Irrecevabilité 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 20 avr. 2021, n° 20/03228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03228 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°176/2021
N° RG 20/03228 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QYM3
Mme H G
Mme J X
M. K X
Mme L A épouse X
Mme B-Z D veuve Y
C/
Association RESAVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Z-K U, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Février 2021 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 20 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame H G
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Madame J X
née le […] à NANTES (LOIRE-ATLANTIQUE)
[…]
[…]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Monsieur K X
né le […] à COUERON (LOIRE-ATLANTIQUE)
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Madame L A épouse X
née le […] à TRIGNAC (LOIRE-ATLANTIQUE)
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Madame B-Z D veuve Y
née le […] à CHERBOURG-EN-COTENTIN (MANCHE)
[…]
[…]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Association RESAVA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
L’association RESAVA a pour objet, entre autres, d’organiser et de gérer, en qualité de délégataire, des prestations et services tendant à dégager ses adhérents des soucis domestiques et matériels, et à favoriser leur maintien à domicile.
Elle gère les services d’une résidence-service pour personnes âgées située à Vannes (56), «'Les jardins d’Arcadie'», composée de 62 appartements.
Les adhérents de l’association sont toutes personnes physiques et peuvent être occupants des appartements, propriétaire ou simples utilisateurs des services.
Mme H G, Mme N O, Mme Z-P Q, Mme J X, M. K X, Mme L X née A et Mme B-Z D veuve C étaient tous adhérents de l’association RESAVA.
Par décision du conseil d’administration de l’association RESAVA du 10 avril 2020, Mme H G, Mme N O, Mme Z-P Q, Mme J X, M. K X, et Mme L X née A ont été exclus de l’association pour le motif suivant :
«'La situation sanitaire est particulièrement complexe et très risquée. Diverses mesures ont été adoptées pour protéger l’ensemble des résidents mais aussi les salariés de notre résidence. Entre autres le confinement a été décrété. Vous avez décidé de vous soustraire à cette régle. Malgré plusieurs échanges vous demandant de respecter la consigne, vous avez continué à arpenter couloirs et autres parties communes.'»
Leur exclusion leur a été notifiée par courriers recommandés du 10 avril 2020.
Par décision du conseil d’administration de l’association RESAVA du 10 mars 2020, Mme C a été exclue de l’association «'suite à des faits graves et avérés'». Son exclusion lui a été notifiée par courrier recommandé du 5 mai 2020.
M. R D, qui est le frère de Mme D, a demandé son inscription comme adhérent de l’association RESAVA. Sa demande a été rejetée par décision du conseil d’administration du 15 mai 2020.
Le 2 juin 2020, Mme H G, Mme Z-P Q, Mme J X, M. K X, Mme L A épouse X, Mme V W-AA et M. R D ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes l’autorisation d’assigner d’heure à heure. Ils y ont été autorisés pour une audience du 4 juin 2020 à 9 heures.
Le 2 juin 2020, ils ont assigné l’association RESAVA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes à cette audience, en annulation, notamment, des exclusions décidées par le conseil d’administration.
Par ordonnance du 18 juin 2020, le juge des référés a ;
— rejeté les demandes d’annulation de l’exclusion de l’association RESAVA de H G, N S, Z Q, J X, K X, L X née A, et B-Z D veuve Y,
— constaté que le refus d’adhésion d’R D n’est assorti d’aucune motivation,
— fait injonction à l’association RESAVA de réexaminer cette demande dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte d’un montant de 75 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai et ce pendant un nouveau délai d’un mois passé lequel l’astreinte pourra être liquidée devant le juge de l’exécution qui pourra le cas échéant en prononcer une seconde,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le report de l’assemblée générale ni sur les demandes relatives à V W-AA,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
— rejeté les autres demandes.
Le 16 juillet 2020, Mme G, Mme X, M. X, Mme X née A et Mme C ont fait appel de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes d’annulation de l’exclusion de l’association RESAVA de H G, J X, K X, L X née A et B-Z D veuve Y,
— rejeté la demande de condamnation de l’association RESAVA aux dépens et à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme G, Mme X, M. X, Mme X née A et Mme C exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 4 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils demandent à la cour de :
— écarter des débats la pièce adverse n°34 en ce qu’elle constitue une atteinte à la vie privée de M. K X et de Mme L X née A,
— déclarer la demande des consorts G, X et C recevable et bien fondée,
— infirmer l’ordonnance rendue le 18 juin 2020 en ce qu’elle a rejeté les demandes d’annulation de l’exclusion de l’association RESAVA de H G, J X, K X, L X née A et B-Z D veuve C et rejeté leur demande de
condamnation de l’association RESAVA aux dépens et à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, annuler l’exclusion de l’association RESAVA dont ont fait l’objet Mme G, Mme X, M. X, Mme X née A et Mme C,
— condamner l’association RESAVA aux dépens de première instance et d’appel et à verser à chacun des appelants la somme de 1500 euros pour les frais exposés en première instance et celle de 1500 euros pour les frais exposés en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association RESAVA expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 18 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, à titre principal, de :
— dire que les appelants ne caractérisent pas l’urgence telle que visée par l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile,
— dire que les appelants sont irrecevables en leur appel.
Elle demande à la cour, à titre subsidiaire, de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter Mme G, Mme X, M. X, Mme A et Mme D de toutes leurs demandes.
Elle réclame, en tout état de cause, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la recevabilité de l’appel
L’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, dans la sous-section relative aux ordonnances de référé, dispose :
« La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.'»
L’association RESAVA soutient qu’il n’y avait pas urgence au sens de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile à assigner d’heure à heure en référé et demande à la cour de dire que l’appel est irrecevable.
L’irrecevabilité de l’appel ne peut résulter du fait que les appelants ont saisi le premier juge, après avoir été autorisés par la présidente du tribunal judiciaire, par une assignation délivrée le 2 juin 2020 pour une audience du 4 juin 2020, alors que le cas ne requérait pas célérité.
Il ne ressort d’ailleurs pas du jugement que l’association RESAVA avait soulevé ce moyen d’irrecevabilité devant le premier juge. Celui-ci n’a statué qu’au visa des articles 834 et 835 du code
de procédure civile.
L’exception d’irrecevabilité de l’appel sera donc rejetée.
2) Sur la demande d’écarter des débats la pièce n°34 de l’association RESAVA
La pièce 34 de l’association RESAVA est une photographie prise dans le jardin de la copropriété, au printemps, sur laquelle apparaissent quatre personnes. Il n’est pas contesté que M. X et sa mère, Mme A, sont sur cette photographie, prise manifestement à leur insu.
Elle sera écartée de la procédure, en application de l’article 9 du code civil, en ce qu’elle porte atteinte à l’intimité de la vie privée de ces deux parties, l’association RESAVA ne faisant valoir aucun moyen contre cette demande.
3) Sur la demande d’annulation des exclusions
Cette demande a été rejetée par le juge des référés qui, après avoir rappelé les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, a retenu que «'l’urgence alléguée par les demandeurs n’est pas établie'» écartant ainsi l’application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et qui a écarté l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile au motif qu’au regard de l’article 6 des statuts de l’association RESAVA, aucune obligation non sérieusement contestable ne justifie l’annulation des exclusions.
Il ressort des conclusions des appelants, bien qu’ils ne visent que les dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, qu’ils demandent à la cour de statuer en application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans la mesure où ils développent leur motivation sur l’urgence, et en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans la mesure où ils développent leur motivation sur le caractère manifestement irrégulier des exclusions litigieuses, ce qui renvoie au trouble manifestement illicite.
L’article 834 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose : «'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'»
Ils soutiennent que l’urgence tient à ce que les services dont les résidents risquent d’être privés présentent pour certains un caractère vital et parce qu’il est urgent pour garantir la sécurité juridique des résolutions adoptées par l’assemblée générale le 6 juin 2020 et de celles qui seront adoptées à l’avenir.
Il ressort des pièces produites par l’association RESAVA que les prestations de restauration, de blanchisserie et de ménage qu’elle assure au profit des résidents de la résidence «'Les jardins d’Arcadie'» sont assurées au profit de tous les résidents, y compris les trois résidents qui sont concernés par la présente procédure. L’association RESAVA rappelle que les services sont inscrits dans le règlement de copropriété applicable à la résidence-service et qu’il n’est pas obligatoire d’être adhérent de l’association pour en bénéficier. Il n’est pas démontré que ces prestations, qui sont facturées au fur et à mesure, peuvent être supprimées à tout moment, contrairement à ce que soutiennent les appelants.
L’assemblée générale du 6 juin 2020 a déjà eu lieu, de telle sorte qu’il n’est pas urgent que le juge des référés statue pour «'en garantir la sécurité juridique'».
S’agissant des assemblées générales à venir, il n’est pas non plus établi qu’il y a urgence à statuer parce que les résolutions prises par l’assemblée générale risqueraient d’être annulées en raison du
défaut de participation des adhérents exclus. A cet égard, l’association RESAVA souligne que 98 adhérents sont convoqués aux assemblées générales et que les appelants ne sont qu’au nombre de 5, ce qui ne permet pas de retenir, même si toutes les personnes convoquées ne se présentent pas et ne donnent pas de procuration, que l’absence de 5 adhérents est déterminante sur les résolutions qui seront adoptées.
C’est donc juste titre que le juge des référés a écarté l’application de l’article 834 du code de procédure civile, à défaut d’urgence.
L’article 835 de code de procédure civile dispose : «'Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'»
Sur ce fondement les appelants demandent à la cour d’infirmer la décision du juge des référés et d’annuler les décisions d’exclusion prononcées à leur encontre.
Il ressort de l’article 484 du code de procédure civile que l’ordonnance de référé est une décision provisoire, rendue par un juge qui n’est pas saisi du principal.
Se pose donc la question du pouvoir du juge des référés d’annuler une décision prise par le conseil d’administration d’une association.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu de solliciter les observations des parties sur ce point.
L’affaire sera à nouveau appelée à l’audience afin que les parties fassent valoir leurs observations.
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’à cette audience.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel,
Ecarte de la procédure la pièce n°34 versée aux débats par l’association RESAVA,
Ordonne la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture,
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 mai 2021 à 14 heures afin que les parties présentent leurs observations sur la question du pouvoir du juge des référés d’annuler une décision prise par le conseil d’administration d’une association,
Dit que les parties devront, si elles présentent leurs observations par écrit, les adresser à la cour et à la partie adverse avant cette audience,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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