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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 29 sept. 2017, n° 17/12166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12166 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 17/12166 N° PARQUET : N° MINUTE : Assignation du : 21 Septembre 2015 fait droit à la demande C.C |
[…] rendu le 29 Septembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
Maison d’Enfants à Caractère Social
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
DÉFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Z A Viviane, vice-procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur B C , juge
assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement rendu le 12 janvier 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a :
— ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le […] en vertu de l’article 21-13 du code civil par devant le greffier en chef du tribunal d’instance de Tours, déclaration dont le numéro de dossier est DnhM 119/2014 et le numéro de refus DnhM21/2015,
— dit que Monsieur X Y né le […] à […] est de nationalité française depuis le […],
— ordonné la mention prévue par l’article du Code civil.
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 28 août 2017, Monsieur X Y a demandé à ce Tribunal de :
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
— faire droit à la présente requête et la dire bien fondée,
— dire et juger qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle incluse dans le dispositif du jugement en date du 12 janvier 2017 (RG 15/14159),
— dire et juger que dans le dispositif du jugement du 12 janvier 2017 la mention :
“Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le […] en vertu de l’article 21-13 du code civil par devant le greffier en chef du tribunal d’instance de Tours, déclaration dont le numéro de dossier est DnhM 119/2014 et le numéro de refus DnhM21/2015"
sera remplacée par la mention :
“Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le […] en vertu de l’article 21-12 du code civil par devant le greffier en chef du tribunal d’instance de Tours, déclaration dont le numéro de dossier est DnhM 119/2014 et le numéro de refus DnhM21/2015".
Il expose que cette erreur matérielle rend impossible la transcription du jugement, ainsi qu’en atteste un courriel du greffier du tribunal d’instance de Tours du 20 juin 2017.
Les parties ont été avisées de ce que la requête serait examinée sans audience, conformément à l’article 462 du Code de procédure civile, et la décision rendue le 29 septembre 2017, celles-ci pouvant faire valoir leurs observations jusqu’au 22 septembre 2017.
SUR CE
Il ressort tant du procès verbal de notification du refus d’enregistrement (DnhM21/2015) de la déclaration (dossier DnhM119/2014) que de la motivation du jugement (page 4) du 12 janvier 2017 que la déclaration de nationalité française a été souscrite en vertu de l’article 21-12 du Code civil.
C’est donc par une erreur purement matérielle que le dispositif du jugement mentionne l’article 21-13.
Il convient donc de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la mention de l’article 21-13 du Code civil dans le dispositif du jugement du 12 janvier 2017 est erronée,
Dit qu’il convient de lire :
“Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le […] en vertu de l’article 21-12 du code civil par devant le greffier en chef du tribunal d’instance de Tours, déclaration dont le numéro de dossier est DnhM 119/2014 et le numéro de refus DnhM21/2015",
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 12 janvier 2017 et notifiée comme celui-ci,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à Paris le 29 Septembre 2017
Le greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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