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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 2 juin 2016, n° 16/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00754 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL ( LFP ) c/ S.A.S. PIZZA TOPCO FRANCE ( PIZZA HUT ) |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 16/00754 N° MINUTE : Assignation du : 13 Janvier 2016 |
JUGEMENT rendu le 02 Juin 2016 |
DEMANDERESSE
Association LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (LFP)
[…]
[…]
représentée par Maître Fabrice HERCOT et Romain SOIRON de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0108
DÉFENDERESSE
S.A.S. PIZZA TOPCO FRANCE (PIZZA HUT)
[…]
[…]
représentée par Me Cynthia PICART, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1160
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Z A, Vice-Président, ayant fait rapport à l’audience
Marc BAILLY, Vice-Président
Michel REVEL, Vice-Président
assistée de X Y, greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Avril 2016
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
La Ligue de football professionnel (LFP), association régie par la loi de 1901 organise et gère les championnats professionnels de Ligue 1 et 2.
La société Pizza Topco France est la société master du réseau de franchise à l’enseigne Pizza Hut ; ses franchisées exploitent des entreprises de restauration et livraisons à domicile. Elle réalise les campagnes publicitaires du réseau.
Le 20 septembre 2015 elle a diffusé sur internet un message publicitaire: “soirée foot, ce soir à 21H sur canal + , olympique de marseille-olympique lyonnais, 4€ la 2ème pizza…” et “PARIS VS SAINT-ETIENNE , une mise au vert s’impose” avec une photo de pizza et le sigle pizza Hut.
Le 21 septembre 2015 la LFP a adressé une lettre recommandée à la société Pizza Topco France lui intimant de cesser la campagne sauf à se rapprocher de la LFP pour obtenir des droits. Elle indiquait être titulaire de la marque verbale “ligue 1" ainsi que des noms des clubs
(OL, OM) et des diffuseurs de la ligue (canal +).
Le 25 septembre Pizza Topco France a pris note de la contestation portant sur l’utilisation de la marque “ligue 1", les noms des clubs et du diffuseur.
Elle indiquait ne pas vouloir entrer en conflit et avoir cessé les références critiquées.
Le 25 octobre, l’enseigne Pizza Hut a diffusé le message suivant :
“ soirée foot, ce soir à 21H, PARIS-ST ETIENNE, profitez de votre match avec : Les 2 pizzas… 21€90”.
Le 26 octobre la LFP a de nouveau adressé une lettre recommandée au motif que cette publicité violait l’article L333-1 du code du sport et constituait des actes de parasitisme économique.
La société Pizza Topco France a répondu en contestant cette interprétation.
Autorisée à assigner à jour fixe, la LFP a fait citer Pizza Topco France par exploit du 13 janvier 2016.
Elle sollicite, au visa des articles L333-1 du code du sport, 1382 du code civil et au bénéfice de l’exécution provisoire :
— qu’il soit jugé que Pizza Topco France a porté atteinte au droit d’exploitation du championnat de Ligue 1 relevant de LFP et s’estrendue coupable de parasitisme économique ;
— qu’il lui soit fait interdiction d’exploiter sous quelque forme que ce soit les matches organisés par la LFP à travers la diffusion de messages publicitaires promouvant la vente de produits de la société Pizza Topco, dans un délai de 24h à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100.000 € par jour de retard et infraction constatée ;
— qu’il soit interdit à Pizza Topco d’associer son nom et ses activités aux matchs organisés par la LFP, dans un délai de 24h à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100.000 € par jour de retard et infraction constatée ;
— la condamnation de Pizza Topco France à lui payer 500.000 € de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— la publication à ses frais du dispositif du jugement dans 5 journaux ou revues dans la limite de 5.000 € par insertion.
Elle expose que :
— selon la jurisprudence, “ toute forme d’activité économique, ayant pour finalité de générer un profit et qui n’aurait pas d’existence si la manifestation sportive dont elle est le prétexte ou l’objet n’existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens du texte.”
— si le championnat n’existait pas, Pizza Hut n’aurait pas pu faire cette campagne publicitaire ; il y a donc violation de l’article L333-1 du code du sport ;
— le parasitisme économique consistant à promouvoir sa propre activité en profitant gratuitement des investissements d’autrui est également caractérisé ;
— les partenariats de sociétés pour la saison 2014/2015 ont rapporté en moyenne par entité 350.000 €, ce qui représente le manque à gagner de la concluante .
Aux termes de ses écritures signifiées le 25 février 2015, la société Pizza Topco France conclut :
— au débouté de la LFP de l’ensemble de ses demandes ,
— à la condamnation de celle-ci à lui payer 15.000 € en réparation de son préjudice moral constitué par les pressions pour la forcer à signer un contrat de partenariat et 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle réplique que :
§ sur l’inexistence d’atteintes aux droits d’exploitation de la LFP :
— la jurisprudence de la Cour de Cassation( Cass. com. 20 mai 2014, 13-12102, concernant la société Fiat) donne une interprétation restrictive; doit être établie “la captation injustifiée d’un flux économique résultant d’événements sportifs organisés par la victime, constitutive d’une exploitation directe illicite” ;
— la concluante, dans la seconde campagne publicitaire critiquée, a seulement fait état de données factuelles et proposé des produits sans rapport avec l’activité sportive ;
§ sur l’absence d’agissements parasitaires :
— l’offre de produits n’a aucun lien avec l’activité sportive ;
— la concluante ne revendique pas la qualité de partenaire, ne fait mention d’aucun logo, marque de la ligue, ne reproduit ni image ni son.
En application des articles 455, 753 du Code de Procédure Civile , il est référé aux dernières conclusions des parties pour plus ample développement.
MOTIVATION
— sur la faute et le lien de causalité
L’action est fondée sur la responsabilité délictuelle (article 1382 du Code Civil) en rapport avec l’article L.333-1 du code du sport aux termes duquel “ les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent.”
Le premier message publicitaire du 20 septembre 2015 portait atteinte à ce droit d’exploitation et aux droits du demandeur sur ses marques et celles de ses partenaires commerciaux en ce qu’il associait la consommation de ses produits promotionnels “pizzas” par ses clients à la diffusion en direct d’un match de la ligue 1 le soir même par deux clubs nommément désignés sur la chaîne de télévision en ayant acquis les droits d’exclusivité.
Sommé de faire cesser de tels agissements, le défendeur s’est incliné. Il n’en demeure pas moins que la publicité contestable a été diffusée.
Le second message publicitaire du 25 octobre 2015 ne fait plus référence nominativement à la ligue, aux clubs sportifs en jeu et à la chaîne diffuseur mais associe toujours, de manière plus elliptique, sa promotion de produits “pizzas” à la vision du match du soir à la télévision.
Les clubs sont désignés par les noms des villes auxquelles ils se rattachent (PARIS-ST ETIENNE)et il est mentionné l’heure du match et de sa diffusion (21 H), l’information n’en demeurant pas moins claire pour les clients amateurs de football destinataires du message.
La manifestation sportive visée et parfaitement identifiable sert de support lié à une consommation de pizzas pendant sa diffusion imminente à la télévision.
Elle constitue une exploitation du droit de propriété du demandeur sur le match du jour en direct dont il a l’exclusivité.
En effet il ne s’agit pas d’une publicité d’ordre général, non liée dans le temps à la diffusion d’un match particulier diffusé le jour même et objet du droit d’exploitation, qui se bornerait, sans concordance particulière avec l’événement protégé, à inviter les consommateurs amateurs de football à manger des pizzas à l’occasion de leurs soirées télévision.
Elle ne se limite pas à rappeler des événements sportifs publiés dans la presse.
Le message critiqué est de nature à créer une équivoque, une confusion éventuelle dans l’esprit des destinataires entre le match dont s’agit, clairement identifié, fut-ce de manière elliptique, et la promotion de pizzas liée à cet événement. Il constitue en ce sens un acte de parasitisme économique, même si celui-ci reste, dans le cas de la publicité du 25 octobre 2015, d’ampleur très faible en l’absence de références plus précises, de reproduction de marques ou logos.
En conséquence, il sera fait droit sous astreinte à la demande d’interdiction d’exploitation des matchs et d’association de ceux-ci à des messages publicitaires, dans les termes du dispositif.
L’exécution provisoire est nécessaire relativement à cette interdiction, pour éviter le renouvellement de l’infraction (article 515 du Code de Procédure Civile).
— sur le préjudice
Le demandeur n’apporte aucun justificatif d’un quelconque préjudice matériel.
Il ne justifie ni du contenu et de l’étendue des droits concédés par ses contrats de partenariat ni du montant des redevances correspondantes à ces concessions.
Il n’allègue pas que la publicité incriminée lui ait fait perdre la souscription d’un contrat de partenariat en cours de négociation avec une autre entreprise de fabrication de pizzas ou autres.
Le préjudice moral inhérent à l’atteinte portée au droit pour la LFP d’associer son image et celle des compétitions qu’elle organise aux partenaires de son choix sera évalué à la somme de 10.000 €.
Par application de l’article 700 du Code de Procédure civile, il apparaît
équitable de fixer à 2.500 € la participation du défendeur aux frais engagés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition
au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Fait interdiction à la société Pizza Topco France d’exploiter sous
quelque forme que ce soit les matchs organisés par la Ligue de Football
Professionnel (LFP) à travers la diffusion de messages publicitaires
promouvant la vente de produits de la société Pizza Topco France et
d’associer son nom et ses activités aux matchs organisés par la Ligue de
Football Professionnel (LFP) dans un délai de 24h à compter du prononcé
du jugement, sous astreinte de 20.000 € par jour de retard et infraction
constatée ;
Ordonne l’exécution provisoire, relativement à cette interdiction ;
Condamne la société Pizza Topco France à payer à la Ligue de Football
Professionnel (LFP) la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour
préjudice moral et la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700
du Code de Procédure civile ;
Déboute la LFP de toutes autres demandes ;
Condamne la société Pizza Topco France aux dépens, qui pourront
à la demande des avocats être recouvrés conformément à l’article 699
du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 02 Juin 2016
Le Greffier Le Président
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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