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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, comm. d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, 25 nov. 2016, n° 16/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/00197 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales
N° R.G. : 16/00197
N°MINUTE : 16/
AFFAIRE
Y Z
ORDONNANCE DU
25 Novembre 2016
ORDONNANCE SUR REQUETE
Nous, A B Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, Présidente de la Commission d’indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales.
Assistée de Mme Fanny GABARD, Greffier
Statuant le 25 Novembre 2016
en notre Cabinet au Palais de Justice sur requête aux fins
de provision et expertise, telle que visée par l’article 706-6 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale, formée le 13 Juillet 2016 par
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Teddy COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2096
Vu l’article 706-6 du Code de Procédure Pénale, dernier alinéa,
Vu les conclusions du Fonds de Garantie des Victimes et du Ministère Public,
AVONS rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE LA DEMANDE :
Par ordonnance en date du 30 mars 2016, le président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de NANTERRE a alloué une provision de 4.000 EUROS à Monsieur Y Z.
Par requête enregistrée au greffe le 13 juillet 2016, Monsieur Y Z a de nouveau saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (C.I.V.I) afin d’obtenir l’allocation d’une provision complémentaire de 27.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, à la suite des violences volontaires avec arme dont il a été victime le 27 juin 2015 à PARIS.
Par courrier en date du 29 juillet 2016, le Fonds de Garantie a indiqué qu’il ne s’opposait pas à l’octroi d’une provision complémentaire toutefois limitée à 10.000 euros.
Le 20 octobre 2016, le ministère public s’en est rapporté.
MOTIFS :
L’article 706-6 du code de procédure pénale prévoit que le président de la C.I.V.I peut accorder une provision au requérant ou ordonner toute mesure d’investigation.
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que “toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque (…) ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime".
En l’espèce, le tribunal correctionnel de PARIS a, par jugement en date du 2 octobre 2015, condamné un dénommé Adrien DEBIEUX des chefs de violences volontaires avec arme et délit de fuite. La matérialité de l’infraction est donc établie.
De plus, le certificat médical de l’Unité Médico Judiciaire fait état d’une incapacité totale de travail de 45 jours en raison d’une fracture de l’humérus ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Enfin, le pré-rapport déposé par le Docteur X le 5 juillet 2016 fait état de plusieurs postes de préjudice imputables aux faits.
Par conséquent, une provision complémentaire de 10.000 euros sera allouée à Monsieur Y Z, conformément à l’offre du Fonds de Garantie.
PAR CES MOTIFS
Nous, A B, présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions,
Statuant en notre Cabinet,
Vu l’urgence, par mesure provisoire, et par application de l’article 706-6, dernier alinéa du code de procédure pénale,
ET AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur Y Z,
DÉCLARONS la requête de Monsieur Y Z recevable;
ALLOUONS à Monsieur Y Z une provision complémentaire de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS), à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
DISONS que les frais seront supportés par le TRESOR PUBLIC.
Faite à NANTERRE, Le 25 NOVEMBRE 2016,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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