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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 10 janv. 2014, n° 11/16736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/16736 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 11/16736 N° PARQUET : 11 / 894 N° MINUTE : Assignation du : 15 Novembre 2011 Nationalité française J.D (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur X
N° 71 JEEVANANDAM STREET
G 605 001
INDE
Représenté par Me Barbara CLAUSS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0383
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
M N, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Jeanne DREVET, Vice-Présidente
Mme Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame Sonia LION, Vice-Présidente
assistées de Nicole TRISTANT, Greffier, lors des débats
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2013 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jeanne Drevet, Président, et par Anne-Charlotte Cos, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation du 15 novembre 2011 que Monsieur X, né le […] à A (Inde), a fait délivrer au procureur de la République près ce tribunal, tendant à se voir reconnaître, en application de l’article 17 de la loi du 9 janvier 1973, la nationalité française, par filiation maternelle, sa mère étant devenue française par mariage et ayant conservé cette nationalité, pour être née hors de l’Inde française ;
Vu le récépissé du 13 décembre 2011 justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par voie électronique le 7 août 2013, aux termes desquelles il demande au tribunal de constater l’extranéité du demandeur, au motif qu’il ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son père et donc de l’acquisition, par sa mère de cette nationalité française par mariage ;
Vu les dernières conclusions du demandeur notifiées par voie électronique le 22 janvier 2013, reprenant les demandes initiales, et précisant que son père est français, soit en application de l’article 8 de la loi du 26 juin 1989, soit de l’article 8-1 du décret du 7 février 1897, soit de l’article 8-2 du même décret ;
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile en application desquels il est expressément fait référence aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 6 septembre 2013 ;
Sur ce
En application de l’article 30 du code civil, Monsieur X auquel la délivrance d’un certificat de nationalité française a été refusée par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, ledit refus motivé par le défaut de preuve de sa qualité d’originaire d’un des anciens Etablissements français de l’Inde, doit rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
Le demandeur verse aux débats une copie certifiée conforme à l’original, délivrée le 10 août 2011de son acte de naissance n°1927/1967 PN, ainsi qu’un extrait du registre des mariages N° 166/1957 PDM, ces deux actes étant dûment légalisés, desquels il résulte qu’il est né le […] à A (G), en Inde, du mariage, célébré le 11 décembre 1957, de Monsieur Y, fils de Z, né à A, le […] et de Madame B, née à C, le […] ; sa filiation légitime est ainsi établie.
Soutenant que sa mère est devenue française par mariage, Monsieur X, qui doit démontrer que son père était français, argue, en premier lieu, de la naissance de celui-ci en France et se prévaut de l’article 8-3° de la loi du 26 juin 1889, (il s’agit en réalité de l’article 1er du décret, modifiant l’article 8 du code civil), aux termes duquel “est français tout individu né en France d’un étranger qui y est lui-même né”.
En second lieu, il invoque l’article 8-1 du décret du 7 février 1897, disposant “qu’est français tout individu né d’un français” et considère que l’origine de l’Inde française de son grand-père paternel est rapportée, tant par son acte de mariage et de décès que par les documents établissant que sa famille était propriétaire de biens sur le territoire de G.
Le ministère public objecte qu’eu égard à sa date de naissance, M. Y relevait des dispositions de la loi du 26 juin 1889, rendue applicable en Inde par le décret du 7 février 1897, lequel ne prévoyait pas la nationalité française par droit du sol mais uniquement par filiation et que les pièces produites sont insuffisantes pour démontrer que M. Z était français.
Le décret du 7 février 1897, dont l’objet est de déterminer les conditions auxquelles les dispositions de la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité sont applicables aux colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, est entré en vigueur dans les Etablissements français de l’Inde le 1er avril 1897 ; par conséquent, il est en effet applicable à Monsieur Y, né le […], sa nationalité ne pouvant être examinée qu’au regard de ce texte.
Or, le titre 1er dudit décret limite les conditions dans lesquelles les dispositions de la loi du 26 juin 1989 (alors codifiées) sont déclarées applicables, en disposant expressément en son article 8 que :
“Sont français :
1° Tout individu né d’un Français en France, aux colonies ou à l’étranger
[…] né aux colonies de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue
3° Les étrangers naturalisés”.
Force est de constater que ce texte ne reprend pas l’intégralité des termes précités de l’article 1er de la loi du 26 juin 1889 ; par ailleurs, contrairement à ce que soutient le demandeur, les dispositions précitées de la loi du 26 juin 1889 sont écartées par le décret lui-même et non parce qu’elles lui seraient contraires, de sorte que l’article 18 du même décret, disposant que “sont abrogées les dispositions contraires au présent règlement” est sans effet sur ses dispositions précitées.
C’est donc au regard de l’article 8 du décret de 1897 que la nationalité du père du demandeur doit être examinée, étant observé que la qualification de “français” au sens de ce texte, s’entend de la qualité d’originaires d’Inde de la naissance et que le traité de cession des Etablissements français de l’Inde définit les “nationaux français” comme ceux “nés sur le territoire des Etablissements”.
En conséquence, pour démontrer que son père est français, le demandeur doit établir qu’il est descendant d’originaires d’Inde française.
Monsieur X verse aux débats :
— la copie d’un jugement accompagné de sa traduction, légalisés et certifiés conforme à l’original, duquel il résulte que les noms de Vedavally, Vedavalliammalle, Vedavallyammale, d’une part, et Z, E, F, H d’autre part, sont déclarés se référer à la même personne,
— une copie délivrée le 16 juin 2006 et légalisée de l’acte de naissance n° 742 de son père, dressé le 10 juin 1908 par l’officier d’état civil de G, sur déclaration du père, dont il résulte qu’il est né le […] à A, de H, lui-même fils de feu I, âgé de quarante trois ans et de J, née K, son épouse, vingt cinq ans, tous deux domiciliés à A,
— le certificat de naissance de sa mère, en original, légalisé et revêtu de l’apostille, accompagné de sa traduction, transcrit le 13 mai 2002 suivant décision du Magistrat N°2 de Villupuram, rendue le 30 avril 2002, duquel il résulte que Vedavallyammale est née le […] à C (Inde anglaise).
De surcroît, le demandeur produit un extrait du registre des mariages N° 99/1899/PDM, dûment légalisé, dressé le 15 juillet 1899, dont il résulte que le 2 juillet 1899, Z a épousé Ammacannou ; mentionnant que Z est né le […] à Mélalandékirépaléam (commune d’Oulgaret en Inde française) cet acte précise “comme le constate l’extrait de son acte de naissance” ; il en est de même pour Ammacannou, née le 18 mars 1880 à G ; ainsi, même si l’acte de naissance du grand-père paternel du demandeur n’est pas produit, les mentions portées dans ces conditions sur son acte de mariage font preuve de sa naissance en Inde française.
Par ailleurs, Monsieur X produit divers actes notariés confirmant que ses ascendants étaient propriétaires de terres en Inde française.
Dès lors, contrairement à ce que soutient le ministère public, Monsieur X rapporte la preuve que son père, descendant d’originaires d’Inde française, était français, le 11 décembre 1957, date de son mariage avec Madame B (ou Vedavallyammale), laquelle est alors devenue française, en application de l’article 37 de l’ordonnance du 19 octobre 1945, rendue applicable par l’article 18 du décret du 24 février 1953.
Il résulte par ailleurs des articles 4 et 6 du traité de cession des établissements français de Papakoil, Karikal, Mahé et Yanson, signé le 28 mai 1956 et entré en vigueur intervenue le 16 août 1962, dont les dispositions prévalent sur celles du droit interne français, que seuls les nationaux français nés sur le territoire des Etablissements étaient soumis, en cas de domiciliation dans les Etablissements ou dans l’Union indienne, à l’obligation d’une déclaration d’option pour conserver la nationalité française ; il s’ensuit que Madame B, née à C, soit hors des territoires français de l’Inde et donc non saisie par ce Traité de cession, a conservé de plein droit la nationalité française.
Par conséquent, Monsieur X, né d’une mère française, est lui-même français, en application de l’article 17 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ; il convient en conséquence, de faire droit à son action déclaratoire.
Toutefois, n’ayant pas produit la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le demandeur ne met pas le tribunal en mesure de vérifier s’il a transmis au greffier en chef, au soutien de cette demande, tous les documents nécessaires pour en démontrer le bien fondé ; dès lors, il conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Déclare l’action recevable ;
Dit que Monsieur X, né le […] à A (Inde), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Fait et jugé à Paris, le 10 Janvier 2014.
Le Greffier Le Président
A-C. COS J. DREVET
FOOTNOTES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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