Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 23 février 2016, n° 12/10989

  • Assureur·
  • Sociétés·
  • Bâtiment·
  • Garantie·
  • Ingénierie·
  • Assurances·
  • Ouvrage·
  • Construction·
  • Mise en état·
  • Demande

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 23 févr. 2016, n° 12/10989
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/10989

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

7e chambre 1re section

N° RG :

12/10989

N° MINUTE :

Assignation du :

17 Juillet 2012

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 23 Février 2016

DEMANDERESSE

S.A. DOMAXIS

[…]

[…]

représentée par Me Alexandra AUMONT, H au barreau de PARIS, H plaidant/postulant, vestiaire #R0026

DEFENDEURS

SMA SA anciennement dénommée SAGENA, en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage

[…]

[…]

représentée par Me Paul-Henry LE GUE, H au barreau de PARIS, H plaidant/postulant, vestiaire #P0242

CABINET Y D

[…]

[…]

représentée par Me Denis-Claude BERNIER, H au barreau de PARIS, H plaidant/postulant, vestiaire #A0649

S.A.R.L. J K BATIMENTS dont le nom commercial est IOSIS K et précédemment dénommée F

[…]

[…]

représentée par Me Gaël DECHELETTE, H au barreau de PARIS, H plaidant/postulant, vestiaire #P0583

Société SOCOTEC FRANCE nouvelle dénomination de la société SOCOTEC

[…]

[…]

représentée par Me Hélène LACAZE, H au barreau de PARIS, H plaidant/postulant, vestiaire #R070

Compagnie AXA FRANCE IARD recherchée comme assureur de la société SOCOTEC FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me Hélène LACAZE, H au barreau de PARIS, H plaidant/postulant, vestiaire #R070

S.A.S SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC)

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Jean-Michel G, H au barreau de PARIS, H plaidant/postulant, vestiaire #C1316

La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du Cabinet Y, en tant que venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE, en qualité d’assureur de la société IOSIS F, aujourd’hui dénommée J K BATIMENTS, en sa qualité d’assureur de la société CBA

[…]

[…]

représentée par Me Simone-Claire CHETIVAUX, de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, H plaidant/postulant, vestiaire #C0675

Maître X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SAFA INGENIERIE

[…]

[…]

défaillant

SMABTP, assureur de la société SAFA CONSTRUCTION (SAFA INGENIERIE)

[…]

[…]

représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS F.M. G.D & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #G0156

SMA SA (nouvelle dénomination sociale de la SAGENA) assureur RDC de la société SRC

[…]

[…]

représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, H au barreau de PARIS, H plaidant/postulant, vestiaire #C0517

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Mme MEURANT, Vice-président

assistée de Carla PHERON, Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS

A l’audience du 25 Janvier 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Février 2016.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe

Réputée contradictoire

en premier ressort

Exposé du litige

Courant 2004, la société PAX PROGRES PALLAS a entrepris la réhabilitation d’un immeuble collectif de 56 logements locatifs sociaux lui appartenant, 20 et 22, place des Coliberts à LOGNES (77).

Les travaux ont notamment porté sur la création de locaux poubelles et locaux à vélos.

Sont notamment intervenus à l’acte de construire :

— un groupement de maîtrise d’oeuvre composé de :

— Monsieur Y, assuré auprès de la société ALLIANZ,

— la société F, aux droits de laquelle vient la société J K BATIMENTS, assurée auprès du GAN ASSURANCES, aux droits duquel vient la société ALLIANZ,

— la société SRC, en qualité d’entreprise générale,

— la société CBA, en qualité de sous-traitant de la société SRC,

— la société SAFA INGENIERIE, en qualité de bureau d’études béton, en tant que sous-traitant de la société SRC,

— la société SOCOTEC en qualité de contrôleur technique.

Le maître de l’ouvrage a souscrit à une police d’assurance dommages ouvrage auprès de la SAGENA, aux droits de laquelle vient la SMA SA.

La réception a été prononcée le 18 novembre 2004, avec des réserves, qui ont été levées le 27 janvier 2005.

Courant 2008, la société PAX PROGRES PALLAS a constaté l’apparition de désordres et a régularisé auprès de l’assureur dommages ouvrage une déclaration de sinistre relative aux trois types de désordres suivants :

— Fissurations des façades du local poubelles et du local à vélos du hall d’entrée de l’escalier n°22 avec fissurations des murets de soutènement liés à ces façades,

— Sur les murets des pieds de façades des halls d’entrés des escaliers 20 et 22, sous le coffret de vannes gaz, chute de mortier et chute de l’habillage de la tranchée,

— Fissurations diverses sur le muret de clôture et sur le muret de la rampe handicapés des deux entrées n°20 et 22.

Le 4 juin 2008, la SAGENA nouvellement dénommée SMA SA a fait part de sa position de garantie, sauf pour le désordre relatif à la fissuration d’une rampe pour les personnes handicapées. Une prorogation de délai a été sollicitée en raison d’investigations à réaliser ; la société PAX PROGRES ne s’y est pas opposée.

La procédure amiable n’ayant pas aboutie, la société DOMAXIS a fait assigner la SMA SA devant le tribunal de grande instance de PARIS, par acte du 17 juillet 2012, afin de la voir condamner au paiement de la somme de 488.800 euros TTC de dommages et intérêts.

Par assignation du 11, 15, 22 mars 2013, 8, 10 et 12 avril 2013, la SMA SA a appelé en garantie le cabinet Y D, son assureur la société ALLIANZ, la société IOSIS F aux droits de laquelle vient la société J K BATIMENT, son assureur le GAN aux droit duquel vient la société ALLIANZ, la société SOCOTEC, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société SRC, son assureur la société ALLIANZ, Maître X en qualité de liquidateur de la société SAFA INGENIERIE.

L’entreprise générale a formé un recours en garantie contre la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SAFA CONSTRUCTION, la SAGENA et la société ALLIANZ, par acte d’huissier du 5 juin 2013.

Ces trois instances ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 1er juillet 2013.

Par ordonnance du 29 octobre 2013, le juge de la mise en état a désigné Monsieur Z en qualité d’expert.

Il a déposé son rapport le 1er avril 2015.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2016, la société DOMAXIS demande au juge de la mise en état de :

« Vu l’article 771 du Code de procédure civile,

Vu le rapport d’expertise du 1er avril 2015,

Vu la police dommage ouvrage n°435522A0653/021 souscrite,

Vu l’article L.242-1 du Code des assurances,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

VU l’article 283 du Code de procédure civile

A titre principal,

- CONDAMNER la société SMA SA anciennement dénommée SAGENA en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à payer à la société DOMAXIS la provision de 486.819,00 € HT soit 541.158,00 € TTC avec indexation selon l’indice BT01 et se décomposant ainsi :

• 429.720,00 € HT au titre des travaux de reprise (TVA : 10 % : 42.920,00€)

• 42.920,00 € HT au titre des frais de maitrise d’oeuvre (TVA : 20% : 8.584,00€)

• 14.179,00 € HT au titre de l’assurance Dommage-Ouvrage (TVA : 20% : 2.835,00 €)

- CONDAMNER la société SMA SA anciennement dénommée SAGENA au paiement de la somme de 24.409 € au titre des intérêts majorés au double taux à compter de la mise en demeure du 8 février 2010, somme à parfaire au jour de la décision ;

Le cas échéant, relativement aux frais de maîtrise d’oeuvre et assurance dommage ouvrage sur lesquels l’expert a omis de donner son avis,

- ENTENDRE l’expert Monsieur Z sur ce point,

A titre subsidiaire,

- CONDAMNER, in solidum, monsieur A, le E F, la société SOCOTEC et la société SRC et leurs assureurs respectifs la société ALLIANZ, la compagnie GAN ASSURANCES, la compagnie AXA, la SMA SA anciennement dénommée SAGENA à payer la provision de 486.819,00 € HT soit 541.158,00 € TTC avec indexation selon l’indice BT01;

En tout état de cause,

- CONDAMNER tout succombant au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Alexandra AUMONT, H, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2015, la SMA SA anciennement dénommée SAGENA, demande au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 771 du CPC,

Vu l’article L. 242-1 du Code des Assurances,

Vu l’article 1153 du Code Civil,

Vu les articles 1792 à 1792-2 du Code Civil,

Vu l’article L. 121-1 du Code des Assurances,

Vu les pièces versées aux débats par la SAGENA,

I/

B / I ET JUGER que la société DOMAXIS ne justifie pas avoir engagé les dépenses nécessaires à la réparation du dommage subi,

B / I ET JUGER que les conditions d’application de l’article L.242-1 al 5 du code des assurances ne sont pas réunies

En conséquence,

DEBOUTER la société DOMAXIS de sa demande de voir assortir la condamnation de la SAGENA des intérêts majorés à compter du 11 novembre 2008,

A tout le moins,

FIXER le point de départ de l’intérêt au double du taux d’intérêt est la date de la mise en demeure adressée à la SAGENA de payer la somme de 488.800,92 €TTC, soit donc le 15 mai 2012.

II/

B / I ET JUGER que les désordres relèvent incontestablement de la garantie décennale ;

B / I ET JUGER que l’Expert Judiciaire chiffre le cout des travaux de reprise à la somme de 429.720 € HT.

B / I ET JUGER que l’Expert Judiciaire retient la responsabilité des locateurs d’ouvrage suivants :

- le Cabinet Y,

- Le E F : 55%

- SOCOTEC

- La société S.R.C »

CONDAMNER «in solidum» le Cabinet YEGHIATAN et son assureur la Compagnie ALLIANZ, le Bureau d’Etudes F aux droits duquel vient la société J K BATIMENT et son assureur la Compagnie GAN ASSURANCES aux droits de laquelle vient la Compagnie ALLIANZ EUROCOURTAGE, la société SOCOTEC et son assureur la Compagnie AXA, la société SRC à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait de la demande de provision sollicitée par la société DOMAXIS,

CONDAMNER «in solidum» le Cabinet YEGHIATAN et son assureur la Compagnie ALLIANZ, le Bureau d’Etudes F aux droits duquel vient la société J K BATIMENT et son assureur la Compagnie GAN ASSURANCES aux droits de laquelle vient la Compagnie ALLIANZ EUROCOURTAGE, la société SOCOTEC et son assureur la Compagnie AXA, la société SRC chacune des parties à verser à la SAGENA nouvellement dénommée SMA SA en sa qualité d’assureur DO la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Paul-Henry LE GUE H au Barreau de PARIS.  »

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2016, Monsieur D Y demande au juge de la mise en état de :

« Donner acte à Monsieur D Y qu’il intervient à la présente procédure aux lieu et place du « Cabinet Y D « 

A titre principal :

Vu l’article 771 al .3 du Code de Procédure Civile,

→ B que Monsieur D Y soulève au visa de l’article 1792-4-3 du Code Civil, la prescription de la demande dirigée à son encontre fondée sur les dispositions de l’article 1792 dudit Code.

→ B que l’appréciation de la responsabilité – contestée – de Monsieur D Y nécessite une interprétation du contrat de co-traitance conclu avec la Société F (devenue J K)

→ Débouter la Société DOMAXIS, ainsi que l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de Monsieur D Y.

A titre subsidiaire :

→ I et Juger prescrite les demandes formées à l’encontre de Monsieur D Y.

→ I et juger qu’au regard de la nature et de l’étendue de la mission confiée à Monsieur D Y, sa responsabilité ne peut être retenue.

→ I et Juger la Société DOMAXIS mal fondée en ses demandes à l’encontre de Monsieur D Y et l’en débouter.

A titre très subsidiaire :

I et Juger que la Société ALLIANZ venant aux droits de la Cie AGF, assureur de Monsieur D Y, devra garantir ce dernier de toutes condamnations prononcées à son encontre.

En Tout état de cause :

→ Condamner tout succombant à payer à Monsieur D Y, la somme de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

→ Le condamner aux dépens. »

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2016, la société J K BATIMENTS, dont le nom commercial est IOSIS K, anciennement dénommée F, demande au juge de la mise en état de :

« Vu l’article 771 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles L. 124-1 et suivants du Code des assurances,

[…],

1. B, I ET JUGER que les conclusions d’incident de la Société DOMAXIS ont été déposées plus de dix ans à compter de la date de réception des travaux litigieux, point de départ du délai de prescription décennale ;

B que le délai de prescription décennale n’a pas été interrompu par la Société DOMAXIS à l’égard de la société J K BATIMENTS ;

I ET JUGER que la demande de la Société DOMAXIS tendant à ce que la Société J K BATIMENTS soit condamnée à lui verser une provision de 486.819,00 euros HT, soit 541.158,00 euros TTC, est prescrite, pour n’avoir pas été engagées dans le délai de dix ans suivant la date de réception des travaux litigieux ;

En conséquence,

REJETER comme irrecevable la demande de la Société DOMAXIS tendant à ce que la Société J K BATIMENTS soit condamnée à lui verser une provision de 486.819,00 euros HT, soit 541.158,00 euros TTC ;

2. B, I ET JUGER que la demande de garantie formée par la compagnie SMA SA à l’encontre de la Société J K BATIMENTS se heurte à une contestation sérieuse, tant dans son principe que dans son étendue ;

En conséquence,

DEBOUTER la compagnie SMA SA de toute demande de garantie formée à l’encontre de la Société J K BATIMENTS ;

[…],

B, I ET JUGER que la demande de la Société DOMAXIS tendant à ce que la société J K BATIMENTS soit condamnée à lui verser une provision de 486.819,00 euros HT, soit 541.158,00 euros TTC, repose sur une obligation sérieusement contestable en son montant ;

En conséquence,

DEBOUTER la société DOMAXIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et la compagnie SMA SA de sa demande de garantie desdites demandes, fins et conclusions ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre à la demande de la Société DOMAXIS ou sur demande de garantie de la compagnie SMA SA,

LIMITER la garantie accordée à la compagnie SMA SA à 50% des condamnations prononcées au profit de la Société DOMAXIS, tout en excluant les intérêts majorés au double taux sollicités par la demanderesse,

I ET JUGER que la garantie accordée à la compagnie SMA SA ne pourra être mise en oeuvre que sur justification du paiement desdites condamnations ;

B, I ET JUGER la société J K BATIMENTS bien fondée en son appel en garantie dirigé contre la société SRC, Monsieur D Y, la société SOCOTEC FRANCE et leurs assureurs respectifs, la compagnie SMA SA, la société ALLIANZ IARD et la compagnie AXA France IARD, ainsi que contre la société ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société J K BATIMENTS ;

En conséquence,

CONDAMNER in solidum la société SRC, Monsieur D Y, la société SOCOTEC FRANCE et leurs assureurs respectifs, la compagnie SMA SA, la société ALLIANZ IARD et la compagnie AXA FRANCE IARD, ainsi que la société ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société J K BATIMENTS, à relever et garantir la société J K BATIMENTS de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre sur les demandes de la société DOMAXIS ou sur une demande de garantie des autres défendeurs,

[…],

CONDAMNER la société DOMAXIS ou, à défaut, tout succombant, à payer à la société J K BATIMENTS la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de Maître Gaël DECHELETTE, H aux offres de droit. »

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2016, la société SRC demande au juge de la mise en état de :

« Vu notamment les articles 771 du CRC., 1134, 1147, 1382, 1792-4-2 du Code Civil, L 114-1, L 114-3, L 121-12, L 124-3 et L 242-1 du Code des Assurances, vu les contrats de sous-traitance et les contrats d’assurance, il est demande au Juge de la mise en &at de

- I et juger

• prescrites toutes demandes dirigées à l’encontre de la SOCIETE D’INGEN1ERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC)

• que la prescription décennale n’a pas été valablement interrompue à l’encontre de la SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC);

- I et juger irrecevables et mat fondées tomes demandes de condamnation et de garantie formulées à l’encontre de la SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), et de les rejeter ;

A titre subsidiaire

- I et juger que toute condamnation éventuelle devra intervenir hors taxes

- Limiter toute condamnation, dont le principe même est contesté, a la somme de 18.915 Euros H.T. au titre des rampes PMR

- Rejeter les demandes formées à hauteur de :

• 42.920 Euros H.T., au titre des frais de Maitrise d’Oeuvre

• 14.179 Euros HT. , au titre de l’assurance D.O.

- Dans l’hypothèse on ii serait fait droit, en tout ou en partie, aux demandes formulées ou qui viendraient à être formulées à l’encontre de la SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC) :

Condamner, in solidum Monsieur D Y, la société ALLIANZ (assureur de Monsieur D Y), la société J K BATIMENTS, la société ALLIANZ (assureur de la société J K BATIMENTS) , SOCOTEC, la Compagnie AXA FRANCE IARD (assureur de SOCOTEC) , la SMABTP (assureur de la société SAFA CONSTRUCTION (SAFA INGENIERIE) , la SMA SA (assureur de la SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC) , et la société ALLIANZ (assureur de la société CONSTRUCTION BATIMENT AMENAGEMENT (CBA), à relever et garantir intégralement la SOCIETE D’ INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), de toutes les condamnations qui viendraient être prononcées à son encontre, notamment en principal, interêts, frais, article 700 du CPC et dépens ;

A défaut, limiter la responsabilité de la SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), dont le principe même est contesté, à hauteur de 10% ;

- Condamner in solidum la société DOMAXIS, la SMA SA (assureur D.O), Monsieur D Y, la société ALLIANZ (assureur de Monsieur D Y), la société J K BATIMENTS, la société ALLIANZ (assureur de la société J K BATIMENTS), SOCOTEC, la Compagnie AXA FRANCE IARD (assureur de SOCOTEC), la SMABTP (assureur de la société SAFA CONSTRUCTION (SAFA INGENIERIE), la SMA SA (assureur de la SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), et la société ALLIANZ (assureur de la société CONSTRUCTION BATIMENT AMENAGEMENT ( CBA ), au paiement de la somme de 5.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du C,P.C., ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre G H, conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.  »

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2016, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du Cabinet Y, de la société IOSIS F, aujourd’hui dénommée J K BATIMENTS et de la société CBA demande au juge de la mise en état de :

« Vus les articles L. 242.1 du Code des assurances,

Vu les police n° 6503903 souscrite par le cabinet Y auprès de la compagnie ALLIANZ,

Vu la police n° M34173002 souscrite par la société J auprès de la compagnie ALLIANZ,

Vu la police n° 275130 35731594 souscrite par la société CBA auprès de la compagnie ALLIANZ,

Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Z déposé le 1er avril 2015,

Vu l’article 771 du Code de procédure civile,

Vu l’article 1134 du Code civil,

B, I ET JUGER que les garanties de la Compagnie ALLIANZ IARD au titre des contrats souscrits par le cabinet Y et la société J ne pourront excéder le montant de travaux retenus par l’Expert Judiciaire et la clé de répartition définie par celui-ci dans la détermination des imputabilités.

I ET JUGER en cas de condamnation de la compagnie ALLIANZ au titre des garanties obligatoires octroyées au cabinet Y et à la société J K BATIMENT, que ces dernières seront condamnées à leur tour à lui rembourser le montant de la franchise telle qu’édictée aux conditions particulières.

B I ET JUGER que :

- la société CBA n’a pas déclaré exercer l’activité de fondations à la compagnie ALLIANZ lors de la souscription de sa police.

- les désordres allégués par la société DOMAXIS sont imputables à un défaut de fondations des constructions additionnelles.

B I ET JUGER que les réclamations de la société DOMAXIS comme celles de tous autres concluants se heurtent à une contestation sérieuse tenant à l’exercice par la société CBA d’une activité non couverte au titre de la police ;

DEBOUTER purement et simplement la société DOMAXIS, la SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE, la société AXA FRANCE et la société SRC ou tous autres concluants de toutes leurs demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la société CBA.

En tout état de cause et en cas de condamnation

I & JUGER que toute condamnation pouvant être prononcée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ ès-qualité d’assureur de la société CBA se fera dans les limites de la police souscrite et sous déduction du montant de la franchise applicable au présent litige s’agissant de garanties facultatives.

Subsidiairement

Vus les articles L. 241.1 et L. 124.3 du Code des assurances

Vu l’article 334 du Code de procédure civile

Vu les articles 1382, du Code civil

Vu l’article L. 111.24 du Code de la Construction et de l’Habitation

DECLARER responsables et condamner in solidum la société SRC, son assureur la SMA SA anciennement dénommée SAGENA, la société SOCOTEC et son assureur la Compagnie AXA FRANCE, et la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société SAFA CONSTRICTION à relever et garantir indemne la Compagnie ALLIANZ en sa triple qualité d’assureur du cabinet Y, et des sociétés J et CBA de toutes condamnations tant en principal qu’intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre, avec exécution provisoire.

Vus les articles 699 et 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER tous succombants à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 5 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de la présente instance dont le montant pourra être recouvré directement par Me Simone-Claire CHETIVAUX, H au barreau de Paris. »

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 décembre 2015, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :

« Vu l’article 771 du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 1147 du Code Civil,

Vu l’article 1382 du Code Civil,

Vu le rapport d’expertise de M. Z,

Vu la police d’assurance souscrite,

· Rejeter toutes les demandes, fins, conclusions et appels en garantie formés à l’encontre de la SMABTP,

· A tout le moins, B l’existence de contestations sérieuses et de ce fait, rejeter toutes demandes et appels en garantie formés à l’encontre de la SMA SA :

S’agissant de la garantie :

- B l’existence de contestations sérieuses quant à l’application des garanties de la police souscrite

- A tout le moins, juger que l’interprétation des clauses du contrat d’assurance excède manifestement le pouvoir du Juge de la Mise en Etat,

- B qu’il ne peut se prononcer sur la dette de garantie de la SMABTP, qu’après avoir pris connaissance du contrat souscrit dans son intégralité,

- B que cela supposerait l’interprétation du contrat souscrit auprès de la concluante, relevant de l’unique compétence du juge du fond,

S’agissant de la responsabilité de l’assuré de la concluante :

- B l’existence de contestations sérieuses quant à la responsabilité technique de l’assurée de la SMABTP, la société SAFA CONSTRUCTION

- B l’existence de contestations sérieuses quant à la responsabilité contractuelle de l’assurée de la SMABTP, la société SAFA CONSTRUCTION

· En cas de condamnation de la concluante, juger que toute indemnité attribuée à la société DOMAXIS serait HT et non TTC

· En tout état de cause, juger que toute condamnation de la SMABTP le sera sous déduction des franchises contractuelles.

· En cas de condamnation de la SMABTP, condamner solidairement ou à défaut in solidum M. Y, J K BATIMENTS, CBA et leur assureur commun ALLIANZ IARD, la société SRC, la société SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE à garantir la concluante de toutes condamnations, y compris au titre de l’Article 700 du CPC et des dépens, à hauteur des parts de responsabilité qui seront fixées par le Juge de la Mise en Etat.

· Condamner la société SRC ou toutes autres parties succombantes, à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

· Les condamner aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Virginie MIRÉ, H au Barreau de PARIS.  »

***

Maître X en qualité de liquidateur de la société SAFA INGENIERIE bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué H.

Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident, qui a été plaidé à l’audience du 25 janvier 2016.

Motifs de la décision

A titre liminaire, il sera donné acte à Monsieur D Y qu’il intervient à la présente procédure aux lieu et place du Cabinet Y D.

I – Sur la demande provisionnelle

L’article 771-3° du Code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».

***

A – Sur la sanction de l’article L 242-1 du Code des assurances

L’article L 242-1 alinéa 3 du code des assurances dispose que «l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat».

L’annexe II à article A 243-1 du même code précise : « Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l’assureur (…) sur le vu du rapport préliminaire établi par l’expert et préalablement communiqué à l’assuré, notifie sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat ».

L’alinéa 4 de l’article L 242-1 du Code des assurances ajoute que : « Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages ».

Enfin, l’article L 242-1 alinéa 5 du même code prévoit que : « Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. »

En l’espèce, la société DOMAXIS justifie avoir régularisé auprès de l’assureur dommages ouvrage une déclaration de sinistre relative aux désordres en cause, dont la SMA SA a accusé réception au 8 avril 2008 par courrier du 17 avril 2008.

La SMA SA disposait, en application des textes susvisés, d’un délai de soixante jours, pour notifier à la société DOMAXIS sa position concernant la mobilisation de ses garanties, ce dont elle justifie par courrier du 6 juin 2008.

En effet, au terme de cette correspondance, l’assureur dommages ouvrage a accepté de mobiliser ses garanties pour les désordres suivants :

« - Désordre 1 : « Fissuration des façades du local vide-ordures et du local vélos du hall d’entrée de l’escalier n°22 »,

- Désordre 2 : « Chute du mortier de tranchée canalisation gaz »,

- Désordre 3a : « Fissurations sur murets liés aux façades des locaux vide-ordures  ».

En revanche, la SMA SA a dénié sa garantie concernant le « Désordre 3b : « Fissurations sur murets de rampe handicapés », considérant qu’il n’était pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.

L’assureur dommages ouvrage disposait dès lors d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du 8 avril 2008 pour formuler une offre d’indemnité pour les désordres 1, 2 et 3a.

Le 24 juin 2008, soit avant l’expiration du délai de 90 jours le 8 juillet 2008, la SMA SA, par l’intermédiaire de son expert amiable, Monsieur C a adressé à la société PAX PROGRES PALLAS une demande d’accord de prolongation de délai jusqu’au 19 novembre 2008, en raison d’investigations à mener.

La demanderesse, venant aux droits de la société PAX PROGRES PALLAS, reconnaît avoir accepté cet accord.

Or, il n’est pas contesté qu’aucune indemnité n’a, à ce jour, été versée par la SMA SA.

En application de l’article L 242-1 alinéa 5, la garantie de l’assureur dommages ouvrage est par conséquent acquise pour tous les désordres dénoncés dans la déclaration de sinistre.

Si la SMA SA soutient que la société DOMAXIS doit être déboutée de sa demande, dans la mesure où elle n’établit pas avoir engagé « les dépenses nécessaires à la réparation des dommages », il sera rappelé que la sanction de l’article L 242-1 alinéa 5 n’est pas conditionnée à l’engagement préalable par l’assuré de ces dépenses, leur notification à l’assureur étant suffisante. Or, la société DOMAXIS justifie avoir mis en demeure la SAGENA, aux droits de laquelle vient la SMA SA, par courriers des 8 février 2010 et 15 mai 2012 d’avoir à lui verser une indemnité de 427.889,09 euros TTC, puis 488.800,92 euros TTC, outre 57.551 au titre des intérêts majorés.

En application du texte susvisé, l’indemnité due par l’assureur sera majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter de la sommation de payer, soit à compter du 8 février 2010, mise en demeure que l’assureur dommages ouvrage ne conteste pas avoir reçue.

B – Sur l’indemnisation du préjudice matériel

Le rapport de Monsieur Z permet d’évaluer le coût des travaux de reprise suivant devis émis par la société LANNI le 14 décembre 2009 à la somme de 369.664 euros HT, au paiement de laquelle la SMA SA sera condamnée à titre provisionnel.

Cette somme sera majorée de la TVA applicable au jour du paiement et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le mois de décembre 2009 et la présente ordonnance.

Par ailleurs, elle sera également majorée de 10 % au titre des frais de maitrise d’œuvre et de 2,5 % au titre de la souscription d’une police d’assurance dommages ouvrage.

La circonstance suivant laquelle Monsieur Z ne s’est pas prononcé sur ces postes de préjudices n’est pas de nature à constituer un chef de contestation sérieuse, dès lors que le débat contradictoire s’est instauré dans le cadre de la présente instance et que les travaux de reprise nécessitent, à l’évidence, le recours à un maître d’oeuvre et la garantie d’une assurance dommages ouvrage.

Enfin, comme indiqué ci-avant, les intérêts courront au double du taux de l’intérêt légal à compter du 8 février 2010.

II – Sur les appels en garantie

La SMA SA sollicite la garantie des locateurs d’ouvrage sur le fondement du recours subrogatoire que lui permet l’article L 121-12 du Code des assurances.

Les défendeurs soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société DOMAXIS à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage en application de l’article L 114-1 du Code des assurances.

Ce texte prévoit que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.

Il est constant que la société DOMAXIS a régularisé une déclaration de sinistre le 8 avril 2008, dont la SMA SA a accusé réception le 17 avril suivant. Après que l’assureur dommages ouvrage a accepté la mobilisation partielle de ses garanties, la société DOMAXIS a consenti une prolongation du délai de notification de la proposition d’indemnisation au 19 novembre 2008.

En l’absence de toute offre indemnitaire, la société DOMAXIS a mis en demeure la SMA SA d’avoir à lui régler la somme de 427.889,09 euros par LRAR du 8 février 2010, soit dans le délai de deux ans de l’article L 114-1 du Code des assurances.

Les défendeurs arguent de l’absence de toute demande en paiement entre cette sommation et celle du 15 mai 2012, qui lui est postérieure de plus de deux ans.

Cependant, la société DOMAXIS se prévaut d’un courrier de mise en demeure du 12 octobre 2010.

Comme soutenu en défense, cette correspondance ne comporte effectivement pas de mise en demeure formelle de la SMA SA d’avoir à payer l’indemnité nécessaire à la reprise des désordres, mais une demande tendant à la reprise du dossier par l’assureur dommages ouvrage.

Toutefois, elle comporte en annexe, la copie du courrier susvisé du 8 février 2010.

L’interprétation de la nature de ce courrier et conséquemment de son effet interruptif de la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des assurances ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état, il convient de B l’existence d’une contestation sérieuse relative à l’acquisition de cette prescription et de débouter la SMA SA de ses recours.

III – Sur les autres demandes

La SMA SA qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident dont distraction, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société DOMAXIS dans le cadre de cette procédure.

En revanche, l’équité, appréciée à la lumière des circonstances de la cause, commande de rejeter les demandes formulées par les autres parties au titre des frais irrépétibles.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Par ces motifs

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Donne acte à Monsieur D Y qu’il intervient à la présente procédure aux lieu et place du Cabinet Y D,

Condamne la SMA SA à payer à la société DOMAXIS la somme provisionnelle de 369.664 euros HT,

Dit que cette somme sera majorée de la TVA applicable au jour du paiement, de 10 % au titre des frais de maitrise d’œuvre et de 2,5 % au titre de la souscription d’une police dommages ouvrage,

Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le mois de décembre 2009 et la présente ordonnance,

Dit que les intérêts courront sur cette somme au double du taux de l’intérêt légal à compter du 8 février 2010,

Constate l’existence d’une contestation sérieuse relative à l’acquisition de la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des assurances et en conséquence,

Déboute la SMA SA de ses appels en garantie,

Condamne la SMA SA à payer à la société DOMAXIS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SMA SA aux dépens,

Accorde aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 11 avril 2016 à 13h30 pour les conclusions de la SMA SA .

Faite et rendue à Paris le 23 Février 2016

Le Greffier Le Juge de la mise en état

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le :

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 23 février 2016, n° 12/10989