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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., 4 juil. 2016, n° 14/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00379 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
B Y épouse X c/E Z RG : 14/00379 |
République française Au nom du Peuple français 19e chambre correctionnelle N° d’affaire : 14086000033 Jugement du : 04 juillet 2016, 10 H 30 n° : 22 NATURE DES INFRACTIONS : BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A […], TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 29e chambre correctionnelle du 24 septembre 2014 |
PARTIE CIVILE :
Nom : B Y épouse X en son nom propre et es qualité de représentante légale de sa fille mineure A X
Domicile : […]
Comparution : Non comparante, représentée par Me Lobna NASSAR, avocat au barreau de PARIS
C D :
Nom : E Z
Domicile : […]
Comparution : Non comparant représenté par Me Maud LEGUET, avocat au barreau de PARIS, toque#C1204
PARTIE INTERVENANTE :
Nom : CPAM de Paris
Domicile : 173/[…]
Comparution : Non représentée
Exposé des motifs
Par jugement du 24 septembre 2014 de la 29e chambre du tribunal correctionnel de Paris, Monsieur E Z a été reconnu coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n’excédant pas 3 mois commises le 25 mars 2014 sur les personnes de A X et sa mère, B Y par conducteur ayant fait usage de stupéfiants.
Le tribunal a reçu la victime en sa constitution de partie civile et a ordonnée une expertise médicale confiée au docteur F G. Celui-ci a été remplacé par le docteur H I. La juridiction a également renvoyé l’affaire sur intérêts civils devant la 19e chambre du tribunal correctionnel de Paris.
L’expert médical a déposé son rapport le 2 décembre 2015 dans lequel il conclut aux éléments suivants :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 25 mars au 8 avril 2014.
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 9 avril au 30 juin 2014.
— consolidation acquise au 30 juin 2014.
— souffrances endurées de 2/7
— déficit fonctionnel permanent de 3%
Par conclusions du 30 mai 2016, Madame B Y, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille mineure A X, sollicite l’allocation des sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel et de celui de sa fille mineure:
— Concernant Madame Y :
I- Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
— frais de santé actuels : 1 100€ de consignation et d’expertise privée
B- Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune somme n’est sollicitée sur ce fondement.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 000€
— souffrances endurées : 2 000€
— préjudice moral : 2 000€
B- Préjudices extra-patrimoniaux définitifs
— déficit fonctionnel permanent : 3 000€
— article 475-1 du code de procédure pénale : 2 463,60€
Concernant A X :
- Préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire total : 690€
— souffrances endurées : 2 000€
— préjudice moral : 391€
Par conclusions du 30 mai 2016, Monsieur E Z demande au tribunal de :
— dire et juger que les demandes de dommages et intérêts formulées pour l’enfant sont excessives et les ramener à de plus justes proportions
— dire et juger que les demandes de dommages et intérêts formulées pour Madame sont excessives et les ramener à de plus justes proportions
— dire et juger que la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale est également excessive et la ramener à de plus justes proportions.
Par courrier du 1er février 2016, la CPAM de Paris indique qu’elle a servi les prestations suivantes :
Pour A X : 92,78 de frais médicaux et frais pharmaceutiques.
Pour Madame Y : 337,36€ de frais médicaux, frais pharmaceutiques , appareillage et franchise.
La décision à intervenir sera contradictoire à signifier et commune à la caisse.
Motivation
A la suite du jugement définitif du 24 septembre 2014 du tribunal correctionnel de Paris, Monsieur Z a été reconnu coupable de blessures involontaires ayant entraîné une ITT n’excédant pas 3 mois sur la C de A X et de Madame Y.
Cet accident de la circulation, où Madame Y et sa fille ont été fauchées par une moto sur un passage pour piétons alors qu’elles se rendaient à l’école, a entraîné selon le certificat médical initial du 29 mars 2014 des contusions au poignet gauche et à la hanche pour l’enfant A et une commotion émotionnelle, une dépression nerveuse et une lombalgie chronique pour Madame Y.
Ainsi, au vu du rapport d’expertise médicale du 2 décembre 2015 du docteur H I et de l’âge de la victime à la date de la consolidation, 40 ans, il y a lieu de réparer de la manière suivante le préjudice corporel de Madame Y et de sa fille mineure A.
I- Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles :la CPAM de Paris a versé la somme de 337,36€
— frais divers : Madame Y produit une facture d’expertise médicale privée pour un montant de 300€ qui est justifié et qui sera allouée à la victime. Par contre, la consignation de 800€ qui a été versée entre dans les dépens et non dans la réparation du préjudice corporel. Elle ne sera donc pas octroyée de ce chef de préjudice.
B- Préjudices patrimoniaux permanents
— Aucune somme n’est sollicitée sur ce fondement.
Soit un total de 637,36€ dont 337,36€ pour la CPAM de Paris et 300€ pour Madame Y.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : l’expert a retenu un DFT Partiel de 25% pendant 15 jours qui sera indemnisé sur la base d’un forfait de 23€ par jour correspondant à l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence. Cela donne un calcul de 23€ X 15 jours X 25% = 86,25€ qui seront alloués à la victime.
Il existe également un DFTPartiel à 10% pendant 82 jours. Cela donne le calcul suivant : 23€ X 10% X 82 jours = 188,60€.
— les souffrances endurées de 2/7 qui résultent des lombalgies basses sans lésion osseuse traumatique, des séances de rééducation, de l’état de stress post traumatique et des traitements médicamenteux justifient l’allocation d’une somme de 3 000€.
— le préjudice moral est une notion qui n’existe pas dans la nomenclature Dintilhac relative à la réparation du préjudice corporel. Elle se confond désormais avec les souffrances endurées qui comprennent tout à la fois les souffrances physiques et les souffrances morales telles que la dépression et l’anxiété endurées par la victime à la suite de l’accident du 24 mars 2014. Dans ces conditions, aucune autre somme ne sera allouée sur ce poste de préjudice.
B- Préjudices extra-patrimoniaux définitifs
— il existe un déficit fonctionnel permanent évalué à 3% par l’expert médical qui est constitué par les douleurs du rachis sacré et un léger syndrome de stress post traumatique imputables à l’accident. Il n’y a pas lieu de tenir compte du pincement des vertèbres lombaires L5-S1 qui est sans rapport direct et certain avec l’accident mais en relation avec un état dégénératif. Une somme de 3 000€ sera donc allouée à la victime de ce chef de préjudice.
Soit un total de 6 274,85€ pour Madame Y.
Total général : 6 912,21€ dont 337,36€ pour la CPAM et 6 574,85€ pour Madame Y.
Sur les demandes au titre de sa fille mineure A X
Le tribunal ne dispose d’aucune expertise médicale de l’enfant qui avait 5 ans au moment de l’accident et dont les certificats médicaux produits indiquent qu’il a présenté des douleurs au poignet gauche et à la hanche qui se sont poursuivies jusqu’au 23 mai 2014 selon le certificat médical du docteur J K et n’est pas allée à l’école les 10 et 11 avril 2014.
I- Préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé actuelles : la CPAM de Paris à servi des prestations à hauteur de 92,78€
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Avant consolidation
— souffrances endurées :l’enfant a présent des douleurs à la hanche et au poignet pendant un mois qui seront indemnisées par l’allocation d’une somme forfaitaire de 2 000€.
— préjudice moral : il s’agit d’une notion qui n’existe pas dans la nomenclature Dintilhac relative à la réparation du préjudice corporel et qui correspond en réalité à l’ensemble des souffrances physiques et morale endurées par la victime et qui se retrouve donc dans le poste de préjudice souffrances endurées qui a déjà été indemnisé. L’absence à l’école n’est justifiée que pendant deux jours et pourrait correspondre à un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%. Il est constitué par l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence de la victime pendant ces deux jours. Sur la base de 23€ par jour, cela donne donc 23€ X 2 jours X 50% = 23€.
— préjudice corporel : ce poste de préjudice n’existe pas non plus dans la nomenclature Dintilhac et pour la victime correspond à des douleurs pendant un mois, ce qui est englobé dans le poste de préjudice souffrances endurées qui a déjà été indemnisé. Aucune autre somme ne sera donc allouée de ce chef.
B- Après consolidation
— aucune somme n’est sollicitée de ce chef.
Soit un total de 2 023€ qui seront alloués à Madame Y, es qualité de représentante légale de sa fille mineure A X.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. C’est ainsi qu’il lui sera alloué une somme de 2 463,60 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur Z, qui est la partie qui succombe, sera condamnés aux dépens qui comprendront les frais d’expertise médicale d’un montant de 800€.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Madame B Y et de Monsieur E Z et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM de Paris et en premier ressort,
Déclare Monsieur E Z entièrement responsable des dommages subis par Madame B Y et par sa fille mineure A X à la suite de l’accident du 25 mars 2014;
Condamne Monsieur E Z à payer à Madame Y la somme de 6 574,85€, ainsi que 2 463,60€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne Monsieur Z à verser à Madame Y, es qualité de représentante légale de sa fille mineure A X, la somme de 2 023€ en réparation de ces préjudices;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Paris;
Condamne Monsieur E Z aux dépens qui comprendront les frais d’expertise médicale à hauteur de 800€;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 30 mai 2016, mis en délibéré au 4 juillet 2016 et prononcé ce jour,
Le président : Monsieur P-Q R
Le greffier présent lors des plaidoiries : Madame L M
Le greffier présent lors du prononcé : Madame N O
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
FOOTNOTES
1:
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