Confirmation 11 mai 2010
Confirmation 11 mai 2010
Infirmation partielle 25 janvier 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 16 déc. 2009, n° 07/12823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/12823 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires, par son syndic la S.A. Cabinet WALCH c/ S.A.S. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED - exerçant sous le nom commercial QBE FRANCE, Société CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FONCIERES - SO.CA.F., S.A.R.L. SADIM, S.A.S. LLOYD' S FRANCE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
8e chambre 3e section N° RG : 07/12823 N° MINUTE : Assignation du : 18 Septembre 2007 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 16 Décembre 2009 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 22 rue de la Roquette […]- représenté par son syndic la S.A. Cabinet Z, […]
représenté par Me Jean-Maurice GELINET de la SELARL LGL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P185
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. SADIM
[…]
[…]
défaillante
S.A.S. LLOYD’S FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Manuel C de la SELARL C-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2444
S.C.P. X – Me Y – ès qualités de liquidateur de la S.A.S. IBS
[…]
[…]
défaillante
Société CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FONCIERES – SO.CA.F.
[…]
[…]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0139
S.A.S. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED- exerçant sous le nom commercial QBE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Patrick MENEGHETTI (MENEGHETTI-HUBERT-VARENNE), avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W14
PARTIE INTERVENANTE
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, pris en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la S.A.S. LLOYD’S FRANCE
[…]
[…]
représenté par Me Manuel C de la SELARL C-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2444
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine DENOIX DE SAINT MARC, Vice-Président
Daniel GUYOT, Vice-Président
D E, Juge
assistés de Stéphane BUSCQUA, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2009 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les copropriétaires de l’immeuble sis à […] la Roquette, lors de l’assemblée générale du 22 novembre 2005, ont renouvelé le mandat de leur syndic, le cabinet SADIM.
A la suite de cette assemblée générale, il a été établi un contrat de syndic entre la société SADIM et le syndicat des copropriétaires, cette convention indiquant toutefois que le syndicat confiait les fonctions de syndic à la société I.B.S.
A la suite de l’assemblée du 22 novembre 2005, la gestion du syndicat a été assurée de fait par le cabinet I.B.S. , et non par la société SADIM, désignée par l’assemblée générale.
Lors de l’assemblée générale du 23 octobre 2006, les copropriétaires ont décidé de ne pas renouveler le mandat du cabinet I.B.S., et de désigner le cabinet Z en ses lieu et place.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que le nouveau syndic a dû engager une procédure de référé à l’encontre de la société I.B.S. pour obtenir la remise de différentes pièces concernant la gestion de la copropriété de l’immeuble du 22, rue de la Roquette. A la suite de l’ordonnance de référé du 25 janvier 2007, l’analyse du relevé général de dépenses communiqué par I.B.S. aurait laissé apparaître certaines anomalies comptables, et en particulier, le prélèvement par I..B.S. de frais de gestion et d’honoraires non justifiés.
Le syndicat indique que conformément à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et au décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, la société I.B.S. disposait d’une garantie financière auprès des LLOYD’S FRANCE pour la période allant jusqu’au 30 septembre 2006, puis auprès de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2006.
Le syndicat des copropriétaires a ainsi effectué auprès de la SEGAP, courtier des LLOYD’S FRANCE, et de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. deux déclarations provisoires de créances le 22 décembre 2006, puis deux déclarations complémentaires le 19 juin 2007.
Les copropriétaires, réunis en assemblée générale le 11 mai 2007, ont donné pouvoir à leur nouveau syndic pour engager une procédure judiciaire aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées au cabinet I.B.S. et non représentées, mais également le remboursement de toutes les sommes qui ne seraient pas justifiées eu égard au contrat de mandat de la société I.B.S.
Une sommation faite à I.B.S. le 21 juin 2007 est demeurée sans résultat, et les assureurs n’ont pas donné de suite favorable aux réclamations du syndicat.
Seul le solde de trésorerie a été remboursé le 5 juillet 2007
Suivant assignation en date du 18 septembre 2007, le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure à l’encontre de la société I.B.S., des LES LLOYD’S FRANCE et encore de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de diverses sommes que la société I.B.S. aurait indûment perçues au titre de frais d’administration sociale, d’honoraires de procédure et d’honoraires de syndic.
Par jugement du 8 novembre 2007, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société I.B.S. .
Par exploit en date du 27 novembre 2007, le syndicat des copropriétaires a dénoncé à la société I.B.S. , prise en la personne de son liquidateur, la procédure engagée par assignation du 18 septembre 2007, demandant que la décision à intervenir soit déclarée opposable au liquidateur d’I .B.S.
Enfin, par exploit du 27 août 2008, le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure à l’encontre de la société SADIM et de sa caisse de garantie, la SOCAF, sollicitant la jonction des procédures et la condamnation in solidum de ces deux sociétés au paiement des sommes réclamées par ailleurs à I.B.S. , LES LLOYD’S FRANCE et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED .
Toutes les parties ont constitué avocat, à l’exception des sociétés I.B.S, en liquidation judiciaire, et SADIM..
La société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S est volontairement intervenue dans la procédure, et a constitué avocat suivant acte du 21 janvier 2008.
La jonction des trois procédures engagées par le syndicat des copropriétaires a été prononcée le 3 septembre 2008 et le 15 octobre 2008.
Par jugement du 26 novembre 2008, eu égard au fait que la SOCAF avait été assignée par exploit du 27 août 2008, et qu’il était de l’intérêt d’une bonne justice de connaître la position juridique de cette société, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et prononcé la réouverture des débats.
En demande
Il résulte des conclusions récapitulatives du 12 mai 2009, faisant suite à des conclusions signifiées respectivement les 25 novembre 2008, 20 février 2009 et 7 avril 2009, que le syndicat des copropriétaires du 22, rue de la Roquette demande la restitution de différentes sommes que la société I.B.S. aurait encaissées à tort, et qui apparaîtraient sur les extraits du grand livre communiqués par cette société au nouveau syndic, le cabinet Z, pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.
Ces sommes, perçues au cours de l’année 2006, correspondent respectivement :
— à des frais d’administration sociale de la société I..B.S. pour un montant total de 11.456,15 euros, perçus au cours des 4 trimestres de l’année 2006
— à des honoraires de procédure d’un montant de 4.437,16 euros
— à des honoraires de syndic d’un montant de 8.815,28 euros
— enfin à des honoraires d’un montant de 20.594,80 euros, sur des travaux, votés mais non réalisés.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S pour les sommes encaissées au cours des trois premiers trimestres de l’année 2006, celle de la compagnie QBE INSURANCE pour les sommes encaissées au cours du 4e trimestre de la même année, et encore, pour les sommes que le syndicat n’a pu imputer à une période déterminée de l’année 2006, la condamnation in solidum des deux compagnies.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la garantie financière s’applique à toute somme versée par le syndicat et indûment appréhendée par la personne garantie, qu’il s’agisse d’une non-représentation de fonds ou d’une appréhension irrégulière, comme ce serait le cas en l’espèce.
Le syndicat soutient par ailleurs que la garantie financière, prévue par l’article 39 du décret du 20 juillet 1972, est attachée à la personne morale qui perçoit les fonds non représentés, et non à la personne morale qui, bien qu’ayant juridiquement la qualité de syndic, n’a perçu aucun fonds.
A titre subsidiaire, et pour le cas où les demandes formées à titre principal contre les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et QBE FRANCE étaient rejetées, le syndicat des copropriétaires, tout en admettant que la société SADIM, n’a perçu aucune somme, demande la condamnation de cette société et de la SOCAF au paiement des sommes appréhendées par I.B.S..
Le syndicat demandeur soutient encore qu’à défaut, il y a lieu de condamner les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, en leur qualité d’assureur de la responsabilité civile de la société I.B.S.
Le syndicat des copropriétaires demande que le jugement à intervenir soit déclaré opposable au liquidateur judiciaire de la société I.B.S. , et que le tribunal fixe la créance du syndicat au passif de la liquidation de la société I.B.S. à la somme de 50.303,39 euros, sauf mémoire et à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2007.
Enfin, le syndicat demande l’exécution provisoire, ainsi que la condamnation des compagnies LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et QBE FRANCE, et subsidiairement, de la société SADIM et de la SOCAF, au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
En défense
1°) La société LLOYD’S FRANCE et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, par conclusions récapitulatives du 6 mai 2009, faisant suite à de précédentes conclusions signifiées les 15 janvier 2008, 28 août 2008, 23 février 2009 et 10 mars 2009, sollicitent la mise hors de cause de LLOYD’S FRANCE, mandataire général des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, lesquels, étant à la fois garant financier et assureur de la responsabilité civile de la société I.B.S., sont volontairement intervenus à la procédure.
A titre principal, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S demandent à être mis hors de cause, au motif que les fonds dont il est demandé restitution ont été remis au syndic désigné par les copropriétaires, la SADIM, dont le garant financier est la SOCAF et non LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S font valoir que les sociétés SADIM I.B.S. sont des personnes morales distinctes, nonobstant le fait que la société I.B.S. ait acquis l’intégralité des parts sociales de la S.A.R.L. SADIM, toujours immatriculée au registre du commerce.
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S soutiennent également que, s’ils sont bien les garants financiers de la société I.B.S., leur garantie financière ne peut être mise en oeuvre, en l’absence de mandat écrit donné à la société I..B.S. par les copropriétaires.
A titre subsidiaire, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S soutiennent encore que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible, et qu’au surplus, les sommes réclamées par le syndicat relèvent de contestations quant à l’exécution du contrat de syndic, et que dès lors, elles ne peuvent être prises en charge au titre de la garantie financière.
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S exposent que le syndicat des copropriétaires ne justifie ni du prélèvement réel des sommes dont la restitution est demandée, ni des dates de prélèvements, ni des factures d’I.B.S. susceptibles d’être contestées, ni même de l’inscription des sommes réclamées dans les comptes de charges du syndicat des copropriétaires.
S’agissant de la demande subsidiaire formée par le syndicat des copropriétaires au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société I.B.S., LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, assureurs de cette responsabilité, soutiennent que les demandes du syndicat ne concernent pas la responsabilité professionnelle d’I.B.S., et qu’au surplus, la garantie n’est pas due, en l’absence d’aléa du contrat d’assurance.LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, invoquant à la fois les clauses des conditions générales et particulières de la police d’assurance, et l’article L113-1 du Code des assurances, font encore valoir que la garantie ne saurait davantage s’appliquer en l’espèce, le fait pour I..B.S.de facturer des honoraires le cas échéant indus constituant une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S exposent encore que, dans le cadre de leur devoir de contrôle, et conformément à l’article 86 du décret du 20 juillet 1972, les organismes garants ont pour seule obligation de s’assurer de l’adéquation du montant de la garantie financière au volume des fonds reçus par le garanti, de sorte qu’en l’espèce, aucune faute ne saurait leur être reprochée.
2°) La compagnie QBE INTERNATIONAL LIMITED a conclu respectivement les 5 août 2008, 19 novembre 2008, 13 février 2009, 4 mars 2009 et 10 mars 2009.
Suivant conclusions récapitulatives du 17 septembre 2009, QBE INTERNATIONAL LIMITED conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires, faute de qualité pour agir du cabinet Z, nouveau syndic, dont QBE INTERNATIONAL LIMITED conteste la désignation.
A titre subsidiaire, et sur le fond, QBE INTERNATIONAL LIMITED conclut au rejet des demandes du syndicat, faisant valoir que le syndicat demandeur avait pour syndic la société SADIM et non la société I.B.S., que les sommes réclamées par le syndicat n’ont pas le caractère d’une créance certaine, liquide et exigible, et qu’au surplus, s’agissant de frais ou d’honoraires contestés, ces sommes ne sont pas couvertes par la garantie financière.
3°) Après avoir conclu les 5 décembre 2008, 4 mars 2009 et 5 mai 2009, la SOCAF, dans des conclusions récapitulatives du 21 juillet 2009, expose qu’elle a donné sa garantie financière à la SADIM, et qu’à la suite de l’opération de fusion-absorption de la SADIM par la société I.B.S., cette garantie a été résiliée, ce qui a fait l’objet, conformément aux articles 44 et 46 du décret du 20 juillet 1972, de publications dans deux journaux d’annonces légales, les Affiches Parisiennes et le Parisien, les 17 , 18 et 22 novembre 2005, et d’un avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 avril 2006 à Monsieur A, membre du conseil syndical, ainsi que d’un affichage à la porte de l’immeuble du 22, rue de la Roquette, le 20 avril 2006, de sorte que le délai de déclaration de créance ouvert au syndicat des copropriétaires expirait le 21 juillet 2006.
La SOCAF expose également que la gestion du syndicat de copropriété a été assuré par la société I.B.S. aux lieu et place de la société SADIM à compter du 22 novembre 2005.
La SOCAF fait valoir qu’elle n’a aucun lien de droit avec la société I.B.S. à laquelle elle n’a pas consenti de garantie financière, et qu’au surplus, les demandes du syndicat se rapportent à une période postérieure à période de garantie consentie par la SOCAF au profit de la SADIM.
A titre subsidiaire, la SOCAF demande au tribunal de déclarer forclose l’action engagée par le syndicat à son encontre, et encore plus subsidiairement, que la créance invoquée par le syndicat
résulte non pas d’une non-représentation de fonds, mais de prélèvements indus, ne relevant pas de la garantie financière.
Pour le plus ample exposé des moyens et prétentions respectives des parties, il est renvoyé à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a fait l’objet d’une ordonnance de clôture prononcée le 14 octobre 2009, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 octobre 2009.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par QBE INTERNATIONAL LIMITED, tirée de l’absence d’habilitation du cabinet Z, nouveau syndic, à agir en justice
Aux termes de la résolution n° 9 adoptée lors de l’assemblée générale du 11 mai 2007, les copropriétaires de l’immeuble du 22, rue de la Roquette à PARIS (11e) ont donné mandat à leur syndic, le cabinet Z, à l’effet d’engager toute procédure utile à l’encontre du cabinet IBS IMMO et de ses caisses de garantie successives et contre son assureur de responsabilité civile, aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées par le syndicat des copropriétaires au cabinet I..B.S. et non représentées, ainsi que de toutes sommes non justifiées eu égard au contrat de mandat du cabinet I.B.S.
QBE INTERNATIONAL LIMITED expose que l’ordre du jour de l’assemblée générale qui s’est tenue le 23 octobre 2006, ne prévoyait pas la désignation d’un nouveau syndic, et que cette assemblée n’avait pu valablement procéder à la nomination du cabinet Z. La compagnie QBE INTERNATIONAL LIMITED soutient dès lors que l’assemblée du 11 mai 2007 n’a pu être valablement convoquée par le cabinet Z, syndic irrégulièrement désigné, et que l’habilitation à ester en justice donné à ce dernier est irrégulière.
Toutefois, comme que le soutient le syndicat des copropriétaires du 22, rue de la Roquette, un tiers, en l’espèce QBE INTERNATIONAL LIMITED , n’est pas recevable, au regard de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, à contester la validité d’une assemblée générale de copropriétaires, de sorte que QBE INTERNATIONAL LIMITED n’est pas recevable à soutenir que l’assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2006 aurait irrégulièrement désigné le cabinet Z aux fonctions de syndic, et que pour ce motif, l’habilitation à ester en justice donnée par l’assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2007 serait elle-même entachée de nullité.
Aussi, l’exception d’irrecevabilité soulevée par QBE INTERNATIONAL LIMITED à l’encontre des demandes formées à son égard par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 22, rue de la Roquette pour défaut de pouvoir du syndic sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société LLOYD’S FRANCE S.A.S.
La société LLOYD’S FRANCE qui n’est que l’agent de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, sera mise hors de cause, étant observé que le syndicat des copropriétaires, dans ses conclusions récapitulatives du 12 mai 2009, ne forme aucune demande à l’encontre de cette société.
Sur les demandes formées contre I.B.S., LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et QBE INTERNATIONAL LIMITED
Aux termes mêmes de ses écritures, le syndicat des copropriétaires expose que ses demandes ont pour objet la restitution de différentes sommes prélevées par la société I.B.S. de manière injustifiée au regard du contrat de syndic conclu avec le syndicat.
Toutefois, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 novembre 2005, et tout particulièrement de la résolution n° 9, les copropriétaires ont en réalité renouvelé le mandat précédemment donné à la société SADIM, et accepté que les honoraires de gestion courante de cette société soient portés à la somme de 13?840 euros H.T., mandat étant donné à Monsieur B, qui présidait l’assemblée générale, pour signer le contrat.
Le procès-verbal de l’assemblée du 22 novembre 2005, contrairement à ce que soutient à présent le syndicat demandeur, ne précise nullement que la société I.B.S. a racheté la société SADIM, et mentionne simplement l’appartenance de la société SADIM au groupe I.B.S.
Le contrat de syndic, versé au débat, se présente comme un simple projet de contrat devant être conclu entre le syndicat et la société SADIM, et ne comportant aucune signature. Il importe peu que dans le texte de ce projet de contrat soit indiqué que “le syndicat des copropriétaires confie à I.B.S. S.A.S. qui l’accepte, les fonctions de syndic”, la nomination du syndic résultant nécessairement et exclusivement d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires, et non de la signature, inexistante en l’espèce, d’une convention d’honoraires avec le syndic.
Il résulte par ailleurs des autres éléments versés au débat que si la société I.B.S. a procédé suivant acte du 27 décembre 2004 à l’acquisition de la totalité des parts sociales constituant le capital social de la SADIM, et que les associés d’I.B.S., réunis en assemblée générale le 3 novembre 2005, ont approuvé un projet de fusion des deux sociétés, devant entraîner la dissolution de la société SADIM, ce qui a fait l’objet d’une publicité dans “Les Affiches Parisiennes” , journal d’annonces légales, le 22 novembre 2005, puis d’un enregistrement auprès des services fiscaux (Recette élargie Bel Air) le 20 décembre 2005.
Toutefois, la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. En l’espèce, il est constant, comme le font observer QBE INTERNATIONAL LIMITED et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S , que la société SADIM est toujours immatriculée au R.C.S. de PARIS, et que les extraits d’immatriculation des sociétés SADIM et I.B.S. ne font état d’aucune opération de fusion entre les deux sociétés.
Les sociétés SADIM et I.B.S. constituent dès lors deux personnes morales distinctes et autonomes, nonobstant le fait que la société SADIM soit devenue l’unique associé de la S.A.R.L. SADIM.
Contrairement à ce que soutiennent LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et QBE INTERNATIONAL LIMITED , il n’y a pas lieu d’écarter la garantie financière prévue par l’article 39 du décret du 20 juillet 1972 pris en application de la loi du 2 janvier 1970 au motif que la société I..B.S. ne détenait pas de mandat écrit, l’article 64 du décret n’exigeant pas de mandat écrit pour les syndics de copropriété.
Par contre, c’est bien la seule société SADIM, et non I.B.S., qui a été désignée aux fonctions de syndic par l’assemblée générale des copropriétaires du 22 novembre 2005. Aussi, le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à invoquer à son profit le bénéfice d’une garantie financière donnée par LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et QBE INTERNATIONAL LIMITED à C des activités de gestion immobilière de la société I.B.S., cette société n’ayant pas été nommée aux fonctions de syndic, les conditions de l’article 64 du décret du 20 juillet 1972 n’étant pas remplies..
Dès lors, le syndicat des copropriétaires demandeur sera débouté de l’ensemble des demandes formées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et de QBE INTERNATIONAL LIMITED au titre des garanties financières délivrées à la société I.B.S.
Sur la demande formée à titre subsidiaire à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S au titre du contrat d’assurance de responsabilité civile de la société I.B.S.
A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires invoque le bénéfice du contrat d’assurances n° LEGI0987 de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société I..B.S. auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S .Ce contrat a été résilié à compter du 1er octobre 2006.
L’assurance de responsabilité civile des professionnels de l’immobilier est distincte de la garantie financière instituée par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970(footnote: 2), et n’a pas pour objet de garantir la restitution des sommes encaissées par la syndic pour le compte d’une copropriété.
En l’espèce, aux termes mêmes des conditions générales du contrat d’assurance, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S garantissent l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir dans l’exercice de l’activité professionnelle définie aux conditions particulières, en l’espèce transactions et gestion immobilières, du fait des dommages incorporels causés à autrui par suite d’erreurs, omissions ou négligences, ou par suite de perte ou de destruction des pièces ou documents à eux confiés.
Comme le soutiennent LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, le contrat d’assurance souscrit par I.B.S. prévoit des garanties qui n’ont pas pour objet la restitution des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires.
Aussi, le syndicat des copropriétaires sera débouté des demandes formées à titre subsidiaire, à l’encontre de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S , au titre de la police d’assurance de responsabilité civile souscrite par I.B.S., inapplicable en l’espèce.
Sur les demandes formées à titre subsidiaire contre la société SADIM et la SOCAF
A titre encore plus subsidiaire, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation au paiement des sommes non représentées de la société SADIM, et de la SOCAF, au titre de la garantie financière donnée par cette société mutuelle.
Contrairement à ce que soutient la SOCAF., le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article 45 du décret du 20 juillet 1972 n’est pas expiré, puisque la SOCAF avait l’obligation d’informer de la cessation de sa garantie le président, ou à défaut, les membres du conseil syndical, par lettre recommandée avec accusé de réception, en mentionnant le délai de trois mois à compter de la réception de la lettre d’information pour la production des créances.
Il est constant que la SOCAF ne rapporte pas la preuve que la lettre adressée à Monsieur A, président du conseil syndical, lui soit bien parvenue, de sorte que le délai de trois mois prévu par le décret du 20 juillet 1972 n’a pas commencé à courir, et que le syndicat des copropriétaires n’encoure pas de forclusion.
Par contre, il n’est pas contesté que la société SADIM, à compter de l’assemblée géénrale du 22 novembre 2005, n’a perçu aucuns fonds des copropriétaires ou pour leur compte, le syndicat demandeur indiquant même que l’on voit mal comment la SOCAF pourrait être condamnée à rembourser au syndicat des fonds qui n’ont pas été versés à la SADIM.
La garantie financière prévue par le décret du 20 juillet 1972 a pour objet de permettre le remboursement des sommes d’argent, des biens, des effets et des valeurs reçues ou détenues par les personnes procédant aux opérations visées à l’article 1 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, de sorte qu’en l’espèce, et en l’absence de versements effectués entre ses mains, la SADIM et son garant financier, la SOCAF, ne sauraient être tenus à une quelconque obligation de restitution.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’ensemble des demandes formées à titre subsidiaire à l’égard de la SADIM et de la SOCAF.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de dire que la décision à intervenir sera opposable au liquidateur de la société I.B.S., et de fixer la créance du syndicat au passif de la société I.B.S. à hauteur de 50.303,39 euros, sauf mémoire et à parfaire, avec intérêts légal à compter du 22 novembre 2007.
Il ne sera pas fait droit à cette demande du syndicat auquel il appartient de se soumettre à la procédure de vérification des créances prévues par les articles R622-21 et suivants du Code de Commerce.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Eu égard à l’équité et à leur situation économique respective, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnités formées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la mise hors de cause de la société LLOYD’S FRANCE S.A.S.,
Rejette, par application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
l’exception d’irrecevabilité pour défaut d’habilitation du syndic à ester en justice soulevée par QBE INTERNATIONAL LIMITED à l’encontre des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du 22, rue de la Roquette à PARIS (11e),
DECLARE le syndicat des copropriétaires recevable, mais mal fondé en l’ensemble des demandes formées contre LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et QBE INTERNATIONAL LIMITED au titre de la garantie financière d’I.B.S., en l’absence de désignation par les copropriétaires de cette société aux fonctions de syndic,
Rejette la demande subsidiaire formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, sur le fondement du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par I.B.S.
Rejette les demandes subsidiaires formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SADIM et de SOCAF,
Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires aux fins de voir fixer le montant de sa créance au passif de la société I..B.S.,
Rejette toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE les demandes d’indemnités formées respectivement par le syndicat des copropriétaires demandeur, QBE INTERNATIONAL LIMITED, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et la SOCAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 22, rue de la Roquette à PARIS (11e) aux entiers dépens, dont distraction pour ceux qui les concernent, au profit de Maîtres MENEGHETTI et C, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Décembre 2009
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
2:
Civ. 1re, 4 novembre 1986, Bull. Civ. I, n° 253
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Commercialisation ·
- Droits d'auteur ·
- Huissier ·
- Monaco ·
- Catalogue ·
- Propriété intellectuelle ·
- Date certaine
- Permis de construire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Transfert ·
- Promesse unilatérale ·
- Bénéficiaire ·
- Vente ·
- Condition suspensive ·
- Référé ·
- Caducité ·
- Indemnité
- Désistement ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Offre d'achat ·
- Réserver ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Administrateur judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Prescription ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Fond
- Bon de commande ·
- Plan ·
- Meubles ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Prix ·
- Contrat de vente ·
- Livraison ·
- Demande ·
- Acompte
- Centre d'accueil ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- L'etat ·
- Arrestation ·
- Certificat ·
- Interpellation ·
- Police administrative ·
- Santé ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Partie commune ·
- Réserve ·
- Intervention volontaire ·
- Lot ·
- Industrie ·
- Demande ·
- Partie
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délai de paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Référé ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Incendie
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Halles ·
- Qualités ·
- Sang ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Parking
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Détournement du droit des marques ·
- 6 pétales de forme rectangulaire ·
- Volonté de conforter des droits ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Usage commercial antérieur ·
- Différence insignifiante ·
- Déchéance de la marque ·
- Imitation du graphisme ·
- Marque devenue usuelle ·
- Représentation usuelle ·
- Contrefaçon de marque ·
- Protection d'un genre ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Masse contrefaisante ·
- Marque figurative ·
- Dépôt frauduleux ·
- Dépôt de marque ·
- Motif graphique ·
- Dégénérescence ·
- Fleur stylisée ·
- Usage courant ·
- Reproduction ·
- Disposition ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Fleur ·
- Dessin ·
- Propriété intellectuelle ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Astreinte
- Facture ·
- Trésor public ·
- Code de commerce ·
- Publicité ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Juge ·
- Avance ·
- Frais de justice ·
- Agent commercial
- Expert ·
- Construction ·
- Ensoleillement ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Propriété ·
- Consultant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.