Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 7 mars 2017, n° 16/17002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM ESSONNE, S.A. GMF ASSURANCES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 16/17002 N° MINUTE : Assignation du : 04 novembre 2016 Renvoi à l’audience de mise en état du 19 avril 2017 à 13H30 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 mars 2017 |
DEMANDERESSES
Madame C-J Z épouse X
[…]
[…]
Madame C A épouse X
[…]
[…]
Madame B E
[…]
[…]
représentées par Maître H X, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN442
DÉFENDEURS
S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
CPAM ESSONNE
[…]
[…]
DÉFAILLANT
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Q R, vice-président
assisté de O P, greffière,
DEBATS
A l’audience du 22 février 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mars 2017.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Référence étant faite aux écritures échangées par les parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions, il suffit de rappeler les éléments suivants nécessaires à la compréhension du présent incident de mise en état, conformément à ce que prévoient les articles 455 et 753 du code de procédure civile.
Hospitalisé depuis le 30 avril 2015 à l’Institut Mutualiste Montsouris (Paris 14e) pour la pose d’une prothèse du genou, M. L-M X y est décédé dans sa soixante-dix-huitième année, le 7 juin 2015, des suites d’un arrêt cardiaque survenu dans la nuit du 5 au 6 mai 2015 qui lui a causé des atteintes neurologiques majeures le plongeant dans un coma profond. Le docteur F G, désigné comme expert à la requête de la famille par ordonnance de référé du 25 juin 2015, explique le décès de M. X par divers manquements de l’équipe soignante qui n’a, principalement, pas pris en compte l’insuffisance respiratoire chronique du patient, son syndrome d’apnée du sommeil et une insuffisance rénale chronique anurique qui l’exposait à un risque de surdosage en morphine, lequel a provoqué l’accident post-opératoire.
M. X avait souscrit auprès de la société La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (la GMF) un contrat « Accidents et Famille » à effet du 11 janvier 1995, renouvelé depuis chaque année par tacite reconduction, puis actualisé à effet du 11 janvier 2015, offrant une « garantie des accidents de la vie », notamment « en cas de blessures corporelles ou de décès accidentel ».
Après d’infructueuses démarches amiables entreprises afin d’obtenir le versement des indemnités d’assurance qu’elles estiment devoir leur revenir du fait de l’accident opératoire dont a été victime le sociétaire, Mmes C-J X née Z, C I X née A et B X (les consorts X), respectivement épouse, mère et fille aînée du défunt, ont fait assigner la GMF, par acte d’huissier du 8 novembre 2016, et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, par acte d’huissier du 7 novembre 2016, devant le tribunal de grande instance de Paris auquel elles demandent de :
— condamner la GMF à leur payer les sommes suivantes :
• pour les souffrances endurées par M. X 50.000,00 euros
• pour les frais de santé non remboursés 317,00 euros
• pour les pertes de revenus de l’épouse 198.896,00 euros
• pour les frais de transport et de logement
exposés par Mme B X 2.549,69 euros
• pour les frais d’obsèques avancés par l’épouse 8.282,05 euros
• pour la remise en état du véhicule du défunt 840,37 euros
• pour l’indemnisation des droits de mutation 4.331,00 euros
• pour le préjudice d’affection de l’épouse 50.000,00 euros
• pour le préjudice d’affection de la mère 40.000,00 euros
• pour le préjudice d’affection de la fille 40.000,00 euros
• pour le préjudice d’accompagnement
de fin de vie souffert par l’épouse 50.000,00 euros
— majorer ces sommes d’intérêts de retard au taux légal de 4.54 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2016 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard par application de l’article 1154 ancien du code civil, devenu l’article 1343-2 du même code ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner la GMF à payer à Mme C-J X une somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ;
— condamner la GMF aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me H X, avocat des demanderesses, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident de mise en état notifiées le 1er février 2017 par voie électronique, les consorts X sollicitent le versement de provisions dans l’attente du jugement à intervenir au fond.
Dans le dernier état de leurs écritures, selon conclusions du 17 février 2017, ils demandent au juge de la mise en état de :
Sur la compétence territoriale du tribunal,
— dire et juger que l’exception d’incompétence soulevée par la GMF est dénuée de tout fondement et que le tribunal de grande instance de Paris a bien compétence pour connaître et du présent litige ;
Sur la qualité pour agir de Mme C-J X,
— dire et juger, à titre principal, que Mme C-J X a qualité pour agir seule afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices personnels de M. L-M X, son mari, et, à titre subsidiaire, que les indemnisations dues au titre des préjudices personnels de M. X seront réparties entre Mme C-J X, d’une part, et Mme B X, d’autre part, à hauteur de la moitié pour chacune ;
Sur la demande de provision,
— constater le caractère non sérieusement contestable du caractère accidentel du décès de M. L-M X, survenu le 7 juin 2015 à Paris (14e) ;
— constater le caractère non sérieusement contestable de l’application de la garantie « Accidents et Famille » souscrite le 10 janvier 1995 par M. et Mme X auprès de la GMF ;
— constater le caractère non sérieusement contestable de l’obligation à garantie de la GMF quant à l’indemnisation des victimes directes et indirectes de leurs préjudices résultant du décès accidentel de M. X ;
En conséquence,
— condamner la GMF à payer à titre de provision à Mme C-J X et, subsidiairement, à Mme B X en outre, avec répartition par moitié entre chacune, les sommes suivantes :
• pour les souffrances endurées par M. X 33.333,33 euros
• pour les frais de remise en état de M. X 560,25 euros
— condamner la GMF à payer à titre de provision à Mme C-J X les sommes suivantes :
• pour les frais de santé de son mari non remboursés 211,33 euros
• pour l’indemniser des frais d’obsèques 5.521,37 euros
• pour l’indemniser de sa perte de revenus 132.597,33 euros
• pour son préjudice d’affection 33.333,33 euros
• pour l’accompagnement de fin de vie 33.333,33 euros
— condamner la GMF à payer à titre de provision à Mme B X les sommes suivantes :
• pour ses frais de transport et de logement 1.639,79 euros
• pour l’indemniser des frais de mutation 2.887,33 euros
• pour son préjudice d’affection 26.666,67 euros
— condamner la GMF à payer à titre de provision à Mme C I X la somme de 26.666,67 euros pour son préjudice d’affection ;
— réserver les dépens.
Par d’uniques conclusions sur incident notifiées le 10 février 2017, la GMF demande au juge de la mise en état de :
À titre liminaire,
— se déclarer incompétent et renvoyer ce dossier « devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre » ;
Ou, le cas échéant,
— déclarer Mme C-J X irrecevable à agir seule afin d’obtenir réparation des préjudices personnels de son mari ;
Sur le fond,
— constater que la garantie accidents de la vie du contrat d’assurance ne couvre, et ce dans les limites et conditions contractuelles, que l’indemnisation des préjudices suivants :
• la perte de revenus des proches directement lié au décès,
• les frais d’obsèques,
• le préjudice d’affection à savoir les souffrances affectives des proches ressenties en raison du décès de la victime assurée ;
— constater que toute demande formulée au titre d’autres postes de préjudice se heurte par essence à une contestation sérieuse ;
— constater que l’évaluation des préjudices au titre de la garantie accidents de la vie se heurte à des contestations sérieuses ;
Et, en conséquence,
— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes à son égard ;
— les renvoyer à mieux se pourvoir au fond ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice de recouvrement direct au profit de la SELARL Dolla Vial et Associés, avocats au barreau de Paris.
La CPAM de l’Essonne n’a pas constitué avocat.
Les parties ont été appelées à l’audience publique du 22 février 2017 où elles ont été entendues en leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
— Sur l’exception d’incompétence territoriale
Dérogeant aux règles de compétence territoriale de droit commun, l’article R. 114-1 du code des assurances attribue compétence au tribunal du domicile de l’assuré dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues. L’alinéa 2 de ce texte envisage une dérogation à cette règle d’ordre public lorsqu’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, offrant en ce cas à l’assuré la possibilité d’assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable. Il est indifférent, en ce cas, que l’accident soit garanti par un contrat d’assurance de personnes, de responsabilité ou de choses et que l’indemnité versée soit forfaitaire ou indemnitaire.
Le tribunal de grande instance de Paris est donc territorialement compétent pour connaître d’une action introduite par l’épouse et la fille du sociétaire tendant au paiement des sommes devant revenir à l’assuré suite à l’accident post-opératoire dont il a été victime à l’Institut Mutualiste Montsouris, situé dans le 14e arrondissement de Paris, lequel a provoqué son décès survenu dans ce même établissement de santé quelques jours plus tard.
S’agissant des actions en indemnisation propres à l’épouse, à la mère et à la fille aînée de l’assuré, agissant alors en qualité de bénéficiaires des garanties souscrites, elles ne relèvent pas des dispositions de l’article R. 114-1 du code des assurances dès lors que ces victimes par ricochet de l’accident n’ont pas la qualité d’assuré au sens de ce texte. Toutefois, dans la mesure où les dispositions de droit commun de l’article 46 du code de procédure civile permettent aux demanderesses de saisir à leur choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, celle du lieu d’exécution de la prestation de service – expression qui doit s’entendre au sens large pour recouvrir tous les cas où une personne effectue un travail pour une autre dans le cadre d’un contrat tel celui liant le médecin ou l’établissement de soins au patient – et, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, le tribunal de grande instance de Paris s’avère là encore territorialement compétent pour connaître de l’action en indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident post-opératoire dont été victime M. X à Paris et qui ont provoqué son décès dans le même ressort juridictionnel.
En conséquence, la GMF ne peut qu’être déboutée de son exception d’incompétence territoriale, indépendamment de tout débat sur sa formulation, la localisation du siège social de la défenderesse dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre s’avérant indifférente en toute hypothèse.
— Sur la fin de non-recevoir opposée aux demanderesses
La GMF conteste la qualité à agir de l’épouse de M. X en paiement des sommes réparant les préjudicies personnels du défunt en objectant qu’elle n’a pas seule la qualité d’héritier. L’assureur en déduit qu’elle ne peut, y compris conjointement avec sa fille aînée, percevoir l’indemnité réparatrice des souffrances endurées et des frais de remise en état du véhicule de l’assuré, et donc une quelconque provision de ces mêmes chefs de demandes, sans régulariser préalablement son action pour la rendre conforme aux exigences d’une dévolution successorale.
En l’absence de dispositions spécifiques contraires applicables au présent litige, il résulte de l’article 771 du code de procédure civile que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une fin de non recevoir.
Au demeurant, pareille fin de non-recevoir n’apparait pas faire naître une contestation sérieuse.
Certes, il eut été souhaitable que les demanderesses, spécialement Mme C-J X, épouse du défunt, précisent leur qualité à agir selon qu’elles demandent le versement des indemnités devant leur revenir à titre personnel en leur qualité de victimes par ricochet bénéficiaires du contrat d’assurance ou le paiement comme successeur de l’assuré décédé des sommes qu’elles considèrent lui être dues et ont vocation à composer sa succession. Toutefois, il ressort, notamment, des stipulations des conditions générales du contrat d’assurance – quelle qu’en soit la version opposable qui est l’objet d’un désaccord entre les parties -, des dispositions des articles 724 et 757 du code civil et des divers actes d’état civil produits par les demanderesses attestant que le mariage n’était pas dissous à la date du décès, la démonstration suffisante et non sérieusement contestable que Mme C-J X a bien la qualité d’héritière de son mari. Peu important, dès lors, que l’exemplaire du certificat d’hérédité communiqué soit dépourvu de toute valeur probante pour n’être pas signé du notaire, puisque l’article 730 du code civil permet d’établir par tout moyen la qualité d’héritier et que les éléments précités suffisent à la rendre vraisemblable.
La recevabilité de la demande de provision formée par Mme C-J X comme héritière de son mari ne saurait davantage lui être déniée au motif qu’elle ne demande pas le versement des fonds à la succession ou que l’action en paiement n’est pas introduite par l’ensemble des héritiers. L’assureur n’a pas vocation à préserver les intérêts de la succession et de chaque héritier, mission dont il n’est pas légalement ou contractuellement investi, outre que les deux enfants du couple, B et H X, ne peuvent ignorer, l’une comme partie à l’instance, l’autre comme avocat des demanderesses, l’existence de la demande formée par leur mère et, le cas échéant, la perception par celle-ci de fonds entrant dans l’actif successoral.
— Sur les demandes de provisions
M. X a souscrit un contrat d’assurance « Accidents et Famille » n° 15.062163.88B à effet du 11 janvier 1995, dont les conditions particulières ont été conventionnellement modifiées à effet du 11 janvier 2015. Il a alors choisi l’option A de la formule « Garanties des accidents de la vie » qui couvre les accidents médicaux entraînant le décès de l’assuré ou une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) d’au moins 30 % directement imputable à l’accident.
L’assureur ne discute le principe de sa garantie, tant pour l’assuré victime directe de l’accident médical à l’origine du décès, que pour les bénéficiaires contractuellement définis comme les personnes justifiant avoir subi un préjudice en relation avec l’accident.
Seuls l’étendue de la garantie et le montant des indemnités devant revenir à l’assuré et aux bénéficiaires lui survivant font débat.
Les consorts X soutiennent qu’ils sont éligibles au bénéfice des conditions générales référencées 1145-1.02.15 d’avril 2015 tandis que la GMF entend qu’ils soient soumis à celles n° 1140-4.10.13 de février 2009. Il incombera au tribunal de dire si la mention apposée sur l’exemplaire des conditions particulières à effet du 11 janvier 2015, aux termes de laquelle « le souscripteur reconnaît […] avoir reçu les conditions générales 1140/Février 2009 […] et les présentes conditions particulières qui remplacent les précédentes » est exclusive de l’application des conditions générales d’avril 2015 ou si celles-ci, postérieures à la contractualisation des conditions générales, se sont nécessairement substituées aux précédentes en les rendant caduques.
De même, il reviendra au juge du fond de dire si seuls les postes de préjudices énumérés par les conditions générales ouvrent droit à indemnité, ainsi que le soutient l’assureur, ou si la réparation s’étend à d’autres postes, dès lors qu’ils sont caractérisés notamment par référence à la nomenclature Dintilhac. Les consorts X invoquent à cette fin la clause des conditions générales stipulant que sera versée aux bénéficiaires « une indemnisation en droit commun pour leurs préjudices personnels », pour réclamer l’indemnisation du dommage sans autre restriction que celle du principe de la réparation intégrale, tandis que l’assureur restreint l’indemnisation aux frais d’obsèques, à la perte de revenus des proches directement liée au décès et à leur préjudice d’affection, seuls expressément stipulés.
A cet égard, il est même envisageable que lorsqu’il examinera la demande formée au titre des souffrances endurées par l’assuré avant son décès, le tribunal doive se prononcer sur l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de M. X, fut-elle de brève durée. En effet, les graves lésions consécutives à l’arrêt cardiaque survenu dans la nuit du 5 au 6 mai 2015 apparaissent susceptibles de justifier l’existence d’un déficit fonctionnel d’au moins 30 % et cet état pourrait être tenu pour consolidé avant la mort du patient puisque l’équipe soignante excluait toute amélioration de son état de santé au point d’envisager une interruption des soins qui motiva la saisine du juge des référés le 5 juin 2015 par la famille aux fins de suspension d’une telle décision, de transfert du patient dans un autre établissement hospitalier et de désignation d’un expert.
Par ailleurs, lorsque l’indemnité à allouer devra faire l’objet d’une capitalisation, le tribunal aura à décider quel barème appliquer, ce choix relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond. Les consorts X sollicitent l’application du barème de capitalisation publié le 26 avril 2016 par La Gazette du Palais tandis que la GMF s’en tient au barème publié par cette revue juridique dans son numéro daté des 27-28 mars 2013.
Dans ce contexte, en s’en tenant aux postes de préjudice que l’assureur considère être acquis, il pourrait être alloué une provision correspondant aux sommes devant revenir aux demanderesses, en s’en tenant alors aux méthodes de calcul prônées par la GMF, en ce qu’elles aboutissent à un montant ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Néanmoins, dès lors que le contrat d’assurance en litige garantit l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne et que l’article L. 131-2, alinéa 2, du code des assurances prévoit, en ce cas, la subrogation de l’assureur dans les droits du cocontractant ou des ayants droit contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat, c’est à bon droit que la GMF objecte que les indemnités qu’elle peut être amenée à verser en exécution du contrat ne peuvent se cumuler avec celles de même nature que l’assuré, ses héritiers ou les bénéficiaires auraient perçues de ce tiers responsable, de quiconque le garantit ou des organismes de sécurité sociale. Le tiers responsable de l’accident ne pouvant être tenu à indemnisation au-delà de la réparation du préjudice qu’il a causé, l’assureur serait alors privé de l’effectivité de son recours subrogatoire pour les sommes que le tiers responsable aurait versé aux victimes ou déjà remboursé aux organismes sociaux.
Aussi, en l’état de la procédure, à défaut de préciser le montant des indemnisations qui leur ont été versées par les organismes sociaux auxquels l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 accorde un recours ou par le responsable de l’accident garanti par le contrat d’assurance, il s’avère prématuré d’allouer la moindre provision aux consorts X.
— Sur les frais et dépens
L’équité commande de n’accorder aucune somme à l’une ou l’autre des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Le sort des dépens du présent incident sera réservé dans l’attente de la décision à intervenir au fond.
— Sur l’exécution provisoire
La solution du présent incident rend inutile de l’assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance réputé contradictoire, mise à disposition au greffe et pouvant être frappée d’appel selon les conditions et modalités énoncées par l’article 776 du code de procédure civile ;
Rejette l’exception d’incompétence formée par la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) au profit du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Dit que l’examen de la fin de non-recevoir invoquée par la GMF, tenant au défaut de qualité de Mme C-J X née Z à agir seule afin d’obtenir réparation des préjudices personnels de M. L-M X, son défunt mari, relève de la compétence exclusive du tribunal ;
Déboute Mmes C-J X née Z, C I X née A et B X de leurs demandes de provision ;
Renvoie l’affaire à l'audience de mise en état qui se tiendra le mercredi 19 avril 2017 à 13 heures 30 dans la salle d’audience de la 5e chambre civile au palais de justice de Paris (4, boulevard du Palais à Paris – 1er arrondissement) en invitant la GMF à notifier ses conclusions en défense au plus tard 48 heures avant l’audience, la notification de la présente décision par voie électronique valant convocation pour cette date ;
Rejette les demandes des parties formées par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir de la présente ordonnance de l’exécution provisoire.
Faite et rendue à Paris le 07 mars 2017
Le greffier Le juge de la mise en état
O P Q R
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Partie commune ·
- Réserve ·
- Intervention volontaire ·
- Lot ·
- Industrie ·
- Demande ·
- Partie
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délai de paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Référé ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Incendie
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Halles ·
- Qualités ·
- Sang ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Parking
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Commercialisation ·
- Droits d'auteur ·
- Huissier ·
- Monaco ·
- Catalogue ·
- Propriété intellectuelle ·
- Date certaine
- Permis de construire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Transfert ·
- Promesse unilatérale ·
- Bénéficiaire ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Référé ·
- Caducité ·
- Indemnité
- Désistement ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Offre d'achat ·
- Réserver ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Administrateur judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Détournement du droit des marques ·
- 6 pétales de forme rectangulaire ·
- Volonté de conforter des droits ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Usage commercial antérieur ·
- Différence insignifiante ·
- Déchéance de la marque ·
- Imitation du graphisme ·
- Marque devenue usuelle ·
- Représentation usuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Protection d'un genre ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Masse contrefaisante ·
- Marque figurative ·
- Dépôt frauduleux ·
- Dépôt de marque ·
- Motif graphique ·
- Dégénérescence ·
- Fleur stylisée ·
- Usage courant ·
- Reproduction ·
- Disposition ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Fleur ·
- Dessin ·
- Propriété intellectuelle ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Astreinte
- Facture ·
- Trésor public ·
- Code de commerce ·
- Publicité ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Juge ·
- Avance ·
- Frais de justice ·
- Agent commercial
- Expert ·
- Construction ·
- Ensoleillement ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Propriété ·
- Consultant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Erreur ·
- Épouse ·
- Audience ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Journaliste ·
- Hebdomadaire ·
- Publication ·
- Assignation ·
- Presse ·
- Carbone ·
- Soupçon ·
- Police ·
- Propos ·
- Imputation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- International ·
- Garantie ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Responsabilité civile ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.