Irrecevabilité 24 février 2011
Cassation 15 novembre 2012
Confirmation 12 février 2014
Confirmation 19 mai 2021
Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 mai 2021, n° 13/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00718 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 novembre 2012, N° X11-19407 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE TAVELS, Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE PIGNALS, Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE SAINT PIERRE, Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE LAVALETTE, Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LA LOMBARDE, Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE MALINVERN, Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE CHASTELLAR c/ Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE PELEVOS, SAS SOCIETE DE GESTION ISOLA 2000, SAS SOCIETE D'AMENAGEMENT ISOLA 2000, Société LE SYNDICAT MIXTE POUR ET L'EXPLOITATION DE LA STATION ISOLA 2000, Société COMMUNE D'ISOLA |
Texte intégral
N° RG 13/00718 – N° Portalis DBVX-V-B65-IEDG
Décision du
Cour de Cassation de PARIS
du 15 novembre 2012
RG : X 11-19407
ch n°
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE PIGNALS
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LA LOMBARDE
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE CHASTELLAR
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE LAVALETTE
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE MALINVERN
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE SAINT I
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE TAVELS
C/
SAS SOCIETE D’AMENAGEMENT ISOLA 2000
Société COMMUNE D’ISOLA
A
SAS SOCIETE DE GESTION ISOLA 2000
Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE PELEVOS
Société LE SYNDICAT MIXTE POUR ET L’EXPLOITATION DE LA STATION ISOLA 2000
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 19 Mai 2021
APPELANTES :
Le syndicat des copropriétaires LA LOMBARDE, sis […], représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA URBANIA NICE, au capital de 1 376 320.00 €,
1.
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 348 155 219, dont le siège est […], […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualités audit siège
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CHASTELLAR, sis […], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet BOURGEOIS IMMOBILIER, SAS au capital de 2 100 000.00 €, exploitant sous l’enseigne SITA et inscrit au RCS de CANNES sous le n° 529 974 206, dont le siège est […], […], lui même représenté par son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
1.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TAVELS, sis […], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet X, SARL au capital de 7 630.00 €, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 432 698 751, dont le siège est […], […], lui même représenté par son gérant en exercice, domicilié audit siège
1.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE SAINT I, sis […], représenté par son syndic en exercice, le cabinet X, SARL au capital de 7 630.00 €, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 432 698 751, dont le siège est […], […], lui même représenté par son gérant en exercice, domicilié audit siège
1.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PIGNALS, sis […], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet BOURGEOIS IMMOBILIER, SAS au capital de 2 100 000.00 €, exploitant sous l’enseigne SITA et inscrit au RCS de CANNES sous le n° 529 974 206, dont le siège est […], […], lui même représenté par son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
1.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE LAVALLETTE, sis […], représenté par son syndic en exercice, le cabinet BOURGEOIS IMMOBILIER, SAS au capital de 2 100 000.00 €, exploitant sous l’enseigne SITA et inscrit au RCS de CANNES sous le n° 529 974 206, dont le siège est […], […], lui même représenté par son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
1.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MALINVERN, sis […], représenté par son syndic en exercice, la SARL HOME GESTION SERVICE, au capital de 7 622 €, inscrite au RCS de NICE sous le n° 415 130 616, dont le siège est […], […], elle même représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège
1.
Représentés par Me G H de la SELARL H & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me CHEMLA, avocat au barreau de NICE
INTIMES :
La SAI 2000 (Société d’Aménagement d’Isola 2000), dont le siège social est à […], représentée par son dirigent en exercice domicilié es qualité au dit siège
1.
La SGI 2000 (Société de Gestion d’Isola 2000), dont le siège social est à […], représentée par son dirigent en exercice domicilié es qualité au dit siège
1.
Représentée par Me Sophie LAURENDON de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
La commune d’ISOLA, ayant son siège […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant Me L-Luc RICHARD, avocat au barreau de NICE
Monsieur I J A, né le […] à […], de nationalité française, administrateur judiciaire, dont l’étude est sise […], […], es qualité d’administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de cession du groupe SAPSI.
Représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON, toque : T.414
Ayant pour avocat plaidant Maître Christophe FIORENTINO du barreau de GRASSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PELEVOS, sis […], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SAS FONCIA AD IMMOBILIER, dont le siège est […], […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualités audit siège – Désistement d’instance constaté par arrêt du 24 mai 2016 -
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET L’EXPLOITATION DE LA STATION D’ISOLA 2000 représenté par son Président en exercice, M. L I M, dont le siège est au CONSEIL GENERAL DES ALPES MARITIMES, […]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Février 2021
Date de mise à disposition : 19 Mai 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— N O-P, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, N O-P a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par N O-P, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
ÉLÉMENTS DU LITIGE :
La station de ski Isola 2000 située dans les Alpes Maritimes, a été construite dans les années 1970 sur la base d’un projet établi par l’architecte C D ;
Par acte du 25 mai 1970, la commune d’Isola a concédé à la SA Sapsi, société holding du groupe Sapsi, l’aménagement foncier, l’hébergement des résidents, l’exploitation et l’entretien de la station pour une durée initiale de 30 ans ;
Le groupe Sapsi s’est donc retrouvé constructeur, promoteur, et exploitant de la station ;
A été édifié notamment un ensemble immobilier dénommé «'le Front de Neige'», constitué de plusieurs immeubles à usage d’habitation implantés en bordure des pistes et tous reliés par un couloir intérieur, principalement en rez-de-chaussée, avec circulation ouverte tant aux occupants de l’immeuble qu’au public ;
Ce couloir traversant s’est progressivement transformé en galerie marchande, accueillant de plus en plus de personnes, de plus en plus de commerces et finalement, au-delà du nombre prévu initialement ;
En 1984, cette galerie marchande, grevée d’une servitude de passage perpétuelle, a été classée en ERP (Établissement Recevant du Public) de 1°catégorie, de même que l’ensemble immobilier du «'Front des Neiges'» dans lequel elle se trouve ;
Ce classement en EPR a entraîné des contraintes de sécurité et d’accessibilité supérieures à ce qui avait été prévu ;
Pour illustration : l’avis favorable de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité a été conditionnée (décision du 12 avril 1987) par la mise en place de portes coupe-feu, de systèmes de détection incendie, et d’un poste permanent de sécurité composé de trois agents ;
S’est posé alors le problème de financement de ces nouvelles contraintes ;
En 1995, le groupe Sapsi s’est retrouvé confronté à des difficultés financières, et aux termes de six jugements rendus les 13 avril, 3 août, et 5 décembre 1995, le tribunal de commerce de Nice a ouvert puis étendu une procédure de redressement judiciaire concernant la SA Sapsi et ses 8 filiales ;
Maître A a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire ;
Par jugement en date du 21 novembre 1996, le tribunal de commerce de Nice a adopté un plan de cession des actifs du groupe Sapsi au profit de E Y.
Ce plan a prévu que E Y pourrait substituer deux sociétés sans condition de solidarité, soit :
la société d’aménagement d’Isola 2000 ' SAI 2000 ' pour la reprise des terrains, objet de la convention ZAC,
la société de gestion d’Isola 2000 ' SGI 2000 ' pour la reprise des autres actifs ;
Ce même jugement a précisé que : «'E Y s’engage à prendre en charge toutes les obligations juridiques, matérielles et financières relatives au problème de sécurité concernant «'Front de Neige'» conformément au caractère d’urgence soulevé par Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes'» ;
Le procureur général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ainsi que les sociétés du groupe Sapsi ont interjeté appel de ce jugement, Monsieur Y ayant pour sa part formé un appel incident ;
En 1996, la commission de sécurité a imposé de nouveaux travaux comme la mise en place de 9 poteaux incendie côté pistes ;
Le 30 novembre 1996, le maire a prononcé l’interdiction d’accès pendant 3 mois aux 10 immeubles du Front des Neiges et le 3 décembre 1996, il a mis en demeure E Y de faire réaliser les travaux de sécurité.
Par arrêt du 30 avril 1997, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, a pris acte :
• de l’engagement de Monsieur Y d’assurer les travaux nécessaires à la sécurité du public dans l’immeuble «'Le Front des Neiges'», y compris ceux faits par l’administrateur judiciaire depuis l’appel du ministère public,
• et de son non-engagement à reprendre les obligations juridiques découlant de la qualité de concepteur et de constructeur de la société Sapsi ;
Le 11 juillet 1997, les différents actifs de la société Sapsi ont été cédées aux sociétés SGI 2000 et SAI 2000 ;
Des travaux de sécurisation ont continué à s’imposer, la Commune d’Isola intervenant dans le financement.
En 2002, la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA) a classé le Front de Neige, en catégorie […]), ce qui imposait de nouvelles contraintes en matière de sécurité avec référence «'au concept du bateau» ;
Les copropriétaires était alors conseillés par monsieur Z ;
Par jugement du 21 mai 2003, le tribunal de commerce de Nice (qui avait été saisi le 6 juin 2000 par 7 syndicats de copropriétaires et par le syndicat mixte, aux fins d’obtenir, des sociétés SGI 2000 et SAI 2000 (monsieur Y), ainsi que de Maître A, l’exécution et à défaut la résolution du plan), a déclaré irrecevable cette action des syndicats pour défaut de qualité pour agir ;
Le 20 juin 2005, les syndicats de copropriétaires ont interjeté appel de ce jugement du 21 mai 2003.
En cours de procédure, la commune d’Isola a renoncé par voie de conclusions à contester le jugement.
Par arrêt du 28 mai 2009, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
• confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des syndicats de copropriétaires en résolution du plan de cession,
• déclaré recevable l’action des mêmes syndicats de copropriétaires pour le surplus,
• déclaré bien fondées les demandes des syndicats de copropriétaires à l’encontre des deux sociétés cessionnaires SGI 2000 et SAI 2000 quant au remboursement des frais et travaux de sécurisation de la galerie déjà engagés, en leur demandant de chiffrer leurs demandes,
• débouté les sociétés SAI 2000 et SGI 2000 de leur appel en garantie à l’encontre du syndicat mixte pour l’exploitation de la station d’Isola 2000.
Les sociétés SAI 2000 et SGI 2000 ont formé un pourvoi en cassation ;
Par un arrêt du 5 octobre 2010, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi ;
La procédure s’est donc poursuivie devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence suite à l’arrêt précité du 28 mai 2009, et les syndicats de copropriétaires ont présenté des factures à l’appui de leurs demandes chiffrées ;
La commune d’Isola qui avait renoncé à son appel le 28 mai 2009, a présenté des conclusions aux fins d’être reçue dans son appel incident et a demandé la condamnation solidaire des sociétés SAI 2000 et SGI 2000 à lui payer les sommes de 286.183,08 euros TTC, de 1.862.951,68 euros TTC et de 58.298,36 euros TTC au titre du prix des travaux de sécurisation de la galerie marchande en cause, sommes qu’elle a avancées du fait de la carence desdites sociétés ; elle a également sollicité la désignation d’un préventionniste assisté d’un architecte pour constat et évaluation de travaux de sécurité.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 24 février 2011, a :
• déclaré irrecevable, du fait de sa renonciation préalable, les demandes présentées par la commune d’Isola et l’a condamnée aux dépens ;
• débouté les syndicats de leurs demandes à l’encontre de la SAI 2000 ;
• condamné la SGI 2000 à verser de façon ventilée des sommes comprises entre 3.618 euros et de 1.260 euros aux syndicats de copropriétaires ;
Sept syndicats de copropriétaires ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 24 février 2011 ;
La Cour de cassation a, le 15 novembre 2012, annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt du 24 février 2011 et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Lyon ;
La Cour de cassation a en même temps rappelé que la décision rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 mai 2009 était parfaitement justifiée en ce qu’elle a déclaré bien fondées les demandes des syndicats de copropriétaires à l’encontre des deux sociétés, SGI 2000 et SAI 2000, quant au remboursement des frais et travaux de sécurisation de la galerie déjà engagés, et en leur demandant de chiffrer leurs demandes ;
Aux termes d’arrêts en date du 24 mai 2016 et du 2 novembre 2016, la Cour d’appel de Lyon a :
• mis hors de cause le syndicat mixte pour l’exploitation de la station d’Isola 2000 en le déboutant toutefois de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
• constaté le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Pelevos et dit que l’instance est éteinte les concernant,
• déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par les sociétés SAI 2000 et SGI 2000,
• déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevée par ces mêmes sociétés sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
• ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise confiée à Q-F B qui a rendu son rapport définitif le 27 janvier 2019.
L’expert a alors évalué les montants des frais engagés pour la réalisation des travaux de sécurité directement liés à la galerie marchande comme suit :
*pour le syndicat de copropriétaires de l’immeuble ''Le Chastellar'' à la somme de 7.095,89 euros,
*pour le syndicat de copropriétaires de l’immeuble ''Le Lavalette'' à la somme de 17.663,68 euros,
*pour le syndicat de copropriétaires de l’immeuble ''Le Malinvern'' à la somme de 16.302,12 euros,
*pour le syndicat de copropriétaires de l’immeuble ''Le Pignals'' à la somme de 37.174,20 euros
*pour le syndicat de copropriétaires de l’immeuble ''Le Saint-I'' à la somme de 8.027,55 euros,
*pour le syndicat de copropriétaires de l’immeuble ''Le Tavels'' à la somme de 1.831,27 euros
*pour le syndicat de copropriétaires de l’immeuble ''La Lombarde'' à la somme de 66.239,09 euros.
Soit un montant total de 154.33,80 euros
L’expert évalue également, pour la somme totale de 572.263,59 euros, le montant des travaux réalisés par les mêmes syndicats de copropriétaires sur le Front des Neiges, que ces travaux soient liés -ou non- à la sécurisation de la galerie marchande.
* * * * * * * *
Suivant les dernières conclusions récapitulatives N°4 enregistrées par voie électronique le 26 avril 2019, les syndicats de copropriétaires La Lombarde, Le Chastellar, Le Tavels, Le Saint-I, Le Pignals, Le Lavalette, Le Malinvern, demandent à la Cour :
• de confirmer l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 21 mai 2003,
• de débouter de toutes demandes incidentes, fins de non recevoir et autres exceptions, et de toutes demandes fins et conclusions la SGI 2000 et la SAI 2000.
Vu les dispositions du plan adopté par le tribunal de commerce en date du 21 novembre 1996 et l’arrêt confirmatif de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 30 avril 1997,
• de confirmer que les sociétés SGI 2000 et SAI 2000 doivent assumer le remboursement des dépenses engagées par les copropriétés du fait du non respect des obligations de mise en
sécurité et maintien.
• Et ainsi :
A titre principal :
• de condamner les sociétés SGI 2000 et SAI 2000 à verser aux syndicats des copropriétés concluantes les sommes retenues en colonne de gauche du tableau établi par l’expert judiciaire soit au total 572.236,59 euros réparties par copropriété :
* Le Chastellar : 14.752,55 euros
* Le Lavalette : 251.722,68 euros
* Le Malinvern : 34.014,89 euros
* Le Pignals : 42.039,20 euros
* Le Saint-I : 26.669,56 euros
* Le Tavels : 73.960,02 euros
* La Lombarde : 129.077,69 euros
Avec tous intérêts légaux depuis assignation introductive initiale.
A titre subsidiaire :
• de condamner les mêmes sociétés aux sommes indiquées au dit tableau en colonne de droite soit 154.333,80 euros répartie selon copropriété.
Soit par copropriété concluante les sommes ainsi qu’il suit :
Le Chastellar : 7095,89 euros
Le Lavalette : 17 663,68 euros
Le Malinvern : 16 302,12 euros
Le Pignals : 37 174,20 euros
Le Saint I : 8027,55 euros
Le Tavels : 1 831,27 euros
La Lombarde : 66 239,09 euros
Avec tous intérêts légaux depuis assignation introductive initiale.
• de condamner les sociétés SGI 2000 et SAI 2000 à leur payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
• de condamner les sociétés SGI 2000 et SAI 2000 :
*en tous les dépens, incluant les frais d’expertise de madame F B et ceux d’appel au profit de Maître G H ' Lexavoue,
* à leur payer 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les syndicats de copropriétaires soutiennent :
• que leurs demandes se basent sur une analyse chiffrée de l’expert qui a tenu compte des factures produites, des observations des sachants dont monsieur Z qui a été le conseil technique des copropriétés au fils des années, et des dires des parties ;
• qu’il n’y a pas lieu de s’en tenir, autrement que subsidiairement, à l’estimation restrictive basée sur la galerie considérant que les travaux de cette galerie ont également engendré des frais sur les habitations ;
• qu’il ressort du rapport de l’expert que les sociétés en cause ont fait preuve de résistance qui a allongé la durée de la procédure ce qui crée un préjudice justifiant une demande d’indemnisation.
* * * * * * * *
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 12 juillet 2019, les sociétés SAI 2000 et SGI 2000 demandent à la Cour :
1/ Vu l’ordonnance de Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat du 21 janvier 2015 :
• de constater que la Cour ne se trouve valablement saisi d’aucun appel incident de la commune d’Isola.
2/ Vu les articles 2044 et 2052 du code civil :
Vu la transaction conclue entre les sociétés SGI 2000 et SAI 2000, d’une part, et le syndicat des copropriétaires « La Lombarde », d’autre part, en date du 6 mars 2015,
Vu les conclusions signifiées par ce syndicat des copropriétaires le 13 novembre 2015 :
• de constater que ce dit syndicat des copropriétaires ''La Lombarde'' s’est expressément désisté de son appel ;
3/ Vu l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 30 avril 1997 :
• de constater qu’aux termes de cet Arrêt, la Cour a précisé que le cessionnaire, monsieur Y pourrait ' sans aucune condition de solidarité ' se substituer deux sociétés, à savoir :
*pour la reprise des terrains, objet de la ZAC et la convention de ZAC : la SAI 2000,
*pour la reprise de tous les autres actifs du Groupe Sapsi, la SGI 2000 ;
En conséquence, de prononcer la mise hors de cause pure et simple de SAI 2000.
4/ Vu l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 30 avril 1997 arrêtant le plan de cession des actifs des sociétés du groupe Sapsi au profit de monsieur Y ;
Vu l’article L. 621-96 dans sa rédaction applicable à la procédure collective des sociétés du groupe Sapsi :
• de dire et juger que les sociétés concluantes ne sont pas tenues, de par les obligations découlant du plan de cession des actifs du groupe Sapsi tel qu’approuvées par arrêt précité de la Cour d’appel d’Aix en Provence, et donc :
*de rembourser les quelconques travaux qui auraient été réalisés antérieurement à l’adoption du plan de cession à son profit des actifs des sociétés du groupe Sapsi résultant dudit Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, sauf ceux éventuellement réalisés par le seul administrateur judiciaire des sociétés dudit groupe ;
*de prendre en charge ou rembourser tous travaux de « sécurisation » ou autres afférents aux parties des immeubles du « Front de Neige » non ouvertes au public (autrement dit, à celles qui ne constituent pas la « galerie commerciale » du « Front de Neige » ;
5/ Vu le jugement définitif du tribunal de Nice en date du 10 novembre 2009 ayant dit et jugé que la galerie commerciale du Front de Neige ne dépendait pas en tout ou partie de l’immeuble le Chastellar ;
Vu les conclusions signifiées le 11 janvier 2011 devant la Cour d’appel d’Aix en Provence par les syndicats des copropriétaires le Pignals et la Valette indiquant, page 13, 3e paragraphe du point 4, que la galerie commerciale ne traverse pas leurs immeubles :
• dès lors, de dire et juger que ces trois syndicats des copropriétaires ne sont pas fondés à réclamer aux sociétés concluantes de leur rembourser de quelconques sommes au titre de prétendus travaux réalisés sur ladite galerie commerciale ;
6/ Vu l’arrêt avant dire droit du 24 mai 2016,
Vu le rapport d’expertise de madame Q-F B,
Vu l’article 233 du code de procédure civile,
Avant toute défense au fond sur les demandes indemnitaires des syndicats des copropriétaires :
• prononcer l’annulation du rapport d’expertise de madame Q-F B ;
A titre subsidiaire :
• de débouter en tout état de cause les syndicats des copropriétaires appelants des immeubles le Malivern, la Lombarde, le Chastellar, le Tavels, le Saint-I, le Pignals, la Valette, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, les factures qu’ils ont produites ne portant sur aucun travaux de sécurité réalisés dans la galerie commerciale « Front de Neige » rentrant dans l’engagement de faire de la concluante, l’ensemble des travaux de mise en sécurité de ladite galerie ayant été réalisés et financés par la commune d’Isola ainsi que cette dernière en a justifié aux termes de ses écritures et pièces signifiées en vue de la mise en état du 23 septembre 2013.
• de condamner in solidum les syndicats des copropriétaires appelants à payer aux sociétés concluantes une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Maître Sophie Laurendon, avocat aux offres de droit (article 699 du code de procédure civile).
A l’appui de ses demandes les sociétés SGI 2000 et SAI 2000 soutiennent :
• que l’expert a délégué la plus grande partie des investigations et de sa mission de chiffrage à un sachant, monsieur Z, qui n’est autre que celui qui a été le conseil technique des copropriétaires pendant 8 ans, et ce en violation des règles d’objectivité et d’impartialité qui s’imposent à tout expert judiciaire,
• que l’expert n’a procédé à aucune investigation personnelle et in situ et qu’elle a repris à son compte les explications et le chiffrage de son sachant,
• que l’expertise doit donc être annulée.
Subsidiairement :
• que la mission de l’expert se limitait au chiffrage des travaux nécessaires et directement en lien avec la mise en sécurité de la galerie marchande, sans plus, et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la seconde évaluation,
• que la possibilité de substitution prévue par le plan de cession n’était soumise à aucune condition de solidarité entre les deux sociétés cessionnaires substituées, que la SAI 2000 doit donc être mise hors de cause,
• qu’en réalité les travaux de sécurisation de la galerie marchande qui étaient terminés avant le 18 décembre 2003 avaient été financés par la commune d’Isola et non les copropriétaires ;
• qu’aucune des factures retenues ne correspondent à des frais engagés par les copropriétaires au titre de la sécurisation de la galerie marchande.
* * * * * * * *
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 31 octobre 2019 la commune d’Isola demande à la Cour de lui donner acte qu’elle s’en remet à justice concernant les demandes formulées par les autres parties et de condamner les parties perdantes, in solidum à lui verser 5.000 eurosau titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La commune d’Isola fait valoir que si elle est intervenue à l’expertise pour transmettre toutes les pièces et documents permettant de reconstituer l’historique des travaux en litige, il est constant qu’à l’issue de cette expertise, elle ne formule aucune demande à l’encontre des parties qui elles mêmes ne demandent rien à son encontre.
La commune fait cependant valoir que cette procédure l’a conduite à engager des frais de justice durant toutes ces années qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
* * * * * * * *
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 12 juillet 2019, I-J A ès-qualités d’administrateur judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de cession du groupe Sapsi demande à la Cour :
• de lui donner acte qu’il s’en remet à justice au regard des conclusions qui concernent les syndicats de copropriétaires et les sociétés en cause,
• et compte tenu des frais de justice engagés, de condamner les parties perdantes à lui verser in solidum la somme de 2.000 euros au titre des frais irrepetibles.
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Par ordonnance de clôture du 13 janvier 2020, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 20 mai 2020 date à laquelle l’examen de l’affaire à été renvoyée à l’audience du 17 février 2021.
A l’issue de l’audience du 17 février 2021, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2021.
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MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile « la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la Cour ne statue pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués »
Sur la demande visant au prononcé de la nullité du rapport d’expertise en date du 29 janvier 2019 :
Attendu que l’article 175 du code de procédure civile prévoit : «'la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure» ;
Que l’article 112 du même code prévoit : «la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement…» ;
Que l’article 114 alinéa 2 du même code prévoit : « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver un grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Attendu que l’article 237 du même code prévoit que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité» ;
Qu’il convient de rappeler que l’obligation d’impartialité mise à la charge de l’expert par cet article 237 constitue une formalité substantielle dont l’inobservation et susceptible d’entraîner la nullité de l’expertise.
Attendu que l’article 232 du code de procédure civile dispose : «'Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien'» ;
Que l’article 233 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit : «l e technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement sa mission qui lui est confiée » ;
Que l’article 242 du code de procédure civile prévoit : « Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s’il l’estime utile. » ;
Que l’article 278-1 du code de procédure civile prévoit que :'« l’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité » ;
Que l’article 282 alinéa 4 précise : « lorsque l’expert s’est fait assister dans l’accomplissement de sa mission en application de l’article 278-1 du code de procédure civile le rapport contient le nom et les qualités des personnes qui ont prêtés leur concours »;
Attendu qu’il en résulte que l’expert peut se faire assister dans l’exécution de sa mission par des collaborateurs à condition d’encadrer leur travail, d’en assumer la responsabilité, et à condition que les opérations déléguées ne constituent pas l’objet même de la mission ;
Que l’expert ne peut que recueillir l’avis d’un autre technicien et ne peut pas faire procéder à sa place des opérations qui relèvent de sa mission d’expertise;
Attendu qu’en l’espèce, Q-F B a été mandatée par la Cour d’appel de Lyon précisément aux fins :
• de prendre connaissance de tous les documents de la cause, de recueillir les observations des parties, d’entendre tous sachants, à charge pour l’expert d’indiquer leur identité,
• d’analyser les pièces produites par chacun des sept syndicats appelants à l’appui de leurs demandes : correspondances, audits rapports, notes d’honoraires, factures de travaux,
• de dire si les dépenses correspondantes ont été effectivement engagées par les intéressés,
• de rechercher si ces dépenses ont directement pour objet la sécurisation de la galerie marchande «'le Front de Neige »,
• dans l’affirmative, de chiffrer pour chacun des syndicats de copropriétaires les dépenses effectivement engagées à cette fin,
• de procéder à toutes les investigations utiles à sa mission notamment auprès de la commune d’Isola, des syndics de copropriété, et des entreprises ayant facturé leurs études et travaux,
• en tant que besoin se rendre sur la commune d’Isola.
Attendu que si, l’expert, Q-F B a fait appel en qualité de sachant, à Monsieur Z, lequel est effectivement intervenu à partir de 1999 et pendant 8 ans en qualité de ''conseil technique des copropriétaires'' afin de les assister notamment auprès des commissions de sécurité sur les questions de réglementation en matière de prévention et sécurité incendie, il convient cependant de noter :
• que l’expert avait l’obligation dans le cadre de sa mission «'d’entendre tous sachants'»,
• que Monsieur Z était sans conteste possible un ''sachant'', une source d’informations intéressante pour l’expert et en mesure de pouvoir l’éclairer, en ce qu’il avait travaillé sur le dossier durant plusieurs années,
• que le fait qu’il ait été le conseil des copropriétaires (aujourd’hui parties au procès), n’interdisait pas à l’expert de solliciter son avis afin d’obtenir un éclairage sur des éléments multiples qui se sont empilés aux cours des années marquées par une succession d’évènements et de procédures complexes, éléments pour lesquels les preuves et témoignages ont parfois été effacées par le temps,
• que les seules obligations que l’expert devait respecter étaient tout d’abord de préciser l’identité du sachant et des liens avec une partie (article 242 du code de procédure civile) ce qu’elle n’a pas manqué de faire en indiquant clairement, notamment dans ses écrits, que Monsieur Z avait été missionné, par le passé, par les copropriétaires dans le cadre de ce même dossier,
• que l’expert décrit même les positions et les oppositions formulées par Monsieur Z lorsqu’il était conseil à l’époque des copropriétaires en les soutenant à l’occasion des discussions notamment avec la commission consultative départementale de sécurité,
• que l’expert devait ensuite se contenter de recueillir l’avis du sachant, sans le retenir comme unique solution,
• qu’il y a lieu de constater sur ce point, que l’expert, (même si son avis à l’issue de sa propre analyse rejoint celui du sachant), ne s’est pas contenté de remettre un tableau de chiffrage correspondant à celui qui était ''le plus juste et pertinent'' selon monsieur Z, mais a présenté un double tableau faisant apparaître les résultats d’une autre analyse possible, au plus près de la mission, soit :
.un premier tableau présentant un chiffrage des travaux qu’ils soient liés ou non à la galerie,
.un deuxième tableau présentant un chiffrage des travaux exclusivement liés à la sécurisation de la galerie,
• qu’ainsi il ne peut être reprochée à madame B, expert ,de s’en être remise entièrement à l’avis du sachant en le laissant accomplir, à sa place, sa mission ;
• que l’expert devait également soumettre l’avis du sachant au contradictoire, démarche d’autant plus indispensable pour objectiver l’éclairage, compte des liens passés de Monsieur Z avec une partie, et c’est ce qu’elle a fait,
• qu’en effet, sur ce point il convient de relever que l’expert a invité Monsieur Z à la réunion du 13 octobre 2017 à laquelle participaient les parties, en soumettant ainsi son avis à la discussion et donc au contradictoire,
• que suite à cette réunion, l’expert a établi un compte rendu n°2 en date du 28 novembre 2017,
• que suite à la réception de ce compte rendu n°2, l’avocat des sociétés a adressé ses observations à l’expert par transmission du 12 janvier 2018,
• qu’à aucun moment dans ce courrier du 12 janvier 2018, l’avocat fait état de quelconque observation s’agissant de l’intervention et de l’avis de Monsieur Z notamment compte tenu de ses liens passés avec les syndicats de copropriétaires,
• que ce n’est qu’aux termes de ses dires du 17 décembre 2018, effectivement annexées au rapport d’expertise (et non des dires du 22 novembre 2018 qui ne figurent pas en annexe) que l’avocat formule des observations quant à l’intervention de Monsieur Z, reprochant à l’expert de s’être basé sur les seules «'explications'» du sachant sans aucune investigations personnelles ni constatations techniques personnelles,
• que l’avocat reconnaît là que le rôle de monsieur Z s’est limité à donner des «'explications'» terme utilisé à plusieurs reprises, et qu’il y a lieu de considérer que les «'explications'» ont justement pour objet de répondre à une demande d’éclairage conformément aux dispositions de l’article 232 du code de procédure civile précité,
• que l’expert a répondu dans son rapport du 27 janvier 2019 aux dires de l’avocat des sociétés, en lui rappelant que le travail de l’expert a été essentiellement «'un travail sur pièces » au regard des factures, audits, notes d’honoraires, des avis du CCDSA, des documents communiqués par la commune d’Isola et autres éléments listés dans son rapport, puis analysés à la lumière des explications de monsieur Z, le tout notamment lors des 5 réunions auxquels les avocats ont participé, monsieur Z étant présent à la dernière réunion ;
• que l’expert précise bien que c’est sur la base de l’analyse de ces différentes pièces et étudiées à la lumières des explications de monsieur Z puis soumises aux observations, qu’elle a finalement retenu «'qu’une petite partie des factures'» ;
• que toujours dans sa réponse aux dires, elle justifie son travail personnel en présentant une analyse facture par facture sur plus de 100 factures ;
• que s’agissant des transports in situ, l’expert était tenu aux termes de sa mission de se rendre en tant que besoin sur la commune d’Isola,
• que l’expert a fait remarquer à l’avocat s’être rendue sur place pour constater, à propos de la facture de la société Sud Construction, l’existence d’un «'sas au niveau de Malivern'»,
• que l’expert précise dans son rapport que, de fait, les vérifications sur place 20 ans après, s’avéraient quasi impossibles.
Attendu dans ces conditions qu’il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir accompli personnellement sa mission et de ne pas avoir agi en conscience, objectivité et impartialité;
Attendu en conséquence que la demande visant au prononcé de l’annulation de l’expertise est rejetée.
Sur le désistement du syndicat de copropriétaires ''La Lombarde'' :
Attendu que les sociétés SAI 2000 et SGI 2000 soutiennent que le syndicat des copropriétaires ''La Lombarde'' s’est désisté de son appel dans ses conclusions signifiées le 6 mars 2015 suite à transaction ;
Attendu qu’aux termes de son arrêt du 24 mai 2016, la Cour d’appel de Lyon n’a nullement constaté le désistement du syndicat de copropriétaires de '' La Lombarde'',
que la Cour mentionne au contraire que le syndicat des copropriétaires ''La Lombarde'' sollicitait une indemnisation à hauteur de 62.295,50 euros, ce qui caractérise son absence de volonté de se désister ;
Que dans son dispositif la Cour a constaté le désistement du seul syndicat de copropriétaires ''L’immeuble Le Pelevos'' ;
Attendu que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires ''La Lombarde''.
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Sur les syndicats de copropriétés concernés par la galerie :
Attendu comme l’a relevé la Cour de Cassation dans son arrêt du 15 novembre 2012, que c’est par décision irrévocable du 28 mai 2009 que la Cour d’appel de Lyon a déclaré les 7 syndicats des copropriétaires ''La Lombarde'', ''Le Chastellar'', ''Le Tavels'', '' Le Saint I'', ''Le Pignals'' ''Le Malinvern'', ainsi que le '' Lavalette'', recevables et bien fondés en leurs demandes concernant la
galerie ;
Que dans ces conditions, il convient d’examiner les demandes présentées par l’ensemble de ces sept syndicats au regard du rapport d’expertise précité.
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Sur les sociétés visées par les demandes d’indemnisations :
Attendu comme l’a relevé la Cour de Cassation dans son arrêt du 15 novembre 2012, que c’est par décision irrévocable du 28 mai 2009 que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré les syndicats de copropriétaires recevables et bien fondés en leurs demandes visant tant la société SGI 2000 que la société SAI 2000 ;
Attendu que dans ces conditions, la demande de mise hors de cause de la société d’Aménagement d’Isola 2000 SAI est rejetée.
Sur le périmètre des sommes réclamées au titre de l’indemnisation des frais engagés :
Attendu que la Cour d’appel de Lyon a, dans son arrêt du 24 mai 2016, clairement délimité le champ de l’indemnisation, en donnant mission à l’expert de «'rechercher si les dépenses ont eu directement pour objet la sécurisation de la galerie marchande'» ;
Que les factures à retenir sont donc exclusivement celles qui ont eu pour objet de payer les travaux et études des travaux en lien direct avec la sécurisation de la galerie ;
Qu’il ne peut s’agir que de travaux autres que ceux financés par la commune et relatifs à la sécurisation de la galerie ;
Attendu qu’en conséquence seul le tableau présenté par l’expert, faisant apparaître les dépenses en lien direct avec la sécurisation de la galerie, est retenu à titre d’avis, s’agissant des demandes d’indemnisations.
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Sur le bien fondé et le montant des demandes d’indemnisations présentées par les syndicats de copropriétaires à l’encontre de deux sociétés SAI 2000 et SGI 2000 :
*S’agissant de l’indemnisation sollicitée par le syndicat de copropriétaires Le Chastellar (au regard du tableau de l’expert faisant apparaître les dépenses en lien direct avec la sécurisation de la galerie) :
Attendu que c’est par une juste appréciation que l’expert a retenu le devis du 3 novembre 2005 accepté à l’assemblée générale du 7 décembre 2005 et facture du 11 avril 2006 de la société Sud Construction intitulée «'mise en sécurité du SAS d’accès entre le parc de stationnement et le Malivern'» et ce pour la somme de 6.617,49 euros (pièce n°20) ;
Que comme indiqué dans le dit document, il s’agit de travaux de mise en sécurité ;
Que le transport in situ dans le cadre de l’expertise a démontré qu’il s’agissait d’un SAS ouvrant sur la galerie.
Attendu s’agissant de la facture de Qualitconsult de 478,40 euros (pièce n°23) qu’elle résulte, comme indiqué dans ce document, de la convention de contrôle technique ;
Que cette facture n’entre donc pas dans le périmètre précité des travaux et études des travaux, et qu’il n’y a donc pas lieu de la retenir ;
Attendu en conséquence, qu’il convient de condamner in solidum la société SGI 2000 et la société Société SAI 2000 à payer au syndicat de copropriétaires Le chastelar, la somme de 6.617,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2009.
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*S’agissant de l’indemnisation sollicitée par le syndicat de copropriétaires Le Lavalette
(au regard du tableau de l’expert faisant apparaître les dépenses en lien direct avec la sécurisation de la galerie) :
Attendu qu’il convient de retenir comme étant les seules correspondant aux travaux et études de travaux en lien direct avec la sécurisation de la galerie, les factures suivantes :
• la facture du 15 janvier 1998 de la société Sud Est Sécurité de 1.375,23 euros dont 458,40 euros à la charge du syndicat de copropriétaires Le Lavalette, correspondant comme indiqué sur le document au coût de «'l’asservissement de la porte coupe-feu de l’immeuble Le Vermeil sur la détection incendie de la galerie publique'», (pièce 29) ;
• la facture du 8 février 2000 de la société Seet Secoba de 50.000 euros HT, 60.300 euros TTC dont 9.192,68 euros à la charge du syndicat de copropriétaires Le Lavalette et correspondant, comme indiqué sur ce document,au coût de la mission conseil et prévention et sécurité incendie, l’expert précisant dans son rapport, que cette mission a donné lieu à un rapport intitulé «'analyse sur les principes de mise en sécurité de la galerie commerciale'» (pièce n°31 bis) ;
• la facture du 29 décembre 2000 de la société Sud Sécurité Incendie de 1.505,40 euros dont 501,80 euros à la charge du syndicat de copropriétaires Le Lavalette et correspondant à l’installation de détecteurs, asservissement de portes coupe feu (pièce n°32) ;
• ainsi que le bon de commande de la société AVS du 18 février 1997 correspondant comme indiqué sur ce document au coût de «'l’asservissement porte coupe feu avec la galerie marchande'», la somme mise à la charge du syndicat de copropriétaires Le Lavalette étant de 920,98 euros (pièce 28).
Attendu que ne sont pas retenues comme étant en lien direct avec des travaux ou études de travaux relatifs à la sécurisation de la galerie marchande :
• la facture du 24 février 2003 de la société Gaudriot de 1.140,55 euros puisqu’elle comporte la mention « Front de neige Isola 2000 classement IGHZ, conseil et prévention et sécurité incendie'», et qu’elle concerne donc «'l’immeuble grande hauteur'» et non la galerie marchande (pièce n°33)
• les notes d’honoraires des 30/11/2005 ; 20/03/2006 ; 14/02/2006 de 664,45 euros, 664,50 euros, et 502,32 euros établies par la société Vulcanéo considérant que ces factures ne font nullement précisément référence à des études avec rapports et déplacements en lien direct avec la sécurisation de la galerie marchande, (pièces n°37-38-39)
Attendu en conséquence, qu’il convient de condamner in solidum la société SGI 2000 et la société SAI 2000 à payer au syndicat de copropriétaires Le Lavalette la somme de 11.073,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2009.
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*S’agissant de l’indemnisation sollicitée par le syndicat de copropriétaires Le Malinvern (au regard du tableau de l’expert faisant apparaître les dépenses en lien direct avec la sécurisation de la galerie) :
Attendu qu’il convient de retenir comme étant les seules correspondant aux travaux et études de travaux en lien direct avec la sécurisation de la galerie, les factures suivantes :
• la facture du 8 février 2000 (pièce n°51 bis) de la société Seet Secoba de 50.000 euros HT, dont 3.618 euros à la charge du syndicat de copropriétaires Le Malivern (selon le récapitulatif pièce n°51) et correspondante, comme indiqué sur ladite facture, au coût de la mission conseil et prévention et sécurité incendie, l’expert précisant dans son rapport que cette mission a donné lieu à un rapport intitulé «'analyse sur les principes de mise en sécurité de la galerie commerciale'» qu’il convient ici de se référer à la pièce 31 bis correspondant à la même intervention mais concernant le syndicat de copropriétaires de La Vallette ;
• la facture du 29 décembre 2000 de la société Sud Sécurité Incendie de 1.505,40 euros à la charge du syndicat de copropriétaires Le Malinvern, que cette facture correspond en effet aux frais d’installation de détecteurs, d’asservissement de portes coupe feu comme indiqué sur ladit document (pièce n°53) ;
• la facture du 9 janvier 2001 de la société Sud Sécurité Incendie de 1.513,45 euros facture adressée au syndicat de copropriétaires Le Malinvern et qui correspond effectivement aux frais d’installation du système de sécurité incendie en sous sol galerie marchande comme indiqué sur la dite facture (pièce n°54).
Attendu qu’il n’y a pas lieu de retenir comme étant justificatif convaincant d’un coût de prestation en lien direct avec des travaux ou études de travaux relatifs à la sécurisation de la galerie marchande :
• le tableau récapitulatif figurant en pièce n°51 qui ne peut valoir que justificatif de la quote-part mise à la charge du syndicat de copropriétaires Le Malivern,(3.618 euros),
• la facture du 24 février 2003 de la société Gaudriot de 1.140,55 euros puisqu’elle comporte la mention «Front de neige Isola 2000 classement IGHZ, conseil et prévention et sécurité incendie'», et qu’elle concerne donc «'l’immeuble grande hauteur'» et non la galerie marchande, (pièce n°52),
• les notes d’honoraires des 30/11/2005 ; 20/03/2006 ; 14/02/2006 ; 5/12/2006 de 664,45 euros, 664,50 euros ; 502,32 euros et 598 euros établies par la société Vulcanéo considérant que ces factures ne font nullement précisément référence à des études avec rapports et déplacements en lien direct avec la sécurisation de la galerie marchande, (pièces n° 55-56-57-58),
Attendu en conséquence, qu’il convient de condamner in solidum la société SGI 2000 et la société SAI 2000 à payer au syndicat de copropriétaires Le Malinvern, la somme de 6.636,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2009.
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*S’agissant de l’indemnisation sollicitée par le syndicat de copropriétaires Le Pignals (au regard du tableau de l’expert faisant apparaître les dépenses en lien direct avec la sécurisation de la galerie) :
Attendu qu’il convient de retenir comme étant les seules correspondant aux travaux et études de travaux en lien direct avec la sécurisation de la galerie, les pièces suivantes :
• le bon de commande de la société AVS du 18 février 1997 correspondant, comme indiqué sur ce document, au coût de «'l’asservissement porte coupe-feu avec la galerie marchande'», la somme mise à la charge du syndicat de copropriétaires Le Pignals étant de 920,98 euros (pièce n°64) ;
• la facture du 15 janvier 1998 de la société Sud Est Sécurité de 9.020,88 Francs dont 458,40 euros à la charge du syndicat de copropriétaires Le Pignals, correspondant, comme indiqué sur cette facture, au coût de’ «'l’asservissement de la porte coupe-feu de l’immeuble Le Vermeil sur la détection incendie de la galerie publique », (pièce n°65) ;
• la facture du 8 février 2000 (pièce n°66 bis) de la société Seet Secoba de 50.000 francs HT, dont 3618 euros à la charge du syndicat de copropriétaires Le Pignals.
que ce montant de 3.618 euros à la charge de la copropriété Le Pignals apparaît clairement à la lecture du décompte figurant en pièce n°66 ;
que cette facture correspond, comme elle indique expressément au coût de «'la mission conseil et prévention et sécurité incendie'», l’expert précisant dans son rapport, que cette mission a donné lieu à un rapport intitulé «'analyse sur les principes de mise en sécurité de la galerie commerciale'» ;
• la facture du 29 décembre 2000 de la société Sud Sécurité Incendie de 9.874,80 euros dont 501,80 euros à la charge du syndicat de copropriétaires Le Pignals, facture correspondant (comme elle l’indique) à l’installation de détecteurs, asservissement de portes coupe-feu (pièce n°67).
Attendu que ne sont pas retenues comme étant en lien direct avec des travaux ou études de travaux relatifs à la sécurisation de la galerie marchande :
• le tableau récapitulatif figurant en pièce n°66 s’agissant d’un document qui n’établit que la quote-part du syndicat de copropriétaires s’agissant de la note d’honoraire de Seet Secoba (pièce n°66 bis)
• le devis JAISON du 10 juin 2004 de 19.106,56 euros en ce qu’il concerne «'les travaux de déclassement Immeuble Grande Hauteur'» et non la sécurisation de la galerie marchande, (pièce n°71)
• les factures des 31 mars 2005 et 14 février 2006 pour 1.675,78 euros établies par la société Vulcanéo considérant que ces factures ne font nullement précisément référence à des études avec rapports et déplacements en lien direct avec la sécurisation de la galerie marchande, (pièces n°72 et 73)
Attendu en conséquence, qu’il convient de condamner in solidum la société SGI 2000 et la société SAI 2000 à payer au syndicat de copropriétaires Le Pignals la somme de 5.499,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2009 .
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*S’agissant de l’indemnisation sollicitée par le syndicat de copropriétaires Le Saint-I (au regard du tableau de l’expert faisant apparaître les dépenses en lien direct avec la sécurisation de la galerie) :
Attendu qu’il convient de retenir comme étant les seules correspondant aux travaux et études de travaux en lien direct avec la sécurisation de la galerie les factures suivantes :
• la facture du 21 décembre 1996de la société Azur pro, (pièce n°75) pour la somme de 220,62 euros et correspondant, comme indiqué sur celle-ci au coût de «'la continuité de la conformité dans la galerie à Isola 2000, débouchage porte ascenseur » ;
• la facture du 8 février 2000 (pièce n°76 bis) de la société Seet Secoba de 50.000 francs HT, 60.300francs TTC dont 3618 euros à la charge du syndicat de copropriétaires Le Saint I ( pièce n°76) et correspondant, comme indiqué sur ce document, au coût de la mission conseil et prévention et sécurité incendie, l’expert précisant dans son rapport, que cette mission a donné lieu à un rapport intitulé «'analyse sur les principes de mise en sécurité de la galerie commerciale'».
Attendu qu’il n’y a pas lieu de retenir comme étant justificatif convaincant d’un coût de prestation en lien direct avec des travaux ou études de travaux relatifs à la sécurisation de la galerie marchande :
• la facture du 24 février 2003 de la société Gaudriot de 1.140,55 euros puisqu’elle comporte la mention « Front de neige Isola 2000 classement IGHZ, conseil et prévention et sécurité incendie », et qu’elle concerne donc «'l’immeuble grande hauteur'» et non la galerie marchande, (pièce n°77)
• les notes d’honoraires des 31 janvier 2004 de 619,80 euros – du 30 novembre 2005 de 664,45 euros – du 14 février 2006 de 502,32 euros – du 20 mars 2006 de 664,50 euros – du 5 décembre 2006 de 598 euros, factures établies par la société Vulcanéo considérant que ces factures ne font nullement précisément référence à des études avec rapports et déplacements en lien direct avec la sécurisation de la galerie marchande, (pièces n°80 ; n°84 n°85 ; n°86 ; n°87)
Attendu en conséquence, qu’il convient de condamner in solidum la société SGI 2000 et la société SAI 2000 à payer au syndicat de copropriétaires Le Saint-I la somme de 5.122,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2009.
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*S’agissant de l’indemnisation sollicitée par le syndicat de copropriétaire Le Tavels (au regard du tableau de l’expert faisant apparaître les dépenses en lien direct avec la sécurisation de la galerie) :
Attendu que les seules factures présentées comme étant en lien avec la galerie marchande sont celles établies par la société Vulcano les 31 novembre 2005 pour 664,45 euros – 14 février 2006 pour 502,32 euros – le 20 mars 2006 pour 664,50 euros (pièces n°93, 94, 95) ;
Que cependant, ces factures ne font nullement précisément référence à des études avec rapports et déplacements en lien direct avec la sécurisation de la galerie marchande ;
Qu’il convient donc de rejeter la demande d’indemnisation présentées par le syndicat de copropriétaires Le Tavels.
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* S’agissant de l’indemnisation sollicitée par le syndicat de copropriétaires La Lombarde (au regard du tableau de l’expert faisant apparaître les dépenses en lien direct avec la sécurisation de la galerie) :
Attendu qu’il convient de retenir comme étant les seules correspondant aux travaux et études de travaux en lien direct avec la sécurisation de la galerie, les factures suivantes :
• la facture Sogazur de 144 euros du 29 janvier 2003 intitulée « honoraires assistance RDV à Gaudriot ETUDE GALERIE'» (pièce n°130-d), qu’il est donc établi qu’elle concerne bien la sécurisation de la galerie ;
• la facture du 15 novembre 1996 de la compagnie Générale des Eaux de 61.473,26 euros pour la fourniture et pose de 9 poteaux incendie, travaux réalisés les 30 et 31 octobre 1996 puis du 4 au 8 novembre 1996, (pièce n°136) (une erreur matérielle de date s’étant glissée dans le rapport de l’expert qui mentionne dans son tableau la date du 15 novembre 1995 alors qu’elle fait bien référence, dans sa réponse aux dires, à l’année 1996 figurant sur la facture).
Qu’il est établi que la mise en place de ces 9 poteaux incendie relève des travaux de sécurisation de la galerie marchande ;
Que la Cour de cassation dans son arrêt du 15 novembre 2012 a rappelé que par l’arrêt irrévocable du 28 mai 2009 la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré recevables et bien fondées les demandes des syndicats de copropriétaires tendant à obtenir le remboursement des frais de sécurisation de la galerie marchande déjà engagés ;
Qu’aux termes des moyens produits en annexe de l’arrêt précité de la Cour de cassation, les syndicats de copropriétaires évoquaient clairement le remboursement notamment des 9 poteaux d’incendie ;
Que l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 24 mai 2016 mentionne «'qu’il ressort de l’arrêt du 28 mai 2009 que sont concernés les frais et travaux supportés depuis le jugement du 25 novembre 1996 arrêtant le plan de cession des actifs du groupe Sapsi'» [plan de cession aux termes duquel E Y s’est engagé à prendre en charge les obligations juridiques matérielles et financières relatives aux problèmes de sécurité du Front des Neiges] ;
Qu’en se voyant notifier la facture établie le 15 novembre 1996 (5 jours avant le jugement du tribunal de commerce de Nice du 21 novembre 1996), le syndicat de copropriétaires La Lombarde allait donc avoir incontestablement à «'supporter'» la charge de cette facture ;
Que cette facture relève donc du périmètre d’indemnisation tel que rappelé par la Cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 24 mai 2016 et est retenue comme fondant la demande d’indemnisation.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de retenir comme étant justificatif convaincant d’un coût de prestation indemnisable en lien direct avec des travaux ou études de travaux relatifs à la sécurisation de la galerie marchande :
• la pièce n°130 a1 et a2 : facture du 28 janvier 2003 de la société Gaudriot de 1.140,55 euros puisqu’elle comporte la mention « Front de neige Isola 2000 classement IGHZ, conseil et prévention et sécurité incendie'», et qu’elle concerne donc «'l’immeuble grande hauteur'» et non la galerie marchande ;
• la pièce n°131-a correspondant au devis et demande d’honoraire de la société Bet G Salle du 20 septembre 2009 pour 3.422,42 euros et 4.076,82 euros ce document faisant référence à la partie «'habitation'» et non à la sécurisation de la galerie ;
• les pièces n°132-c, correspondant à la facture du 31 mai 2004 de la société Vulcanéo pour la somme de 1.700 euros, cette facture faisant référence aux immeubles d’habitation ;
• les pièces n°132-d, et 132-e, correspondant aux factures de la société Vulcano 30 novembre 2005 et 14 février 2006, ces factures faisant référence à une mission de conseil en sécurité mais ne visant pas spécifiquement l’étude de la sécurisation de la galerie marchande ;
• la pièce n°132 f correspondant à la facture du 15 mars 2006 de Sogazur pour 80 euros, la référence sur cette facture à une réunion préfecture S incendie n’étant pas suffisante pour établir qu’elle intervient dans le cadre des opérations de sécurisation de la galerie marchande.
Attendu en conséquence, qu’il convient de condamner in solidum la société SGI 2000 et la société SAI 2000 à payer au syndicat de copropriétaires La Lombarde à la somme de 61.617,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2009.
'''
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive présentée par les syndicats de copropriétaires :
Attendu qu’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de «'malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, ou d’un comportement fautif'» ;
Attendu qu’en l’espèce les syndicats de copropriétaires ne rapportent pas la preuve que la longueur de l’affaire (qui s’est avérée complexe depuis l’origine en raison de multiples acteurs et procédures diverses entrecoupées), résulte en réalité d’actes de malice, ou de la mauvaise foi, d’erreurs grossières, de comportements fautifs de la part des sociétés SAI 2000 et SGI 2000 ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, présentée par les syndicats de copropriétaires.
'''
Sur les dépens :
Attendu que l’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu de provisions.
Attendu qu’en l’espèce, il convient de condamner les sociétés SAI 2000 et SGI 2000, parties perdantes :
• aux dépens de l’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 24 février 2016,(dont cassation)
• aux dépens de la présente instance, y compris les frais de l’expertise réalisée par Q-F B, avec recouvrement direct au profit de Maître G H-Lexavoue avocat, qui en a fait la demande expresse.
'''
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Attendu que la demande présentée par les sociétés SAI 2000 et SGI 2000, parties perdantes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée ;
Attendu qu’au regard de l’équité et des circonstances de l’affaire, il convient de condamner les sociétés SAI 2000 et SGI 2000 à verser in solidum la somme totale de 7.000 euros aux syndicats des copropriétaires des immeubles '''La Lombarde'', ''Le Malivern'', ''Le Chastellar'', ''Le Tavels'', ''Le Saint-I'', ''Le Pignals'', ''Le Lavalette'' au titre de cet article 700 ;
Attendu que l’équité commande de rejeter les demandes présentées au titre du même article 700 du code de procédure civile par la Commune d’Isola, par Maitre A.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 28 mai 2009,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 novembre 2012,
Statuant dans les limites de la cassation,
Rejette la demande visant au prononcé de l’annulation du rapport d’expertise rédigée par Q-F B ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société de gestion Isola 2000 «'SGI 2000'» ;
Condamne in solidum la société de gestion Isola 2000 «'SGI 2000'» et la société d’aménagement d’Isola 2000 «'SAI 2000'» à payer, à titre d’indemnisation de frais :
• au syndicat de copropriétaires de l’immeuble''Le Chastelar'', la somme de 6.617,49 euros
• au syndicat de copropriétaires de l’immeuble ''Le Lavalette'', la somme de 11.073,86 euros
• au syndicat de copropriétaires de l’immeuble ''Le Malinvern'', la somme de 6.636,85 euros
• au syndicat de copropriétaires de l’immeuble ''Le Pignals'', la somme de 5.499,18 euros
• au syndicat de copropriétaires de l’immeuble ''Le Saint-I'', la somme de 5.122,38 euros
• au syndicat de copropriétaires de l’immeuble ''La Lombarde'', la somme de 61.617,26 euros.
Avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2009.
Rejette la demande d’indemnisation présentée par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble ''Le Tavels'', au titre de remboursement de frais ;
Rejette la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive présentée par les syndicats des copropriétaires des immeubles ''La Lombarde'', ''Le Malivern'', ''Le Chastellar'', ''Le Tavels'', ''Le Saint-I'', ''Le Pignals'', ''Le Lavalette'' ;
Condamne in solidum la société SAI 2000 (société d’aménagement d’Isola 2000) et la société SGI (société de gestion d’Isola 2000), parties perdantes :
• aux dépens de l’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 24 février 2016,
• aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise réalisée par Q-F B, avec recouvrement direct au profit de Maître G H-Lexavoue avocat, qui en a fait la demande expresse,
Condamne in solidum la société SAI 2000 (société d’aménagement d’Isola 2000) et la société SGI (société de gestion d’Isola 2000) à verser aux syndicats des copropriétaires des immeubles '''La Lombarde'', ''Le Malivern'', ''Le Chastellar'', ''Le Tavels'', ''Le Saint-I'', ''Le Pignals'', ''Le Lavalette'', la somme totale de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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