Infirmation 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 21 juin 2017, n° 17/04970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04970 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 17/04970 BD Assignation du : 28 Mars 2017 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 21 Juin 2017 |
DEMANDERESSE
C A épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2135
DEFENDEUR
D B
[…]
[…]
représenté par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1517
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Thomas RONDEAU, Vice-Président
Président de la formation
Bérengère DOLBEAU, Vice-Présidente
E F, Juge
Assesseurs
Greffiers :
G H aux débats
Viviane RABEYRIN à la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 17 Mai 2017
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par assignation à jour fixe du 28 mars 2017, Mme C A a assigné M. D B aux fins de voir constater que celui-ci s’est rendu coupable le 17 février 2017 d’une diffamation publique envers un particulier, au préjudice de Mme C A, au sens des articles 29 al 1er et 32 al 1er de la loi du 29 juillet 1881, en publiant une vidéo en langue des signes dans laquelle il tenait notamment les propos suivants :
« Tu es toujours en train d’essayer de magouiller, comme d’habitude, tu tiens un discours à certains et un autre à d’autres, de mentir, de cacher des choses ».
« C’est un cercle fermé au sein de la fédération, vous êtes entre amis, copains. Vous vous arrangez les uns, les autres. Vous mettez vos amis à tel poste. C’est Y à qui vous avez fait appel. Je ne suis pas contre Y il fait partie de la Fédération aussi. Non ? Vous êtes tous complices, il y a du piston au sein de la fédération, des passe-droits. C est amie avec Y, d’accord peut-être que vous êtes amis. Oui vous êtes amis, évidemment. Ce n’est pas professionnel, c’est du piston. »
« Ils savent que tu cherches à détruire la communauté, à détruire les associations ».
« Comment faire confiance et savoir ou vont ces dons, ce qu’ils font avec ? On n’en sait rien ? Tout cela reste très confus. J’ai lu les PV des assemblées générales, oui l’argent y apparaît mais à quoi est-il dépensé ? Que font-ils avec ces dons ? Cela reste toujours flou »
« Tu es vice-présidente d’accord mais peut-être que tu ne transmets pas toutes les informations à Z ».
« Comme nous les sourds, nous en avons marre de toi C, confuse, si floue. Se demander ce que tu fais des dons et où vont ces dons ? »
« Les associations affiliées à la FNSF peuvent voter, pour éliminer, renvoyer une personne, s’ils sentent que ça ne va pas avec elle. Par exemple C n’a pas les compétences, ni la transparence, la clarté, l’honnêteté et ni le respect pour la communauté sourde »
« Mais moi j’ai vu, je l’ai vue, je l’ai observée. Où est la transparence ?
Où est la transparence, l’honnêteté. Elle n’a rien de tout ça. C’est toujours des arrangements, ce qui rend la confiance difficile pour la communauté sourde. Et elle risque d’être la source de problèmes dans la communauté sourde et c’est mon opinion »
« C’est bien ce qui est dommage c’est que c’est une menteuse, une magouilleuse. Elle n’est pas transparente, elle ne dit pas tout ».
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 mai 2017, Mme A maintient les demandes formulées dans l’assignation, à savoir la condamnation de M. B à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts, la publication du jugement dans son intégralité dans le journal « Echos Magazine », et dans la newsletter de la Fédération Nationale des Sourds de France (FNSF) aux frais de M. B, et sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que les neuf passages poursuivis dans la vidéo diffusée le 17 février 2017 à 22h46 et intitulée « FNSF et Disney » sont diffamatoires, ces propos étant suffisamment précis, et l’insinuation de faits d’indélicatesse ou de manque de probité, même en l’assortissant d’un doute, étant constitutive de diffamation selon la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Par ailleurs, elle relève que les termes utilisés « magouille », « piston », « complices », « détruire la communauté », « où vont ces dons ? », « tu ne transmets pas les informations », « se demander ce que tu fais des dons », portent atteinte à sa dignité, à son honneur et pour certains des propos, lui imputent des délits pénaux.
Elle conclut qu’elle est nommément visée durant toute la vidéo litigieuse qui dure plus d’une heure, et que les accusations proférées à son encontre sont d’une particulière gravité.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2017, M. B sollicite que la demanderesse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il indique que la traduction fournie par Mme A est contestable, le sens réel des propos ne permettant pas de retenir la diffamation, et en tout état de cause, ces propos seraient qualifiés d’injurieux plutôt que de diffamatoires.
Il conteste également la traduction fournie au motif que celle-ci n’a pas été faite par un traducteur professionnel, mais remis à l’huissier qui l’a annexé à son constat, et indique que la traduction des termes reprochés serait : « entourloupe », « copinage », « consciencieuse », ce qui ne constituent pas des termes diffamatoires ; qu’en outre, l’absence de faits précis ne permet pas de qualifier les propos de diffamatoires, ceux-ci étant un jugement de valeur ou au pire une injure.
Subsidiairement, il argue de sa bonne foi, ayant poursuivi un but légitime puisqu’il entendait dénoncer le manque de transparence de la FNSF au sujet des dons réalisés en faveur de l’association ; qu’il n’existe aucune animosité personnelle même si les propos employés sont vifs, seule la fonction étant visée ; que la prudence dans l’expression est respectée, la jurisprudence admettant une certaine dose d’exagération et de provocation inhérente à tout débat et à tout engagement ; et étant en possession d’éléments d’informations suffisants, le défendeur ayant étudié la situation de l’association et ayant pu en déduire que c’est grâce aux dons que l’association FNSF a pu apurer son passif, ainsi qu’il ressort d’une vidéo du 6 janvier 2015, et du rapport moral du Président lors de l’assemblée générale de la FNSF de 2014 et de 2015.
A l’audience du 17 mai 2017, Mme C A maintient ses demandes formées dans l’assignation, et indique qu’elle est la seule personne mise en cause dans la vidéo, alors que le conseil d’administration de la FNSF comporte 13 membres, et que l’appel aux dons lancés près de deux années auparavant ne justifie pas les propos tenus dans la vidéo.
A l’audience, M. D B indique que la langue des sourds est une langue à part entière, et que la vidéo, tenue en langue des signes sans traduction, n’a pas été traduite par un traducteur assermenté ; qu’il conteste les propos traduits.
La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2017.
MOTIFS
Sur le caractère diffamatoire des propos :
Il faut rappeler que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
En l’espèce, les propos visés ont été tenus dans une vidéo diffusée le 17 février 2017 et intitulée « FNSF et DISNEY », dans laquelle M. D I s’exprimait en langue des signes durant plus d’une heure, sans aucun sous-titrage en français.
La traduction des propos tenus dans cette vidéo versée aux débats est une traduction libre, qui n’a pas été effectuée par un traducteur assermenté dans la langue des signes, mais par une amie de la plaignante, dont l’identité précise n’a pas été mentionnée, alors que la langue des signes dispose d’interprètes-traducteurs assermentés.
En outre, le débat entre les parties porte principalement sur la traduction des termes employés dans la langue des signes, et M. D B conteste notamment avoir utilisé les termes « magouiller », « complices », « piston », « honnêteté », et « arrangement ».
Enfin, la diffamation doit être appréciée en tenant compte du contenu même des propos, et en l’absence de toute traduction officielle, le Tribunal n’est pas en mesure de qualifier les termes employés par M. D B.
Cette situation rend les faits incriminés ambigus et rend impossible toute appréciation des propos en cause par le tribunal.
Ainsi, la diffusion d’une vidéo en langue des signes non traduite en langue française par un traducteur assermenté, et dont la traduction libre des propos incriminés est contestée, ne permet pas au tribual de constater une éventuelle diffamation.
Dès lors, la demanderesse ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires:
La demanderesse sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme A étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, et M. B ne formulant aucune demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort
Déboute Mme C A épouse X de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme C A épouse X aux dépens,
Fait et jugé à Paris le 21 Juin 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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