Irrecevabilité 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 10 mars 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QENH
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. RHONE ASSISTANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ETABLISSEMENT BANCILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Claire PERRIGUE substituant Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 3809)
DEFENDEUR :
M. [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)
avocat plaidant : Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2309)
Audience de plaidoiries du 24 Février 2025
DEBATS : audience publique du 24 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 10 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [B] a été embauché en tant qu’ambulancier par la société Etablissement Bancillon, désormais la S.A.R.L. Rhône Assistance, selon contrat à durée indéterminée du 12 janvier 2015.
Deux avertissements ont été notifiés à M. [B] les 7 octobre 2020 et 2 décembre 2020 puis il a été convoqué à un entretien préalable de licenciement prévu le 12 juillet 2021, à la suite duquel une mise à pied disciplinaire de trois jours lui a été notifiée. M. [B] a contesté les avertissements ainsi que la mise à pied disciplinaire par courrier.
Une nouvelle convocation à un entretien préalable fixé le 10 novembre 2021 lui a été notifiée le 4 novembre 2021 mais M. [B] ne s’y est pas présenté et la société Rhône assistance a notifié un licenciement pour faute grave le 22 novembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 21 mars 2022 pour contester ses sanctions disciplinaires et le licenciement pour faute grave.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment condamné la société Rhône Assistance à payer à M. [B] les sommes de :
— 74,99 € brut à titre de rappel de salaire de la journée du 20 novembre 2020,
— 7,50 € brut à titre de congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la journée du 20 novembre 2020,
— 234,32 € brut au titre de rappel de salaire de la mise à pied disciplinaire de 3 jours,
— 23,43 € brut au titre de congés payés afférents au rappel de salaire de la mise à pied disciplinaire de 3 jours,
— 5 604,99 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 560,50 € brut au titre des congés payés afférents de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 269,57 € net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— fixé le salaire brut moyen à 1 868,33 €.
La société Rhône Assistance a interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2024.
Par assignation en référé délivrée le 20 janvier 2025 à M. [B], elle a saisi le premier président afin d’obtenir à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire et à titre subsidiaire, la consignation des sommes résultant des condamnations auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
A l’audience du 24 février 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Rhône Assistance soutient au visa de l’article 517-1 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation tenant au fait que le conseil de prud’hommes n’a pas pris en compte ni analysé ses pièces produites pour contredire les allégations de M. [B].
Concernant les sanctions disciplinaires appliquées à M. [B], elle explique qu’elles étaient parfaitement justifiées en ce qu’il refusait d’exécuter ses missions contractuelles et qu’elles ont pourtant été légitimement notifiées.
Concernant la rupture du contrat de travail de M. [B] pour faute grave, requalifié sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud’hommes, elle affirme que le comportement de M. [B] s’est dégradé à compter du deuxième trimestre de l’année 2020.
Elle prétend que l’exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que son chiffre d’affaires de production ne cesse de décroître. Elle explique que son chiffre d’affaires a diminué de 643 000 €, soit 11 % entre 2022 et 2023, et de 464 000 €, soit 9 % entre juin 2023 et juin 2024. Elle avance que l’exercice 2024 est marqué par une perte comptable de 2 184 k€ et que le chiffre d’affaires régresse de 9 %, soit 464 000 €. Elle invoque que la rentabilité mesurée par l’excédent brut d’exploitation est toujours négative et se dégrade par rapport à l’exercice précédent, notamment par la diminution des subventions d’exploitation, qui diminuent de 512 000 €.
Elle fait valoir que l’excédent brut d’exploitation étant négatif, l’activité ne dégage pas de trésorerie pour faire face à ses engagements. Elle avance également que les intérêts financiers s’élèvent à 724 000 € contre 323 000 € et met en avant le montant de la dette et du taux d’intérêt. Elle indique qu’à la clôture de juin 2024, ses capitaux propres sont négatifs et affichent des pertes cumulées à 14 507 k€. Elle soutient que l’intégralité des pertes a été financée par le groupe, et que son soutien est une nécessité pour permettre la continuité d’activité et d’exploitation.
Elle relève en outre qu’elle ignore la situation professionnelle actuelle de M. [B]. Elle affirme que la restitution des sommes par M. [B] en cas de réformation du jugement paraît compromise. Elle sollicite donc à ce titre, à titre subsidiaire, la consignation des sommes à hauteur de 11 175,30 € à la Caisse des dépôts et des consignations.
Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 11 février 2025, M. [B] demande au délégué du premier président de :
— à titre principal, juger irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Rhône Assistance,
— à titre subsidiaire, rejeter sa demande en consignation,
— en tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au visa de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du Code de procédure civile au motif que la société Rhône Assistance n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance.
Il ajoute qu’elle ne fait valoir aucun moyen sérieux d’annulation car elle ne fait que reprendre ses arguments développés en première instance sur le fond du dossier. Il invoque également que la société Rhône Assistance présente des conséquences manifestement excessives qui ne se sont pas révélées postérieurement au 18 novembre 2024, puisqu’elle prétend connaître des difficultés économiques depuis juin 2020. Il estime qu’il est établi que les difficultés économiques de la société sont connues de celle-ci depuis juin 2020 et sont donc antérieures au 18 novembre 2024.
Concernant la demande de consignation du montant des condamnations, il avance justifier de sa situation financière de façon à prémunir la société d’un risque de non remboursement en cas d’infirmation de la décision.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 février 2025, la société Rhône Assistance maintient les demandes contenues dans son assignation.
Elle précise s’agissant des moyens sérieux de réformation que l’activité indépendante de chauffeur de taxi développée par M. [B] immédiatement après la rupture de son contrat de travail conduit nécessairement à une conduite prolongée et rend parfaitement incongrue l’argumentation qu’il a cru pouvoir développer sur les aménagements de son poste par le médecin du travail.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, elle verse de nouvelles pièces aux débats pour souligner la nécessité du soutien du groupe pour permettre la continuité d’activité et d’exploitation.
Enfin, sur sa demande de consignation à titre subsidiaire, elle relève que, M. [B] ne justifiant en aucun cas de ses revenus exacts et ne produisant qu’une estimation pour 2024 modifiable à tout moment sur le site de l’URSSAF, la restitution des sommes en cas de réformation de jugement apparaît compromise.
Dans ses conclusions envoyées au greffe par RPVA le 20 février 2025, M. [B] considère que son activité professionnelle actuelle, à savoir conducteur de taxi, ne peut fonder un moyen sérieux d’annulation du jugement. Il relève également que la société Rhône Assistance a porté en provision pour risque la somme de 195 000 € au 30 juin 2024.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’il est relevé comme cela a été fait lors de l’audience que le conseil de prud’hommes n’a pas entendu prononcer l’exécution provisoire de la partie de sa décision qui n’en est pas assortie de plein droit ;
Qu’en effet le dispositif de sa décision, qui contient l’expression «Ordonne l’exécution provisoire de droit», vient corroborer la fin de ses motifs qui ont statué sur la demande d’exécution provisoire au visa de l’article R. 1454-28 du Code du travail qui rappelle les chefs de décision qui sont assortis de plein droit sur l’exécution provisoire ;
Attendu que l’exécution provisoire de droit de ce jugement porte dès lors sur l’intégralité des condamnations prononcées à l’exception de l’indemnité au titre des frais irrépétibles mais dans la limite de la somme de 16 814,97 €, correspondant aux neuf mois du salaire brut fixé dans la décision ;
Que l’article 517-1 du Code de procédure civile invoqué par la société Rhône Assistance n’est pas applicable en l’espèce, en ce qu’il régit les exécutions provisoires ordonnées, le conseil de prud’hommes n’ayant pas fait application de cette faculté ;
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que M. [B] soutient l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à raison de l’absence d’observations de la société Rhône Assistance sur l’exécution provisoire devant le conseil de prud’hommes, qu’il défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que l’article 514-1 du Code de procédure civile n’interdisait pas dans son dernier alinéa au conseil de prud’hommes d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette interdiction étant limitée aux décisions de référé, prescrivant des mesures provisoires pour le cours de l’instance, ordonnant des mesures conservatoires ou accordant une provision au créancier ;
Attendu que la société Rhône Assistance n’a pas contesté être demeurée silencieuse sur l’exécution provisoire devant le conseil de prud’hommes de Lyon et il ne ressort pas de sa décision que de telles observations aient été présentées ;
Attendu qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives révélé postérieurement au jugement du 18 novembre 2024 ;
Que la société Rhône Assistance invoque dans son assignation une baisse de son chiffre d’affaires depuis 2022 et un soutien financier nécessaire du groupe ; que ces éléments sont antérieurs à la décision du 18 novembre 2024 et que la société Rhône Assistance en avait également connaissance ;
Que la société Rhône Assistance n’a pas entendu répliquer à cette fin de non recevoir invoquée par M.[B] et n’a pas plus tenté d’établir que des conséquences manifestement excessives lui ont été revélées postérieurement à la décision du 18 novembre 2024 ;
Attendu que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être déclarée irrecevable à défaut de caractériser ce risque révélé depuis la décision dont appel ;
Sur la demande de consignation
Attendu que l’article 521 du Code de procédure civile dispose : «La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation» ;
Attendu qu’il en ressort qu’aucune consignation ne peut être prononcée sur des sommes constituant des créances alimentaires, des accessoires du salaire ou encore des indemnités compensatrices de congés payés qui leur sont assimilés ;
Attendu que l’exécution provisoire de droit de la décision du conseil de prud’hommes est attachée à une partie des condamnations de la société Rhône Assistance à payer à M. [B] des sommes constituant des rappels de salaire, des indemnités compensatrices de congés payés, des sommes à titre de congés payés et une indemnité compensatrice de préavis ;
Que l’ensemble de ces sommes relève de l’exclusion de l’article 521 du Code de procédure civile au titre des aliments et rentes indemnitaires, de sorte qu’aucune consignation ne peut être prononcée à leur égard ;
Attendu que la demande de consignation doit être rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société Rhône Assistance succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 26 novembre 2024,
Déclarons la S.A.R.L. Rhône Assistance irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Rejetons la demande de consignation présentée par la S.A.R.L. Rhône Assistance,
Condamnons la S.A.R.L. Rhône Assistance aux dépens de ce référé et à verser à M. [C] [B] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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