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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 4e ch. civ., 25 juil. 2017, n° 16/04361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 16/04361 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/353
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2017
DOSSIER N° : 16/04361
AFFAIRE : Z X C/ LA COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES, prise en la personne de son Maire, HOPITAL LES MURETS, pris en la personne de son Directeur, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
4e Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Nous, Madame Sophie GUILLARME, Vice-Président
Assistée de Evelyne CERUTTI, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur Z X
né le […] à […]
représenté par Maître Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0897
DÉFENDERESSES
LA COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES, prise en la personne de son Maire, dont le siège social est […]
représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
HÔPITAL LES MURETS, pris en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Jean-baptiste SCHROEDER de l’AARPI SCHROEDER & BOISSEAU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1323
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis Direction des Affaires Juridiques – […]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de l’ASSOCIATION DELECROIX GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R229
Par arrêté du 24 juin 2015, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a ordonné une mesure d’hospitalisation sous contrainte à titre provisoire de M. Z X.
Le 25 juin 2015, cet arrêté a été confirmé par le Préfet du Val de Marne qui a fixé la durée de la mesure à un mois, soit jusqu’au 24 juillet 2015. La mesure s’est poursuivie sous la forme d’une hospitalisation complète suite à un arrêté du 29 juin 2015.
Par ordonnance du 3 juillet 2015, le Juge des Libertés et de la Détention, saisi le 1er juillet 2015 par le Préfet pour la poursuite de la mesure, a ordonné une expertise psychiatrique ; celle-ci a été rendue le 15 juillet suivant et par ordonnance du 15 juillet 2015, le Juge des Libertés et de la Détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Le 20 juillet 2015, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par arrêté du 23 juillet 2015, le Préfet du Val de Marne a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. X pour une durée de trois mois à compter du 24 juillet 2015 jusqu’au 24 octobre 2015.
Le 24 juillet 2015, la cour d’appel de PARIS a infirmé l’ordonnance déférée et a ordonné la main levée de la mesure d’hospitalisation complète. Par arrêté du 27 juillet 2015, le Préfet du Val de Marne a alors ordonné la prise en charge de M. X sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins ambulatoire établi par le Docteur Y le 24 juillet 2015 ; ce programme de soins a été maintenu pour une durée de trois mois, jusqu’au 24 octobre 2015. Le 23 octobre 2015, le Préfet du Val de Marne a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation sous la forme d’un programme de soins pour une durée de 6 mois à compter du 24 octobre 2015 jusqu’au 24 avril 2016, puis le 16 novembre 2015 le Préfet du Val de Marne a mis fin à la mesure de soins psychiatriques dont M. X faisait l’objet. L’avis de levée de mesure de soins psychiatrique est intervenue le même jour.
Par actes d’huissier délivrés les 4 et 11 mai 2016, M. Z X a assigné l’Etat, en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), la commune de Saint Maur et le centre hospitalier Les Murets devant le tribunal de grande instance de Créteil demandant à celui ci au visa des articles 9 et 1382 (devenu article 1240) du code civil de :
— condamner solidairement l’agent judiciaire de l’Etat, la commune de Saint-Maur et l’hôpital Les Murets à lui payer :
* la somme de 400.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la privation de liberté, de l’administration de traitement sous contrainte et de refus de soins somatiques,
* la somme de 30.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la souffrance endurée,
* la somme de 80.000 euros à titre de réparation du préjudice financier,
— condamner l’hôpital Les Murets à lui payer la somme de 50.000 euros du fait de l’atteinte à l’image et à la considération,
— prononcer l’intérêt légal sur toutes les sommes fixées à compter de la mise en demeure et jusqu’au complet paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts de droit échus sur toutes les sommes dues,
— condamner l’hôpital Les Murets au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de remboursement de frais de santé,
— condamner solidairement l’agent judiciaire de l’Etat, la commune de Saint-Maur et de l’hôpital Les Murets au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 9 décembre 2016, l’Hôpital les Murets a saisi le juge de la mise en état, soulevant l’incompétence du tribunal de grande instance de Créteil pour connaître de la procédure introduite par M. X et de l’action engagée contre le centre hospitalier Les Murets au profit du juge administratif de Melun.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 juin 2017 lors de laquelle le centre hospitalier Les Murets, faisant soutenir oralement ses conclusions, demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal de grande instance de Créteil incompétent pour connaître des demandes de condamnation présentées à son encontre par M. Z X, tirée d’un prétendu refus de soins somatiques et d’une prétendue atteinte à son image et de renvoyer celui-ci à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Melun.
Au soutien de ses demandes, le centre hospitalier Les Murets fait valoir que le juge judiciaire n’est compétent que pour statuer sur les préjudices nés d’une illégalité entachant la décision de placement en hospitalisation d’office et que les demandes de M. Z X formées à son encontre liées au refus de soins somatiques et à l’atteinte à son image ne peuvent pas être considérées comme des conséquences directes de la privation de liberté dont il se plaint. Il précise que le tribunal administratif est compétent dès lors qu’il est un établissement public de santé qui assure une mission de servie public et dispose à cet effet des prérogatives de puissance publique.
M. Z X, développant oralement ses conclusions signifiées le 10 mai 2017 demande au juge de la mise en état de se déclarer compétent pour statuer sur le litige.
Il fait exposer que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes en réparation de l’entier préjudice né de l’hospitalisation d’office et non seulement sur la privation de liberté résultant de l’hospitalisation irrégulière et que ses préjudices relatifs au refus de soins somatiques et à son atteinte à l’image sont une conséquence directe de l’hospitalisation sous contrainte, ces dommages s’étant produits à l’occasion de la mesure.
L’AJE développant oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 10 mai 2017 demande au juge de la mise en état de prendre acte de ce qu’il s’en rapporte sur l’exception d’incompétence soulevée par le centre hospitalier Les Murets.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 25 juillet 2017.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique, créé par la loi du 5 juillet 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2013, dispose :
“La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.”
Les conséquences dommageables mentionnées dans le dernier alinéa de cet article vise la mesure de placement elle-même mais aussi ses modalités d’exécution, ainsi que la prescription de traitements au cours de celle-ci, en ce qu’elles peuvent constituer des atteintes à la liberté individuelle, en lien direct avec la mesure d’hospitalisation critiquée. Et M. Z X pouvant prétendre à l’indemnisation de l’entier préjudice né de l’atteinte portée à sa liberté par son placement en hospitalisation d’office qu’il critique, le juge judiciaire est compétent est compétent pour statuer sur toutes les demandes formées à l’encontre du centre hospitalier Les Murets, y compris celles portant sur les soins somatiques et une éventuelle atteinte à son image et à sa considération.
Dès lors l’exception d’incompétence soulevée par le centre hospitalier Les Murets sera rejetée.
Les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Sophie GUILLARME, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par le centre hospitalier Les Murets ;
Déclarons le tribunal de grande instance de Créteil compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes formées par M. Z X ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 23 novembre 2017 et fixons le calendrier suivant :
— conclusions des défendeurs avant le 10 octobre 2017,
— éventuelle réplique ensuite avant le 20 novembre 2017,
Réservons les dépens ;
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE VINGT CINQ JUILLET
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
1expédition à : Me Alexis FACHE, vestiaire : D0897
Me Vincent BOIZARD, vestiaire : P0456
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