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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 15 juin 2017, n° 14/09894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/09894 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNCF VOYAGES DEVELOPPEMENT, SNCF MOBILITES ( intervenante volontaire ), SNCF MOBILITES |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2ème Chambre
[…]
15 Juin 2017
N° R.G. : 14/09894
N° Minute :
AFFAIRE
A B épouse X
C/
C VOYAGES DEVELOPPEMENT, Y SPA, C D
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame A B épouse X
agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur G H X
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46, et Maître Martin MEUNIER, avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSES
C VOYAGES DEVELOPPEMENT
[…]
Cnit 1
[…]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
Y SPA
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe GAGNANT de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
C D (intervenante volontaire)
[…]
93200 SAINT-DENIS
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2017 en audience publique devant :
[…], Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés,
en présence de NY AF
auditeur de justice,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
[…], Vice-présidente
Sylvie LEFAIX, Vice-Président
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la nuit du 21 au 22 août 2011, un train de nuit ARTESIA n° 226 a relié les villes de Rome et de Paris.
Le 4 juin 2012, Madame A B épouse X a adressé à son assurance de protection juridique un courrier lui indiquant qu’elle voyageait avec son fils mineur, Monsieur G H X à bord de ce train, lorsque, suite à un coup de frein brutal, deux valises d’un poids approximatif de cinquante kilogrammes sont tombées du porte-bagages. Elle expliquait que la première valise lui a entaillé le bras tandis que la seconde est tombée sur la tête de son fils.
Le 10 août 2012, l’assurance de protection juridique de Madame A B épouse X a envoyé une première lettre de réclamation à la direction juridique de la société nationale des chemins de fer français (C).
Le 10 septembre 2013, la C a refusé d’indemniser Madame A B épouse X et l’a invitée à s’adresser à la compagnie nationale de chemins de fer italienne, Y S.p.A., qu’elle avait tenue informée par un courrier daté du 5 septembre 2013.
Par acte d’huissier du 24 juillet 2014, Madame A B épouse X a fait assigner les sociétés Y S.p.A. et société par actions simplifiée C VOYAGES DÉVELOPPEMENT (ci-après « la société C VOYAGES DÉVELOPPEMENT) devant le tribunal de grande instance de NANTERRE. L’assignation a été dénoncée à la CPAM du 92.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 octobre 2015, Madame A B épouse X, agissant tant en son nom qu’au nom de son fils Monsieur G H X demande au tribunal de :
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation de son préjudice corporel comme de celui de son fils,
— dire que les sociétés C VOYAGES DÉVELOPPEMENT et Y S.p.A. sont solidairement responsables de leur accident et par conséquent les condamner à les indemniser de l’ensemble de leur préjudice,
— les condamner à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation totale de leur préjudice,
— rendre opposable le jugement à intervenir à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— condamner solidairement les sociétés C VOYAGES DÉVELOPPEMENT et Y S.p.A. au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance,
— à titre subsidiaire : désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter la société ARTESIA à l’instance et la condamner à indemniser l’ensemble des préjudices de Madame A B épouse X ainsi que de son fils,
— sur l’intervention volontaire de l’établissement public à caractère industriel et commercial C MOBILITÉ (ci-après « l’EPIC C MOBILITÉ ») : à titre principal la déclarer irrecevable et à titre subsidiaire mal fondée.
Madame A B épouse X expose :
sur son intérêt à agir à l’égard de la société Y S.p.A. :
Elle estime que la société Y S.p.A. a sa responsabilité engagée en sa qualité de transporteur substitué de la société par actions simplifiée ARTESIA, en vertu de l’article 26, paragraphe 5 de l’Annexe 1 du Règlement (CE) n°1371/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007, en ce que la société par actions simplifiée ARTESIA lui a confié au moins une partie de l’exécution du transport ferroviaire.
Elle fait valoir qu’elle l’est par ailleurs en sa qualité d’associé de la société ARTESIA, et en vertu de la 5ème résolution du Procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire de la société par actions simplifiée ARTESIA en date du 22 décembre 2011, qui autorise à engager une action directement contre les associés de la société ARTESIA, sans devoir passer par la nomination d’un administrateur ad hoc. Elle explique qu’à ce titre le liquidateur amiable de la société ARTESIA l’a invité à se retourner directement contre les associés de ladite société.
sur son intérêt à agir à l’égard de la société C VOYAGES DÉVELOPPEMENT :
Elle explique que cette société est, de la même manière que la société Y S.p.A., associée de la société ARTESIA, et que ne peuvent donc être invoquées les Règles uniformes relatives au Contrat International de Voyageurs ferroviaires.
sur l’absence de forclusion :
Elle indique d’abord que les règles invoquées par la société Y S.p.A. sur le fondement de l’article 55 paragraphe 1 de l’Annexe 1 du Règlement CE n°1371/2007 ne traitent pas de l’action des victimes directes mais de celle de leurs ayants-droit.
Elle ajoute en outre qu’elle a signalé son accident immédiatement auprès du personnel de la gare de Bologne, soit le 21 août 2011 et qu’elle a adressé une première réclamation écrite à la C dès le 10 août 2012.
Elle estime enfin que les dispositions du Règlement européen lui permettaient d’agir en premier lieu contre la C et non contre la société Y S.p.A.
sur l’absence de prescription :
Elle indique que les dispositions de l’article 60 de l’Annexe 1 du Règlement CE n°1371/2007 exigent, comme le fait valoir la société Y S.p.A., que les actions en responsabilité se prescrivent par trois ans à compter du lendemain de l’accident.
Elle explique que lorsqu’un acte est signifié à partir d’un État membre, il convient de se fonder sur la législation de cet État membre, conformément au Règlement n°1393/2007, c’est-à-dire la législation française, et que l’article 647-1 du code de procédure civile prévoit qu’il convient de se fonder sur la date d’expédition de l’acte.
Elle en déduit que l’acte de l’huissier de justice ayant été expédié le 24 juillet 2014, la prescription n’était pas acquise à la société italienne Y S.p.A.
sur l’intervention volontaire de l’EPIC C D :
Elle fait valoir que la société C VOYAGES DÉVELOPPEMENT ayant été assignée en qualité d’actionnaire de la société ARTESIA, et non de transporteur, l’intervention volontaire de la société C D doit être rejetée.
sur le fond, en fait :
Elle soutient qu’elle a bien été victime d’un accident à bord du train ARTESIA 226 ROME-PARIS dans la nuit du 21 au 22 août 2011, ce dont attestent la confirmation de commande, les certificats des urgences de l’hôpital de Bologne, et une attestation de Madame I J B.
Elle fait valoir que si elle ne peut produire l’original de leur titre de transport, c’est à raison de la panne de la borne libre-service de la gare de Rome Termini, et qu’elle a obtenu l’accord oral du chef d’embarquement pour embarquer dans le train. Elle explique par ailleurs que l’accident n’avait jamais été contesté jusqu’à présent par la société Y S.p.A.
sur le fond, en droit :
Elle indique que la jurisprudence de la Cour de cassation impose une obligation de sécurité de résultat aux transporteurs ferroviaires. Elle en déduit que la responsabilité de l’opérateur de chemin de fer est donc engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Dès lors, elle demande la désignation d’un expert chargé de l’évaluation du préjudice, et sollicite une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation totale du préjudice et de rendre le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 26 octobre 2015, la société C VOYAGES DÉVELOPPEMENT et l’EPIC C D demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par Madame F B épouse X à l’encontre de la société C VOYAGES DÉVELOPPEMENT, et mettre par conséquent la mettre hors de cause,
— recevoir l’EPIC C D en son intervention volontaire,
— déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formées par Madame F B épouse X à l’encontre de l’EPIC C D, l’accident ayant eu lieu en Italie et que le seul transporteur compétent sur la partie italienne du parcours est la société FERROVIE DELLO STATO en vertu de la réglementation internationale en vigueur,
— condamner Madame F B épouse X à payer à la société C VOYAGES DÉVELOPPEMENT et à l’EPIC D la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Madame F B épouse X aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BLST, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire : débouter Madame F B épouse X de l’ensemble de ses demandes et la condamner à payer à la société C VOYAGES DÉVELOPPEMENT et les condamner dans les mêmes conditions aux dépens et aux frais irrépétibles,
— à titre infiniment subsidiaire : la société C VOYAGES DÉVELOPPEMENT et à l’EPIC C D protestent contre la mesure d’expertise sollicitée et sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes de Madame F B épouse X.
Elles font valoir :
sur l’irrecevabilité de l’action et l’absence d’intérêt à agir :
Elles expliquent que la société ARTESIA, filiale commune de Y S.p.A. et la société C VOYAGES DÉVELOPPEMENT, n’ont qu’un but commercial et que la société C VOYAGES DÉVELOPPEMENT elle-même n’a qu’un rôle de conseil et de gestion de filiales. Par conséquent, l’EPIC C D est intervenu volontairement à l’instance.
Elles indiquent que ce n’est pas l’ EPIC C D, qui n’a pas non plus la qualité de transporteur pour le trajet Rome-Paris, mais la société ARTESIA, qui aurait dû être assignée car radiée qu’à partir de mars 2012, dans les conditions prévues par l’article L. 237-2 du code de commerce. Elles ajoutent qu’en tout état de cause le dommage invoqué est situé en Italie et non en France, où l’EPIC C D intervient, conformément aux dispositions des Règles Uniformes relatives au Contrat International de Voyageurs ferroviaire annexées à la Convention de l’organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires de 1999. Elles font enfin valoir qu’elle a régulièrement transmis la réclamation des demandeurs auprès du transporteur italien. Elles en déduisent que par conséquent l’action des demandeurs à l’encontre des demandeurs est irrecevable par application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
sur le fond :
Elles indiquent que les demandeurs n’apportent pas la preuve de la chute des bagages, que cette chute est à l’origine de préjudices corporels et que cette chute résulte de la faute de la société par actions simplifiée ARTESIA. Elles ajoutent que ceux-ci ne prouvent pas davantage qu’ils se trouvaient à bord du train. De ce fait la responsabilité délictuelle de la société C VOYAGES DÉVELOPPEMENT comme de l’EPIC C D n’est pas pour elles davantage engagée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 20 octobre 2015 , la société Y S.p.A. demande au tribunal de :
à titre principal, juger l’absence d’intérêt à agir de Madame F B épouse X de la débouter de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, juger prescrite l’action engagée par Madame F B épouse X et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, juger Madame F B épouse X mal fondée dans ses demandes,
en tout état de cause, la condamner à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par la SELARL MIELLET & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose :
sur l’intérêt à agir :
Elle indique, comme les défenderesses françaises, et sur le même fondement, que c’est la société ARTESIA qui aurait dû être assignée. Elle ajoute que les défenderesses italienne et française n’ont pas contracté avec les demandeurs et que par conséquent, qu’elles ne sont pas responsables au lieu et place de la société ARTESIA et qu’elles ne sont donc pas les transporteurs ferroviaires en cause au sens du Règlement (CE) n° 1371/2007.
à titre subsidiaire sur la forclusion et la prescription :
Sur la forclusion, elle fait valoir que les demandeurs n’ont pas porté à la connaissance de la société ARTESIA l’accident allégué mais à ses associés.
Sur la prescription, elle fait valoir que l’article 60 de l’Annexe I au Règlement (CE) n° 1371/2007 fait valoir que celle-ci est acquise trois ans à compter du lendemain de l’accident. Elle constate que la société ARTESIA n’a pas été assignée et que la société Y S.p.A. ne l’a été que le 11 septembre 2014, soit plus de trois ans après la survenance de l’accident.
à titre infiniment subsidiaire, sur le mal fondé des demandes :
Elle souligne que les demandeurs n’apportent pas la preuve de leur voyage à bord du train, faute de verser aux débats leurs billets de train. Elle fait valoir qu’ils ne démontrent pas davantage qu’une chute de bagages s’est produite et que cette chute est à l’origine d’un quelconque préjudice corporel et que cette chute résulte d’une faute de la société par actions simplifiée ARTESIA.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, à qui l’assignation a été régulièrement dénoncée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2016.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Au terme du 2( de l’article 3 du Règlement )CE n°1371/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007, est un transporteur, « l’entreprise ferroviaire contractuelle avec laquelle le voyageur a conclu le contrat de transport ou une série d’entreprises ferroviaires successives qui sont responsables en vertu de ce contrat ».
Le 5. de l’article 26 de l’annexe 1 audit Règlement dispose que « Lorsqu’un transport faisant l’objet d’un contrat de transport unique est effectué par des transporteurs subséquents, est responsable, en cas de mort et de blessures de voyageurs, le transporteur à qui incombait, selon le contrat de transport, la prestation de service de transport au cours de laquelle l’accident s’est produit. Lorsque cette prestation n’a pas été réalisée par le transporteur, mais par un transporteur substitué, les deux responsables sont responsables solidairement, conformément aux présentes règles uniformes ».
L’article 38 de ladite annexe prévoit que lorsqu’un transport faisant l’objet d’un contrat de transport unique est effectué par plusieurs transporteurs subséquents, chaque transporteur en assume les risques qui en dépendent et chaque transporteur répond de l’exécution du transport sur le parcours total.
L’article 55 de cette annexe précise en outre que « Dans le cas d’un transport faisant l’objet contrat unique et effectué par des transporteurs subséquents, les réclamations peuvent également être adressées au premier et au dernier transporteur ainsi qu’au transporteur ayant dans l’Etat de domicile ou de résidence habituelle du voyageur son siège principal ou l’établissement qui a conclu le contrat de transport ».
En l’espèce, Madame A B épouse X indiquent être montée, accompagnée de son fils mineur, entre le 21 et le 22 août 2011, à bord du train ARTESIA n° 226 qui reliait les villes de Rome et de Paris. Elle expose qu’ils ont subis un dommage alors qu’ils voyageaient à bord du train en marche.
Il n’est pas contesté que ce train était exploité par la société de droit français, ayant le statut de société par actions simplifiée, ARTESIA, détenue par parité par la société par actions simplifiée C VOYAGES DÉVELOPPEMENT et par la société italienne Y S.p.A.
Cette société a été liquidée par l’effet d’une résolution figurant au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société par actions simplifiée ARTESIA réunie 14 novembre 2011 et radiée le 12 mars 2012 au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris, et ce conformément à l’article L. 237-1 du code de commerce.
Il résulte d’une résolution de la même assemblée générale que « si un passif non comptabilisé apparaissait, les associés s’engagent irrévocablement à le supporter intégralement et ce en proportion de leur quote-part de détention dans le capital de la société ». Par ce document les associés de la société liquidée ont entendu répondre de l’engagement futur de la responsabilité de cette-dernière.
En effet, il résulte des déclarations du commissaire aux comptes de la société ARTESIA que « à dater de l’assemblée générale du 22 décembre 2011, les réclamations relatives à des billets émis par le circuit de vente C seront traitées par la C » tandis que « les réclamations relatives à des billets émis par le circuit de vente Y seront traitées par Y ».
La seule relation commerciale versée aux débats par Madame A B épouse X relative au trajet concerné est une confirmation de commande sur le site www.voyages-C.com, site internet du circuit de vente C.
Or, par l’effet des dispositions du 5. de l’article 26 de l’annexe 1 au règlement n°1371/2007 précité la société ARTESIA a la qualité de transporteur ferroviaire.
Par conséquent, suite à la radiation de la société par actions simplifiée ARTESIA, Madame A B épouse X et Monsieur G H X étaient bien recevables à engager leur action à l’encontre de la société C VOYAGES DÉVELOPPEMENT, qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause, et de Y S.p.A. en qualité d’actionnaires de la société ARTESIA.
Par ailleurs, il y a lieu de constater la société Y S.p.A. est également partie à l’instance en tant que transporteur subséquent de la société ARTESIA.
Sur l’intervention volontaire de l’établissement public à caractère industriel et commercial C D
Au terme de l’article 325 du code de procédure civile, une intervention volontaire « n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 38 de l’annexe 1 au Règlement (CE) n°1371/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007 prévoit que lorsqu’un transport faisant l’objet d’un contrat de transport unique est effectué par plusieurs transporteurs subséquents, chaque transporteur en assume les risques qui en dépendent et chaque transporteur répond de l’exécution du transport sur le parcours total.
L’article 55 de ladite annexe précise en outre que « Dans le cas d’un transport faisant l’objet contrat unique et effectué par des transporteurs subséquents, les réclamations peuvent également être adressées au premier et au dernier transporteur ainsi qu’au transporteur ayant dans l’Etat de domicile ou de résidence habituelle du voyageur son siège principal ou l’établissement qui a conclu le contrat de transport ».
L’EPIC C D est le transporteur subséquent de la société par actions simplifiée ARTESIA sur le tronçon français du trajet de transport de personnes Rome-Paris au moment des faits.
Par conséquent, sa demande en intervention volontaire est recevable.
Sur la forclusion de l’action
Au terme de l’article 58 de l’annexe 1 au Règlement (CE) n°1371/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007, toute action du voyageur ou de ses ayants droit « fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de blessures de voyageurs est éteinte s’il ne signale pas l’accident survenu au voyageur, dans les douze mois à compter de la connaissance du dommage, à l’un des transporteurs auxquels une réclamation peut être présentée ».
Les faits allégués par Madame A B épouse X ont eu lieu dans la nuit du 21 au 22 août 2011.
Il résulte des pièces versées aux débats et non contestées que les demandeurs ont adressé à la direction juridique de l’EPIC C D le 10 août 2012.
Par conséquent, le moyen tiré de la forclusion de Madame A B épouse X et de Monsieur G H X sera rejeté.
Sur la prescription de l’action
Au terme du a) du 3. de l’article 60 de l’annexe 1 au Règlement (CE) n°1371/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007, la période de validité des actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité du transporteur ferroviaire en cas de mort et de blessures de voyageurs est de trois ans à compter de l’accident.
Le 2. du 9 du Règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007 dispose que « lorsque, conformément à la législation d’un Etat membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre ».
L’article 647-1 du code de procédure civile prévoit que la date de notification est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte d’huissier de justice ou le greffe, ou à défaut la date de réception par le parquet.
En l’espèce, Madame A B épouse X a assigné la société par actions simplifiée C VOYAGES DÉVELOPPEMENT devant le tribunal de grande instance de Nanterre, juridiction française dont la compétence n’est pas contestée.
L’assignation délivrée le 24 juillet 2014 a été signifiée dans le délai pour agir de trois ans , conformément aux dispositions du Règlement n°1393/2007 et de l’article 647-1 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de constater que l’action intentée par Madame A B épouse X n’est pas prescrite.
Sur la responsabilité des défendeurs
Au terme de l’article 26 de l’annexe 1 au Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007, le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort ou des blessures causées par un accident en relation avec l’exploitation ferroviaire subi par un voyageur avec lequel il est lié par un contrat de transport.
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que le transporteur doit répondre du dommage subi par le titulaire d’un titre de transport à raison de la relation contractuelle qui les lie. Ces dispositions impliquent que le transporteur et le voyageur soient liés par un contrat de transport, et qu’au cours de cette relation contractuelle, le voyageur a subi un dommage.
Madame A B épouse X produit un bon de commande pour le train en partance de la gare de Rome-Termini et à destination de la gare de Paris-Berçy le 22 août 2011. Ce document est donc bien relatif au voyage au cours duquel elle indique avoir subi, ainsi que son fils, un dommage. Toutefois, ce document n’est pas nominatif et ne constitue en aucun cas un titre de transport.
De même, la demanderesse produit bien des procès-verbaux de prise en charge médicale datés du 22 août 2011 à Bologne, ville à proximité du lieu invoqué de l’accident. Ces documents permettent d’établir qu’elle-même et son fils ont subi un dommage. L’attestation produite ne peut à cet égard emporter la conviction, puisqu’elle ne relate que les dires de Madame A B épouse X.
Ces éléments ne confirment pas les circonstances de ce dommage et il n’est pas suffisamment démontré qu’elle et son fils ont effectivement été blessées à l’occasion de ce voyage, sans qu’il soit besoin de développer les conditions de mise en œuvre de la responsabilité des défenderesses et toutes les demandes, fondées sur une telle responsabilité, présentées par Madame A B épouse X seront rejetées.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Madame A B épouse X, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par la société civile professionnelle (SCP) B.L.S.T. et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) MIELLET & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique des parties, les demandes présentées par la société par actions simplifiée C VOYAGES DÉVELOPPEMENT, l’établissement public à caractère industriel et commercial C D et la société Y S.p.A. seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose en substance que le juge ordonne l’exécution provisoire lorsqu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes formulées par Madame A B épouse X et Monsieur G H X à l’encontre de la société par actions simplifiée C VOYAGES DÉVELOPPEMENT et de la société Y S.p.A.,
Déclare les demandes présentées par Madame A B épouse X et Monsieur G H X non atteintes de forclusion,
Déclare recevable la demande en intervention volontaire présentée par l’établissement public à caractère industriel et commercial C D,
Déclare les demandes présentées par Madame A B épouse X non prescrites,
Déboute la société par actions simplifiée C VOYAGES DÉVELOPPEMENT, l’établissement public à caractère industriel et commercial C D et la société Y S.p.A. de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame A B épouse X présentées tant en son nom propre qu’au nom de son enfant mineur,
Condamne Madame A B épouse X aux dépens et autorise la société civile professionnelle SCP B.L.S.T. et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée SELARL MIELLET & Associés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine,
Rejette la demande d’exécution provisoire,
Rejette les autres demandes,
signé par […], Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1371/2007 du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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