Infirmation partielle 12 décembre 2014
Infirmation partielle 22 septembre 2017
Résumé de la juridiction
L’article 2224 du Code civil indique que le titulaire d’un droit doit agir dans le délai de cinq ans à partir du moment où il a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer l’action. En l’espèce, la demanderesse agit à titre principal en nullité d’un brevet qui lui est opposé et n’en a connu l’existence que lorsqu’elle a reçu une lettre du conseil en propriété industrielle du titulaire de ce brevet. Il ne peut être soutenu qu’elle aurait dû connaître l’existence du brevet dès sa publication, car ceci signifierait que tout distributeur, fabricant ou importateur devrait surveiller le Registre national des brevets pour pouvoir exercer son activité. La publication du brevet délivré a pour effet de le rendre opposable aux tiers et de conforter les droits du titulaire, mais pas de définir le point de départ de la prescription pour agir en nullité. Seule une appréciation in concreto du moment où celui qui agit en nullité a eu effectivement connaissance du titre qui lui est opposé doit être faite pour déterminer le point de départ du délai de prescription. Le brevet revendiqué concerne un « Dispositif de protection pour élément de charpente ». La revendication principale est suffisamment décrite. Le problème à résoudre d’aération des poutres recouvertes du dispositif de protection et d’évacuation de l’eau est défini et soutenu dans la description et sa résolution est l’objet de la partie caractérisante de la revendication principale. S’agissant de l’absence de description d’un mode de réalisation, il apparaît qu’un seul mode de réalisation est détaillé, ce qui est conforme aux prescriptions de l’article R. 612-12 5° du CPI. En revanche, la revendication principale est dépourvue d¿activité inventive. Le dispositif revendiqué propose la présence de canaux dans une orientation spécifique pour résoudre le problème technique. La seule différence avec l’état de la technique est l’orientation des canaux. Il apparaît que l’orientation préconisée par le brevet est incompatible avec l’écoulement de l’eau lorsque le dispositif de protection est appliqué sur un chevron. De même, lorsque ce dispositif est monté sur une panne inclinée, l’eau ne sera pas captée par le canal vertical s¿étendant de façon « sensiblement orthogonale » à la direction longitudinale du fourreau comme il est prévu dans le brevet. Cette revendication est donc privée d’effet technique. De plus, dans un brevet antérieur connu de l’homme du métier le problème de l’évacuation de l’eau est bien résolu. Le mode de réalisation est donc connu et facilement transposable au dispositif de protection des pannes sans que cela nécessite la moindre activité inventive de la part de l’homme du métier. Faute d’originalité, le cache-panne revendiqué n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur. Il ne fait que reprendre les formes déjà connues, non parce que cet élément est nécessaire fonctionnellement mais parce que le cache-panne se doit d’être le plus fidèle possible à la panne protégée pour respecter le style architectural de la maison. En conséquence, en donnant à son modèle de cache-panne la même forme que celle des pannes préexistantes, l’auteur n’a exprimé d’aucune manière sa personnalité se contentant d’une copie servile du patrimoine connu. La divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte. En l’espèce, il est établi que la société titulaire du brevet ne s’est pas contenté de mettre en connaissance les tiers de ses droits sur les cache-panne en terme mesurés mais qu’elle a affirmé que la société concurrente commercialisait des cache-panne contrefaisants et qu’elle les ferait démonter à l’issue d’une action judiciaire. Ces propos sans mesure et contenant des menaces constituent un dénigrement de l’activité de cette dernière et un comportement déloyal dans la vie des affaires.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 6 nov. 2014, n° 13/14239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14239 |
| Publication : | PIBD 2015, 1020, IIIB-43 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET ; DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | Montrez-les en les cachant ALGABOIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR00206993 ; 3193660 |
| Titre du brevet : | Dispositif de protection pour élément de charpente |
| Classification internationale des brevets : | E04D |
| Classification internationale des marques : | CL19 |
| Référence INPI : | B20140175 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL c/ S.A.S MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES - MEP |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2014
3e chambre 1re section N° RG : 13/14239
DEMANDERESSE S.A.S RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL Rue Pierre et Marie Curie 49300 CHOLET représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire //P0438
DÉFENDEURS S.A.S MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES – MEP Rue de la Sucrerie – Zone d’Activité La Justice 95380 VILLERON représentée par Maître Thomas DEBIESSE de la SDE CABINET DBK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C2367 et par Me Isabelle B, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Monsieur Christophe H
Madame Béatrice P épouse H représentés par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire #J49 et par Me Christine J, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Julien. RICHAUD, Juge assistés de Léoncia BELLON, Greffier,
DEBATS A l’audience du 23 Septembre 2014 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS les parties La société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL est une société par actions simplifiée spécialisée dans l’injection et l’extrusion.
Elle figure parmi les leaders européens en matière de produits en matériaux de synthèse pour le bâtiment et les travaux publics. Elle compte plus de 1000 employés. Elle commercialise des gammes de produits d’habillage du débord de toiture, sous les appellations BELRIV Système et BELRIV Tradi. Ces gammes comprennent des bandeaux, des sous-faces et des supports de gouttière. En fin 2012, elle a mis sur le marché une gamme de produits d’habillage de pannes, qui permet de protéger durablement les éléments de charpente apparents ou pignon. La société MATÉRIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES est un concepteur fabricant depuis plus de 25 ans de systèmes d’avant-toit en PVC, elle dit être le leader dans sa branche d’activité et offre une gamme complète de produits pour l’habillage et la protection de vos bâtiments neufs ou à rénover.
Elle commercialise notamment sous l’appellation ALGABOIS un ensemble de protège-pannes et protège-chevrons, pour l’habillage des éléments de charpente apparents. Elle est titulaire du brevet FR 634 déposé par les époux H le 9 avril 2003 sous priorité du brevet FR 00206993 déposé le 7 juin 2002; ce brevet a été délivré le 11 mai 2005.
Les époux H ont cédé à la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES le brevet et le transfert de propriété a été enregistré au Registre National des Brevets le 03 août 2006. La société MATÉRIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES est titulaire de la marque française complexe Algabois déposée le 13 novembre 2002 enregistrée sous le n° 319 3 660 et régulièrement renouvelée pour les produits et services de la classe 19 en l’espèce pannes (saillie de charpente non métallique). le litige
Le 25 février 2013, le mandataire en matière de propriété industrielle de la société MATÉRIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES, le cabinet Delhaye, a adressé à la société Nicoll une lettre8 dans laquelle il invoquait le brevet FR-B-2 840 634 (brevet H) en indiquant que le système d’habillage de pannes commercialisé par Nicoll était susceptible de tomber sous le coup des revendications de ces brevets. La lettre réclamait une prise de position vis-à-vis des droits invoqués par la société MATÉRIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES. Celle-ci a répondu par lettre du 31 mai 2013 que les revendications du brevet H ne pouvaient être contrefaites et qu’elles n’impliquaient
aucune activité inventive au vu de l’état de la technique : de fait, l’état de la technique divulgue des systèmes d’habillages de pannes, dont le brevet FR 634 ne se distingue que par une caractéristique insignifiante.
Au début du mois de septembre 2013, elle a été informée par un distributeur, la société GEDIMAT MICHEL, que le représentant commercial de la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES prétendait que le produit d’habillage de pannes BELRIV serait une contrefaçon du brevet H FR-B-2 840 634. Elle a donc adressé une lettre à la société GEDIMAT MICHEL, en expliquant pourquoi ses produits ne pouvaient reproduire les revendications du brevet. Peu après cette lettre, elle a reçu le 26 septembre 2013 une réponse du Cabinet DELHAYE à sa lettre du 31 mai 2013 au terme de laquelle était soutenu qu’il existait une contrefaçon par équivalence des revendications 6, 7, 8, 9 et 10 du brevet H et que la revendication 1 serait inventive. C’est dans ces conditions que la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL a fait assigner la société MATÉRIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 4 octobre 2013, en demandant au tribunal d’annuler le brevet H FR-B-2 840 634 et subsidiairement de dire qu’il ne peut pas faire obstacle à l’exploitation des produits d’habillage de panne BELRIV. La société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES a fait assigner en intervention forcée et en garantie les époux H par acte du 5 novembre 2013. Les deux instances ont été jointes le 7 janvier 2014.
Dans ses dernières e-conclusions du 29 août 2014, la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL demande au tribunal de : Vu l’article L.613-25 du code de la propriété intellectuelle A titre principal, dire la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL SAS recevable en sa demande en nullité du brevet FR-B-2 840 634 ; Annuler le brevet FR-B-2 840 634 de la société SAS MATÉRIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES, en toutes ses revendications : Subsidiairement, accueillir l’exception de nullité de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL SAS et dire que
-l’objet des revendications du brevet FR-B-2 840 634 n’est pas brevetable aux termes des articles L.61 l-l 1 et L.611-14 du code de la propriété intellectuelle ;
— le brevet FR-B-2 840 634 n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier puisse l’exécuter : Interdire à la société SAS MATÉRIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES de présenter comme brevetés ou brevetables les produits actuellement commercialisés sous la référence ALGABOIS. Sous astreinte de cinq cent euros (500€) par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement. : Vu les articles L.613-25 et L.615-9 du code de la propriété intellectuelle A titre subsidiaire, dire que le brevet FR-B-2 840 634 de la société SAS MATÉRIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES est nul et ne fait pas obstacle à l’exploitation des habillages de pannes commercialisés par la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL SAS sous l’appellation BELRIV : Vu l’article 1382 du code civil Dire que la société SAS MATÉRIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES a commis des actes de concurrence déloyale en affirmant auprès des clients que les habillages de pannes commercialisés par la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL SAS sous l’appellation BELRIV constituaient une contrefaçon du brevet FR-B-2 840 634 et en menaçant les clients d’action en contrefaçon : Interdire à la société SAS MATÉRIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES la poursuite de tels actes de concurrence déloyale, sous astreinte de dix mille euros (10 000 €) par infraction constate ; Condamner la société SAS MATÉRIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES à payer à la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL SAS la somme de cinquante mille euros (50 000 €) titre de réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale; Ordonner la publication par extraits de la décision à intervenir, aux frais avancés par la société SAS MATÉRIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES, dans trois publications nationales au choix de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL SAS. dans la limite de 5.000 £ euros H.T.. augments de la TVA au taux en vigueur, par insertion ; Autoriser la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL SAS à publier la décision à intervenir sur son propre site internet accessible à l’adresse http://www.nicoll.fr : Dire et juger que le Tribunal sera juge de l’exécution du jugement à intervenir, en application de l’article 35 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, pour ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes; Dire que les demandes en concurrence déloyale de la SAS MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES, sont irrecevables faute de lien suffisant avec les demandes d’origine; Débouter la SAS MATÉRIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES, M. Christophe H et Madame Béatrice P épouse H de toutes leurs demandes à rencontre de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL SAS;
Condamner la société SAS MATÉRIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES, à verser la somme de soixante cinq mille cinquante cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (65 055.97 €), la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société SAS MATÉRIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES aux entiers dépens et autoriser Maître DESROUSSEAUX, avocat, à les recouvrer directement dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 septembre 2014, la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES sollicite du tribunal de : IN LIMINE LITIS Sur le visa de l’article 2224 du code civil, Accueillir en son bien- fondé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du brevet FR 03 04372 , Rejeter l’exception de nullité du brevet FR 03 04372 pour son caractère subsidiaire à l’action principale en nullité, AU PRINCIPAL, Sur le visa des dispositions des livres I ,VI et VII du code de la propriété intellectuelle ,L 112-2 alinéa 10 ,L 112-1,L331-13,L 335- 3,L 713-3,L 716-14, L 613-25, L 611-14, L613 -3 ,L 615-7, -de l’article 70 du code de procédure civile, -de l’article L 121-1 et suivants du Code de la consommation , -de l’article 1382 du code civil, Déclarer le brevet FR 03 04372 (B 2 840 634) valide pour l’ensemble de ses revendications, Dire et juger que le produit d’habillage de pannes « Belriv » de la société Nicoll constitue la contrefaçon du brevet H, Dire et juger que le produit d’habillage de pannes « Belriv » de la société Nicoll constitue la contrefaçon de sa forme protégée par le droit d’auteur, dont la création est établie à la date certaine du 29 août 2003. Dire et juger que le produit d’habillage de pannes « Belriv » de la société Nicoll constitue la contrefaçon partielle de la marque semi figurative ALGABOIS déposée le 13 novembre 2002 et enregistrée sous le numéro 3193660, Ordonner la cessation immédiate de la fabrication, de l’offre de vente et de la mise en vente en France du produit d’habillage de pannes désigné sous l’appellation BELRIV de la société Nicoll, Ordonner le retrait des produits mis en circulation illicitement et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, dix jours après le prononcé du jugement, nonobstant appel et constitution de garanties, Condamner la société Nicoll à réparer tous les préjudices de contrefaçon par le versement à la société MEP :
-de 1.200.000 euros de dommages-intérêts, en considération du manque à gagner par l’atteinte à la valeur économique du protège-panne qui est protégée par le brevet H ,le droit d’auteur
revendiqué par sa forme nouvelle et originale et la marque enregistrée sous le numéro 3193660,
- et de la somme de 140.000 euros de dommages-intérêts au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur en économies d’investissements, Autoriser la publication du dispositif de condamnation en contrefaçon de la société Nicoll ,à ses frais ,dans un journal d’édition nationale . Dire et juger que la société Nicoll ne démontre pas que la société MEP lui aurait causé la perte du marché de la société Gédimat Michel, Dire et juger que la société Nicoll s’est rendue coupable de dénigrement au préjudice de la société MEP. Dire et juger que le lien entre les demandes reconventionnelles de publicité trompeuse et de parasitisme commercial est suffisant avec les faits de l’instance au regard de la dénomination BELRIV qui est le support marketing de l’ensemble des agissements illicites de contrefaçon ,de publicité trompeuse et de parasitisme commercial reprochés à la société Nicoll, Dire et juger que la société Nicoll s’est rendue coupable de publicité trompeuse au préjudice de la société MEP, par usage à des fins publicitaires d’un avis technique 14 +5/10-1588 délivré par le CSTB Dire et juger que la société Nicoll s’est rendue coupable de parasitisme commercial au préjudice de la société MEP, Ordonner la cessation de la publicité trompeuse et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, dix jours après le prononcé du jugement, nonobstant appel et constitution de garanties Condamner la société Nicoll à verser 400000 euros de dommages-intérêts à la société MEP en réparation de tous ses préjudices confondus consécutifs aux agissements déloyaux de dénigrement ,de publicité trompeuse et de parasitisme commercial, Condamner la société Nicoll à verser la somme de 45000 euros à la société MEP, au titre des frais irrépétibles engagés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Prononcer les condamnations avec exécution provisoire nonobstant appel et constitution de garanties Rejeter tous moyens et demandes contraires de la société Nicoll, A titre subsidiaire, Sur le visa des articles 1134 et 1135 du code civil, Condamner les époux H au remboursement intégral de toutes les sommes versées en exécution du contrat de cession du brevet FR B 2 840 634, soit 190647 euros, au titre de la garantie contractuelle qui a été consentie à la société MEP, si par extraordinaire le Tribunal faisait droit à la demande d’annulation du brevet. Condamner les époux H à verser la somme de 45.000 euros à la société MEP, au titre des frais irrépétibles engagés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Prononcer les condamnations avec exécution provisoire nonobstant appel et constitution de garanties.
Dans leurs dernières e-conclusions du, 30 juillet 2014, les époux H demandent au tribunal de : Vu les articles 1625 et suivants du Code Civil, Vu l’article 2264 du Code Civil, Vu le contrat de cession, Dire et juger que la demande en nullité du brevet FR 03 04372 engagée par la société NICOLL est prescrite ; Dire et juger que la demande en nullité de la société NICOLL est dépourvue de fondement ; SUBSIDIAIREMENT : Dire et juger que les Epoux H ne sont tenus d’aucune garantie à l’égard de la société MEP au titre des antériorités d’ores et déjà divulguées par le rapport de recherches ; Constater que la société MEP n’a subi aucun préjudice ; Dire et juger en conséquence que son recours en garantie exercé contre les époux H est irrecevable étant dépourvu de tout fondement en l’absence de préjudice ; Débouter en conséquence la société MEP de toutes ses demandes formées à rencontre des Epoux H ; Condamner in solidum la société MEP et la société NICOLL à verser aux Epoux H la somme de 25.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l’article 700 alloué aux Epoux H ; Condamner in solidum la société MEP et la société NICOLL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ABELLO La clôture a été prononcée le 9 septembre 2014. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir Les époux H et la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES prétendent que la demande en nullité formée par la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL à titre principal serait prescrite pour ne pas avoir été intentée dans le délai de 5 ans à compter de la connaissance des faits et ce en application de l’article 2224 du code civil issu la loi du 17 juin 2008. Ils indiquent que la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES devait agir en nullité au plus tard à compter de la date à laquelle le titre dans sa version définitive a été porté à la connaissance des tiers c’est-à-dire à compter du 11 février 2005, date de publication de la délivrance du brevet FR 634. La société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL répond que n’étant plus titulaires du brevet FR-B-2 840 634, les époux H sont irrecevables à soulever une fin de non-recevoir visant une demande en nullité d’un titre qui ne leur appartient pas. Elle soutient que la demande n’est pas prescrite – dès lors que le point de départ de la prescription est le moment où la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES, titulaire du brevet, a fait connaître
qu’elle considérait le brevet comme contrefait et non la date de publication du brevet ; que seule une appréciation in concreto des faits permettant de connaître le titre opposé permet de définir le point de départ du délai de prescription. Subsidiairement, elle fait valoir que la prescription ne saurait courir avant que le demandeur ne dispose du droit d’agir – et donc avant le début des préparatifs effectifs et sérieux pour l’exploitation du titre. Enfin, à supposer même que l’action en nullité soit prescrite, elle rappelle qu’elle dispose d’une exception de nullité par exception, imprescriptible, pour l’aire échec à la demande en contrefaçon de la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES. sur ce L’exception de fin de non-recevoir opposée par la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL aux époux halgand est sans intérêt puisque la prescription de sa demande de nullité doit être examinée pour avoir été reprise par la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES dans ses écritures.
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles on mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire et’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer ».
L’alinéa 2 du nouvel article 2222 du code civil dispose ainsi que, « en cas de réduction de la durée du délai de prescription <…), ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». Le brevet FR 634 a été déposé le 9 avril 2003, a été délivré et publié le 11 février 2005. Les moyens relatifs au fait que la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES aurait dû connaître le premier brevet qui contenait une partie du second brevet en raison de son intérêt dans ce secteur d’activité sont inopérants. Il convient de déterminer le point de départ du délai de prescription. L’article 2224 du code civil indique que le titulaire d’un droit doit agir dans le délai de 5 ans à partir du moment où il a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. En l’espèce, il convient de constater que la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES n’est pas titulaire d’un droit mais que c’est la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL qui l’est.
La société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES pour sa par agit à titre principal en nullité à l’encontre du brevet qui lui est opposé et n’a connu l’existence de ce brevet que lorsqu’elle en a été mise en
connaissance par la lettre du conseil en propriété industrielle du 25 février 2013. Il ne peut être soutenu qu’elle aurait dû connaître le brevet dès sa publication car ceci signifierait que tout distributeur, fabricant ou importateur devrait surveiller le registre des brevets pour pouvoir exercer son activité : or même lors d’un dépôt d’un brevet, il n’est pas demandé à la partie qui dépose de verser au pied de sa demande de brevet l’ensemble des titres déjà délivrés dans le secteur.
La publication du brevet délivré au Registre National des Brevets a pour effet de le rendre opposable aux tiers et de conforter les droits du titulaire mais pas de définir le point de départ de la prescription pour agir en nullité.
La mise en connaissance de tous les autres acteurs économiques que le fabricant s’agissant de contrefaçon est requise pour permettre au titulaire d’agir en contrefaçon à l’encontre de ces acteurs économiques. En conséquence, seule une appréciation in concreto du moment où celui qui agit en nullité a eu effectivement connaissance du titre qui lui est opposé doit être faite pour déterminer le point de départ de la prescription.
En l’espèce sera retenu comme point de départ du délai de prescription la mise en demeure adressée par le conseil en propriété industrielle de la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES, le cabinet Delhaye, le 25 février 2013.
En conséquence, l’action en nullité du brevet FR 634 contenue dans l’assignation délivrée le 4 octobre 2013 n’est pas prescrite. A titre superfétatoire, la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES aurait bénéficié en raison des demandes en contrefaçon formées par la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL à son encontre d’une action en nullité par voie d’exception qui ne subit aucun délai de prescription. sur la portée du brevet Mme Béatrice H et M. Christophe H ont déposé successivement une première demande française le 7 juin 2002, puis une deuxième demande française le 9 avril 2003, revendiquant le bénéfice de la date de dépôt de la première demande. La revendication 1 du brevet FR 634 est rédigée comme suit : Dispositif de protection pour élément de charpente, tel que panne (1) ou chevron (2), débordant d’une construction (4) munie d’une saillie de toit (4A). ce dispositif se présentant sous la forme d’un fourreau (3) de revêtement pour protéger les parties (1A, 2A) apparentes de
l’élément de charpente contre les intempéries, ce fourreau (3) affectant un profil en U délimité par une base (3C) et deux faces (3D) longitudinales constituant les branches du U. ce fourreau étant ouvert à une extrémité (3A) et fermé à son autre extrémité (38) pour pouvoir s’engager à recouvrement ou par glissement sur la partie (IA. 2A) exposée dudit élément de charpente, l’extrémité fermée (38) du fourreau (3) étant délimitée au moyen d’une .surface réalisée d’une seule pièce avec la base (3C) et les faces (3D) longitudinales du fourreau de manière à former un ensemble monobloc, caractérisé en ce qu’au moins l’une, de préférence chaque, face (3D) longitudinale du fourreau (3) est munie intérieurement de canaux (7) verticaux s’étendant le long desdites faces suivant une direction sensiblement orthogonale à l’axe longitudinal du fourreau (3), ces canaux (7) servant à l’écoulement de l’air ou de l’eau. Elle résulte de l’intégration des revendications 1 et 2 de la demande de brevet et ce à la suite du rapport de recherches effectué par L’INPI. La revendication 1 était rédigée comme suit : Dispositif de protection pour élément de charpente, tel que panne (1) ou chevron (2), débordant d’une construction (4) munie d’une saillie de toit (4A). ce dispositif se présentant sous la tonne d’un fourreau (3) de revêtement pour protéger les parties ( 1 A. 2A) apparentes de l’élément de charpente contre les intempéries, ce fourreau (3) affectant un profil en U délimite par une base (3C) et deux faces (3D) longitudinales constituent les branches du U. ce fourreau étant ouvert a une extrémité (3A) et fermé à son autre extrémité (3B) pour pouvoir s’engager à recouvrement ou par glissement sur la partie (I A. 2A) exposée audit élément de charpente, caractérisé en ce que l’extrémité fermée (3B) du fourreau (3) est délimitée au moyen d’une surface réalisée d’une seule pièce avec la base (3C) et les faces (3D) longitudinales du fourreau de manière à former un ensemble monobloc, de préférence monolithique. Et seule la revendication 2 dépendante de la lde la demande de brevet précisait la présence de canaux sur la face intérieure du fourreau.
Les autres revendications 3 à 11 sont aussi des revendications dépendantes de dispositif. Les époux H avaient déposé le 7 juin 2002 une demande de brevet français 02 06993 visant un dispositif de protection pour élément de charpente et procédé de pose d’un tel dispositif de protection. La première revendication était rédigée comme suit : "Dispositif de protection pour élément de charpente, tel que panne (1) ou chevron (2), débordant d’une construction (4). caractérisé en ce qu’il se présente sous la forme d’un fourreau (3) de revêtement pour protéger les parties (1A, 2A) apparentes de l’élément de charpente contre les intempéries, ce fourreau (3) affectant un profil en U ouvert à une extrémité (3A) et fermé à son autre extrémité (3B) pour pouvoir
s’engager à recouvrement ou par glissement sur la partie (1A. 2A) exposée dudit élément de charpente. « Les revendications 2 à 7 étaient des revendications dépendantes de dispositif. Les revendications 8 et 9 protégeaient un procédé de pose d’un tel dispositif. La demande 02 06993 a fait l’objet d’un rapport de recherche préliminaire, qui citait quatre documents dont le premier document, une demande GB-A-2 368 354 (SBP), citée dans la catégorie »X". c’est-à-dire destructrice de nouveauté.. Les époux H n’ont alors pas poursuivi cette demande de brevet qui a fait l’objet d’une constatation de déchéance en 2006. Les défendeurs admettent que la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet H se distingue de l’état de la technique rappelé dans le préambule, par les caractéristiques suivantes: *au moins l’une, de préférence chaque, face (3D) longitudinale du fourreau (3) est munie intérieurement de canaux (7). *ces canaux (7) sont verticaux. *ces canaux (7) verticaux s’étendent le long desdites faces suivant une direction sensiblement orthogonale à l’axe longitudinal du fourreau (3), *ces canaux (7) servent à l’écoulement de l’air ou de l’eau. Il ressort de la description du brevet FR 634 qu’était connu de l’homme du métier comme le document GB-A-2 368 354 dit SBP qui enseignait un dispositif de protection de charpente, destinée à être utilisé à l’extrémité d’un chevron, en particulier pour des constructions à avant- toit ouvert.
En conséquence, le brevet FR 634 est un brevet d’amélioration du dispositif SBP qui était intégralement repris dans le brevet H abandonné. La seule différence avec l’état de la technique est l’orientation des canaux disposés sur les faces intérieures du dispositif de protection.
La description du brevet reprend en page 3 lignes 11 à 16 le texte de la revendication 2 intégrée à la revendication 1 et n’apporte aucun enseignement supplémentaire. Elle précise en page 8 lignes 3 à 11 : "Par ailleurs, pour faciliter l’aération d’un tel dispositif et éviter une stagnation des eaux, en particulier des eaux pluviales en cas d’infiltration, les faces 3D longitudinales du fourreau 3 sont munies intérieurement de canaux 7 verticaux s’étendant depuis le bord 3D libre supérieur en direction de la base 3C du fourreau. Ces canaux 7 sont, dans les exemples représentés, délimités par l’intermédiaire de nervures 7 A s’étendant côté intérieur des faces 3D longitudinales du fourreau depuis le bord 3D1 libre supérieur en direction de la base 3C
du fourreau. Ces canaux 7 auraient pu, de manière similaire, être délimités au moyen de rainures ménagées dans lesdites faces." L’homme du métier est un couvreur charpentier, qui a des connaissances en matière d’accessoires de protection des poutres et autres éléments de construction en bois. En effet, il serait irréaliste de limiter les connaissances de l’homme du métier aux seuls accessoires de protection des poutres et éléments de constructions en bois ; l’homme du métier a d’abord une connaissance en matière de poutraison et des problèmes qui peuvent l’affecter et partant des solutions qui peuvent être apportés à ces problèmes dont notamment ceux liés à l’humidité, le manque d’aération ou d’attaques de parasites. sur les effets de la date de priorité du premier brevet H Les défendeurs revendiquent l’effet de la date de priorité du premier brevet pour leur second brevet et ce afin de délimiter les documents antérieurs opposables au brevet FR 634 litigieux. La société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL répond que la demande de brevet FR 02 06993 ne précise absolument pas quelle peut être l’allure de la face intérieure du dispositif de protection ni la présence de canaux verticaux s’étendant le long des faces revendiquées dans le brevet FR 634, de sorte que ce dernier ne peut bénéficier de la date de dépôt de cette première demande du 7 juin 2002, puisque son objet n’était pas divulgué dans cette première demande.
Sur ce
Selon l’article L612-3 du code de la propriété intellectuelle: « Lorsque deux demandes de brevet sont successivement déposées par le même inventeur ou son ayant cause dans un délai de douze mois au plus, le demandeur peut requérir que la seconde demande bénéficie de la date de dépôt de la première pour les éléments communs aux deux demandes».
En l’espèce, le brevet FR 634 déposé le 9 avril 2003 a bien été déposé dans les douze mois suivant le dépôt du brevet FR 02 06993 soit le 7 juin 2002.
Pour autant les éléments communs aux deux brevets ne concernent que le préambule de la revendication 1 du brevet FR 634 c’est-à-dire ce qui est déjà connu de l’art antérieur de sorte qu’elle ne peut pas servir de date de priorité au second brevet.
La date de priorité du brevet FR 634 est bien celle de son dépôt soit le 9 avril 2003.
sur la nullité de la revendication 1 du brevet La société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL expose que le brevet FR 634 est nul pour insuffisance de description et pour manque d’activité inventive. La société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES répond que le brevet FR 634 expose suffisamment l’invention pour que celle-ci soit réalisée, qu’il n’est nullement nécessaire de décrire tous les modes de réalisation représentées dans les figures jointes au dépôt et que la forme particulière des canaux présentes dans les faces internes du dispositif n’a jamais été décrite ni enseignée et qu’elle présente un avantage technique certain. Les époux H reprennent les moyens de la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES et ajoutent qu’il serait possible, dans la pratique devant l’Office européen des brevets, de s’appuyer sur des avantages qui ne ressortent pas de la description du brevet, en visant les directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB. A titre préliminaire il sera indiqué que les directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB n’ont aucune valeur même indicative devant la présente juridiction qui n’a pas pour objet de délivrer un brevet mais de vérifier au regard des règles du code de la propriété intellectuelle s’agissant d’un brevet français, que les conditions de validité sont remplies de sorte que le moyen tiré des avantages qui ne ressortent pas de la description du brevet mais qui seraient implicites est sans pertinence. La validité de la revendication 1 du brevet sera examinée au regard du moyen de nullité invoqué et en considération de la description du brevet, des figures permettant de comprendre la portée de l’invention et de la revendication elle-même qui contient l’invention dans ses spécifications précises et limite donc le monopole reconnu.
Sur l’insuffisance de description La société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL fait valoir que la caractéristique revendiquée par la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES elle-même selon laquelle les canaux (7) sont verticaux est contradictoire avec la caractéristique selon laquelle ces mêmes canaux (7) peuvent s’étendre le long desdites faces suivant une direction sensiblement orthogonale à l’axe longitudinal du fourreau (3). la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES interprète cette caractéristique dans le sens où cela sous-entend nécessairement une disposition verticale par rapport à l’axe principal de l’élément ( fourreau) dans lequel les canaux sont préformés sur ses faces internes donc en dépendance évidente avec la position dudit fourreau, que la position « verticale » a été utilisée pour les canaux
considérant une position horizontale du fourreau tel qu’il est représenté sur les dessins des figures 2 et 3 du brevet et non tel que le fourreau pourrait être imaginé en situation, que l’homme du métier est en pleine capacité de réaliser l’invention. Elle indique que la description d’un seul mode de réalisation est imposée par le code de la propriété intellectuelle et qu’un mode de réalisation est bien contenu dans la description et dans la figure 2. Elle ajoute que seul un manque de clarté pourrait éventuellement être reproché mais que ceci ne constitue pas une cause de nullité. Sur ce Les dispositions des articles L.612-5 et L.613-25 b) du code de la propriété intellectuelle exigent, à peine de nullité, que le brevet expose l’invention « de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ». Il convient de constater que le principal problème qu’entend résoudre le brevet FR 634 est une pose aisée des dispositifs de protection pour élément de charpente (page 2 de la description) et que ce n’est qu’en page 8 premier paragraphe et de façon incidente que ce problème d’aération et de stagnation des eaux est abordé. Pour autant ce problème est défini et est soutenu dans la description et il est admis que sa résolution est l’objet de la partie caractérisante de la revendication 1. Dans la partie descriptive les canaux sont décrits comme "verticaux s’étendant depuis le bord 3D libre supérieur en direction de la base 3C du fourreau. La revendication quant à elle enseigne que "chaque, face (3D) longitudinale du fourreau (3) est munie intérieurement de canaux (7) verticaux s’étendant le long desdites faces suivant une direction sensiblement -souligné par le tribunal- orthogonale à l’axe longitudinal du fourreau (3), ces canaux (7) servant à l’écoulement de l’air ou de l’eau.
La ligure 2 du brevet FR 634 qui est la seule figure représentant cette caractéristique contrairement à ce que soutient la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES, montre un mode de réalisation dans lequel les canaux verticaux sont orthogonaux à l’axe longitudinal du fourreau.
Aucun élément n’est donné sur le sens à donner à « sensiblement orthogonaux » car ces dispositifs doivent faire l’objet d’une fabrication en série et il n’est nullement prévu de modifier l’inclinaison des canaux, il n’est nullement indiqué dans quelle proportion et selon quels critères. L’argument de la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES selon lequel le fourreau est décrit dans son principe et non tel que le
fourreau pourrait être imaginé en situation suffit pour que l’homme du métier soit en pleine capacité de réaliser l’invention est artificiel : en effet, l’invention concerne des dispositifs de protection prêts à être installés et doit donc résoudre le problème en situation et non virtuellement.
La solution au problème posé est contenue dans la partie caractérisante de la revendication et l’homme du métier doit pouvoir réaliser en même temps les caractéristiques imposées : *au moins l’une, de préférence chaque, face (3D) longitudinale du fourreau (3) est munie intérieurement de canaux (7), "ces canaux (7) sont verticaux. *ces canaux (7) verticaux s’étendent le long desdites faces suivant une direction sensiblement orthogonale à l’axe longitudinal du fourreau (3). *ces canaux (7) servent à l’écoulement de l’air ou de l’eau. Or les exemples de réalisation donnés par la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL conformes à la norme française datée d’avril 2004, reprenant une norme européenne publiée en juillet 2003 montrent que la caractéristique 2 est contraire à la caractéristique 3 quand la panne a une inclinaison de 60° car dans ces cas là la fonction de récupération de l’eau ne peut être réalisée. Cependant, lorsque les pannes ont une inclinaison faible, il n’est pas établi que l’homme du métier ne puisse réaliser l’invention de sorte que-ce moyen est mal fondé. S’agissant de l’absence de description d’un mode de réalisation, l’article R.612-12, 5° du code de la propriété intellectuelle impose que la description comprenne : « un exposé détaillé d’au moins un mode de réalisation de l’invention : l’exposé est en principe assorti d’exemples et de références aux dessins, s’il en existe ». II apparaît qu’un seul mode de réalisation est détaillé, celui où les canaux verticaux sont orthogonaux par rapport à l’axe longitudinal du fourreau tant au niveau de la description qu’au niveau des ligures.
En conséquence ce moyen est également mal fondé.
Sur le manque d’activité inventive.
La société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL fait valoir qu’une caractéristique qui n’apporte aucun avantage technique ne peut pas impliquer d’activité inventive pour l’homme du métier, que de l’ait, elle ne constitue pas une solution technique à un problème technique et que pour cette seule raison, l’objet de la revendication 1 du brevet FR 634 n’implique aucune activité inventive. Elle oppose trois antériorités au brevet FR 634
*la demande de brevet GB-A-2 201436 (Athol) qui enseigne un dispositif de protection analogue, destiné à la protection des extrémités des chevrons insérés dans des murs. *combinée avec le document GB-A-1 564 752 (Grinrod) qui suggère que des rainures ou des saillies qui sont des équivalents des canaux enseignés dans le brevet FR 634. Elle verse au débat une brochure de la société DOW, datée de 2012, qui montre un produit dénommé PERIMATE Dl-A qui est un panneau d’isolation et de drainage et précise que les premières utilisations de PERIMATE DI remontent à 1984 comme l’indique la liste des chantiers en page 21 donnant des références d’usage remontant à 1985.
La société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES prétend qu’il existe bien un problème technique à résoudre qui est l’aération des poulies recouvertes du dispositif de protection et l’évacuation de l’eau, que le dispositif revendiqué propose la présence de canaux dont l’orientation est particulièrement avantageuse, au motif qu’elle favorise un écoulement par gravité et que l’eau serait directement canalisée dès le départ vers la paroi de fond du U du fourreau pour aboutir le long de celle dernière vers la paroi d’extrémité du fourreau . Elle conteste que le brevet SBP cité comme art antérieur le plus proche qui décrit des canaux horizontaux qui s’étendent dans l’axe longitudinal du fourreau, divulgue la présence de canaux verticaux selon la caractéristique de son brevet, ni le fait que ces canaux verticaux s’étendent le long des faces suivant une direction sensiblement orthogonale à l’axe longitudinal du fourreau . Elle donne son interprétation du terme sensiblement pour définir une plage extrême de l’orientation des canaux n’est pas compréhensible car elle fait complètement abstraction de la première partie de la caractéristique revendiquée .à savoir que lesdits canaux sont verticaux suivant une direction sensiblement orthogonale à l’axe longitudinal du fourreau, donc sans rapport avec les deux dessins présentés dans le paragraphe 52 de l’argumentation de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL. Elle soutient que le capuchon décrit dans le brevet Athol qui entoure complètement l’extrémité de l’élément de construction selon les quatre faces latérales (cf. figures 2 et 3) ne peut pas être opposé au titre de l’activité inventive en combinaison avec le brevet SBP. dans la mesure où le problème technique de risque de stagnation et d’évacuation d’eau ne se pose pas et au motif que les saillies du brevet Athol sont espacées selon un quadrillage et dimensionnées selon une préforme carrée pour assurer un ajustement coulissant sur l’extrémité de solive (élément de construction) avec dégagement d’un espace ce qui ne peut être assimilé aux canaux de son brevet FR 634 même par équivalence puisque ces saillies ne remplissent pas la même fonction. Elle fait valoir que la citation de la brochure de DOW ne peut davantage être retenue puisqu’elle concerne des panneaux isolants dans
lesquels sont ménagées des rainures verticales et que la définition donnée de 1’homme du métier par la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL exclut que celui-ci s’intéresse à ce document. sur ce
L’article L 611-14 du code de la propriété intellectuelle dispose: « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique. »
Il a été dit plus haut que le problème qu’entend résoudre le brevet est celui de l’aération et de stagnation des eaux et que seul est décrit et enseigné une solution dans laquelle "chaque, face (3D) longitudinale du fourreau (3) est munie intérieurement de canaux (7) verticaux s’étendant le long desdites faces suivant une direction sensiblement orthogonale à l’axe longitudinal du fourreau (3), ces canaux (7) servant à l’écoulement de l’air ou de l’eau.
Les revendications dépendantes ne précisent pas la direction des canaux.
Les parties reconnaissent que l’art antérieur le plus proche est le brevet SBP d’ailleurs cité dans la description en bas de la page 1. Ce brevet porte sur un dispositif de protection des pannes en forme de U monobloc ou constitué de plusieurs éléments, la partie intérieure contenant des nervures et sur une portion importante permettant le drainage de l’eau grâce à des fentes. Ces nervures ajourées sont montrées dans les figures 1.4 et 8 du brevet. Elles constituent des canaux horizontaux qui s’étendent le long des mêmes faces que celles du brevet FR 634 mais suivant la même direction que l’axe longitudinal du fourreau. Ainsi l’existence de canaux est enseignée par le brevet SBP pour réaliser la même fonction d’évacuation des eaux et partant d’aération mais avec des canaux d’orientation différente et la seule caractéristique qui distingue la revendication 1 du brevet FR 634 par rapport à l’état de la technique SBP est bien l’orientation des canaux. Ni le brevet FR 634 ni le brevet BSP n’indique les raisons du choix de l’orientation des canaux, ceux-ci devant seulement permettre de capter l’eau et de la guider vers l’orifice prévu au bout inférieur de la base 3C du brevet de la défenderesse. En effet, et comme le soutient avec justesse la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL, dès lorsque le dispositif de protection est monté sur un chevron, une orientation des canaux sensiblement orthogonale à la direction longitudinale du fourreau s’oppose à
l’écoulement naturel de l’eau infiltrée entre le chevron et le dispositif de protection.
Cette orientation est même incompatible à l’écoulement de l’eau lorsque le dispositif de protection est appliqué sur un chevron. Si le dispositif de protection est appliqué sur une panne horizontale, cette orientation peut conduire l’eau vers le fond du fourreau en U, horizontal, où elle sera évacuée par l’ouverture à l’extrémité du fourreau.
Mais si la panne est inclinée l’eau ne sera pas captée par le canal vertical s’étendant de façon sensiblement orthogonale à la direction longitudinale du fourreau.
La société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES reconnaît la pertinence de cet argument car elle prétend que les canaux verticaux ne sont pas nécessairement formés jusqu’à la base (3C) du fourreau. Or, à aucun moment le brevet ne dit que les canaux pourraient ne pas s’étendre sur toute la longueur de la face et au contraire ils sont montrés dans une réalisation les intégrant du haut de la paroi au bas de la paroi. Cette revendication 1 est donc privé d’effet technique et donc nulle pour défaut d’activité inventive. De plus, le document Athol déposé le 21 février 1987 qui s’applique à une solive est connu de l’homme du métier tel que défini par le tribunal. S’il résout un problème différent qui est la protection des solives de l’humidité et de la pourriture, il prévoit la ventilation entre le dispositif et la solive puisqu’un des problèmes récurrents dès que l’on enferme un matériau tel que le bois est sa dégradation du fait de l’absence d’aération. Pour ce faire il enseigne des surfaces internes munies de saillies dimensionnées pour glisser l’appareil sur la solive mais également de permettre la ventilation grâce à un espace laissé entre la solive et le dispositif. Cependant ce brevet n’enseigne rien qui puisse être utile à l’évacuation de l’eau, le fait de ménager un espace entre la solive et le dispositif permettant seulement une circulation d’air. La société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES oppose encore le brevet Grinrod de 1978 qui enseigne l’usage de rainures verticales pour permettre l’écoulement de l’eau lors de la rencontre de montants en bois solive avec une construction en brique.
Dans ce document connu de l’homme du métier est bien résolu le problème de l’évacuation de l’eau et est proposé la mise en place de cannelures horizontales ou verticales s’étendant sur toute la longueur de la paroi depuis le haut jusqu’au bas afin de permettre l’évacuation des fluides (air et eau). Le mode de réalisation est donc connu et facilement transposable au dispositif de protection des pannes déjà connu sans que cela nécessite la moindre activité inventive de la part de l’homme du métier de sorte que la revendication 1 est nulle pour défaut d’activité inventive sans qu’il soit nécessaire d’analyser le document Dow ou l’éventuelle autodivulgation effectuée par M. H lui-même. sur la nullité des revendications dépendantes. La société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL fait valoir que les caractéristiques de ces revendications sont décrites dans l’état de la technique SBP (revendications 2 à 5, 7 à 10) ou ont été mises à la disposition du public par M. H lui-même (revendication 10), que les caractéristiques de la revendication 6 n’ajoutent rien à celles de la revendication 1 et enfin que les formes de la revendication 10 n’ont aucune fonction technique, mais n’ont qu’un effet esthétique, non protégeable par brevet.
La société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES et les époux H n’ont pas répondu à ces moyens au motif qu’ils considéraient la revendication 1 comme valable. Sur ce
Les revendications 2 à 5 du brevet FR 634 protègent des glissières destinées à recevoir des éléments de lambris s’étendant entre des pannes ou chevrons adjacents, elles répondent au problème principal qu’entendait résoudre le brevet FR 634 à savoir une pose facile des dispositifs de protection des pannes mais étaient déjà totalement décrites dans le brevet SBP, à la figure 5 de sorte qu’elles sont nulles pour défaut de nouveauté. La revendication 6 du brevet FR 634 est rédigée précisent que « les canaux (7), dont sont munies intérieurement les faces (3D) longitudinales du fourreau (3), s’étendent depuis le bord (3D) libre supérieur des faces (3D) longitudinales en direction de la base (3C) du fourreau (3). ». Cette revendication n’ajoute rien à l’objet de la revendication 1 puisque les canaux sont orthogonaux à l’axe longitudinal du fourreau et s’étendent depuis le bord libre supérieur des faces vers la base du fourreau. La revendication 6 n’ajoutant aucune caractéristique par rapport à la revendication 1, elle ne présente aucune activité inventive.
La revendication 7 du brevet FR 634 expose que les canaux (7) sont délimités par l’intermédiaire de nervures (7 A), que ces nervures s’étendent côté intérieur des faces (3D) longitudinales du fourreau (3), depuis le bord (3D1) libre supérieur desdites face (3D) en direction de la base (3C) du fourreau. La première caractéristique – les nervures – est divulguée dans le document SBP comme cela a été précisé plus haut lors de l’analyse de ce document. La deuxième caractéristique – l’orientation des nervures – est déjà présente dans la revendication 1 du brevet à laquelle elle n’ajoute rien. La revendication 7 ne présente donc aucune activité inventive. La revendication 8 expose que la base (3C) du fourreau (3) est munie d’un orifice (8) d’évacuation des eaux.
Un tel orifice est prévu, de la même façon et dans le même objectif, dans l’état de la technique SBP GB-A-2 368 35454 et de plus est totalement nécessaire et ne peut participer de l’activité inventive. La revendication 9 précise que l’extrémité du fourreau présente un profil complémentaire de l’extrémité frontale apparente de l’élément de charpente à protéger. Cette caractéristique est enseignée dans l’état de la technique SBP, qui suggère l’adaptation du dispositif à la forme de la pane. La revendication 9 est nulle pour défaut de nouveauté.
La revendication 10 donne un catalogue des formes possibles, en listant toutes les formes habituelles des pannes et chevrons et montrée au sein de la figure 4 du brevet FR 634.
Certaines de ces formes sont connues de l’état de la technique SBP, qui décrit des extrémités biseautées ou droites.
Outre que ces formes sont traditionnelles de pannes, comme le montrent les ouvrages Le pays basque – Architectures des années 20 et 30, Saint Jean de Luz C, Euskal H – Pays basque versés au débat par la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL, elles n’ont aucun effet technique particulier et ne visent qu’à protéger des formes ce qui est exclu de la brevetabilité conformément aux dispositions de l’article L.611-10, alinéa 2 b) du code de la propriété intellectuelle, ce domaine étant couvert par la protection conférée par le droit des dessins et modèles Les revendications 1 à 10 du brevet FR 634 sont nulles et par conséquent les demandes reconventionnelles en contrefaçon formées par la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES sont irrecevables faute de titre. Sur la contrefaçon au titre du droit d’auteur
La société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES prétend être titulaire des droits d’auteur sur le cache-panne proposé à la vente par la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL en raison de l’acquisition des droits d’auteur selon acte de cession en date du 31 mars 2006 notamment à l’article 1 – 3 qui 'auteur qui vise les droits de reproduction, de représentation et d’adaptation du modèle par la France, que les modèles de cache-panne ont été déposés auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle le 29 avril 2003, que ces dépôts (et notamment les figures 714 021 et 714 022) n’ont pas été renouvelés de sorte que le modèle décrit comme un « coffrage pour embouts de chevrons et pannes de toiture » a perdu le bénéfice de la protection d’un modèle déposé mais bénéficie de la protection par le droit d’auteur, en application du principe d’unité de l’art. Elle fait valoir que la forme du cache-panne revendiqué n’est pas exclusivement nécessaire à l’obtention du résultat technique revendiqué qui est la protection d’un élément de charpente par un fourreau qui le recouvre, qu’elle n’est pas dictée par la nécessité de se superposer à la forme de l’élément de charpente car le fourreau est fixé. Elle décrit comme suit le cache-panne concerné : un fourreau dont la base horizontale est formée de lignes droites qui se prolongent pour former un rectangle avec la base verticale, rectangle qui serait banal s’il n’était pas interrompu, pour produire son effet ornemental par une troisième ligne droite formant un angle double avec les bases verticale et horizontale.
La société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL ne conteste pas la titularité des droits de la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES mais soutient que ce cache-panne ne porte pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur car il est dicté par la forme du chevron ou de la panne qu’il recouvre. Elle verse un certain nombre d’antériorités pour établir que ces formes pré-existaient au cache- panne litigieux. Sur ce
L’article L.lll-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Le cache-panne tel que décrit par la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES est le suivant :"un fourreau dont la
base horizontale est formée de lignes droites qui se prolongent pour former un rectangle avec la base verticale, rectangle qui serait banal s’il n’était pas interrompu, pour produire son effet ornemental par une troisième ligne droite formant un angle double avec les bases verticale et horizontale." La société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL verse au débat de nombreux documents qui établissent que les formes des chevrons et pannes qui ressemblent aux cache-panne sont connues depuis longtemps et que le cache-panne ne fait que rependre les formes déjà connues non parce que cet élément est nécessaire fonctionnellement mais parce que le cache-panne se doit d’être le plus fidèle possible à la panne protégée pour respecter le style architectural de la maison. En conséquence en donnant aux cache-panne et notamment à celui objet du litige la même forme que celle des pannes préexistantes, l’auteur n’a exprimé d’aucune manière sa personnalité se contentant d’une copie servile du patrimoine connu. Faute d’originalité le cache-panne n’est pas protégeable par le droit d’auteur et la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES est irrecevable en sa demande de contrefaçon sur ce fondement.
sur la contrefaçon au titre de la marque La société MATÉRIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES est titulaire de la marque française complexe Algabois déposée le 13 novembre 2002 enregistrée sous le n° 319 3 660 et régulièrement renouvelée pour les produits et services de la classe 19 en l’espèce pannes (saillie de charpente non métallique).
Elle fait valoir que la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL commet une contrefaçon par imitation d’une partie de sa marque en reproduisant sur un des éléments figuratifs de sa marque. La société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL répond que les éléments dominants de la marque complexe de la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES sont les éléments verbaux rouges qui ne se retrouvent pas dans son cache-panne Belriv de sorte que la contrefaçon partielle alléguée n’est pas établi, que le cache-panne de Nicoll ne produit pas la même impression d’ensemble et ne saurait ainsi constituer une contrefaçon même partielle de la marque complexe de la défenderesse, d’autant que les produits Nicoll sont clairement identifiés, excluant ainsi tout risque de confusion. Sur ce L’article 713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement " Le présent tribunal constate que la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES ne précise ce que serait la contrefaçon de la marque et qu’il semble que c’est la forme même du cache-panne de la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES et celle représentée dans ses catalogues qui constituerait une contrefaçon par imitation du second élément figuratif inclus de la marque semi-figurative ALGABOIS. Cette marque est constituée d’éléments contenues dans un carré : des éléments verbaux écrits en rouge: *une phrase située au niveau supérieur du carré : Montrez les en les cachant *le signe ALGABOIS situé sur les lignes inférieures bleue et rouge du carré. Des cléments figuratifs ♦quatre carrés bleus délimitant un carré bleu, contenant un carré légèrement plus petit rouge dans lequel sont insérés deux cache-panne stylisés de couleur bleue de taille différente et de forme biseautée différente et le signe ALGABOIS.. La marque ainsi décrite est une marque complexe qui doit être appréciée dans son ensemble ; la locution « montrez les en les cachant » est particulièrement descriptive du produit vendu par la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES et les deux éléments figuratifs représentent sont des pannes elles-mêmes (qui sont les produits visés par le dépôt et non les cache-panne) soit des cache-panne reproduisant les formes connues de pannes. Ainsi la distinctivité de la marque provient de l’élément dominant de cette marque qui est le signe ALGABOIS qui n’a aucun sens en français et est apte à exercer une fonction d’origine du produit, élément dominant allié à l’ensemble figuratif complexe et en couleurs qui sera reconnu par le consommateur comme un tout indissociable.
En conséquence pour commettre une contrefaçon par imitation de ce signe, il faudrait au moins en reprendre l’élément dominant et plus particulièrement y associer les couleurs et certains éléments figuratifs. La société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES commercialise un cache-panne blanc aux formes très géométriques éloignées du dessin représenté au sein de la marque ; la forme même du cache-panne dont il a déjà été dit plus haut qu’elle est banale pour représenter des pannes pré-existantes ne peut être monopolisée par un seul des acteurs du secteur économique en l’intégrant au sein d’une marque complexe.
De plus, la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL ne commercialise pas ce dispositif autrement que sous sa marque
BELRIV et sous son nom Nicoll de sorte qu’aucune confusion ne peut naître dans l’esprit du public constitué des prescripteurs en matière de construction et des acheteurs finals. Enfin et surtout aucun acte d’usage du signe à titre de marque n’est même allégué par la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES qui sera déboutée de sa demande en contrefaçon de sa marque française complexe Algabois n° 319 3 660.
Sur la demande en concurrence déloyale La société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL forme une demande en concurrence déloyale à l’encontre de la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES au motif que celle-ci a tenu des propos dénigrants à son encontre, a indiqué à des intermédiaires que les cache-panne BELRIV seraient contrefaisants de son brevet et est intervenu auprès d’un décideur pour empêcher la vente de cache-panne BELRIV lors d’un appel d’offres. La société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES répond par une demande en concurrence déloyale sur le même fondement du dénigrement au motif que la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL aurait indiqué que le brevet FR 634 de la société défenderesse serait nul. sur ce La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servi le systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. La divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu’elle soit exacte. En l’espèce, la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL verse au débat une attestation dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile d’une de ses salariées.
Si celle attestation directe émane d’une salariée de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL dont la relation est soumise au lien de subordination avec la demanderesse, il n’en demeure pas moins que Mme B par sa position de technico-commerciale était la seule personne à être en position de connaître et relater la conversation téléphonique à laquelle elle a assisté et que la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES ne dément pas avoir tenue dans les termes indiqués. De plus, cette attestation est confortée par *le courrier du 11 septembre 2013 adressé à la société GEDIMAT MICHEL, chargée de choisir le fournisseur des cache-panne dans le cadre de la deuxième tranche de logements construits à la Plaine Normande. •l’attestation du 20 mai 2014 de M. P technico-commercial auprès de l’entreprise PANIER chargée d’installer les cache-panne dans les logements de la Plaine Normande et qui relate qu’il proposait les cache-panne des deux sociétés à la société PANIER, que lors d’une visite auprès de cette entreprise avec la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES celle-ci a indiqué que les cache-panne BELRIV contrefaisaient ses cache-panne et qu’elle agirait en justice pour faire démonter les cache-panne. Si cette attestation n’est pas délivrée dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins qu’elle émane de la personne qui était en charge de ce marché et que l’ensemble des documents présente une version cohérente et concordante des propos tenus par la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES, propos qu’elle a d’ailleurs tenus à la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL elle-même. En conséquence, il est établi que la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES ne s’est pas contenté de mettre en connaissance les tiers de ses droits sur les cache-panne en terme mesurés mais qu’elle a affirmé que la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL commercialisait des cache-panne contrefaisants et qu’elle les ferait démonter à l’issue d’une action judiciaire.
Ces propos sans mesure et contenant des menaces constituent un dénigrement de l’activité de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL et un comportement déloyal dans la vie des affaires. Ils ont eu pour effet de faire perdre à la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL un marché au profit de la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES et il sera alloué la somme de 5.000 euros représentant la marge perdue sur le marché de 62.000 euros sur les cache-panne.
A titre de réparation complémentaire et pour rétablir l’atteinte à l’image de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL à l’égard de ses clients, il sera autorisé une publication judiciaire dans les termes du dispositif dans le moniteur.
La demande relative à la publication de la présente décision sur le propre site internet de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL est sans objet, celle-ci étant maître du contenu de son site internet dans le respect des dispositions légales.
sur la demande de concurrence déloyale de la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES
La société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES forme une demande en dommages et intérêts pour dénigrement et en raison d’une publicité mensongère qu’aurait commise la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL sur les débords de toits.
La société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL répond que la demande de dommages et intérêts pour dénigrement est mal fondée car c’est elle qui a subi le dénigrement et que la demande relative aux débords de toitures est sans lien de connexité avec le présent litige. Sur ce La demande de dommages et intérêts pour dénigrement formée par la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES à l’encontre de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL est mal fondée, le brevet FR 634 ayant été annulé et les faits de dénigrement ayant été retenus à son encontre. Elle en sera déboutée. La demande de la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES relative à une publicité qu’aurait réalisée la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL à propos de ses débords de toiture en utilisant une certification valable pour des gouttières, est sans lien de connexité suffisant avec la demande principale relative à la nullité d’un brevet pour cache-panne et aux actes de concurrence déloyale commis à l’occasion de la commercialisation de cache-panne. Elle sera donc déclarée irrecevable en cette demande conformément aux dispositions combinées de l’article 70 et 122 du code de procédure civile. sur la demande en garantie formée par la société MATÉRIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES à l’encontre de époux H la société MATÉRIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES forme une demande de garantie à rencontre des époux H sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil, en application de l’article 6 du
contrat de cession, que ces sommes sont chiffrées par les époux H à un prix acquitté de 190.000 euros . Elle a contesté les moyens opposés par les époux H relatifs aux garanties légales d’éviction et de vices cachés sont inopérants s’agissant de l’exécution d’une garantie contractuelle.
Les époux H font valoir que la cession de brevet est un contrat de vente, soumis comme tel aux dispositions des articles 1625 et suivants du code civil, que le vendeur est donc tenu de la garantie d’éviction résultant des articles 1626 et suivants du code civil et de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du même code.
.Sur ce
L’article 1627 du code civil prévoit enfin que les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation ou en diminuer l’effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. Le contrat de cession du 31 mars 2006 précise en son article 6 « Garantie » : « Au cas où le brevet viendrait à être déclaré nul par décision judiciaire définitive, le cédant s’engage à garantir le cessionnaire du préjudice subi dans la limite des sommes qu’il aura encaissées au titre de la présente cession au jour du prononcé de la décision. Au cas où le brevet viendrait à être déclaré nul par décision judiciaire définitive et si au moment du prononcé de la décision l’intégralité du prix de cession du brevet n’a pas encore été versée, le cessionnaire sera dispensé de payer le reliquat du prix de vente ». Ainsi les parties ont convenu d’une clause de garantie contractuelle en lieu et place de la garantie légale et il convient donc d’apprécier si les conditions de cette garantie contractuelle sont réunies sans tenir compte des conditions de l’article 1626 ou des vices cachés ou apparents. La garantie des époux H est soumise à deux conditions : que le brevet soit déclaré nul par décision définitive et que cette nullité cause un préjudice à l’acquéreur, l’indemnité étant limité aux sommes encaissées au titre de la présente cession au jour du prononcé de la décision. Pour ce qui est de la seconde condition, les époux H verse au débat le montant des sommes versées aux époux H au jour du présent jugement et les époux H ne donnent aucun élément qui justifie d’une diminution de cette indemnité.
En effet, la société MATÉRIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES a acquis un brevet qui n’a aucune valeur et ceux-ci doivent donc
restituer le prix qui leur a été versé sans cause c’est-à-dire le prix d’achat et les frais de transfert de propriété soit 190.647 euros.
La première condition est que le brevet soit déclaré nul par décision définitive. En l’espèce le brevet est déclaré nul mais la décision n’est pas définitive de sorte que la demande de garantie contractuelle formée par la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES à rencontre des époux H ne pourra être exécutée qu’une fois la décision devenue définitive. sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL la somme de 65.000 euros à la charge de la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES "sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les conditions sont réunies pour allouer à la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES la somme de 5.000 euros à la charge des époux H sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée sauf en ce qui concerne la nullité du brevet FR 634, la publication judiciaire et le paiement de la garantie.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir formée par la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES à rencontre de l’action en nullité formée par la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL à l’encontre du brevet FR 634. Prononce la nullité des revendications 1 à 10 du brevet FR 634 dont la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES est titulaire, pour défaut d’activité inventive pour les revendications 1.2. 3. 4. 5. 7. 8. pour défaut de nouveauté pour les revendications 6 et 9 et en raison de l’exclusion de la brevetabilité de l’objet de la revendication 10. Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à L’INPI en vue de son inscription au Registre National des Brevets à la requête de la partie la plus diligente.
Déclare la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES irrecevable en ses demandes de contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur.
Déboute la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES de sa demande en contrefaçon de sa marque française complexe Algabois n° 319 3 660 formée à l’encontre de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL.
Dit que la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLE en la dénigrant auprès de ses clients
En conséquence.
Condamne la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES à payer à la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi. Ordonne la publication dans le Moniteur de l’extrait suivant du dispositif du présent jugement, une fois celui-ci devenu définitif, "Par jugement en date du 6 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES pour des faits de concurrence déloyale par dénigrement et notamment pour avoir prétendu que la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL commettait des actes de contrefaçon de son brevet français FR 634, par ailleurs annulé par la même décision " dans la limite de la somme de 5.000 euros HT à la charge de la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES Déboute la société RACCORDS ET PLASTIQUES NICOLL de sa demande de publication judiciaire sur son propre site internet. Déboute la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES de sa demande de concurrence déloyale pour dénigrement. Déclare la demande de dommages et intérêts pour publicité mensongère formée par la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES irrecevable. Condamne les époux H à payer à la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES la somme de 190.647 euros au titre de la garantie conventionnelle. Rappelle que cette somme ne sera exigible qu’une fois la présente décision devenue définitive: Condamne la société SAS MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIOUES, à verser la somme de 65.000 euros à la société
RACCORDS ET PLASTIOUES NICOLL SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux H à payer à la société MATERIAUX ÉQUIPEMENTS PLASTIQUES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les époux H de l’ensemble de leurs demandes. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à l’exception de la demande de nullité, de la publication judiciaire et du paiement de la garantie.
Condamne la société SAS MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES aux entiers dépens et autorise Maître DESROUSSEAUX, avocat, à les recouvrer directement dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
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