Confirmation 5 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, pôle famille, 3e sect., 19 févr. 2015, n° 13/10828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 13/10828 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
Pôle Famille 3e section
[…]
19 Février 2015
N° R.G. : 13/10828
N° Minute :
AFFAIRE
B C épouse X
C/
[…]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame B C épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Virginie CLAOUÉ-HEYLLIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0677
DEFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Gilles DUFLOS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 142
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2015 en audience publique devant :
Yveline MELLANO, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
D E, 1re vice-présidente adjointe
Yveline MELLANO, Vice-Présidente
F G, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Q DEGNY, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
H I, veuve Y, est décédée le […] sans héritier réservataire ;
Elle a établi divers testaments, dûment enregistrés les 01 juin 1994, 28 décembre 2001, 18 avril 2005;
Aux termes d’un testament en date du 28 mars 2007, enregistré le même jour, H Y a légué tous ses biens à la Fondation Assistance aux Animaux à l’exception d’une propriété à Z ;
Par testament du […], enregistré le même jour, elle a légué à B X en toute propriété sa maison de Z, désigné B X comme bénéficiaire unique de ses assurances vie, institué comme légataire de son appartement de Meudon, la Fondation Assistance aux Animaux – à l’exception des lithographies léguées à V-W AA- ainsi que ses biens immobiliers sis à Meudon et Boulogne Billancourt ;
Un testament olographe, daté du 22 mars 2011, est parvenu en l’étude de Maître J A plusieurs mois après à son décès lequel institue la Fondation Assistance aux Animaux, légataire universelle ;
Par acte en date du 21 février 2011, B X a fait assigner la Fondation Assistance aux Animaux pour voir constater la nullité du testament du 22 mars 2011 et avant dire droit voir ordonner une expertise graphologique ;
Par ordonnance rendue le 15 mai 2012, la Fondation Assistance aux Animaux a été envoyée en possession de son leg ;
Après avoir été assignée la Fondation Assistance aux Animaux a confié une expertise à K L, graphologue, lequel conclut que feue H Y est l’auteur de la totalité des éléments graphiques figurant sur le testament olographe litigieux ainsi que sur la lettre de questions envoyées à Maître A ;
B X verse également une expertise effectuée par M N qui conclut que H Y n’est probablement pas l’auteur de la signature litigieuse ;
Par ordonnance rendue le 05 octobre 2012, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à O P qui a déposé son rapport le 05 octobre 2012 ; elle conclut que H I veuve Y est bien l’auteur du testament du 22 mars 2011 ;
B X, aux termes de ses conclusions en date du 15 mai 2014, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de:
CONSTATER la fausseté de la signature du testament olographe du 22 mars 2011 comme n’émanant pas de Madame H Y,
CONSTATER à titre subsidiaire que tant le contenu que la forme du testament olographe du 22 mars 2011 démontrent l’insanité d’esprit de son signataire,
PRONONCER la nullité du testament olographe daté du 22 mars 2011 et dire que l’ensemble de ses dispositions ne peut produire effets,
S T U au testament olographe rédigé par Madame H Y le […],
CONSTATER la qualité de légataire a titre particulier de Madame B X résultant du testament olographe du […] ;
PRONONCER la délivrance de son legs à titre particulier ;
CONDAMNER la Fondation ASSISTANCE POUR LES ANIMAUX de Paris au versement, à Madame B X, de la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au versement des entiers dépens de l’instance et des frais d’expertise judiciaire.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
La Fondation Assistance aux Animaux, par conclusions signifiées le 13 mars 2014, forme les prétentions suivantes :
Débouter Madame B X de ses demandes en nullité du testament olographe de Madame H Y en date du 22 mars 2011,
La débouter de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions,
Dire que Madame H Y est l’auteur du testament olographe du 22 mars 2011,
Dire que ledit testament devra être exécuté en ses formes et teneur,
Dire que la Fondation Assistance aux Animaux est légataire particulier de la pleine-propriété de la maison que possédait feue H Y à Z (Ile- et-Vilaine), Quartier Saint-Enogat, 23 rue des Vergers,
Condamner Madame B X au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La Condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Gilles DUFLOS, Avocat, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties il convient de ses référer à leurs dernières conclusions en date des 13 mars et 15 mai 2014 ;
Après ordonnance de clôture du 06 novembre 2014 et l’affaire, plaidée à l’audience du 22 janvier 1015 a été mise en délibéré ce jour ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 970 du code civil le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur;
Sur l’auteur du testament
O P, expert désignée par le tribunal, conclut ainsi:
“Madame H Y a écrit et signé le testament olographe du 22 mars 2011.
“ L’ensemble des concordances graphiques observées entre la signature litigieuse et les signatures de comparaison d’une part :
souplesse du geste graphique,
pression,
absence de tremblements,
d’hésitations,
de repentirs, qui sont des indices d’imitation ;
morphologie des lettres,
inclinaison,
calibre des lettres et accentuation”;
“d’autre part, l’absence de différence significative permettent d’être formel quant à l’identité de main."
B X formule divers reproches à l’encontre de l’expertise et soutient que, dans toutes les signatures de comparaison, de 1995 à 2010 :
— le paragraphe final est en zig zag, non croisé, contrairement à la signature soumise à l’appréciation de l’expert et observation faite que le seul document contraire visé par l’expert ne comporte pas de signature (F4) ,
— la lettre « è » de « éle » de la signature est presque toujours raccourcie et en toute hypothèse jamais agrandie alors qu’elle l’est sur la signature soumise à l’expert,
La Fondation Assistance aux Animaux fait sienne les conclusions de l’expertise faisant seulement observé que l’expert choisi par B X n’a travaillé qu’avec des photocopies; que le testament litigieux n’a pu être falsifié dès lors que des scellés ont été apposés au domicile de la défunte du 01 mai au 25 mai 2011
Le tribunal observe, d’une part, que certains éléments de la signature de la question semblent identiques à la signature figurant sur le document B22 (voir superposition page 32 du rapport), d’autre part, que la date qui figure sur le testament litigieux semble radicalement différente des dates figurant sur l’ensemble des documents produits lors de l’expertise et dans la présente instance.
Au regard de ces éléments, il existe un doute sur l’authenticité du testament litigieux.
Dans ces conditions il convient d’ordonner une nouvelle expertise dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de la Fondation Assistance aux animaux.
Les autres demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant avant dire droit par décision contradictoire susceptible d’appel en même temps que la décision sur le fond:
Ordonne le dépôt au greffe central du tribunal de grande instance de Nanterre de l’original de tous les testaments olographes de H I ainsi que de tous documents officiels et non officiels pertinents de comparaison en possession des parties,
Ordonne une expertise en écriture et commet pour y procéder, Madame Q R, expert en écritures, demeurant […], Tél : 01.45.86.61.79, Fax : 01.45.86.61.79 avec pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués, avec mission de :
— retirer, contre émargement, les testaments contestés au greffe central et les pièces de comparaison,
— S son avis sur l’attribution ou non à H I du testament daté du 22 mars 2011, de la signature et de la date y apposées,
— préciser, au vu des éléments de comparaison produits, si sa main a pu être guidée,
— faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,
— s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir leur accord, le cas échéant,
Dit que l’expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera au greffe de la 2e chambre du tribunal de grande instance de Nanterre un rapport écrit, dont il adressera une copie à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe, ce sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile auprès du président de la chambre,
Enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
Dit que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
* rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport,
Désigne tout magistrat en charge de la mise en état du pôle de la section 3 du famille de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise,
Dit que toute correspondance en cours d’expertise émanant de l’expert ou des parties devra être adressée au greffier de la section,
Dit que La Fondation Assistance aux animaux consignera au service de la régie de ce tribunal avant le 15 mars 2015 une provision d’un montant de 2.500 euros , à valoir sur le montant de la rémunération de l’expert,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera de T droit privée de tout U,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de sa rémunération définitive, aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
signé par D E, 1re vice-présidente adjointe et par Q DEGNY, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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