Infirmation 6 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 30 mars 2017, n° 16/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00018 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20170038 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DENTELLE SOPHIE HALLETTE c/ Société PUNTO FA S.L, S.A.R.L. MANGO FRANCE, S.A.S. MANGO HAUSSMANN |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section
JUGEMENT rendu le 30 mars 2017 N°RG : 16/00018 N° MINUTE :q
Assignation du : 27 novembre et 14 décembre 2015 DEMANDERESSE S.A.S. DENTELLE SOPHIE H […]
représentée par Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ de la SELASU CORINNE CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864
DÉFENDERESSES S.A.R.L. MANGO FRANCE […]
S.A.S. MANGO HAUSSMANN […]
Société PUNTO FA S.L, société de droit espagnol […]. Ind Riera de Caldes CP 08184 PAULAU-SOLITA I PLEGAMANS – BARCELONE (ESPAGNE)
représentée par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035, et Maître Serge L de la SELAS De Gaulle Fleurance & Associés, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Julien R, Juge Aurélie JIMENEZ, Juge
assistée de Léa ASPREY, Greffier
DÉBATS A l’audience du 28 février 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE La société DENTELLE SOPHIE H (ci-après la société SOPHIE HALLETTE) immatriculée le 23 février 1994 au RCS de Douai, a pour
activité la création, l’élaboration, et la commercialisation de dentelles. Héritière de la « maison SOPHIE H » fondée en 1887 par le dentellier Eugène HALLETTE, elle emploie actuellement 184 personnes et produit l’intégralité de ses dentelles dans la région de Caudry dans le nord de la France. Elle précise être spécialisée dans la dentelle haute gamme pour la haute couture. La société SOPHIE HALLETTE se prétend titulaire de droits d’auteur sur un dessin de dentelles référencé 85030/184170 (ci-après 85030) qui est commercialisé en différentes qualités, couleurs et largeurs :
La société de droit espagnol PUNTO FA S.L a pour activités principales la création, la fabrication et la distribution d’articles de prêt- à-porter et d’accessoires pour femme, homme et enfant, vendus sous les marques « MANGO », « MNG » ou « H.E. BY MANGO ». Elle explique que, si elle conçoit, par l’intermédiaire de son bureau de style, fintégralité des vêtements qu’elle commercialise notamment par F intermédiaire de ses filiales étrangères, elle s’approvisionne en revanche en tissus auprès de fournisseurs extérieurs et, s’agissant des dentelles, auprès d’entreprises chinoises établies notamment dans la ville de Shaoxing. Elle précise qu’elle ne facture les marchandises livrées à ses filiales étrangères qu’à l’issue de leur vente au public et qu’elle reste propriétaire des stocks jusqu’à cette date. Créée en 1997, la société MANGO FRANCE a pour activité principale la distribution, exclusivement sur le territoire français, des articles de prêt-à-porter et accessoires pour femme, homme et enfant conçus et fabriqués par la société PUNTO FA S.L.
La société MANGO HAUSSMANN exploite pour sa part un commerce de détail d’articles d’habillement à l’enseigne MANGO situé […]. La société SOPHIE HALLETTE indique avoir constaté que les sociétés MANGO FRANCE et MANGO HAUSSMANN proposaient à la vente dans la boutique à enseigne MANGO située […] 75009, deux robes fabriquées dans un tissu reproduisant selon elle les caractéristiques du dessin 85030, les deux robes litigieuses étant
également présentées sur le site internet www.mango.com de la société PUNTO FA S.L :
- Une robe longue bustier coloris rose référencée 51030246 – Sasha- a
- Une robe courte sans manche rose référencée 51080245 – Sasha-a Après avoir fait établir le 2 septembre 2015 un constat d’huissier sur le site internet www.mango.com et acquis à la même date un exemplaire de chacune des robes litigieuses, elle a, par ordonnance présidentielle en date du 23 octobre 2015, été autorisée à faire procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la société MANGO FRANCE. Les opérations se sont déroulées le 27 octobre 2015. C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 27 novembre et 14 décembre 2015, la société SOPHIE HALLETTE a assigné sociétés MANGO France, MANGO HAUSSMANN et PUNTO FA SL devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et, à titre subsidiaire, en concurrence parasitaire.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société SOPHIE HALLETTE demande au tribunal, au visa des des livres I et III du code de la propriété intellectuelle, des dispositions des articles L.l 11-1, L. 122.4 et L.331- 1-3 du code de la propriété intellectuelle, des articles 1382 et suivants du code civil, nouvellement numérotés 1240 et suivants et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : A titre principal :
- De dire et juger que la société DENTELLE SOPHIE H est recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur en tant que titulaire du dessin 85030,
- De dire et juger que les dessins référencés 85030 de la société DENTELLE SOPHIE H est original et protégeable conformément aux dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle,
- De dire et juger que les sociétés MANGO France, MANGO Haussmann et PUNTO FA S.L. ont commis des actes de contrefaçon en important, en offrant à la vente et en commercialisant des produits reproduisant les caractéristiques originales du dessin référencé 85030 de la société DENTELLE SOPHIE H ;
En conséquence :
- De condamner in solidum les sociétés MANGO France, MANGO Haussmann et PUNTO FA S.L. à verser à la société DENTELLE
SOPHIE H la somme provisionnelle, sauf à parfaire, de 1.365.282,50 euros en réparation de son manque à gagner;
- De condamner in solidum les sociétés MANGO France. MANGO Haussmann et PUNTO FA S.L. à verser à la société DENTELLE SOPHIE H la somme provisionnelle, sauf à parfaire, de 200.000 euros, en réparation de l’avilissement et de la banalisation du dessin 85030 ;
- De condamner in solidum les sociétés MANGO France, MANGO Haussmann et PUNTO FA S.L. à verser à la société DENTELLE SOPHIE H la somme provisionnelle, sauf à parfaire, de 170.400 euros en réparation de l’atteinte à ses investissements ;
- De condamner in solidum les sociétés MANGO France, MANGO Haussmann et PUNTO FA S.L. à verser à la société DENTELLE SOPHIE H la somme provisionnelle, sauf à parfaire, de 200.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- De condamner in solidum les sociétés MANGO France, MANGO Haussmann et PUNTO FA S.L. à verser à la société DENTELLE SOPHIE H la somme provisionnelle, sauf à parfaire, de 545.740,65 euros au titre des bénéfices indûment réalisés ;
- De condamner in solidum les sociétés MANGO France, MANGO Haussmann et PUNTO FA S.L à verser à la société DENTELLE SOPHIE H la somme provisionnelle, sauf à parfaire, de 779.664 euros FIT au titre de la confiscation des recettes ; A titre subsidiaire :
- De dire et juger que les sociétés MANGO France, MANGO Haussmann et PUNTO FA S.L se sont rendues coupables d’agissements parasitaires à l’encontre de la société DENTELLE SOPHIE H ; En conséquence :
- De condamner in solidum les sociétés MANGO France, MANGO Haussmann et PUNTO FA S.L à verser à la société DENTELLE SOPHIE H la somme, sauf à parfaire, de 706.928,50 euros au titre des agissements parasitaires ; En tout état de cause :
- D’ordonner aux sociétés MANGO France, MANGO Haussmann et PUNTO FA S.L de faire établir à leurs frais in solidum et communiquer aux débats l’inventaire exhaustif et détaillé, établi sous contrôle d’Huissier de justice pouvant être désigné par le Tribunal, de l’ensemble des produits argués de contrefaçon restant en stock à la date de la signification de la présente assignation,
- De faire interdiction aux sociétés MANGO France, MANGO Haussmann et PUNTO FA S.L de commercialiser lesdits produits reproduisant les caractéristiques du dessin 85030 de la société
DENTELLE SOPHIE H, et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider Fastreinte directement,
- D’ordonner la destruction à leurs frais de tous les produits contrefaisants restant en stock au sein des sociétés MANGO France. MANGO Haussmann et PUNTO FA S.L, et qu’il en soit justifié à la demanderesse dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir.
— D’ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, au choix de la société DENTELLE SOPHIE H : * dans 10 journaux ou publications professionnels (y compris électroniques), au choix de la société DENTELLE SOPHIE H, et aux frais avancés in solidum des sociétés MANGO France, MANGO Haussmann et PUNTO FA S.L, sur simple présentation des devis, dans la limite de 8.000 euros H.T. par insertion. * sur le site internet de la société PUNTO FA http://shop.mango.com/ pendant soixante jours, en police de taille minimum 11, sur une espace qui ne pourra être inférieur à 15 centimètres de longueur et 20 centimètres de largeur, et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider fastreinte directement,
- De condamner in solidum les sociétés MANGO France, MANGO Haussmann et PUNTO FA S.L à verser à la société DENTELLE SOPHIE H la somme, sauf à parfaire, de 40.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- De condamner in solidum les sociétés MANGO France, MANGO Haussmann et PUNTO FA S.L au remboursement des frais de saisie- contrefaçon et de constats exposés par la société DENTELLE SOPHIE H,
- De condamner in solidum les sociétés MANGO France, MANGO Haussmann et PUNTO FA S.L aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans leurs dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 15 février 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, sociétés MANGO France, MANGO Haussmann et PUNTO FA S.L demandent au tribunal, au visa des L.
113-1, L. 123-3 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1240 du code civil, de :
- Dire et juger que la société SOPHIE HALLETTE ne justifie pas être titulaire de droits d’auteur sur le motif de dentelle revendiqué ;
- Dire et juger que le motif de dentelle « médaillon » revendiqué par la société SOPHIE HALLETTE n’est pas original ;
- Dire et juger que les actes de contrefaçon de droits d’auteur ne sont pas caractérisés ;
- Dire et juger que les Sociétés MANGO n’ont commis aucun acte de concurrence parasitaire au préjudice de la société SOPHIE HALLETTE ; En conséquence :
- Débouter la société SOPHIE HALLETTE de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société SOPHIE HALLETTE à verser aux Sociétés MANGO la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société SOPHIE HALLETTE aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELAS De Gaulle Fleurance & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT 1°) Sur la contrefaçon • Sur la titularité Les sociétés MANGO FRANCE, MANGO HAUSSMANN et PUNTO FA S.L exposent que la demanderesse ne justifie pas de la titularité des droits qu’elle invoque. Elles soulignent à ce titre que l’attestation de la salariée de la société SOPHIE HALLETTE constitue une preuve qu’elle se fait à elle-même dénuée de pertinence quant à la qualité d’auteur, à la date de création et à la cession de droits, que le robrack, les croquis et les esquisses tout comme les factures de commercialisation ne permettent pas d’établir un lien formel entre le motif et sa référence, et que la référence mentionnée sur l’horodatage fidealis n’est pas en cohérence avec celles portées sur les factures de sorte que la physionomie précise du modèle de dentelle n’est pas identifiée.
La société SOPHIE HALLETTE invoque le bénéfice de la présomption de titularité de droits d’auteur des personnes morales sur le dessin 85030 qu’elle a exploité sans équivoque sous son nom depuis le 10 septembre 1997. Elle ajoute que le bénéfice de cette présomption n’implique pas de prouver une date certaine de création ni de justifier du processus de création. Sur ce
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable. Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Si seule une personne physique peut avoir la qualité d’auteur et bénéficier de la présomption, qui porte sur la qualité d’auteur et non sur la titularité des droits, prévue par l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée être titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de revendication du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique. A défaut, il lui incombe de démontrer les circonstances de fait et de droit qui la fonde à agir en contrefaçon. La société SOPHIE HALLETTE revendique être titulaire de droits d’auteur sur le dessin de dentelles référence 85030/184170 qu’elle décrit en des termes précis dans ses écritures et qui serait exploité de manière non équivoque sous son nom depuis 1997. Pour en justifier, elle produit :
- Un échantillon de dentelle agrafé sous un robrack estampillé « Sophie H » comportant une étiquette autocollante mentionnant les références 85030 et 184170.
- Un reçu d’horodatage FIDEALIS daté du 4 août 2011 comportant une photographie d’un échantillon de dentelle, identique à l’échantillon
communiqué, ainsi que la mention des références 184170 et 85030.02, ce qui garantit la correspondance entre la dentelle et les références de commercialisation,
- Des factures de commercialisation émises à son en-tête datées de 1997 à 2015 portant notamment sur les références 85030.002/110, 85030.002/90, 85030.90 ou 184170.2/110.
- Une attestation de son expert-comptable relative au chiffre d’affaire généré par le dessin « n°SH 184171 et SH 85030 » pour la période du 1 ^septembre 2010 au 31 août 2015. Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, ces éléments sont suffisants pour établir que la société SOPHIE HALLETTE commercialise de manière univoque sous son nom un dessin de dentelle aux caractéristiques identiques à celles qu’elle revendique. En effet, toutes les factures comportent a minima la même référence « souche » que celle apposée sur le reçu fidéalis et la demanderesse s’est précisément expliquée sur les adjonctions de chiffres qui peuvent y figurer et qui sont liées notamment à la présence ou non d’une base ou à une variation de largeur de la dentelle commercialisée. Par ailleurs, si la demanderesse produit également une attestation de l’une de ses salariés, Florence TANGHE CARY, qui se présente comme l’auteur du dessin créé en 1997, ainsi qu’un croquis, des documents techniques de mise en carte de celui-ci et une explication des étapes de sa création, ces éléments au processus et à la date de création sont sans pertinence dans le cadre de l’examen des conditions d’application de la présomption de titularité des personnes morales, seule comptant la date de commercialisation du dessin, qui suppose un acte d’exploitation, une mise en contact du produit avec le public dans la vie des affaires sous le nom de la personne morale. De même, l’argumentation des défenderesses relative à l’ancienneté de la société SOPHIE HALLETTE et à l’absence de certitude de ce que le dessin revendiqué n’est pas d’ores et déjà tombé dans le domaine public est tout aussi inopérante, la demanderesse ne pouvant à l’évidence apporter la preuve négative que son dessin n’a pas été créé ou divulgué avant 1997, cette date n’étant contredite par aucun élément du débat. Ainsi, la société SOPHIE HALLETTE, prouve la commercialisation univoque sous son nom du dessin de dentelles 85030 / 184170 dont les caractéristiques sont constantes. Elle est de ce fait, faute de preuve contraire, titulaire des droits d’auteur sur ce dessin, à le supposer original. La fin de non-recevoir opposée en défense sera rejetée. • Sur l’originalité La société SOPHIE HALLETTE affirme que le dessin 85030 présente une combinaison de caractéristiques originales qui lui confère une protection au titre du droit d’auteur. Elle souligne que seule est
revendiquée la combinaison des caractéristiques précisément décrites et conteste solliciter la protection d’un genre. En réponse, les sociétés MANGO FRANCE, MANGO HAUSSMANN et PUNTO FA S.L affirment que la description du motif est imprécise et parcellaire, qu’elle est redondante avec les photographies produites, et qu’elle n’explique à aucun moment les choix artistiques qui permettraient de traduire la personnalité de son auteur. Elle ajoute que le motif invoqué apparaît comme la simple reprise d’un genre ou l’agencement classique de formes appartenant au fond commun de la dentelle. Sur ce En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité. A cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation. La société SOPHIE HALLETTE expose que le dessin 85030 est une dentelle de type floral et le décrit en ces termes : « Ce dessin, composé de trois parties, est reproduit tout le long du lé de dentelle.
- La partie A un losange formé par un jeu de pétales en formes de crosses et de volutes. Chaque côté du losange est identique et reproduit symétriquement. Il se compose de deux pétales en formes
de crosses reliées par un troisième pétale en volute. Ce troisième pétale est lui-même garni de trois pétales.
- La partie B trouve au centre de la partie A. Elle est constituée d’un médaillon en ogive garni de huit pétales. Le médaillon est symétrique tant verticalement qu’horizontalement. La partie A et la partie B sont reliées par deux fleurettes à trois pétales.
- La suite de motifs composés des parties A et B est reliée par un cercle de quatre fleurettes identiques à six pétales par un jeu de branchettes à six feuilles reproduites quatre fois) Partie Cjaune ci- dessous).
- Le lé de dentelle est constitué par des lignes composées d’une suite des motifs A, B et C. Ces lignes sont placées en décalé.
- La lisière du lé de dentelle, appelée base, est constituée par l’association de différents motifs composés ainsi : * 3 fleurs positionnées en forme triangulaire, les deux du haut étant de taille moins importante que celle en pointe. Les deux fleurs du haut sont chacune composée de trois pistils et d’un centre ajouré, de 4 pétales intérieurs pour celle de droite et de trois pétales intérieurs de tailles différentes pour celle de gauche, et de 7 gros pétales ouverts en seconde rangée. La plus grosse fleur est composée de 3 pistils, 4 pétales intérieurs et de 9 pétales ouverts en deuxième rangée. * En alternance avec ces trois fleurs, figurent deux motifs l’un au- dessus de l’autre : Un motif composé par trois alcôves courbées de tailles croissantes et symétriques, composées d’un jeu de croisses et de volutes de pétales ; Un motif en forme de queue de paon, composée de 3 niveaux : le plus bas composé de trois fleurs à 4 pistils et 7 pétales, le deuxième de trois cercles dans lesquels apparait une feuille en trois parties, le troisième et plus haut composée de deux courbes l’une au-dessus de l’autre dans lequel se trouve un jeu de fils et surmonté d’une feuille à trois parties ». La société SOPHIE HALLETTE livre ainsi une description purement technique qui découle de la stricte observation objective du dessin de dentelle et est de ce fait étrangère à la caractérisation de son originalité faute de révéler les choix exprimant un parti pris esthétique et traduisant la personnalité de leur auteur. Rien ne permet de comprendre en quoi la répétition d’un motif en losange formé par un jeu de crosses et de volutes à l’intérieur duquel se trouve un médaillon en ogive, tout comme l’alternance en base du dessin de fleurs et de motifs en forme de queue de paon sont le fruit d’un choix arbitraire de fauteur et non la reprise d’une association banale appartenant au fond commun de la dentelle, comme le suggèrent au contraire les
nombreux exemples produits en défense de motifs en dentelle associant médaillons de forme ovale et volutes végétales et florales en losange. En conséquence, à défaut d’explicitation de l’originalité de la combinaison revendiquée, le dessin de dentelle est insusceptible de protection par le droit d’auteur : les demandes de la société SOPHIE HALLETTE au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur sont intégralement irrecevables pour défaut de qualité à agir conformément aux articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile. 2°) Sur la demande subsidiaire au titre de la concurrence parasitaire A titre subsidiaire, la société SOPHIE HALLETTE fait valoir que les sociétés MANGO FRANCE, MANGO HAUSSMANN et PUNTO FA S.L se sont rendues coupables d’actes de parasitisme en commercialisant deux robes reproduisant les caractéristiques de la dentelle 85030 de manière à induire auprès du public un risque de confusion. Soulignant qu’il importe peu que les parties ne soient pas en situation de concurrence directe, dès lors qu’elles exercent toutes deux dans le secteur de la mode, elle ajoute que les sociétés MANGO ont « profité indûment de l’ensemble de ses actifs immatériels et engagements financiers pour réaliser des produits à bas coût à [leur] seul et unique profit » et ont bénéficié de « tous les avantages procurés par le savoir-faire, la réputation d’excellence pour f attractivité et la qualité des dessins, la notoriété de SOPHIE H ». En réponse, les sociétés MANGO FRANCE, MANGO HAUSSMANN et PUNTO FA S.L font valoir qu’elles ne sont pas en situation de concurrence dans la mesure où elles exercent des activités distinctes s’adressant à des clientèles distinctes et dans des secteurs d’activité eux-mêmes distincts : haute-couture pour la demanderesse et grande distribution pour les défenderesses, de sorte qu’aucun risque de confusion n’est à craindre. Elles ajoutent que l’action en concurrence déloyale ne peut servir de repli à une action en contrefaçon qui aurait échoué et qu’en l’absence de droit privatif sur la dentelle en cause, la faute de concurrence déloyale ne peut résider dans la seule similitude des motifs concernés. Elle souligne qu*en fespèce, la dentelle de la société SOPHIE HALLETTE ne dégage pas la même impression visuelle d’ensemble que celle dans laquelle sont façonnées les robes litigieuses, dont les motifs sont plus importants et dessinés selon des lignes plus épaisses. Sur le parasitisme, elle conteste avoir voulu tirer parti de la notoriété des dentelles SOPHIE H, expliquant avoir commandé sans intention malicieuse auprès d’un fournisseur chinois le tissu litigieux qui figurait au catalogue. Sur ce En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383), tout fait quelconque de l’homme qui
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servi le, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
La société SOPHIE HALLETTE reproche à la fois aux sociétés défenderesses une faute constitutive de concurrence déloyale résultant de la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle pour avoir commercialisé des produits reproduisant les caractéristiques du dessin de dentelle 85030 et des agissements parasitaires résultant de la captation indue du savoir-faire et de la notoriété de la demanderesse. Sur le premier point, si la comparaison entre l’échantillon de dentelle 85030 et les robes litigieuses démontre que les secondes sont confectionnées dans un tissu de dentelle qui reprend le motif de losanges formé de pétales en forme de crosses et de volutes dans lequel est inséré un médaillon en ogive garni de pétales, dans une configuration identique à celle de la dentelle 85330, force est de constater que l’absence de finesse dans la réalisation de la dentelle litigieuse ne permet pas de distinguer le détail des pétales et des volutes qui caractérisent la dentelle SOPHIE H. L’épaisseur du trait, ajouté à la différence d’échelle entre les deux motifs, confèrent aux dentelles des robes MANGO une impression visuelle différente de la dentelle SOPHIE H. De plus, si les sociétés en présence exercent en effet toutes deux leur activité dans le secteur général de la mode, elles ne sont pas directement en concurrence puisqu’elles s’adressent à
des clientèles distinctes selon des réseaux de distribution distincts. Ainsi, la société SOPHIE HALLETTE, qui revendique précisément sa notoriété auprès des maisons de haute-couture, ne commercialise ses produits qu’auprès d’une clientèle de professionnels de ce secteur, ainsi que le démontrent les factures versées aux débats, alors que les sociétés défenderesses interviennent dans le secteur du prêt à porter et commercialisent leurs produits auprès d’une clientèle de particuliers. Aucun risque de confusion n’est donc induit par la similitude des motifs en présence, l’acheteur des produits MANGO. qui n’a aucune connaissance particulière en matière de dentelle et, compte tenu de la gamme tarifaire des vêtements MANGO sans aucun rapport avec des créations de haute-couture, n’est pas acheteur de telles créations, n’est pas susceptible de confondre les produits ni même d’associer les robes litigieuses à la société SOPHIE HALLETTE dont il ne connaît pas les produits. S’agissant de la captation alléguée des investissements de la société SOPHIE HALLETTE, celle-ci produit comme seule pièce une attestation de son expert-comptable faisant état, de manière globale, « d’un montant total de coûts et d’investissements de création, promotion et communication engagés pour l’année sociale 2014/2015 » s’élevant à 568 000 €. Outre que les investissements de création visés par ce document ne peuvent concerner la dentelle 85030 mise au point près de vingt ans avant et dont le coût de création a depuis été largement amorti, aucun élément ne permet d’établir que ces frais ont été, au moins pour partie, dédiés à la promotion de la dentelle en cause. Ainsi, la société SOPHIE HALLETTE ne prétend pas, par exemple, avoir mis en avant cette dentelle particulière, parmi toutes celles que contiennent ses archives, au sein d’un catalogue ou lors d’un salon. Faute d’établir l’existence d’investissements quelconques servant la promotion ou la valorisation de son produit dont rien n’indique de ce fait qu’il constitue encore à ce jour une valeur économique protégeable, ses demandes au titre du parasitisme doivent en conséquence être rejetées. 3°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la société SOPHIE HALLETTE, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer aux sociétés MANGO FRANCE, MANGO HAUSSMANN et PUNTO FA S.L la somme globale de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance. Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire du jugement n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable l’intégralité des demandes de la société DENTELLE SOPHIE H au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ; Déboute la société DENTELLE SOPHIE H de ses demandes subsidiaires au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Rejette la demande de la société DENTELLE SOPHIE H au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société DENTELLE SOPHIE H à payer aux sociétés MANGO FRANCE, MANGO HAUSSMANN et PUNTO FA S.L la somme globale de DIX MILLE euros (10 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société DENTELLE SOPHIE H à supporter les entiers dépens de Finstance qui pourront être recouvrés directement par Maître Louis G dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
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