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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 05/13448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 05/13448 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 02/2018
Enrôlement n° : 2005/13448
AFFAIRE : Mme W BX BK-AW-A et autres
(Maître Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES)
C/ SCI LE AX AY (Me AM S) et autres
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Novembre 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Isabelle HERBONNIERE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Magali VINCENT, Vice-Présidente
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Janvier 2018
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2018
Par Madame Isabelle HERBONNIERE, Vice-Présidente
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame W BX BK-AW-A
née le […] à […]
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur AH BG DE V D’ARC,
[…] Novembre – […]
représenté par Maître Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur D BG DE V D’ARC
né le […] à […]
représenté par Maître Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur E BF BJ BG DE V D’ARC,
[…]
représenté par Maître Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur BI-BJ BG DE V D’ARC
né le […] à […]
représenté par Maître Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur K BW BR AZ-BA
né le […] à […]
représenté par Maître Mathieu BAFFERT de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur F AZ-BA
né le […] à […]
représenté par Maître Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur U AZ-BA
né le […] à […] […]
représenté par Maître Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame BL AZ-BA épouse X
née le […] à […]
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
la SCI LE AX AY,
dont le […]
prise en la personne de son gérant en exercice Mr AN T, y domicilié
représentée par Me AM S, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame AG L,
[…]
représentée par Maître E BERENGER de la SCP CABINET E BERENGER, XAVIER AY, OLIVIER BURTEZ, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur AN T,
[…]
représenté par Me AM S, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AO Y,
demeurant 341 Chemin du Roucas AY Résidence les Voiles du Roucas
[…]
représenté par Me AM S, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame AP AQ épouse Y,
demeurant 341 Chemin du Roucas AY Résidence les Voiles du Roucas
[…]
représentée par Me AM S, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AO Z,
demeurant 341 Chemin du Roucas AY – […]
représenté par Me AM S, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame AR T épouse Z,
demeurant 341 Chemin du Roucas AY – […]
représentée par Me AM S, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AS Y
[…]
représenté par Me AM S, avocat au barreau de MARSEILLE
la société FINAMUR, S.A.
dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Géraldine LESTOURNELLE de la SCP LESTOURNELLE, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Me BX-Aline MICHEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
la société FONCIERE GDP, S.A.R.L.
dont le siège social est […]
représentée par Maître Géraldine LESTOURNELLE de la SCP LESTOURNELLE, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et Me BX-Aline MICHEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame AT B épouse A a acquis le 24 juillet 1917 un ensemble de deux propriétés dénommée La Malespine et Colline Terrasson. En 1928 elle a fait donation à sa fille de la propriété dite la Malespine, qui n’est pas en cause dans la présente procédure.
Le 27 avril 1949, Madame B veuve A a cédé aux Etats Unis d’Amérique un terrain d’une superficie de 11 000 m² détaché de la propriété Colline Terrasson et un plan dressé par Monsieur C, géomètre expert, définissant le périmètre vendu a été annexé à l’acte de vente.
Cette propriété cadastrée section 1 numéro 30 a ensuite été cédée à deux reprises avant d’être acquise par la SCI LE AX AY, suivant acte notarié du 27 juillet 1988, auprès de l’association Castellane Estrangin qui y avait fait édifier une construction destinée à abriter une congrégation religieuse.
La parcelle 30 a ensuite été divisée en deux parcelles portant les numéros 142 et 143. La première comprenant la totalité de la partie construire a été vendu le 30 mai 2008 à la société FINAMUR, qui a consenti un crédit bail immobilier à la société FONCIERE GDP. La seconde parcelle a été acquise le 8 février 2010 par Monsieur AN T à hauteur de 267/1000, aux époux Y pour 303/1000, aux époux Z, 258/1000 et à Monsieur AS Y 172/1000.
Ce bien immobilier est mitoyen des parcelles 8 et 31 qui ont été conservées par Madame B -A. Celle ci a laissé pour lui succéder ses deux enfants, AV AW A et Madame P AW A.
AV A est décédé le […] en laissant pour lui succéder Madame W BK-AW-A et ses quatre neveux légataires universels, AH, D, E, BI-BJ BG DE V D’ARC.
Madame P AW-A est décédée le […] en laissant pour lui succéder ses deux enfants , F et K AZ BA. Le second a fait donation de ses droits sur la propriété à raison de moitié chacun à ses deux enfants U AZ BA et BL AZ BA épouse X, suivant acte du 19 novembre 2004.
Aucun partage n’est intervenu entre les héritiers.
Le 27 septembre 1990, Monsieur AU G, géomètre expert, a été chargé par le tribunal d’instance de Marseille de procéder à la délimitation de la propriété appartenant à la SCI LE AX AY avec le solde de la propriété appartenant alors à Madame AW-A et Monsieur AV AW. Monsieur G a rendu son rapport le 26 mars 1991.
Le 3 octobre 1990, la SCI LE AX AY a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille Madame P AW-A et Monsieur AV AW aux fins de désenclavement de sa propriété sise quartier du Roucas AY […] numéro 40 dans le septième arrondissement à Marseille.
Par ordonnance du 17 janvier 1992, le juge de la mise en état a désigné Monsieur H en qualité d’expert judiciaire et celui-ci a rendu son rapport le 22 octobre 1993.
La SCI LE AX AY a assigné le 12 janvier 1995, l’association des Foyers Marseillais et la jonction des procédures a été ordonnée le 20 mars 1995.
Les 13,14,16 février et 4 mars 1996, la SCI LE AX AY a fait assigner I, E, BI-BJ et D BG DE V D’ARC, ainsi que W BK-AW-A, AG L pris en leur qualité d’héritiers de Monsieur AV AW-A aux fins de désenclavement de sa propriété et la procédure a été jointe le 20 mai 1996.
Le 20 juin 1996, le juge de la mise en état a désigné à nouveau Monsieur H en qualité d’expert et le rapport a été déposé le 21 janvier 1998.
Par jugement du 27 mars 2001, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté la SCI LE AX AY de sa demande tendant à l’élargissement de l’assiette de la servitude de passage dont le fonds et l’association des Foyers Marseillais est grevé au profit de son propre fonds, a mis hors de cause cette association et avant dire droit sur la demande reconventionnelle des consorts BG DE V D’ARC et des consorts AZ-BA a ordonné une expertise confiée à Monsieur J avec mission notamment de dire si la SCI LE AX AY a effectué des constructions ou des aménagements empiétant sur les parcelles n°8 ou I n°31 et dans l’affirmative les décrire avec précision en annexant à son rapport toutes photographies qu’il estimera utile.
Le rapport d’expertise de Monsieur J a été déposé le 8 septembre 2003. Une ordonnance de radiation a été prononcée le 15 mars 2004 et le 30 mars 2005 les consorts BG DE V D’ARC, AZ BA et Madame W BK-AW-A ont déposé des conclusions de reprise d’instance. L’affaire a été à nouveau enrôlée sous le numéro 05/13448.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2008, Messieurs BI-BJ, D, E et AH BG DE V D’ARC et Messieurs K et F AZ BA ont appelé en garantie la SA FINAMUR et la SARL FONCIER GDP. Cette affaire a été jointe avec celle inscrite sous le numéro 05/13448.
Par jugement du 6 octobre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a invité chacun des demandeurs à justifier de ses droits sur les parcelles 8 et/ou 31.
Par conclusions récapitulatives numéro 5, du 18 septembre 2017, Madame W BK BU, Monsieur D DE V, Monsieur AH DE V, Monsieur BI BJ DE V, Monsieur E DE V, Monsieur F AZ BA, Monsieur U AZ BA, Madame BL AZ BA épouse X demandent au tribunal de :
— Donner acte aux consorts BG DE V de leur désistement d’instance contre Madame L.
— Homologuer le rapport de l’expert J.
— Dire et juger que toutes les sommes allouées à l’indivision BK AW A et BG DE V et AZ BA seront versées entre les mains de Me BO Q, Notaire chargé du partage.
I- Sur les bornes, la bande de terrain le […]
Condamner in solidum la société LE AX AY, la société FINNAMUR, la société FONCIERE GDP, M. AN T, les époux AO Y, les époux M et M. AS Y ou ceux contre qui l’action est le mieux dirigée à effectuer ou
faire effectuer les BQ ci-après listés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir :
1. Rétablissement contradictoire de la borne C au sud-ouest de la maison de retraite par un
géomètre ;
2. Rétablissement contradictoire de la borne I au nord-est de la maison de retraite qui a été
rétablie de manière non contradictoire par la SCI par un géomètre ;
3. Suppression dans la bande de terrain de deux mètres de largeur située en bordure du
[…] séparant la propriété de la SCI du boulevard lui-même de plusieurs
canalisations souterraines reliant la maison de retraite aux réseaux publics et
correspondant aux réseaux d’eau, de gaz et de défense contre l’incendie ;
4. Enlèvement dans le mur de clôture limitant cette bande de terrain du boulevard
Estrangin des coffrets d’où partent ces réseaux et du compteur EDF ;
5. Remise en état de fonctionnement du portail séparant le […] de la
propriété AW A.
— Dire et juger qu’en cas de non réalisation des BQ dans ledit délai, une astreinte définitive
de 100 € par jour de retard courra pendant 90 jours à la charge des condamnés in solidum ;
passé ce délai, il en sera à nouveau statué.
II – Sur les autres nuisances et empiétements notamment du fait de talus
— Condamner, au bénéfice de l’indivision, in solidum la SCI LE AX AY, la société FINAMUR, la société FONCIERE GDP, M. AN T, les époux AO Y, les époux Z et M. AS Y ou ceux contre qui l’action est le mieux dirigée au paiement de la somme de 636 912,04 € + 50 788,14 € = 687.700 €
— Dire et juger que cette somme sera indexée sur la variation de l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui connu au mois de décembre 2006, et l’indice à prendre en considération
celui connu au jour du jugement à intervenir.
III – Sur les autres demandes relatives notamment aux violations des règles d’urbanisme,
l’enclave de la propriété constituant la maison de retraite, à l’atteinte à l’esthétique des lieux
et sur l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner, au bénéfice de l’indivision, in solidum la SCI LE AX AY, M. AN T, les époux AO Y, les époux Z et M. AS Y, la société FONCIERE GDP, la société FINAMUR ou ceux contre qui l’action est le mieux dirigée au paiement de :
— 1.700.000 € à titre de dommages intérêts,
— 50 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
Les entiers dépens qui comprendront ceux de l’ordonnance de référé du 17 janvier 1992
ainsi que notamment l’ensemble des frais d’expertise, y compris ceux de l’expertise
J, des deux expertises H et du bornage G.
— Dire que la parcelle n°142 ne bénéficie ni à titre contractuel ni au titre d’un état d’enclave d’un
accès au […] à travers la parcelle des concluants, notamment pour des
canalisations en eau, gaz et électricité à travers la parcelle n°31.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils exposent qu’ils ont qualité pour agir en précisant que Madame AT B-A a laissé pour lui succéder ses deux enfants, AV AW A et Madame P AW A; que AV A est décédé le […] en laissant pour lui succéder Madame W BK-AW-A et ses quatre neveux légataires universels, AH, D, E, BI-BJ BG DE V D’ARC; que Madame P AW-A est décédée le […] en laissant pour lui succéder ses deux enfants , F et K AZ BA; que le second a fait donation de ses droits sur la propriété à raison de moitié chacun à ses deux enfants U AZ BA et BL AZ BA épouse X, suivant acte du 19 novembre 2004.
Ils font valoir qu’aucun partage n’est intervenu entre les héritiers et que chaque indivisaire peut en application des articles 815-2 et 815-3 du code civil, prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence et effectuer des actes d’administration relatifs au bien indivis. Ils précisent qu’ils demandent que le montant des condamnations sollicitées soit versé entre les mains du notaire.
Ils se désistent de l’instance à l’égard de Madame L, légataire à titre particulier de Monsieur AV AW-A, qui n’a aucun droit sur le terrain objet du litige. Ils ajoutent que Madame N n’a jamais conclu et qu’elle n’a donc pas à accepter le désistement.
Ils considèrent que le rapport de Monsieur J met en évidence plusieurs empiètements commis par la SCI LE AX AY sur leur terrain et soulignent qu’après le dépôt de ce rapport, de nouveaux empiètements ont eu lieu.
Ils indiquent qu’ils fondent leur demande de remise en état des lieux sur les article 545 et 1382 du code civil et font valoir que l’expertise judiciaire est opposable à l’ensemble des défendeurs, qui tiennent leurs droits de la SCI LE AX AY et qui ont pu en débattre.
Ils précisent que les défendeurs peuvent faire cesser eux-mêmes certains empiétements, sous astreinte et que pour d’autres empiètements, les défendeurs devront leur payer les sommes nécessaires à la remise en état des lieux.
En réponse aux arguments de la SCI LE AX AY qui leur conteste la propriété de la bande de terrain de deux mètres de large en affirmant que leur auteur, Madame B-A, l’aurait cédé à la ville le 24 août 1949 comme cela est mentionné dans l’acte de cession intervenu entre Madame B-A et les États Unis d’Amérique, ils soutiennent que l’acte de 1949 n’a pas été retrouvé, que la parcelle de terrain est toujours intégrée au cadastre à leur parcelle numéro 31 et que le relevé hypothécaire ne fait pas mention de la dite cession alors que toutes les cessions sont publiées au service de la Publicité Foncière. Ils ajoutent que Madame O qui aurait donné son accord pour le passage des canalisations n’est pas leur auteur et ils font état d’une consultation auprès de maître BB BC, chargé d’enseignement à la faculté d’Aix-en-Provence, du 26 juin 2013 qui remet en cause l’argumentation adverse.
Ils contestent l’acquisition du droit de passage des canalisations acquis par la SCI LE AX
AY par usucapion au motif qu’il ne peut y de prescription acquisitive pour une servitude
discontinue, d’égout d’eaux usées. Ils font valoir que pour les coffrets, tuyauteries et autres raccordements, ils ont été réalisés depuis moins de 30 ans.
A propos de l’engagement d’assurer en eau la parcelle vendue, ils font valoir qu’elle concernait l’utilisation du droit de passage et en aucun cas la traversée de la bande de terrain litigieuse.
Ils indiquent que le chemin piétonnier dont il fait état dans l’acte de vente en faveur de la SCI AX AY du 27 juillet 1988 est différent de celui qui part du boulevard Estrangin et court sur leur parcelle numéro 8, qui est un chemin privé qui ne confère aucun droit à la SCI sur la bande de terrain.
Ils précisent qu’ils ont fait établir des devis pour la remise en état de leur propriété et ajoutent que les BQ ont été réalisés pour la plupart en 1997, soit moins de 30 ans lorsqu’ils se sont plaint des voies de fait en 1999.
Ils exposent qu’ils sollicitent la somme 387 731,62 € TTC pour la parcelle 142 et la somme de 299 968,56 € TTC pour la parcelle 143.
Ils indiquent que la SCI LE AX AY a bafoué les droits de ses voisins avec les empiètements et n’a pas respecté les règles d’urbanisme. Ils font valoir qu’eu égard à l’annulation du permis de construire, à la construction illégale d’un restaurant et de deux terrasses avec une augmentation de la fréquentation et de la circulation, ils pourraient solliciter la démolition mais réclament des dommages et intérêts à hauteur de 20% de la valeur totale du terrain, soit 1,7 millions d’euros.
Ils sollicitent une somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en soulignant que la procédure dure depuis 25 ans et qu’il y a eu trois expertises, ce qui a engendré des frais d’avocat conséquents.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI LE AX AY , ils soulignent, à propos de la demande de dommages et intérêts , que la justice leur a donné systématiquement raison.
La SCI LE AX AY, Monsieur AN T, Monsieur AO Y, et sa femme AP AQ, Monsieur AO Z et son épouse AR T et Monsieur AS Y, par conclusions récapitulatives numéro 8, du 31 août 2017, demandent au tribunal de :
Vu le jugement avant dire droit du 6 octobre 2014,
— Constater et dire que les requérants créent une confusion totale entre leurs droits dans la succession de leurs auteurs et leurs droits sur les parcelles du Roucas AY, ce qui est totalement différent.
— Constater et dire qu’on ne connait pas la consistance de la succession de P
AW-A qui peut comporter d’autres biens, ce qui dans ce cas changerait les droits de chacun des héritiers sur les parcelles du Roucas AY.
Constater qu’en l’état des pièces communiquées, Messieurs BI-BJ, E, D, AH DE V, Madame BK AW A ne justifient pas de leur qualité de co-indivisaires des trois parcelles cadastrées quartier du Roucas AY section I n° 8, 24, 31, ni de la quote-part des droits leurs revenant sur ces parcelles
— Constater que Madame AG L qui ne formait aucune demande est
décédée le […].
— Dire par conséquent, que les requérants n’ont ni qualité ni intérêt pour agir et venir solliciter des obligations de faire et des condamnations au prorata de droits indivis incertains et non déterminés
sur les dites parcelles, à l’encontre de la SCI LE AX AY et de ses ayant droits
Dire par ailleurs qu’une indivision qui n’est pas une personne morale n’a pas de personnalité juridique et ne peut ester en justice.
— Dire que les requérants ne peuvent solliciter la condamnation des concluants à payer à l’indivision, et ce entre les mains de Maître Q,notaire, une quelconque somme.
— Déclarer les requérants irrecevables en la totalité de leurs demandes.
Subsidiairement,
— Dire que, suite à la demande reconventionnelle des consorts AW A du
2 septembre 1994, la SCI LE AX AY a mis fin aux légers empiétements involontaires de ses aménagements (moitié d’un banc, quelques mètres carrés de carrelage) qui existaient sur la propriété AW A, résultant du rapport d’expertise de Monsieur D H du 23 avril 1993 pour lesquels ce dernier a dit qu’il ne résultait aucun préjudice.
— Constater que la SCI LE AX AY a demandé par conclusions du 30 mai 1996 qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle avait remédié à ces légers empiètements.
— Constater qu’elle conteste tous les autres empiètements revendiqués pour la première fois dans les écritures des consorts DE V et autres en date du 22 septembre 1999.
— Dire que la bande de terrain de 40m de long sur 2m de large, le long du
[…] n’appartient plus à Madame A née B depuis l’acte administratif du 24 août 1948 par lequel elle l’a cédée à la Ville de Marseille, comme cela résulte des divers documents versés à la procédure par la SCI LE AX AY, dont l’acte authentique de cession aux États Unis d’Amérique du 27 avril 1949 qui ne peut être remis en question, tout comme les actes suivants.
— Constater qu’en outre, cette bande est réservée dans le POS actuel en raison d’un projet d’élargissement du […].
— Dire qu’en vertu du certificat d’autorisation de vente du 13 août 1948, la
canalisation d’eau qui traverse la bande de 2 mètres de large, était à la charge de Madame P AW-A et de Monsieur AV AW, héritiers de Madame A née B, conformément à l’article 684 du Code civil.
— Dire que la SCI LE AX AY rapporte la preuve par attestation du maître d’œuvre de l’époque, Monsieur R, de ce que Madame P AW A était présente lors des branchements des canalisations et a donné son agrément.
— Débouter les requérants de leur demande tendant à faire juger qu’ils sont restés propriétaires de la bande de 2m de large en bordure du Bd Estrangin.
Si par extraordinaire, le Tribunal estimait que cette bande de 2m de large était toujours la propriété des requérants, il y aurait lieu de considérer que la parcelle n°30 de la SCI LE AX AY était enclavée pour ce qui concerne le passage des canalisations et réseaux divers et qu’en conséquence les propriétaires de cette parcelle bénéficient d’une servitude légale régie par les articles 682 et 684 du Code civil.
Dans ce cas, les défendeurs demandent au Tribunal de reconnaitre la servitude légale de passage des canalisations et réseaux divers du fait de l’enclave résultant de la division de la propriété en 1949.
— Dire que l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par plus de trente années d’usage continu, qu’ils ne peuvent donc être remis en cause. (art 685 du Code civil)
— Dire que la servitude de passage sur la propriété de la Malespine ne confère pas le droit de faire passer des canalisations et des réseaux dans le sous-sol de l’assiette de la servitude car le titre instituant cette servitude ne le prévoit pas.
— Dire que si l’existence des talus dont il est fait état dans le rapport de Monsieur J, était démontré, les consorts DE V et autres seront déboutés de toutes demandes intervenant plus de trente ans après la construction de la maison de retraite (construction 1963- conclusions 09.1999), en vertu d’un permis de construire, en raison de la prescription acquisitive prévue par les articles 2258 et suivants du Code civil.
— Constater et dire que la SCI LE AX AY n’est pas l’auteur de cette
construction datant de 1962-1963, qu’elle a régulièrement acquise le 27 juillet 1988 de l’Association Castellane-Estrangin.
— Débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui ne reposent sur aucun moyen de droit.
— Constater que les consorts DE V et autres héritiers, propriétaires indivis de terrains en état de garrigue, devenus bénéficiaires de 5 fenêtres constructibles et d’un permis de construire de collectif et villas n’ont jamais subi de préjudice et n’en rapportent pas la moindre preuve,
— Les débouter de leur demande de dommages et intérêts.
— Donner acte à la SCI LE AX AY de sa demande reconventionnelle à l’encontre des consorts DE V.
— Condamner in solidum les consorts DE V à payer à la SCI LE AX AY la somme de 50 000 € à ce titre.
— Ordonner l’exécution provisoire.
— Condamner in solidum l’ensemble des demandeurs à payer à la SCI LE AX AY la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 CPC et celle de 8 000 € à Madame AP AQ, à Madame BE Z, à Monsieur AO Z, à Monsieur AS Y, ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître S.
Si par extraordinaire, le Tribunal estimait devoir condamner la SCI LE AX AY à effectuer certains BQ contrairement à l’avis de l’expert J,
— Rejeter les devis faramineux produits par les consorts DE V, ne reposant sur aucun fondement puisqu’aucun expert n’a préconisé la réalisation de BQ et n’a constaté l’existence d’un préjudice.
Très subsidiairement,
— Dire qu’aucune condamnation de faire ou de payer ne pourra intervenir avant que n’ait été désigné un expert judiciaire qui aurait pour mission de déterminer s’il doit être remédié à tous les talus ou empiètements ou non en tenant compte de l’interdiction de construire en zone classée boisée du POS et de l’existence des cinq fenêtres constructibles au profit de l’hoirie DE V.
Dans l’affirmative, dire que l’expert devra décrire et chiffrer les BQ à réaliser, se faire remettre par les autorités administratives les autorisations nécessaires, fournir les devis adéquats et dire qu’il sera chargé d’une mission de contrôle des dits BQ
— Dire que la Société FONCIERE GDP et la Société FINAMUR ne pourraient être concernées que par les demandes portant sur le talus Nord-Ouest n°3 du plan de l’expert J, qui se trouve au niveau de sa propriété.
— Dire que les consorts T-Y-Z ne pourraient être concernés que par les demandes portant sur les talus n°1 et n°4 du plan de l’expert J, qui se trouvent au niveau de leur propriété.
— Donner acte à la SCI LE AX AY que si par extraordinaire des BQ étaient ordonnés par le Tribunal, elle en prendrait en charge le coût.
— Dire qu’en aucun cas les consorts T, Y, Z, personnes
physiques qui n’ont que la qualité d’acquéreurs de la parcelle 143 cédée le 8 février 2010 par la SCI LE AX AY, ne peuvent faire l’objet de la moindre condamnation et certainement pas d’une condamnation in solidum ni entre elles ni avec la SCI LE AX AY.
— Dire que si la moindre condamnation était prononcée, les consorts T, Y, Z seraient relevés et garantis totalement par la SCI LE AX
AY.
La SCI LE AX AY et les consorts T, Y et Z précisent que le
bâtiment construit par l’association Castellane Estrangin a été réaménagé en maison de retraite comprenant actuellement 130 lits.
Ils indiquent qu’après le bornage réalisé par Monsieur G et le rapport de Monsieur H, de légers empiètements sur le terrain voisin ont été constatés ainsi que le cheminement des câbles électriques et de téléphone alimentant la maison de retraite en partie ouest de la propriété.
Ils précisent qu’ils ont supprimé les empiétements en 1997et que ce n’est qu’après le décès des consorts AW-A que leurs héritiers, animés d’un désir de spéculation immobilière, ont engagé une procédure en faisant état de nouveaux empiétements.
Ils exposent à propos de la qualité à agir des demandeurs, que les indivisaires ne peuvent agir qu’à hauteur de leur quote -part qui ne sont pas en l’espèce déterminées puisque la consistance de la totalité de la succession de Madame P BU A n’est pas connue.
Pour le rétablissement de la borne I à l’est, ils font valoir que celle-ci a été remise en place, qu’elle se trouve à 10,90 m de l’angle du bâtiment alors que le point I est à 10,81 m, ce qui représente une différence de 9 centimètres.
A propos de la borne C au sud, ils rappellent que plusieurs interventions ont eu lieu notamment celle des marins pompiers lorsque le terrain a brûlé en juillet 1998, et considèrent qu’il n’est pas établi qu’ils soient à l’origine de la disparition de cette borne, dont ils n’ont pas à supporter les frais de remise en place.
En ce qui concerne les canalisations souterraines qui passent sous la bande de deux mètres en bordure du boulevard Estrangin ainsi les compteurs et coffrets posés sur le mur de clôture, ils font valoir que la bande de terrain litigieuse n’appartient plus aux consorts DE V AZ BA au vu des pièces suivantes : de l’acte notarié du 27 avril 1949 selon lequel, leur auteur, Madame A a cédé cette bande de terrain, du certificat d’autorisation du préfet, des mentions dans les actes de vente postérieurs, de la délibération du conseil municipal de la ville de Marseille du 25 septembre 1948, des POS applicables.
Ils ajoutent que la publicité foncière moderne a été mise en place en 1955 soit postérieurement à la cession et que la publication d’un acte de vente n’est pas constitutif de propriété, étant précisé que les héritiers d’une partie à un acte juridique ne sont pas des tiers.
Ils exposent également que leur vendeur a sollicité auprès de la mairie de Marseille le 18 juillet 1966 l’autorisation d’ouvrir un portail dans le mur de clôture de la propriété, ce qui prouve que ce mur et la bande de terrain de deux mètres n’appartenaient plus à Madame A.
Ils indiquent que si les demandeurs étaient toujours propriétaires de la bande de terrain en cause, la parcelle numéro 30 serait enclavée pour ce qui est du passage des réseaux alors que le divisant doit garantir son partenaire de l’état d’enclave.
Ils font valoir que le droit de passage ne confère pas le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude à défaut de titre qui en l’espèce prévoit un droit passage à pieds
et en voiture. Ils demandent alors au tribunal de leur reconnaître une servitude légale de passage des canalisations et réseaux divers.
Ils sollicitent la condamnation des consorts DE V au paiement d’une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts eu égard aux préjudices subis depuis plusieurs années;
A propos des talus et muret dont il est demandé la suppression, ils invoquent la prescription acquisitive des articles 2258 du code civil en précisant qu’ils sont acquis le bien immobilier le 27 juillet 1988 et que la première revendication n’a été formulée par conclusions que le 22 septembre 1999. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, plus de 30 ans se sont écoulés entre la construction en 1962-1964 et 1999. Ils contestent les photographies prises par les consorts DE V, qui selon eux n’ont aucune valeur probante et indiquent verser aux débats des photographies aériennes permettant de constater que les talus existaient depuis au moins 1964.
Ils exposent qu’il n’y avait pas de pins dans la zone litigieuse, que la parcelle voisine n’est pas entretenue, que le mur en F situé le long de la route était déjà en état de délabrement en 1988 comme cela a été constaté par un huissier de justice et que les terrassements qui datent de plus de vingt ans ont été réalisés par la SCI LE AX AY.
Ils demandent subsidiairement qu’un expert soit désigné pour déterminer les BQ à réaliser en considérant que les devis non contradictoires communiqués par les demandeurs ne peuvent être retenus.
Ils précisent qu’ils ont enlevés les gravas entreposés par erreur et que le grillage est endommagé depuis 1988.
Ils soulignent que les consorts DE V n’ont jamais subi de préjudices, que la terrasse nord a été construite pour faciliter la vie des pensionnaires dont Madame P AW-A a fait partie et que la terrasse couverte autorisée par permis ne crée pas de surhaussement supplémentaire ou de vue supplémentaire par rapport à celle des chambres. Ils précisent que les bâtiments qui seront construits sur la parcelle mitoyenne n’auront aucune vue sur la maison de retraite et ses occupants puisqu’ils tournent le dos à cet établissement.
Les consorts T-Y-Z exposent qu’ils n’ont commis aucune faute à l’origine d’un préjudice.
La SARL FONCIERE GDP et la SA FINAMUR, par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2017, demandent au tribunal de :
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 1319 du Code Civil
Vu les articles 2260 et suivants, 2272 du Code Civil
Vu l’article 1382 du Code Civil
A TITRE PRINCIPAL :
— Constater que Messieurs BI-BJ, D, E BF, AH BG
DE V D’ARC, Monsieur F AZ BA, Monsieur U
AZ BA et Madame BL AZ BA et Madame
W BK AW A, sollicitent l’homologation du rapport de
Monsieur BH J en date du 8 septembre 2003.
Constater que la société FONCIERE GDP et la société FINAMUR n’ont pas participé
aux opérations d’expertise et n’étaient pas davantage partie à l’instance.
— Dire et juger que les opérations d’expertise et le rapport d’expertise de Monsieur
BH J en date du 8 septembre 2003 sont inopposables aux sociétés FONCIERE GDP et FINAMUR.
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause des sociétés FONCIERE GDP et FINAMUR
— Débouter Messieurs BI BJ, D, E-BF, AH BG de
V et Monsieur F AZ BA, Madame W BK AW A, Monsieur U et Madame BL AZ BA, Madame AG L de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société FONCIERE GDP et de la société FINAMUR,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Constater qu’en l’état des pièces communiquées aux sociétés FONCIERE GDP et
FINAMUR que Messieurs BI BJ, D, E-BF, AH BG de
V et Monsieur F AZ BA, Madame W BK
AW A, Monsieur U et Madame BL AZ BA,
Madame AG L ne justifient pas tous de leur qualité de co-indivisaires des deux parcelles cadastrées Section I n°8 et n°31, de leur qualité d’ayants-droits de Madame P AW A et de Monsieur AV AW ; et donc de Madame B A, de la quote-part des droits leur revenant sur les deux parcelles indivises cadastrées Section I n°8 et n°31 dans la succession de Madame P AW A et dans la succession de Monsieur AV AW,
— Constater qu’en l’état de leurs conclusions récapitulatives:
Monsieur U AZ et Mme BL AZ, d’une part ainsi que Madame BK AW A d’autre part formulent chacun à leur profit des demandes de condamnations identiques, à savoir le versement à leur profit de sommes identiques :
— au titre des empiètements allégués relatifs à la parcelle cadastrée Section 833 I n°142,
— à titre de dommages et intérêts, en réparation d’un prétendu préjudice allégué sur la
totalité des parcelles cadastrées Section I n°8 et n°31 du fait d’une violation alléguée de
règles d’urbanisme,
— ainsi que des demandes de réalisation de BQ identiques sur les deux parcelles Section
I n°8 et n°31.
Messieurs BI BJ, D, E-BF, AH de V et Monsieur F AZ BA réclament le versement de ces mêmes sommes et la condamnation de la réalisation aux mêmes BQ au bénéficie de l’indivision existante.
et ce alors que chaque indivisaire n’est propriétaire qu’à proportion de sa quote-part de droits
lui revenant sur les parcelles indivises, quote-part dont ils ne justifient pas devant le
Tribunal de céans,
En conséquence :
Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions à l’encontre des
sociétés FONCIERE GDP et FINAMUR de Messieurs BI BJ, D, E-BF,
AH de V et Monsieur F AZ BA, Madame W
BK AW A, Monsieur U et Madame BL AZ BV,
Madame AG L pour défaut de qualité pour agir.
[…],
— Constater que la société FINAMUR est propriétaire de la parcelle cadastrée Section 833 I n°142 pour l’avoir acquise de la SCI LE AX AY aux termes d’un acte en date du 30/05/2008 reçu par Maître AA, Notaire à AB, avec la participation de Maître AC, Notaire à AD et de Maître AE
En conséquence :
— Déclarer irrecevables et en conséquence débouter Messieurs BI BJ, D, E-BF, AH BG de V et Monsieur F AZ BA, Madame W BK AW A, Monsieur U et Madame BL AZ BV, Madame AG L de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société FONCIERE GDP et de la société FINAMUR au titre des prétendus empiètements relatifs à la parcelle cadastrée Section 833 I n°143, dont elles ne sont pas propriétaires,
Concernant la bande de terrain de 40m de long et 2 mètres de large le long du Boulevard
Estrangin :
— Dire et Juger que la bande de terrain de 40m de long et 2 mètres de large le […] n’appartient plus à Madame A depuis l’acte administratif du 24/08/1948 par lequel elle l’a cédée gratuitement à la Ville de MARSEILLE, comme cela résulte de l’acte notarié de vente reçu par Me AF le 27 avril 1949 établi entre Madame A et les Etats-Unis d’Amérique,
En conséquence :
— Déclarer irrecevables et en conséquence débouter Messieurs BI BJ, D, E, AH de V et Monsieur F AZ BA, Madame W BK AW A, Monsieur U et Madame BL AZ BV, Madame AG L de l’intégralité de toutes leurs demandes à ce titre sous astreintes à l’encontre des Sociétés FINAMUR et FONCIERE GDP, à savoir :
Remise en état de fonctionnement du portail séparant la propriété de l’Indivision et le
[…]
[…], gaz, électricité, incendie, dans la bande de
terrain de 2 mètres de largeur située en […]
retraite aux réseaux publics,
Enlèvement dans le mur de clôture limitant cette bande de terrain du […]
coffrets d’où partent ces réseaux et du compteur EDF
— Dire en tout état de cause que le droit de passage des canalisations a été acquis par usucapion depuis 1962-1964 et en conséquence déclarer irrecevables et débouter Messieurs BI BJ, D, E-BF, AH BG de V et Monsieur F AZ BA, Madame W BK AW A, Monsieur U et Madame BL AZ BV, Madame AG L de l’intégralité de toutes leurs demandes à ce titre
— Dire qu’en vertu du certificat d’autorisation de vente en date du 13 août 1948, la
canalisation d’eau qui traverse la bande de 2 mètres de large était à la charge de Madame P AW A et de Monsieur AV AW, héritiers de Madame A
B
— Constater en tout état de cause que la bande de terrain de 40m de long et 2 mètres de large le […] est grevée d’un emplacement réservé dans le POS
actuel,
En conséquence :
— Débouter Messieurs BI BJ, D, E, AH de V et Monsieur F AZ BA, Madame W BK AW A, Monsieur U
et Madame BL AZ BV, Madame AG L de l’intégralité toutes leurs demandes à ce titre à l’encontre des Sociétés FINAMUR et FONCIERE GDP.
Concernant les demandes de condamnations exorbitantes à l’encontre des concluantes au titre
des empiètements allégués relatifs à la parcelle cadastrée Section 833 I n°142 :
— Dire et Juger que Messieurs BI BJ, D, E, AH de V et Monsieur F AZ BA, Madame W BK AW A, Monsieur U et Madame BL AZ BV, Madame AG L sont privés du droit d’agir compte tenu de la prescription de leur action (les demandes des ayants droits intervenant plus de trente ans après la construction de la maison de retraite (1963-1999), et en conséquence déclarer l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à ce titre irrecevables de ce chef,
— Débouter Messieurs BI BJ, D, E, AH de V et Monsieur F AZ BA, Madame W BK AW
A, Monsieur U et Madame BL AZ BV, Madame AG L de toutes leurs demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de la société FONCIERE GDP et de la société FINAMUR au titre des empiètements allégués relatifs à la parcelle cadastrée Section 833 I n°142,
Si le Tribunal devait estimer que des BQ doivent être ordonnés :
— Rejeter les deux devis versés aux débats par les Consorts de V,
— Désigner un Expert Judiciaire avec mission de :
— Se rendre sur les lieux et les visiter,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à
l’accomplissement de sa mission ;
— Déterminer s’il doit être remédié aux talus ou empiètements décrits aux termes du
rapport d’expertise de Monsieur J en date du 8 septembre 2003 notamment
compte tenu de l’interdiction de construire en zone classée boisée du POS, et du fait
de l’existence des trois fenêtres constructibles au profit des Consorts DE CHANVILE,
sachant que les BQ de constructions qui pourraient être réalisés à l’emplacement
de ces fenêtres nécessiteront des BQ de terrassement qui auront pour effet de
modifier la configuration et la pente du terrain,
— Dans l’affirmative, décrire les BQ à réaliser, se faire communiquer tous devis,
chiffrer le coût de ces BQ; et dire à qui ils incombent,
— donner son avis sur les comptes présentés par les parties, répondre aux dires des
parties
— Fournir tous éléments de nature à déterminer les préjudices éventuellement subis,
— Faire toute remarque utile à la solution du litige,
— Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine
- Dire qu’il en sera référé au Juge en cas de difficultés ;
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par le Jugement à intervenir.
— Réserver les dépens
Concernant le préjudice allégué par Messieurs BI BJ, D, E, AH de
V et Monsieur F AZ BA, Madame W BK AW A, Monsieur U et Madame BL AZ BV, Madame AG L du fait du non respect des règles d’urbanisme allégué :
— Constater que les sociétés FONCIERE GDP et FINAMUR n’ont commis aucune faute consistant en des non respect des règles d’urbanisme.
— Constater que Messieurs BI BJ, D, E, AH de V et Monsieur F AZ BA, Madame W BK AW A, Monsieur U et Madame BL AZ BV, Madame AG L allèguent que les violations des règles d’urbanisme ont été commises par la SCI LE AX AY.
— Constater que Madame BK AW-A ne sollicite pas dans le dispositif de ces conclusions la condamnation solidaire des concluantes à ce titre,
En conséquence :
— Déclarer infondées et en conséquence débouter Messieurs BI BJ, D, E, AH de V et Monsieur F AZ BA, Madame W BK AW A, Monsieur U et Madame BL AZ BV, Madame AG L de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société FONCIERE GDP et de la société FINAMUR à ce titre.
En tout état de cause :
— Dire et Juger que Messieurs BI BJ, D, E, AH de V
et Monsieur F AZ BA, Madame W BK AW
A, Monsieur U et Madame BL AZ BV, Madame AG
L ne souffrent d’aucun préjudice,
— Dire et Juger qu’en tout état de cause ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice
faramineux et non justifié d’un montant de 1.700.000 €,
En conséquence
— Débouter Messieurs BI BJ, D, E, AH de V et Monsieur F AZ BA, Madame W BK AW A, Monsieur U et Madame BL AZ BV, Madame AG L de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société FONCIERE GDP et de la société FINAMUR à ce titre
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, et si par extraordinaire le Tribunal de céans
venait à prononcer d’éventuelles condamnations à l’encontre de la société FONCIERE
GDP et de la société FINAMUR :
— Constater que la SCI LE AX AY accepte de prendre à sa charge tous BQ qui viendraient à être ordonnés par le Tribunal,
— Constater qu’il est indiqué en page 34 et 35 des conclusions récapitulatives n°5
de la SCI LE AX AY que si par extraordinaire des BQ étaient à
réaliser et si des dommages et intérêts devaient être payés, ils seraient à la
charge de la SCI LE AX AY.
— Condamner la SCI LE AX AY à garantir la société FONCIERE GDP et la société FINAMUR de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens
— Ordonner à la SCI LE AX AY la remise d’une caution bancaire garantissant l’exécution du Jugement à intervenir pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter Messieurs BI-BJ, D, E BF, AH BG DE V D’ARC, Monsieur F AZ, Monsieur U AZ BA et Madame BL AZ BA, Madame AG L et Madame BK-AW de leurs demandes de condamnation solidaire à l’encontre des concluantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
— Condamner solidairement la SCI LE AX AY, Messieurs BI-BJ, D, E BF, AH BG DE V D’ARC, Monsieur F AZ, Monsieur U AZ BA et Madame BL AZ BA, Madame AG L et Madame BK-AW à verser à la société FONCIERE GDP et à la société FINAMUR la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir qu’elles n’ont pas été présentes lors des opérations d’expertise et de bornage judiciaire en 1991 puisqu’elles ne sont intervenues à la procédure qu’en 2008. Elles considèrent que les parties ne peuvent alors formuler des demandes de condamnation à leur encontre sur le fondement de rapports qui ne leurs sont pas opposables.
Elles soulignent que les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique sur lequel ils tentent d’engager leur responsabilité in solidum, étant précisé que leur vendeur ne les a pas avisé des présentes procédures.
A titre subsidiaire, elles font valoir que les demandeurs ne justifient pas de la quote- part des droits leur revenant sur les parcelles indivises dans la succession de Madame P AW A et de Monsieur AV AW, de l’étendue de leurs droits et de la preuve selon laquelle ils constitueraient ensemble la totalité des co-indivisaires.
Elles rappellent qu’elles sont propriétaires uniquement de la parcelle 142 et ne peuvent être concernées que par le talus situé au nord-ouest.
Elles exposent que la bande de terrain dans laquelle se trouve les canalisations appartient à la ville de Marseille et elle précise que ce n’est qu’à cette condition que le détachement de parcelle sollicité par Madame A été autorisée . Elle ajoute que l’examen du plan annexé à l’acte notarié du 27 avril 1949 exclut la bande de terrain litigieuse de la vente intervenue entre Madame A et les Etats- Unis d’Amérique. Elles soulignent que la publication d’un acte n’est pas constitutive de propriété et que les modes de preuve de la propriété échappent aux règles de la publicité foncière.
Elles considèrent alors que les demandeurs qui ne sont propriétaires de cette bande, sont irrecevables à formuler des demandes relatives à de prétendus empiètements. Elles précisent qu’en tout état de cause, ce terrain est inconstructible et qu’il y a eu prescription acquisitive.
Elles font valoir que les demandes relatives au talus et au muret sont prescrites par application des articles 2260 et suivant et 2272 du code civil, puisque ces constructions datent 1962-1964.
Elles rappellent que l’expert judiciaire n’a préconisé aucun BQ de remise en état et que les devis non contradictoires produits par les demandeurs, d’un montant exorbitant ne peuvent être retenus.
Elles indiquent qu’elles ne peuvent être condamnées à participer à la réparation d’un dommage causé par des fautes qu’elles n’ont pas commises et elles ajoutent que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice, étant au contraire précisé que la valeur de leur terrain a été multiplié par 2,5 fois en trois ans, malgré la crise économique.
Elles font valoir que la SCI LE AX AY, son vendeur, qui ne l’a pas avisé des procédures en cours, doit prendre en charge, comme il reconnaît, les BQ éventuellement ordonnés par le tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2017, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 6 novembre 2017 et mise en délibéré au 8 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes de Madame W BK AW, Messieurs D, AH, BI-BJ, E DE V, Monsieur F AZ BA, Monsieur U AZ BA et Madame BL AZ BA épouse X
Les demandeurs fondent leurs prétentions sur des violations de leur droit de propriété sur les parcelles 8 et 31 et justifient être propriétaires indivis de ces biens immobiliers.
En effet, la propriétaire initiale, Madame AT B épouse A qui les avait acquis le 24 juillet 1917 est décédée en laissant pour lui succéder ses deux enfants, AV AW A et P AW A.
Le premier est décédé le […] en l’état d’un testament rédigé en la forme authentique, reçu le 7 novembre 1990, aux termes duquel il a institué quatre légataires universels conjoints à parts égales soit Madame W BK AW A, sa fille adoptive et Messieurs AH, D, E et BI-BJ BG DE V d’ARC ainsi qu’une légataire particulière, Mademoiselle AG L.
Le testament versé aux débats et l’attestation de Maître BM BN, Notaire, du 2 décembre 2016, permettent de déterminer la part respective de chacun des héritiers de Monsieur AV AW A. La moitié indivise en pleine propriété du bien situé à Marseille (7e) 173 Chemin du Roucas AY, cadastré section 833 I numéro 8, 24 et 31 pour une contenance totale de 3 hectares 39 ares 97 centiares appartient conjointement et indivisément à Madame BK-AW A, héritier réservataire pour ¼ en pleine propriété et à Messieurs AH, D, E et BI-BJ BG de V D’ARC pour ¼ en pleine propriété, soit pour 1/16e en pleine propriété chacun. A ce jour, selon l’attestation de Maître BO Q, Notaire à Marseille aucun partage, ni partiel ni total n’est intervenu dans la succession de Monsieur AV AW-A.
La seconde, Madame AW A est décédée le […] en laissant pour lui succéder ses deux enfants F et K AZ BA. Selon l’attestation de Maître BJ BP, Notaire, il a été attribué à Monsieur AZ-BA F les
Deux/douzièmes indivis d’une parcelle de terrain sise à Marseille, quartier Roucas AY, chemin Roucas AY et bd BR Estrangin cadastrée sous les numéros 8,24 et 31 et Monsieur K AZ-BA a fait donation de ses droits sur la dite propriété à hauteur de moitié chacun à ses deux enfants, U AZ-BA et BL AZ-BA épouse X selon acte notarié du 19 novembre 2004, soit les 1/6 ème indivis de la parcelle de terrain quartier Roucas AY, chemin Roucas AY et bd BR Estrangin cadastrée sous les numéros 8,24 et 31.
Chaque indivisaire dont les droits sont justifiés sur les parcelles 8 et 31 a qualité et intérêt à agir en justice pour la conservation des biens indivis, étant précisé que les demandeurs représentent ensemble la totalité des co-indivisaires des parcelles objets du litige et réclament la remise en état de leur bien avec versement des sommes obtenues entre les mains de Maître Q qui effectuera ensuite le partage entre eux en fonction de leur quote-part.
Les demandes formées par Madame W BK AW, Messieurs D, AH, BI-BJ, E DE V, Monsieur F AZ BA, Monsieur U AZ BA et Madame BL AZ BA épouse X sont donc recevables.
Sur le désistement d’instance :
Madame W BK AW, Messieurs D, AH, BI-BJ, E DE V, Monsieur F AZ BA, Monsieur U AZ BA et Madame BL AZ BA épouse X se désistent de leur instance dirigée contre Madame AG L.
Au vu du testament du 7 novembre 1990 dicté devant notaire par Monsieur AV AW A, Madame L était légataire particulière d’un immeuble sis à […]. Elle n’avait donc aucun droit sur le terrain objet du présent litige. Celle- ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir aussi, en application de l’article 395 du code de procédure civile, il convient de constater qu’il s’agit d’un désistement d’instance parfait qui emporte extinction de l’instance à son égard.
Sur les demandes de rétablissement contradictoire par un géomètre de la borne I à l’est et de la borne C au sud :
Les limites entre la propriété des demandeurs et celle des défendeurs ont été rétablies par l’expert judiciaire, Monsieur J, dans son rapport du 8 septembre 2003, au vu du bornage effectué en 1991 par Monsieur G, commis par le tribunal d’instance. Ainsi, les repères de l’époque ont été retrouvés sauf la borne C et I.
La première borne a disparu et les demandeurs n’apportent pas la preuve que les parties adverses ou l’une d’entre elles soient à l’origine de cette disparition, ce d’autant que l’expert judiciaire précise que la borne C se trouvait au pied d’un mur de soutènement, en principe, non affecté par des BQ. Il n’est pas établi que la disparition de la borne soit imputable aux défendeurs, sachant de plus qu’un incendie s’est déclaré sur ladite parcelle en juillet 1998, nécessitant inévitablement le passage de plusieurs intervenants sur le terrain. Par conséquent, la demande de rétablissement de la borne C sera rejetée.
Pour la borne I , celle-ci a dû être ensevelie par des terrassements car le niveau a été notablement réhaussé depuis le plan de bornage. Elle a été remise à la demande de la SCI LE AX AY et au vu de l’expertise judiciaire, sa position planimétrique est légèrement différente car elle se trouve située à 10,90 m de l’angle du bâtiment alors que le point I se trouve à 10,81 m.
Madame W BK AW, Messieurs D, AH, BI-BJ, E DE V, Monsieur F AZ BA, Monsieur U AZ BA et Madame BL AZ BA épouse X fondent leur demande de condamnation in solidum de la société LE AX AY, de la société FINAMUR, de la société FONCIERE GDP, de Monsieur AN T, à titre personnel, de Monsieur et Madame Y, des époux Z, de Monsieur AS BQ au rétablissement sous astreinte de la borne I sur le seul rapport d’expertise de Monsieur J. Or ce rapport établi au contradictoire de la SCI LE AX AY mais en l’absence des autres défendeurs qui ont acquis leur bien immobilier postérieurement, sans qu’il soit fait mention dans les actes d’achat de l’existence de cette expertise judiciaire.
Par conséquent, le rapport d’expertise judiciaire n’est pas opposable aux défendeurs à l’exception de la SCI LE AX AY qui sera condamnée au rétablissement de la borne I par un géomètre après convocation des autres parties de la procédure, selon les indications du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur J, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai de deux mois.
Sur les demandes sous astreinte de remise en état de fonctionnement du portail, d’enlèvement des canalisations souterraines, des coffrets d’où partent ces réseaux et du compteur EDF :
Monsieur J a constaté qu’en bordure du boulevard BR Estrangin, sur une longueur de 45 mètres, l’ancienne propriété de la SCI LE AX AY était séparée de la voie publique par une bande de terrain d’environ deux mètres de largeur. Il a précisé que cette situation apparaissait déjà sur le plan joint à l’acte de vente de 1949.
Si les demandeurs revendiquent la propriété de cette bande de terrain au sein de laquelle ont été enfouies les canalisations, les défendeurs soutiennent que celle-ci appartient à la ville de Marseille.
L’acte de vente notarié intervenu le 27 avril 1949 entre Madame AT B veuve A et les Etats Unis d’Amérique précise au 7° que « Le terrain nécessaire à l’élargissement de la voie devra être cédé gratuitement à la ville de Marseille préalablement à la délivrance du certificat d’autorisation de vente. Lequel certificat est demeuré ci-annexé après mention. Ainsi que le stipule l’article 7 ci-dessus transcrit, Madame A déclare que pour obtenir la délivrance du certificat ci-dessus, elle a, par acte administratif du vingt quatre août mil neuf cent quarante huit , abandonné à la Ville de Marseille une bande de terrain de la superficie de quatre vingts mètres carrés environ en bordure du boulevard BR Estrangin et qui doit servir à l’élargissement de cette voie. Cette bande de terrain n’est pas comprise dans la présente vente. »
L’acte de vente du 24 août 1948 n’est pas produit, la parcelle de terrain litigieuse figure toujours au cadastre comme intégrée à la parcelle numéro 31 dépendant de la propriété AW A et la cession n’aurait pas été publiée au Bureau des Hypothèques. Toutefois le plan cadastral est un document administratif utilisé pour recenser et identifier les immeubles en vue de l’établissement des bases des impôts locaux. Sa finalité étant essentiellement fiscale, il n’a pas vocation à garantir un droit de propriété et si l’acte de vente de 1948 n’a pas été retrouvé, plusieurs éléments permettent de considérer que la bande de terrain appartient à la Ville de Marseille. Il sera également précisé que la publicité foncière a été organisée suite au décret du 4 janvier 1955, soit postérieurement à la vente qui a été réalisée à titre gratuit et qu’en tout état de cause, les demandeurs ne sont pas des tiers mais les héritiers de Madame veuve A.
En effet, Madame A a affirmé devant notaire le 27 avril 1949 avoir abandonné à la ville de Marseille la bande de terrain et la date de l’acte administratif a été précisée. De plus, l’acte notarié indique de manière expresse que la bande de terrain n’est pas comprise dans la vente entre Madame A, auteur des demandeurs et les Etats Unis d’Amérique. Le certificat d’autorisation de vente délivré par la préfecture des Bouches du Rhône le 13 août 1948 suite à la demande formulée par Madame veuve A, propriétaire d’un terrain sis 341 chemin du Roucas AY et bd BR Estrangin, d’une superficie de 44 500 m² environ, en vue d’obtenir l’autorisation d’en détacher une parcelle d’une superficie de 11 000 m² au profit d’un acquéreur éventuel, conditionne l’autorisation à la réalisation de plusieurs éléments et notamment à : une zone non aedificandi de 5 m de largueur à partir de l’alignement approuvé, à l’obligation pour le vendeur d’assureur l’alimentation en eau de la parcelle à vendre, l’acquéreur n’étant tenu qu’à obtenir son branchement particulier et à la cession gratuite à la ville de Marseille d’un terrain nécessaire à l’élargissement de la voie, préalablement à la délivrance du certificat d’autorisation de vente. Au vu des conditions imposées par la préfecture la vente n’aurait pu avoir lieu en 1949 si la cession gratuite n’était pas intervenue auparavant.
Il sera ajouté que dans sa séance du 25 septembre 1948, le conseil municipal de la ville de Marseille a approuvé à titre conservatoire la proposition de Madame Veuve A de céder gratuitement à la ville une parcelle de terrain de 80 mètres carrés environ, nécessaire à l’élargissement du bd BR-Estrangin sur une longueur de 40 mètres environ et les actes de vente postérieurs à 1949 mentionnent un projet d’élargissement du boulevard BR-Estrangin sur un largueur qui a augmenté au fil du temps, comme cela figure encore au sein du POS actuel, et qui permet d’établir que la bande de terrain litigieuse appartient à la mairie qui envisage un élargissement du boulevard.
De surcroît, le maire de Marseille, se considérant propriétaire a accordé, par arrêté du 5 août 1966 ,à la SA DE CASTELLANE une autorisation pour ouvrir un portail dans le mur de clôture de la propriété sise boulevard Estrangin. Il sera également précisé que les demandeurs n’apportent pas la preuve que le portail ait été détérioré par les défendeurs à la procédure, sachant que la SCI LE AX AY verse aux débats une lettre du 10 octobre 2010 aux termes de laquelle elle se plaint des dégâts occasionnés au portail par les débroussailleurs du terrain de la famille DE V
Monsieur BR R, intervenu comme architecte pour la conception et la réalisation de l’immeuble édifié sur la colline du Roucas AY au cours des années 1962 à 1965 pour la congrégation du Cénacle affirme selon attestations des 10 et 11 juin 2003 que les branchements des réseaux boulevard BR Estrangin ont été réalisés conformément aux dispositions du permis de construire et ont fait l’objet d’une réception par les services techniques de la ville de Marseille et les services de l’assainissement. Il ajoute également que la propriétaire des terrains situés en contrebas de l’immeuble du Cénacle a donné son accord sur le tracé des canalisations. Il sera d’ailleurs souligné que ni Madame A ni Monsieur AV AW n’ont assigné les propriétaires voisins pour les canalisations enterrées depuis les années 1960.
Par conséquent, au vu des éléments qui précèdent, Madame W BK AW, Messieurs D, AH, BI-BJ, E DE V, Monsieur F AZ BA, Monsieur U AZ BA et Madame BL AZ BA épouse X qui ne justifient pas être propriétaires de la bande de terrain dans laquelle se trouvent les canalisations souterraines d’eau, de gaz et de défense contre l’incendie reliant la maison de retraite aux réseaux publics, des coffrets dans le mur limitant la bande de terrain et du portail, seront déboutés de toutes leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes relatives aux empiètements antérieurs et postérieurs au dépôt du rapport d’expertise judiciaire :
Sur les empiétements antérieurs :
Le terrain sur lequel a été édifiée la maison de retraite était accidenté depuis l’origine et les BQ pour constituer les plates-formes ont créé des talus débordant les limites de la propriété. L’expert judiciaire a relevé les quatre points qu’il a fait figurer sur le plan annexe en teinte jaune. Il a également précisé que le point 1 couvre une zone de 43 m², le point 2 de 85 m², le point 3 de 323 m² et le point 4 de 47 m².
Selon l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi et l’article 2272 du même code précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans et que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l’espèce, un permis de construire a été accordé à l’association Castellane Entrangin qui a fait procéder à la construction du bâtiment, le 3 mai 1962 et cette association a vendu l’ensemble immobilier à la SCI LE AX AY le 27 juillet 1988. La construction de l’immeuble au cours des années 1962 à 1964, sur un terrain accidenté, a incontestablement nécessité la création de plates-formes et par conséquent de talus, comme le précise l’expert judiciaire.
Les photographies aériennes de 1964 et de 1975 portant le cachet officiel de l’IGN avec signature et bon de livraison du 21 décembre 2007, dont l’authenticité n’est pas sérieusement remise en question, permettent de constater que les talus existaient déjà en 1964 et que contrairement à ce qui est indiqué par les demandeurs la voie existait déjà et n’a été créé ou élargie en 1996. Le dossier photographique communiqué par Madame W BK AW, Messieurs D, AH, BI-BJ, E DE V, Monsieur F AZ BA, Monsieur U AZ BA et Madame BL AZ BA épouse X a été constitué par ces derniers qui y ont mentionné une date or ces photographies ne sont corroborées par aucune autre élément et ne peuvent suffire à remettre en question les photographies de l’IGN., certifiées quant à leur date. Le 17 avril 1996, la SCI LE AX AY a obtenu des services compétents l’autorisation de création d’un parking et a bitumé le chemin de contournement qui existait déjà comme cela résulte des photographies aériennes antérieures.
Ainsi plus de trente ans se sont écoulés entre la création des talus des points 1 à 4 en 1964 et la première revendication formulée par voie de conclusions le 22 septembre 1999. Par conséquent, la prescription trentenaire de l’article 2272 du code civil est acquise.
De plus, les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice engendré par les empiètements sur leur terrain et l’expert qui n’a préconisé aucun BQ de remise en état précise que les empiètements ne remettent pas en cause la possibilité de construire.
Pour les points 6 et 7, lors de l’accedit de l’expert judiciaire du 12 septembre 2001, côté ouest une partie de la voie matérialisée par des bordures empiétait d’environ 30 mètres carrés et une rangée de parpaings avait été scellée. Partant de la zone 6 un chemin (7) avait été aménagé pour aller de la maison de retraite à un belvédère.
Lors de l’accedit du 11 juin 2003, l’expert a constaté au point 6 que la SCI LE AX AY avait construit une bordure haute de 22 cm sur son terrain ce qui m’était fin à l’empiètement mais que les lieux n’avaient pas été remis en état (présence de bitume et maintien d’une bordure).
Toutefois, ledit empiétement, au vu de la photographie aérienne, date de 1964 et est en donc prescrit. De plus et tout état de cause, le procès-verbal de constat établi par Maître BS AI le 4 avril 2008 soit postérieurement à l’expertise permet d’établir que côté ouest un muret a été construit et que le terrain a été recouvert de terre avec quelques plantations pour éviter le stationnement des véhicules et aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le bitume soit resté en place.
En ce qui concerne le point 8, l’expert judiciaire indique que côté ouest de la propriété de la SCI, il a été creusé une tranchée pour la pose d’un câble téléphonique, ces BQ ont entraîné le percement du mur de soutènement qui a été fragilisé car une partie s’est effondrée à côté de la partie du mur qui a été détruite et reconstruite, la tranchée a été sommairement rebouchée et il a été créé deux chambres de tirage qui constituent des ouvrages permanents, en surface, de 2,50 m sur 0,60 m.
Le 11 juin 2003, le câble téléphonique a été abandonné et le réseau passe désormais sur le terrain de la SCI toutefois, au vu des constatations de Monsieur J, l’ancienne installation subsiste et les lieux n’ont pas été remis en état. Toutefois, l’huissier de justice, Maître AI indique dans son procès-verbal du 4 avril 2008 que les câbles de téléphone ont été déplacés et qu’il subsiste la trace de la nouvelle tranchée avec le regard des réseaux France Telecom situé sur la propriété de la maison de retraite.
Contrairement aux indications de l’expert judiciaire, la lecture des constats d’huissier du 6 octobre 1988 et du 17 novembre 2003 permet de constater que les murs en pierres sèches étaient en mauvais état avant le passage du câble téléphonique et que ces murs étaient, dès 1988, effondrés pour la plupart, situation qui n’a pu que s’aggraver avec l’incendie de juillet 1998. Aussi la demande de remise en état du mur et de rebouchage de la tranchée sera rejetée.
Pour le point 9, l’expert judiciaire indique que la canalisation d’arrosage a été ramenée sur le terrain de la SCI en juin 2003, ce qui est confirmé par le constat d’huissier du 4 avril 2008 et à propos de la zone de terrassement qui figure en bleu sur le plan annexé au rapport de Monsieur J, il sera rappelé que Monsieur D H désigné par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence précise dans son rapport du 14 février 1997 que des BQ de plantations ont été effectués dans cette zone et que la végétation s’est naturellement développé, de sorte que le talus correspond sensiblement à son état antérieur et est esthétiquement conforme à l’esprit de ses préconisations. Si l’arrêt du 24 février 1998 ne concerne pas les mêmes parties que celles du présent litige, il constate toutefois que les préconisations de Monsieur H ont été respectées et que les nouveaux BQ ont été autorisés par arrêté du 17 avril 1996.
Par conséquent, les requérants seront déboutés de leur demande de reboisement, les lieux étant conforme à leur état antérieur.
Sur les empiétements postérieurs au rapport d’expertise judiciaire :
Les demandeurs font valoir que des détériorations sont intervenues à l’occasion de l’aménagement de la parcelle numéro 142 par la SCI LE AX AY. Ils demandent l’enlèvement des déblais, gravats et blocs d’asphalte de la tranchée réalisée sur toute la tranchée du chemin d’accès au sud et déposés tout au long des 140m de limite commune ainsi que la réfection sur 10 m de longueur du grillage situé à hauteur du parking de la Malespine et démoli par la benne ayant déposé les déblais.
Par courrier du 26 octobre 2007 la société SP BTP a reconnu avoir sorti de la terre, des pierres et de l’enrobé de la tranchée et les avoir déposés sur la parcelle des voisins. Elle s’est toutefois engagée à enlever les déblais avec une mini pelle. Ces BQ ont été réalisés en 2008 au vu de la facture de la SARL MAD et de l’attestation de Monsieur AJ et le mur de soutènement heurté à cette occasion a été réparé comme l’indique Monsieur AK. Ces désordres n’existent donc plus. Pour le grillage, le constat d’huissier du 6 octobre 1988 permet de constater que ce dernier était déjà en mauvais état à cette date et aucun élément ne permet de considérer que la dégradation du grillage soit imputable aux défendeurs.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, toutes les prétentions des demandeurs relatives aux empiétements, nuisances et BQ de remise en état à hauteur de 687 700 € indexée seront rejetées.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice du fait des manquements de la SCI LE AX AY :
Les demandeurs reprochent aux défendeurs un irrespect des règles d’urbanisme et rappellent qu’un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 31 mars 2005 a annulé le permis de construire du 18 août 1999.
Ils soulignent que le restaurant panoramique de 214 m² et les deux terrasses à l’est et à l’ouest sont illégales pour défaut de permis de construire et qu’ils subissent des préjudices du fait des vues, de l’atteinte à la tranquillité et de l’enlaidissement causé au quartier par ces constructions massives.
A propos des préjudices, pour être retenus ces derniers doivent être nés et actuels or à ce jour aucune construction n’a été réalisée sur le terrain des demandeurs qui reste en partie inconstructible et la possibilité de construire n’est pas remise en cause. Les terrasses qui sont situées en rez-de-chaussée au vu du procès-verbal de constat d’huissier du 17 novembre 2003 font face à des parcelles inconstructibles et n’ont pas de vue directe sur le terrain voisin.
Il sera également précisé que la salle à manger du dernier étage a été crée par la couverture d’une toiture terrasse qui existait déjà et à laquelle les pensionnaires avaient accès à tout moment. De plus, les vues sur le terrain voisin existent également depuis les chambres dans lesquelles, à la différence de la salle à manger, les résidents demeurent une très grande partie de la journée et pour certains prennent leur repas.
Les terrasses et la salle à manger couvertes n’ont pas entrainé de vues supplémentaires, sachant que la maison de retraite religieuse avait déjà une capacité maximum de 110 personnes même si le nombre de résidents pouvait être inférieur à certaines périodes de l’année. De plus, les employés de la maison de retraite ne sont pas tous présents au même moment et les visiteurs varient selon les jours.
En tout état de cause, les demandeurs ne justifient pas d’une diminution de la valeur de leur terrain qui, au contraire, au vu des évaluations de 2004 puis de 2007 et notamment celle de Monsieur AL qui a visité les lieux le 14 décembre 2007 a fortement augmenté en trois ans. Ils ne donnent aucun élément sur le montant du compromis de vente passé avec un promoteur immobilier suite à une promesse unilatérale de vente en date du 27 décembre 2013, comme cela résulte de l’attestation de Maître Q du 26 mai 2014. Ce promoteur a obtenu cinq permis de construire sur cinq fenêtres constructives avec des ensembles immobiliers et des villas individuelles qui entraîneront manifestement de nombreux passages, du bruit et des nuisances. Les demandeurs n’apportent pas non plus la preuve d’une implantation des nouvelles constructions avec vue sur la maison de retraite au nord, alors que le sud et la vue mer sont situés de l’autre côté.
Madame W BK AW, Messieurs D, AH, BI-BJ, E DE V, Monsieur F AZ BA, Monsieur U AZ BA et Madame BL AZ BA épouse X qui ne justifient pas de préjudices subis du fait du non-respect de l’urbanisme, de l’existence de terrasses et d’une salle de restaurant au sein de la maison de retraite seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI LE AX AY
La SCI LE AX AY sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 € en soutenant avoir subi depuis de nombreuses années un harcèlement constant de la part des consorts DE V. Or il sera précisé que les demandeurs ont obtenu satisfaction à plusieurs reprises devant les juridictions administratives et judiciaires et le caractère abusif des procédures engagées n’étant pas établi, la SCI LE AX AY sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LE AX AY, de Monsieur AN T, de Monsieur AO Y, de Madame AP AQ épouse Y, de Monsieur AO Z, de Madame AR T épouse Z, de Monsieur AS Y, de la SARL FONCIERE GDP et de la société FINAMUR l’intégralité des frais irrépétibles exposés et Madame W BK AW, Messieurs D, AH, BI-BJ, E DE V, Monsieur F AZ BA, Monsieur U AZ BA et Madame BL AZ BA épouse X seront condamnés in solidum à payer à la SCI LE AX AY, qui n’a pas obtenu totalement satisfaction, la somme de 2500 €, à Monsieur AN T, Monsieur AO Y, Madame AP AQ épouse Y, Monsieur AO Z, de Madame AR T épouse Z, Monsieur AS Y la somme de 500 euros chacun et à la SARL FONCIERE GDP et à la SA FINAMUR la somme totale de 4000 €.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée eu égard à l’ancienneté du litige.
Les entiers dépens de l’instance seront supportés in solidum par Madame W BK AW, Messieurs D, AH, BI-BJ, E DE V, Monsieur F AZ BA, Monsieur U AZ BA et Madame BL AZ BA épouse X.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DECLARE recevables les demandes formées par Madame W BK AW, Messieurs D, AH, BI-BJ, E DE V, Monsieur F AZ BA, Monsieur U AZ BA et Madame BL AZ BA épouse X ;
CONSTATE le désistement d’instance de Madame W BK AW, Messieurs D, AH, BI-BJ, E DE V, Monsieur F AZ BA, Monsieur U AZ BA et Madame BL AZ BA épouse X à l’encontre de Madame AG L ;
DIT que ce désistement d’instance est parfait et emporte extinction de l’instance à l’égard de Madame AG L ;
CONDAMNE la SCI LE AX AY à faire rétablir la borne I par un géomètre après convocation des autres parties de la procédure, selon les indications du rapport d’expertise judiciaire Monsieur J, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai de deux mois ;
DEBOUTE Madame W BK AW, Messieurs D, AH, BI-BJ, E DE V, Monsieur F AZ BA, Monsieur U AZ BA et Madame BL AZ BA épouse X de toutes leurs autres demandes dirigées contre la SCI LE AX AY, la SA FINAMUR et la SARL FONCIERE GDP, Monsieur AN T, Monsieur AO Y, Madame AP AQ épouse Y, Monsieur AO Z, de Madame AR T épouse Z, Monsieur AS Y relatives à la borne C, à la suppression des canalisations souterraines de la maison de retraite, des coffrets, à la remise en état du portail, aux empiètements, à la réparation de préjudices, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur ;
DEBOUTE la SCI LE AX AY de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame W BK AW, Messieurs D, AH, BI-BJ, E DE V, Monsieur F AZ BA, Monsieur U AZ BA et Madame BL AZ BA épouse X à payer à la SCI LE AX AY la somme de 2500 €, à Monsieur AN T, Monsieur AO Y, Madame AP AQ épouse Y, Monsieur AO Z, de Madame AR T épouse Z, Monsieur AS Y la somme de 500 euros chacun et à la SARL FONCIERE GDP et à la SA FINAMUR la somme totale de 4000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Madame W BK AW, Messieurs D, AH, BI-BJ, E DE V, Monsieur F AZ BA, Monsieur U AZ BA et Madame BL AZ BA épouse X à payer à la SCI LE AX AY aux entiers dépens de l’instance.
AUTORISE Maître AM BT à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé en audience collégiale, la minute étant signée par Madame HERBONNIERE, Présidente et par Madame BENMAMAS, Greffière
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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