proposer une solution simple à mettre en œuvre, fiable et peu coûteuse pour trancher correctement le pain de mie à sa sortie du four de cuisson en vue d’obtenir des tranches ayant une épaisseur constante d’environ 9 à 15 millimètres. Pour cela, l’invention propose une étape intermédiaire, après l’étape d’élimination de la croûte du pain de mie refroidi et avant l’étape de tranchage, consistant à refroidir en surface le pain de mie sans croûte pour l’amener à une seconde température inférieure à la première température de manière à le durcir localement en créant une croûte artificielle pour lui conférer la rigidité nécessaire à son tranchage. La société Barilla France oppose aux sociétés défenderesses les revendications 1 à 3 et 9 à 12 de son brevet n° 2.910.785. Les parties s’accordent pour définir l’homme du métier comme étant le professionnel de la boulangerie industrielle. * sur la nullité de la revendication 1 : La revendication 1 telle qu’elle ressort de la demande de limitation du brevet envoyée par le conseil en propriété industrielle de la société Barilla Harry’s France à PINPI le 2 février 2010, porte sur un "procédé de fabrication de pain de mie sans croûte et tranché, comprenant les étapes consistant à cuire un pain de mie, à refroidir le pain de mie cuit jusqu’a 'à une première température, à éliminer la croûte latérale du pain de mie refroidie et à trancher transversalement le pain de mie sans croûte, caractérisé en ce qu’il comprend, après l’étape d’élimination de la croûte et avant l’étape de tranchage, une étape intermédiaire consistant à soumettre le pain de mie sans croûte à un refroidissement supplémentaire effectué dans une enceinte refroidie pour l’amener à une seconde température inférieure à la première température de manière à former à la surface du pain de mie une zone périphérique durcie assimilable à une croûte artificielle ". La société demanderesse est également titulaire du brevet français déposé le 26 mars 2004, enregistré sous le n° 04.3120 et publié sous le n° 2.867.950, ayant pour objet « un procédé et une installation de fabrication de pain de mie tranché sans croûte » qui divulgue le procédé consistant, après l’élimination des croûtes extérieures du pain de mie refroidi et avant le tranchage, à soumettre le pain de mie à un rayonnement infrarouge pendant une durée déterminée afin de générer en périphérie du pain de mie une fine croûte qui est suffisamment durcie et déshydratée pour lui conférer des qualités de glisse et de rigidité permettant de le convoyer sans difficulté et de le trancher. Les figures 1, 2 et 3 des brevets n° 2.867.950 et n° 2.910.785 sont identiques Le procédé de fabrication du pain de mie sans croûte et tranché comprenant les étapes consistant à cuire le pain de mie, à le refroidir jusqu’à une première
température, à éliminer ses croûtes latérales puis, avant de le trancher, à le soumettre à une étape intermédiaire afin de créer à la surface du pain une fine croûte permettant de le convoyer et de le trancher sans difficultés était dès lors dans l’art antérieur. Le procédé de fabrication du pain de mie sans croûte et tranché, objet de la revendication 1 du brevet français n° 2.910.785 dif fère du brevet français n° 04.3120 par la substitution, dans l’étape intermédiaire, du rayonnement infrarouge par un procédé de refroidissement dans une enceinte refroidie pour amener le pain de mie à une seconde température inférieure à la première température, permettant de créer à la surface du pain une croûte artificielle.
Le professionnel de la boulangerie industrielle voulant améliorer le tranchage du pain de mie à sa sortie du four de cuisson et après élimination de ses croûtes latérales, était naturellement conduit à utiliser les techniques connues permettant de le durcir en surface et ce, de façon réversible car il s’agit de proposer au consommateur final un pain de mie dépourvu de croûte. La société demanderesse n’établit pas qu’il a du vaincre des préjugés pour ne pas se limiter aux techniques de cuisson et à l’utilisation de la chaleur. Le brevet US 2004/0156966 déposé le 11 février 2003 et publié le 12 août 2004 divulgue une méthode et un appareillage pour fabriquer un pain tranché sans croûte remédiant aux problèmes de maintien du pain après élimination des croûtes et/ou après tranchage du pain de sorte qu’il intervient dans le même domaine technique que le brevet n° 2.910.785 et vise à remédier au mê me problème. Le procédé enseigné comprend la cuisson du pain de mie, son refroidissement et l’enlèvement des croûtes du pain, son tranchage et son emballage. Les pains sont de préférence soumis à un premier type de réfrigération avantageusement à une température de l’ordre de 40°F jusqu’à ce que les p ains atteignent une température interne comprise entre 80°F et 90°F, avec un degré d’humidité de l’ordre de 43%, et d’une durée d’environ 40 minutes puis àun second refroidissement type congélation à une température comprise entre 20°F et 25°F jusqu 'à ce que les pains atteignent une température interne comprise entre 35°F et 42°F avec un taux d’humidité compris entre 43 et 45%, d’une durée d’environ 140 minutes. Ce brevet US 2004/0156966 enseigne dès lors l’utilisation de deux refroidissements, l’un type réfrigération et l’autre type congélation afin d’abaisser la température du pain de mie cuit et de pouvoir enlever ses croûtes et le trancher tout en assurant le maintien du pain. Si ce brevet US 2004/0156966 prévoit un second refroidissement jusqu’à ce que la température interne du pain soit comprise entre 35°F et 42°F, c’est à dire entre 1°C et 5°C , il ne peut être sérieusement soutenu que l e fait de soumettre un pain de mie à une température entre 20°F et 25°F, c’est à dire entre -6°C et -3°C, pendant 140 minutes, entraîne un simple refroidissement interne du pain sans durcissement à sa surface. Le brevet n° 2.910.785 n’enseigne pas nécessairemen t un refroidissement brutal et rapide car il est indiqué dans la description que selon un premier mode de mise en œuvre, le refroidissement supplémentaire est effectué de préférence pendant une
durée de l’ordre de 5 à 180 minutes dans une enceinte refroidie à une température de l’ordre de 2 à 10°C jusqu’à ce que la températur e en surface du pain de mie soit de l’ordre de 2 à 10°C, que selon un deuxième mode de mise en œuvre, le refroidissement supplémentaire est effectué de préférence pendant une durée de l’ordre de 5 à 60 minutes dans une enceinte refroidie à une température de l’ordre de
-1 à -30°C jusqu’à ce que la température en surface du pain de mie soit de l’ordre de
-20 à +4°C et, c’est uniquement selon un troisième mode de mise en œuvre, que le refroidissement supplémentaire est effectué de préférence pendant une durée de l’ordre de 15 secondes à 15 minutes dans une enceinte ventilée refroidie par cryogénie à une température de l’ordre de-30°C à – 90°C jusqu’à ce que la température en surface du pain de mie soit de l’ordre de -20 à +4°C. Le brevet EP 0.624.439 déposé 28 avril 1994 divulgue l’utilisation de la technologie de la congélation/surgélation afin de former, en quelques secondes et quelques minutes, une croûte congelée le long au moins d’une partie de la surface la plus externe du pain de viande afin de le trancher ultérieurement. Ce but est atteint en utilisant une surface d’échange thermique réfrigérée pour un contact direct et à pression contrôlée avec le produit alimentaire. Si ce brevet concerne le tranchage d’un pain de viande, l’homme du métier qui est un industriel de la boulangerie et qui cherche une solution au problème du maintien du pain de mie sans croûte et à son tranchage, a des connaissances qui ne sont pas limitées à la cuisson mais à tous les systèmes de cuisson, de refroidissement et de tranchage des produits alimentaires, et notamment des pains alimentaires, même s’ils sont constitués de viande. Ainsi, l’art antérieur à la date du dépôt du brevet n° 2.910.785 divulguait le procédé du double refroidissement d’un pain de mie sans croûte et l’utilisation de la technologie de la congélation/surgélation d’un pain de viande afin de former une croûte congelée afin de faciliter son tranchage. Il était dès lors évident pour l’homme du métier, qui cherchait à remédier au problème du maintien du pain de mie après élimination de la croûte, de refroidir une seconde fois le pain de mie après que la croûte soit enlevée et avant son tranchage, afin d’assurer son durcissement au moins en surface, en utilisant les technologies de refroidissement connues. Le fait d’avoir prévu que ce refroidissement est effectué dans une enceinte refroidie et non pas par contact avec des plaques réfrigérées comme dans le brevet EP 0.624.439 ne révèle pas une activité inventive de la part de l’homme du métier qui a des connaissances ordinaires dans le refroidissement des produits alimentaires. Par conséquent, il était évident pour l’homme du métier, à partir du brevet n° 04.3120 et au vu des brevets US 2004/0156966 et EP 0.624.439 ainsi que de ses seules connaissances techniques, de refroidir, dans une enceinte refroidie et avant l’étape du tranchage, le pain de mie sans croûte afin de former à sa surface une croûte artificielle. La revendication 1 du brevet n° 2.910.785 ne témoig ne pas d’une activité inventive et doit être annulée. * sur la validité des revendications 2 et 3, et 9 à 12 :
La revendication 2 telle qu’elle ressort de la demande de limitation du brevet envoyée par le conseil en propriété industrielle de la société Barilla Harry’s France à l’INPI le 2 février 2010, porte sur un "procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que plusieurs pains sont refroidis simultanément dans l’enceinte refroidie ". Le fait de pouvoir refroidir plusieurs pains de mie ensembles dans une même enceinte afin d’obtenir un meilleur rendement, ne présente aucune activité inventive de la part de l’homme du métier qui est un professionnel de la boulangerie industrielle et cherche à optimiser les chaînes de production industrielle. Cette revendication, qui est dans la dépendance de la revendication 1, sera donc annulée pour défaut d’activité inventive. La revendication 3 telle qu’elle ressort de la demande de limitation du brevet envoyée par le conseil en propriété industrielle de la société Barilla Harry’s France à PINPI le 2 février 2010, est ainsi rédigée : « Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l’enceinte refroidie est une enceinte ventilée refroidie ». Le fait que l’enceinte refroidie soit ventilée était évidente pour l’homme du métier qui cherche à assurer une homogénéité de température au sein de l’enceinte et diminuer le temps de séjour du pain de mie dans ladite enceinte, au vu de ses connaissances et du brevet US 2004/156966 qui enseigne le refroidissement des pains dans un refroidisseur spirale tempéré située dans une chambre séparée à atmosphère contrôlée. Cette revendication, qui est dans la dépendance des revendications 1 ou 2, sera dès lors annulée pour défaut d’activité inventive. La revendication 9 telle qu’elle ressort de la demande de limitation du brevet envoyée par le conseil en propriété industrielle de la société Barilla Harry’s France à l’INPI le 2 février 2010, porte sur un "procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le refroidissement supplémentaire est effectué dans une enceinte ventilée refroidie à une température de l’ordre de -30 à -90°C jusqu’a 'à ce que la température en surface du pain de mie soit de l’ordre de -20 à +4°C". L’utilisation d’une enceinte ventilée refroidie à une telle température ne témoigne pas d’une activité inventive au vu du brevet US 2004/156966 qui divulgue le refroidissement des pains par une étape de congélation à une température entre 20°F et 25°F, soit entre -6 et -3°C, jusqu’à ce que la température interne des pains soit comprise entre 35°F et 42°F, soit entre 1°Ç et 5°C, et au vu des seules connaissances de l’homme du métier qui sait que la baisse de la température dans l’enceinte de refroidissement entraîne une baisse de la température du pain, notamment à sa surface, l’utilisation d’une température de l’ordre de -30 à -90°C n’entraînant aucun effet particulier autre que celui de la baisse de la température en surface du pain de mie. Cette revendication, qui est dans la dépendance de la revendication 1, sera dès lors annulée pour défaut d’activité inventive. La revendication 10 telle qu’elle ressort de la demande de limitation du brevet envoyée par le conseil en propriété industrielle de la société Barilla Harry’s France à l’INPI le 2 février 2010, porte sur un « procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que le refroidissement supplémentaire est effectué pendant une durée de l’ordre de 15 secondes à 15 minutes ». Il s’agit d’un simple choix technique de l’homme du métier qui, à partir de ses connaissances et d’essais, peut déterminer la durée adéquate et optimale du refroidissement en vue du résultat recherché, et sans vaincre aucun préjugé, ce qui ne relève pas d’une activité inventive. Cette revendication sera donc annulée pour défaut d’activité inventive.
La revendication 11 telle qu’elle ressort de la demande de limitation du brevet envoyée par le conseil en propriété industrielle de la société Barilla Harry’s France à l’INPI le 2 février 2010, est ainsi rédigée : « procédé selon la revendication 9 ou 10, caractérisé en ce que l’enceinte est refroidie par cryogénie en utilisant soit de l’azote liquide soit du gaz carbonique liquide ». L’utilisation de l’azote ou de gaz carbonique pour le refroidissement des certains aliments, tels que les viandes, jambons, produits panés, foies gras, gâteaux, saumons, afin de durcir leur surface et avant leur tranchage est divulguée par la brochure Messer parue en septembre 2006 de sorte que cette revendication ne témoigne pas d’une activité inventive et sera annulée. La revendication 12 telle qu’elle ressort de la demande de limitation du brevet envoyée par le conseil en propriété industrielle de la société Barilla Harry’s France à l’INPI le 2 février 2010, porte sur un « procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le pain de mie est tranché dans un délai d’au plus 5 minutes après l’étape de refroidissement supplémentaire, de préférence après environ 1 minute ». Il est indiqué dans la description du brevet n° 2.910.785 que « la mie de pain reprend sa texture initiale et perd les caractéristiques citées précédemment dans un délai de 5 à 15 minutes après l’étape de refroidissement supplémentaire » (page 5, lignes 29 à 31 ). Le fait de trancher le pain de mie dans un délai d’au plus 5 minutes après l’étape de refroidissement supplémentaire, afin de bénéficier de la croûte artificielle créée, était ainsi évident pour l’homme du métier, par de simples opérations d’exécution. Il convient dès lors d’annuler cette revendication pour défaut d’activité inventive.
- sur les actes de contrefaçon : Compte tenu de l’annulation des revendications opposées aux sociétés Pain Clément et Pain Concept, il y a lieu de déclarer irrecevable la société Barilla France en ses demandes relatives à la contrefaçon et en toutes ses demandes subséquentes, notamment de publication judiciaire.
- sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Les sociétés Pain Clément et Pain Concept seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive faute pour elles de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société Barilla France qui a pu légitimement se méprendre sur la validité de son brevet et l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense.
- sur les autres demandes : L’exécution provisoire n’est pas nécessaire au vu des circonstances de l’espèce et ne sera pas ordonnée. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société Barilla France, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Les conditions sont réunies pour la condamner également à payer aux sociétés Pain Clément et Pain Concept la somme totale de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare valables les opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 28 janvier 2009 dans les locaux de la société Pain Concept, Déclare nulles pour défaut d’activité inventive les revendications 1 à 3 et 9 à 12 du brevet français déposé le 28 décembre 2006, enregistré sous le n° 06.56000 et publié sous le n° 2.910.785 dont la société Barilla France est titulaire, Déclare en conséquence la société Barilla France irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de son brevet français enregistré sous le n° 06.56000 et publié sous le n° 2.910.785, et en toutes ses deman des subséquentes, notamment de publication judiciaire, Dit que la présente décision, une fois définitive, sera, à l’initiative de la partie la plus diligente, transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle pour être portée au Registre National des Brevets, Déboute les sociétés Pain Concept et Pain Clément de leur demande de dommages et intérêts, Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société Barilla France à payer aux sociétés Pain Clément et Pain Concept la somme totale de VINGT MILLE EUROS (20.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société Barilla France aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jacques Armengaud, de la SEP J.Armengaud & S.Guerlain, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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