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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 30 juin 2017, n° 16/14600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14600 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 2e section N° RG : 16/14600 N° MINUTE : Assignation du : 13 Juin 2016 |
JUGEMENT rendu le 30 Juin 2017 |
DEMANDERESSE
AGENCE FRANCE PRESSE
11/13/[…]
[…]
représentée par Me Jean-marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2159
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PROAME
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François ANCEL, Premier Vice-Président adjoint
Françoise BARUTEL, Vice-Présidente
A B, Juge
assisté de Jeanine ROSTAL, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2017 tenue en audience publique devant François ANCEL, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’AFP se présente comme un organisme autonome doté de la personnalité civile, créé par la loi du 10 janvier 1957, qui gère un réseau de plusieurs centaines de photographes pour une couverture de l’actualité mondiale dans tous les domaines.
Elle commercialise les photographies de sa banque de données sur son site internet et expose que cette commercialisation assure son indépendance et le développement d’un journalisme d’investigation à travers le monde.
La SARL PROAME est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Ayant été avisée en août 2015 par la société PICSCOUT, prestataire indépendant qui assure la défense de ses droits, de la présence sur le site internet www.proame.net, de quatre de ses photographies numérotées MVD1305502, X, Y et Z, sans son autorisation, l’AFP a, par un courriel du 6 août 2015, invité la société PROAME à justifier ses droits d’utilisation, puis l’a mise en demeure par courrier du 14 septembre 2015 de cesser toute utilisation desdites photographies et de réparer le préjudice subi.
C’est dans ce contexte que l’AFP a assigné par acte d’huissier du 13 juin 2016 la société PROAME en contrefaçon de droit d’auteur et à titre subsidiaire en parasitisme.
Dans son assignation introductive l’AFP demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1, L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, et des articles 1382 et1383 (nouvellement 1240 et 1241) du Code civil, de :
DECLARER l’Agence France Presse recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
A titre principal,
CONSTATER le caractère original des visuels numéros MVD1305502, X, Y et Z,
DIRE ET JUGER que la société PROAME a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de l’Agence France Presse, en reproduisant ces photographies sur son site sans son autorisation,
CONDAMNER la société PROAME à payer à l’Agence France Presse, la somme de 6.561 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice commercial résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la reproduction intégrale sans licence par la société PROAME, pour l’illustration de son site, des photographies commercialement exploitées par l’Agence France Presse, constitue un comportement parasitaire fautif engageant sa responsabilité civile,
CONDAMNER la société PROAME à payer à l’Agence France Presse, la somme de 6.561 euros, sauf a parfaire, en réparation de son préjudice;
En tout état de cause,
ORDONNER à la société PROAME de cesser d’utiliser les visuels numéros MVD1305502, X, Y et Z de l’Agence France Presse, sur quelque support que ce soit, et sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée,
CONDAMNER la société PROAME à payer à l’Agence France Presse une indemnité de 10.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement a intervenir.
Bien que régulièrement citée à personne habilitée, la société PROAME n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le caractère d’œuvre de l’esprit des visuels en cause
L’AFP fait valoir au soutien de l’originalité de ses photographies que les visuels litigieux traduisent chacun à leur manière un regard spécifique sur l’événement ou la personnalité qu’ils représentent, et que par leur cadrage, le choix de l’attitude des personnes représentées et les jeux de lumière les quatre photographies manifestent un effort créatif traduisant les partis-pris du photographe.
Sur ce,
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que «ྭl’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tousྭ».
Les dispositions de l’article L.112-1 de ce même code protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales.
Selon l’article L.112-2 9°, les œuvres photographiques sont considérées comme œuvres de l’esprit.
L’originalité de l’œuvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Enfin, il appartient à celui qui invoque la protection au titre du droit d’auteur, d’établir et de caractériser l’originalité de l’œuvre.
En l’espèce, l’AFP justifie de l’originalité des quatre clichés en exposant les différents choix réalisés par les photographes sur chacune des photographies.
Elle fait valoir ainsi que la photographie n° MVD1305502 qui représente le ྭmasque du roi Maya Oxkintox, a été prise en 2010 lors d’une exposition au Musée national d’anthropologie et d’histoire de Mexico, et que son originalité résulte du choix de couleurs sombres, d’un arrière-plan obscur et d’un cadrage en gros plan, le roi Maya semblant scruter le spectateurྭ donnant ainsi l’impression d’un véritable retour dans le passé.
Pour la photographie n°X qui représente le designer C D à l’hôtel Royal Monceau en 2010, l’AFP explique que le photographe a choisi de cadrer le visage du designer en dessous de l’une de ses créations, la main posée sur la bouche et le regard fixé vers l’objectif, illustrant ainsi son côté mystérieux ainsi que l’importance de son travail figurée par le caractère imposant du lustre au-dessus de sa tête.
Le visuel n°Y représente MonsieurྭHunter Halder et son vélo lors d’une collecte de nourritureྭau Portugal en 2011, l’artiste ayant choisi un cadrage centré afin de créer une ligne directrice horizontale amenant le regard du spectateur de l’homme à son vélo, de gauche à droite de l’image, le choix de la nuit tombée donnant une atmosphère feutrée à l’image et la source de lumière à I’arrière-plan gauche illustrant la détermination de l’homme qui seul avec son vélo tente de combattre la pauvreté.
Enfin pour la photographie n° Z prise en 2010, qui représente un enfant buvant les yeux fermés, la tête en arrière dans une bouteille d’eau, en Chine, le photographe a choisi de le photographier en plongée en se situant, non en face de l’enfant, mais sur le côté tel un adulte qui le protège, la courte profondeur de champ permettant d’insister sur l’importance de l’hydratation lors de la plus importante sécheresse qu’ait connue la Chine.
Il ressort de ces éléments que l’originalité des œuvres en cause résulte de partis pris esthétiques et de choix arbitraires de sorte qu’elles portent ainsi chacune l’empreinte de la personnalité de leur auteur.
L’AFP est en conséquence fondée à revendiquer la protection des clichés en cause.
Sur les actes de contrefaçon
Aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, «ྭToute représentation, ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconqueྭ».
En l’espèce, il résulte des captures d’écran du site proame.net en date du 9 juillet 2014 que la société PROAME a reproduit et utilisé, sans y être autorisée, les quatre clichés litigieux de sorte que la contrefaçon est caractérisée, ce qui rend sans objet l’examen de la demande formulée à titre subsidiaire pour parasitisme économique.
Sur la réparation des préjudices
L’AFP expose que les actes de contrefaçon lui ont causé un préjudice économique du fait du manque à gagner subi, les visuels ayant été publiés sans paiement des redevances dues pendant plus d’un an à savoir 364,50 euros par visuel, un coefficient multiplicateur de 4 devant en outre être appliqué pour la réparation du préjudice issu de la contrefaçon, outre les frais de recherche, de traitement administratif et ceux engagés pour trouver une solution amiable, de sorte qu’elle sollicite un total de 6.561 euros.
Sur ce,
L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.»
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le prix de la licence d’utilisation pour chaque visuel sur un site internet commercial s’élève à 364,50 euros par visuel pour une mise en ligne d’un an. Le manque à gagner de l’AFP est donc pour les quatre visuels litigieux d’un montant de 1.458 euros auquel il convient d’appliquer un coefficient multiplicateur de 3 pour tenir compte de l’attitude illicite du contrefacteur, de telle sorte que le préjudice de l’AFP sera évalué à la somme de 4.374 euros.
Les frais de recherche, de traitement administratif et ceux engagés pour rechercher une solution amiable ressortent en revanche des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que l’AFP sera déboutée du surplus de ses demandes de ce chef.
Sur les autres demandes
Il sera fait droit, en tant que de besoin, à la demande d’interdiction telle que précisée dans le dispositif du présent jugement.
La société PROAME, qui supportera les dépens, versera la somme de 7.000 euros à l’Agence France Presse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sollicitée par l’Agence France Presse, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la société PROAME a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de l’Agence France Presse en reproduisant les photographies numéros MVD1305502, X, Y et Z, sur son site internet proame.net sans l’autorisation de l’Agence France Presse,
CONDAMNE la société PROAME à payer à l’Agence France Presse la somme de 4.374 euros en réparation de son préjudice commercial résultant de l’atteinte à ses droits patrimoniaux,
ORDONNE en tant que de besoin à la société PROAME de cesser d’utiliser les images numéros MVD1305502, X, Y et Z, sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter d’un mois suivant la signification du présent jugement, et durant un délai de quatre mois,
SE RÉSERVE la liquidation de l’éventuelle astreinte,
CONDAMNE la société PROAME à payer à l’Agence France Presse la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 30 Juin 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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exécutoires
délivrées le:
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