Résumé de la juridiction
Le protocole litigieux avait pour objet de créer et d’organiser une future société commune d’agence de mannequins en Europe sous la dénomination Ford Models Europe et de préciser les relations entre les futurs actionnaires, notamment en ce qui concerne une licence de la marque FORD. Ce protocole ne peut s’analyser en contrat de société, dans la mesure où, d’une part, il se contente de poser les grands principes sur la société à venir et sa gouvernance sans régler dans le détail les statuts de cette future société, et où d’autre part, il traite d’autres sujets que la société elle-même telle que la licence de marque. Il ne peut donc avoir une durée de vie calquée sur celle de la société. De même, il ne prévoit en aucune de ses dispositions que la concession de la licence doive avoir une durée de vie épousant celle de la société. S’agissant d¿un contrat à exécution successive et non instantanée, et où la durée ne fait l’objet d’aucune stipulation, ce protocole doit être considéré comme étant un contrat à durée indéterminée portant au moins tacitement licence de marque ce qui rend possible sa résiliation. Dès lors que le préavis d’une année a été respecté, cette résiliation est valable. Dans leurs écritures antérieures, les défendeurs ont reconnu l’exploitation des marques FORD MODELS et FORD MODELS INC. Cette reconnaissance vaut aveu judiciaire. Le moyen par lequel ils soutiennent aujourd’hui l’inverse (exploitation du signe Ford), au vu du principe de l’estoppel, constitue une cause d’irrecevabilité de leur demande en déchéance. La résiliation du contrat étant valable, l’usage non seulement à titre de marque mais aussi en tant que dénomination sociale et nom de domaine des marques FORD MODELS INC et FORD MODELS faisant l’objet de la licence sans l’autorisation de leur titulaire est constitutif d’acte de contrefaçon. Il n’apparaît pas que le dirigeant ait eu un comportement contraire à l’intérêt de sa société, ne cherchant pas à privilégier ses avantages mais visant à maintenir la société en situation de poursuivre, dans les mêmes conditions qu’auparavant, son activité. Il n’a donc pas commis de faute séparable de sa fonction de directeur général entraînant sa responsabilité personnelle.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 27 sept. 2013, n° 13/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00667 |
| Publication : | PIBD 2013, 995, IIIM-1604 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FORD MODELS INC ; FORD MODELS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92412710 ; 5188412 |
| Référence INPI : | M20130599 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section N°RG: 13/00667 JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2013
DEMANDERESSE Société FORD MODELS INC, représentée par son Président (CEO) en exercice. 111 5th Avenue FI 9 New York, NY 10003 ETATS-UNIS D’AMERIQUE représentée par Maître Emmanuel LARERE de l’Association GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T03
DEFENDEURS Société FORD MODELS EUROPE, […]
Monsieur JEAN-MICHEL PRAW1DLO représentés par Me Laurence KIFFER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0053
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H. Vice-Président, signataire de la décision Arnaud DESGRANGES, Vice- Président Valérie DISTINGUIN, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 13 Juin 2013 tenue en audience publique devant Eric H, Arnaud DESGRANGES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit américain FORD MODELS INC, agence de mannequins fondée en 1946, est titulaire des deux marques suivantes
- marque française verbale FORD MODELS INC, déposée le 30 mars 1992, enregistrée sous le numéro 92 412710 et régulièrement renouvelée le 27 décembre 2001 pour désigner en classes 35 et 41, les services agence de modèles et mannequins, gestion des carrières individuelles de modèles et mannequins,
- marque communautaire verbale FORD MODELS déposée le 10 juillet 2006 et enregistrée le 21 novembre 2007 sous le numéro 005188412 pour désigner
notamment en classe 35 les services de gestion de talents, gestion commerciale de talents. Elle expose s’être rapprochée dans le courant de l’année 1994 de Monsieur Jean- Michel P, qui exploitait sa propre agence de mannequins en France, afin d’envisager les conditions d’une collaboration et avoir ainsi signé le 17 novembre 1994 un protocole destiné à créer une société commune en France, dénommée FORD MODELS EUROPE. Elle précise que ce protocole prévoyait en son article 8 qu’elle octroierait à la future société FORD MODELS EUROPE une licence « portant sur la marque FORD », et indique que, par lettre du 22 décembre 2008, elle l’a résilié, mettant ainsi un terme à la licence, avec un préavis expirant ie 31 décembre 2009. Faisant valoir que la société FORD MODELS EUROPE a cependant continue à faire usage des termes FORD et FORD MODELS EUROPE postérieurement à cette date, et après avoir fait procéder le 11 janvier 2010 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette dernière et fait dresser le même jour un constat sur le site internet accessible à l’adresse ww.fordmodeIseurope.com. la société FORD MODELS INC a, selon acte d’huissier du 10 février 2010. fait assigner la société FORD MODELS EUROPE et Monsieur Jean-Michel P en contrefaçon de marques aux fins d’obtenir, outre une mesure d’interdiction sous astreinte, le transfert du nom de domaine « fordmodelsrcurope.com » et le paiement de dommages-intérêts ainsi que d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Par ordonnance du 4 février 2011 le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société FORD MODELS EUROPE et Monsieur Jean-Michel P ainsi que la demande formée par ces derniers tendant à "voir déclarer irrecevable lu demanda de la société FORD MODELS INC à !'encontre de Monsieur Jean-Michel P", Parallèlement la société FORD MODELS INC a fait assigner en référé la société FORD MODELS EUROPE et Monsieur P afin de voir prononcer une mesure d’interdiction provisoire à leur encontre. Par ordonnance du 23 mars 2010, le juge des référés a rejeté cette demande en raison de l’existence de contestations sérieuses. Le 14 décembre 2011, la société FORD MODELS EUROPE et Monsieur P ont mis en œuvre une procédure d’arbitrage en se fondant sur la clause compromissoire du protocole susvisé. Le Tribunal arbitral a été constitué le 30 janvier 2012 et l’acte de mission a été signé par les parties le 15 mars 2012. Par jugement du 7 septembre 2012, le Tribunal de céans a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de cette procédure d’arbitrage, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et réservé les dépens. Par sentence du 13 juillet 2012 signifiée aux défendeurs les 12 et 18 septembre 2012 et aujourd’hui définitive, le Tribunal arbitral a décliné sa compétence.
Dans ses conclusions en réponse du 22 mai 2013, la société FORD MODELS INC. après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande en ces termes au Tribunal de :
- dire et juger qu’en faisant usage des dénominations FORD et FORD MODELS EUROPE es le 31 décembre 2000 sans son consentement, la société FORD MODELS EUROPE a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française FORD MODELS TNC n°92 412 710 et de la mar que communautaire FORD MODELS n°5188412,
- dire et juger 'en participant personnellement, activement et intentionnellement aux actes de contrefaçon commis par la société FORD MODELS EUROPE, son directeur général Monsieur J
Michel P a commis une faute séparable de sa fonction de dirigeant le rendant personnellement responsable desdits actes de contrefaçon,
- condamner société FORD MODELS EUROPE à lui verser la somme de cinquante mille euros (50.000 6) pour l’atteinte-portée à sa marque française nominative n°92 412 710 et à sa marque communautaire nominative n°5 188412,
- condamner Jean-Michel P, en sa qualité de directeur général de la société FORD MODELS EUROPE, à lui verser la somme de cinquante mille euros (50.000 6) pour l’atteinte portée à sa marque française nominative n°92 412 710 et à sa marque communautaire nominative n°5188412,
- interdire à la société FORD MODELS EUROPE de faire usage de ses marques sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, y compris dans sa dénomination sociale, sous astreinte de cinq mille euros (5.000 €) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- interdire à Monsieur Jean-Michel P en sa qualité de directeur général de la société FORD MODELS EUROPE de faire usage de ses marques sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soil. y compris dans sa dénomination sociale, sous astreinte de cinq mille euros (5.000 €) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner transfert du nom de domaine « fordmodelseurope.com » à son profit, sous astreinte de mille euros (1.000 €) par jour de retard à compter d’un délai de huit (8) jours suivant la signification du jugement à intervenir,
- débouter MODELS EUROPE et Monsieur P de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner 'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie préalable,
— condamner in solidum société FORD MODELS EUROPE et Monsieur Jean-Michel P. en sa qualité de directeur général de la société FORD MODELS EUROPE, à lui verser la somme de quarante mille euros (40.000 €) chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum société FORD MODELS EUROPE et Monsieur Jean-Michel P en sa qualité de directeur général de la société FORD MODELS EUROPE à supporter chacun la moitié des entiers dépens, y compris les frais de saisie- contrefaçon et de constat, dont distraction au profit de son conseil conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures signifiées le 6 juin 2013, la société FORD MODELS EUROPE et Monsieur Jean-Michel P entendent voir le Tribunal :
— dire les demandes de la société FORD MODELS INC irrecevables cl mal fondées,
- subsidiairement, prononcer la déchéance des marques FOND MODELS INC et FORD MODELS à compter de leur date d’enregistrement faute d’usage,
- à tout le moins, si par impossible le Tribunal devait entrer en voie de condamnation, dire que l’exécution provisoire n’est pas justifiée.
— dire que la société FORD MODELS INC s’est rendue coupable de violations contractuelles, actes de concurrence déloyale et de procédure abusive,
- condamner la société FORD MODELS INC à verser à la société FORD MODELS EUROPE la somme de 1.900.000 euros au titre de dommages et intérêts, et à M. Jean-Michel P. en sa qualité de directeur général, la somme.de 150.000 euros au titre de dommages et intérêts.
- condamner la société FORD MODELS INC à verser à la société FORD MODELS EUROPE et à M. Jean-Michel P. en sa qualité de directeur général, la somme de quinze mille euros chacun (15.000 euros) en application de ['article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société FORD MODELS INC à supporter les entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le jour de l’audience de plaidoiries, soit le 13 juin 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le protocole du 17 novembre 1994 cl sa résiliation Ainsi qu’il a été succinctement exposé, la société FORD MODELS INC. agence américaine de mannequins fondée en 1946 par Eilcen et Jcrry Ford, qui explique gérer la carrière et représenter les intérêts d’environ 2.500 mannequins à travers le monde et avoir découvert par exemple des personnalités aujourd’hui célèbres telles que Jane F, Kim B ou Sharon S. a souhaité accélérer son développement en France et s’est rapprochée à cette fin, courant 1994. de Monsieur Jean-Marie P, qui exploitait alors deux agences de mannequins en France, pour envisager une collaboration. C’est dans ces conditions qu’a été signe entre les parties, le 17 novembre 1994, un protocole ayant pour objet d’une part de créer et d’organiser la future société commune, d’autre part de préciser les relations entre les fulurs actionnaires, enfin de décrire les relations de celle future société avec la société mère, notamment en ce qui concerne la licence de marque. La société FORD MODELS EUROPE a été immatriculée le 1er février 1995,et les administrateurs ont été choisis avec un esprit de parité, deux administrateurs actuels ayant été choisis par !a société FORD MODELS INC, deux autres par Monsieur P, lui-même désigné comme président du conseil d’administration. Après 14 ans de relations qualifiée d'« harmonieuses » par les défendeurs, la société FORD MODELS INC a choisi « de poursuivre ses activités en France selon d’autres modalités » de sorte que. par lettre du 22 décembre 2008, elle a mis un terme au protocole et à la licence avec un préavis d’un an, expirant le 31 décembre 2009. La société FORD MODELS EUROPE et Monsieur P contestent aujourd’hui cette résiliation.
Ils (ont valoir que la société FORD MODELS INC procède à une dénaturation du protocole en cherchant à « s’approprier » son travail et son actif. Ils ajoutent que la dénomination sociale de la société FORD MODELS EUROPE, choisie d’un commun accord et identification de sa personnalité morale, lui est légitimement attachée pour toute la durée de son existence. Quel que soit dont le sort qui sera réservé à la licence, il ne pourra selon eux affecter la dénomination sociale choisie par les parties. Pour ce qui est de la licence, ils soutiennent que, bien qu’elle n’ait jamais été formalisée par écrit, elle doit voir sa situation, et notamment sa durée, régie par l’article 8 du protocole cl doit être interprétée dans le sens de la commune intention des parties. Plus précisément, ils estiment que le protocole, assimilable selon eux à un contrat de société, n’a pas été valablement résilié, en tirant argument du fait que la licence qu’il supporte n’aurait pas été régi pour une durée indéterminée mais pour toute la durée de vie de la société, laquelle devait exploiter à titre exclusif en France les activités de FORD MODELS INC. De fait, il convient en premier lieu d’examiner le protocole dont s’agit. Son préambule indique que « les parties sont convenues de créer une filiale commune dans les conditions suivantes, qui exploitera l’ensemble des activités agence de mannequins en France des parties ». L’article 1 stipule que cette société, dénommée FORD MODELS EUROPE, sera une société anonyme ayant son siège social à PARIS, à une adresse convenue d’un commun accord, les actions étant réparties à égalité entre les deux partenaires et des actionnaires par eux choisis. Il est également indiqué que le premier PDG sera Monsieur P et ne pourra être révoqué que par décision du conseil d’administration .lui-même composé à égalité entre les deux partenaires. L’article 2, qui traite des apports des parties à la société, est sans incidence sur le présent litige. L’article 3, sur lequel il sera revenu plus bas, est relatif à l’exclusivité d’exercice de l’activité d’agence de mannequins. L’article 4 a pour objet la direction de la société. Il y est notamment prévu que le PDG, qui la fera fonctionner au quotidien, devra obtenir l’autorisation du conseil d’administration pour tout ce qui est achat, nantissement ou cession d’immobilisation d’un montant supérieur à 150.000 FF. la concession de cautions ou d’avals, ou encore des emprunts supérieurs à ce même montant, la signature et la modification de tout contrat de travail pour une rémunération brute de plus de 500.000 FF, et la constitution ou la fermeture de succursales ou de filiales.
L’article 5 concerne le financement de la société, l’article 6 ses obligations comptables.
L’article 7 règle les droits des parties quant aux actions de la société. 11 est notamment prévu que tout nouvel actionnaire devra être agréé par une majorité des deux tiers du conseil d’administration. Dana l’hypothèse où Monsieur P ne contrôlerait plus directement ou indirectement 50% du capital de la société, ou encore s’il cessait d’être PDG, toutes les actions deviendraient identiques, le comité de direction serait supprimé et les pouvoirs du PDG ne seraient plus limités, Dans l’hypothèse inverse où la société FORD MODELS INC cédait l’intégralité de sa participation, « les conditions financières du contrai de licence défini ci-dessous seront renégociables », cl les parties conviendront d’une redevance trimestrielle et d’un minimum garanti, dont le non-paiement entraînera la résiliation du contrat de licence de plein droit. L’article S, qui a pour titre « licence de la marque « FORD » à la société », est ainsi rédigé : « La marque FORD a été déposée par FORD MODELS, qui demeurera la propriétaire de cette marque. Afin de permettre à la société de fonctionner sous le nom FORD MODELS EUROPE, FORD MODELS concédera à la société une licence d’utilisation de la marque FORD. Ladite licence d’utilisation ne vaudra que pour l’exploitation d’une agence de mannequins par la société et ne concernera aucune autre activité ou aucun autre usage. De plus, la société ne pourra concéder des sous-licences ou accorder tout droit d’utilisation Je cette marque à un tiers sans l’accord préalable et écrit de FORD MODELS. La concession par FORD MODELS à la société du droit d’utilisation du nom FORD n’aura aucune contrepartie financière tant que FORD MODELS détient une participation au capital de la société. Le contrat de licence pourra être résilié immédiatement par FORD MODELS en cas de : 1. dissolution, mise en redressement ou en liquidation judiciaire (…) ; 2. déclaration de cessation des paiements (…) ; 3. comportement par le PDG (…) qui constituerait un juste mot if de sa révocation (…) ; 4. comportement des représentants légaux de la société portant atteinte à la réputation de FORD MODELS et de la marque FORD ; 5. non-respect par le PDG de son obligation de non-concurrence (…) ». L’article 9 prévoit que toute expansion en Europe se fera par le biais d’une nouvelle société constituée par les mêmes parties, dans laquelle FORD MODELS INC détiendra 80% du capital. L’article 10 indique que « cet engagement ferme de constituer une société » est soumis à deux conditions résolutoires, à savoir d’une part l’obtention des autorisations gouvernementales nécessaires, et d’autre part l’accord des parties « sur les termes des statuts et du pacte d’actionnaire ». Aux termes de l’article II, le droit applicable est le droit français, et tout différend sera réglé par la voie de l’arbitrage. Il est également prévu qu’une « clause d’arbitrage identique à celle-ci figurera dans le pacte d’actionnaires visé ci-dessus ». -
A l’aune de ce contrat, plusieurs points soulevés par les défendeurs doivent être tranchés ci-après.
*la nature du contrai Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le protocole dont s’agit ne peut s’analyser en contrat de société, dans la mesure où, d’une part, il se contente de poser les grands principes sur la société à venir et sa gouvernance sans régler dans le détail les statuts de cette future société, sa durée de vie, son siège cl son objet social précis, et où d’autre part il traite d’autres sujets que la société elle-même, telle que la licence de marque sur laquelle il va être revenu ci-dessous. 11 est d’ailleurs fait référence à la rédaction d’un pacte d’actionnaire distinct, el la signature de statuts dans un acte différent. *la durée du contrat Dans la mesure où ce protocole n’est pas un contrat de société, il ne saurait avoir une durée de vie calquée sur celle de la société FORD MODELS EUROPE. De même, il ne prévoit en aucune de ses dispositions que la concession de la licence doive avoir une durée de vie épousant celle de la société. Sur ce point, Monsieur P et la société FORD MODELS EUROPE soutiennent que l’article 7 du protocole, qui traite ainsi qu’il vient d’être vu des droits des parties el des cessions des participations, démontrerait ainsi leur volonté de conclure une licence pour une durée similaire à la durée de la société. Cependant, traitant au contraire du devenir de la licence en cas de changement d’actionnaire, la convention en question montre bien que cette licence n’a pas une durée calquée sur la vie de la société. En réalité, dans la mesure où il s’agit d’un contrat à exécution successive et non instantanée, et où la durée ne fait l’objet d’aucune stipulation, le protocole ne peut être considéré que comme étant un contrat à durée indéterminée, ce qui rend possible une résiliation. * la licence Après avoir d’abord soutenu qu’aucune licence n’avait jamais existé entre les parties. Monsieur P et la société FORD MODELS EUROPE admettent à présent que, bien qu’elle n’ait jamais été formalisée par écrit, « la licence est issue du protocole ». Une telle position qui est également celle de la société demanderesse a du reste été consacrée par le Tribunal arbitral dans sa sentence du 13 juillet 2012, constatant que alors que « la licence n’a pas fait l’objet d’un instrumentum distinct, les seules stipulations écrites la concernant (…) se trouvent dans le protocole ».
De fait, il résulte des dispositions de l’article L.7I4-1 du Code de la propriété intellectuelle que le contrat de licence, au contraire du transfert de propriété ou de la mise en gage, n’a pas à être nécessairement formalise par un écrit, la preuve de son existence pouvant alors être rapportée par tout moyen. En l’espèce, même si le protocole n’évoque que « la marque FORD » alors que les marques en cause sont intitulées respectivement FORD MODELS et FORD
MODELS INC, la preuve de la concession de la licence les concernant résulte tant des stipulations de son article 7 qui parle sans ambiguïté du « contrai de licence » et de son article 8 qui fait longuement référence à ce contrat, que du fait que la société nouvellement créée a pu jouir sans trouble de sa dénomination sociale et utiliser les signes FORD. FORD HOMME. FORD MODELS et FORD MODELS INC à titre soit de marque, soit de nom de domaine sans aucune entrave, circonstance qui confirme qu’une telle licence lui a indéniablement été consentie. *l’article <v du protocole Selon les défendeurs, les stipulations de l’article 8 feraient obstacle à ce que la résiliation de la licence ait été valablement effectuée, en prévoyant plusieurs cas possibles de résiliation. En effet, cinq cas de résiliation, tenant principalement à la situation de la société ou au comportement de ses dirigeants, sont prévus dans cette clause. Cependant, outre qu’il n’est nulle part indique que ces cas seraient limitatifs, force est de constater qu’ils ne concernent que l’hypothèse d’une résiliation « immédiate », de sorte qu’ils ne sont pas applicables pour une résiliation qui ne le serait pas, ce qui est le cas de celle qui est intervenue en l’espèce, laquelle a respecté un préavis d’une année. Il résulte de cet examen que le protocole du 17 novembre 1994 était un contrat à durée indéterminée portant au moins tacitement licence de marque. La résiliation intervenue le 22 décembre 2008, à effet au 31 décembre de l’année suivante, est tout à fait valable.
- Sur la déchéance des marques FORD MODELS INC n°92 412710 et FORD MQDELS n° 005188412 Selon l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq uns (…) La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée (…) la preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque ». De même, l’article 50 du règlement (CE) n°40/94 du 20 décembre 1993 dispose que le titulaire de la marque communautaire peut être déclaré déchu de ses droits si. pendant une période ininterrompue de cinq ans.
la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté. Se fondant visiblement sur ces textes, Monsieur P et la société FORD MODELS EUROPE soutiennent que les deux marques dont est titulaire la société FORD MODELS INC seraient déchues aux motifs que la société FORD MODELS EUROPE. licenciée, n’aurait utilisé que le signe FORD, marque qui n’a pas été déposée, et non les marques FORD MODHLS INC el FORD MODELS.
Pour sa part, la société FORD MODELS INC soulève l’irrecevabilité de celte demande en déchéance, d’une part parce qu’elle émane du licencié exclusif qui était chargé d’exploiter les marques dont il est aujourd’hui demandé de constater la déchéance, d’autre part en vertu du principe de Vestoppel. règle qui interdit à tout plaideur de se contredire au détriment d’autrui, Elle fait à ce sujet valoir que les défendeurs ont par le passé reconnu dans leurs écritures l’inverse de ce qu’ils soutiennent aujourd’hui, en affirmant notamment dans leurs conclusions du 21 février 2013 : « FORD MODELS EUROPE a en revanche fait usage des marques FORD MODELS INC et FORD MODELS entre 1995 et 2010 sans qu’il lui soi! fait reproche, ce que la demanderesse ne conteste pas et qualifie de « licence défait » ». Ainsi qu’elle le relève à bon droit, cette reconnaissance vaut aveu judiciaire au sens des dispositions de l’article 1356 du Code civil selon lesquelles « l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie (…) Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur défait », et cette erreur n’étant pas alléguée, elle vaut donc preuve irrévocable d’usage desdites marques. Quoi qu’il en soit, le moyen par lequel la société défenderesse et son dirigeant soutiennent aujourd’hui l’inverse de ce qu’ils ont soutenu hier vaut, au vu du principe de Yestoppel, cause d’irrecevabilité de leur demande en déchéance, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la « légitimité » d’une action entreprise par celle-même qui avait pour mission d’exploiter les marques qu’elle prétend pourtant déchues. La déchéance alléguée ne sera donc pas examinée.
- Sur la contrefaçon des marques FORD MODF.LS INC n°92 412710 et FORD MODELS n° 005188412 La société FORD MODELS INC considère qu’en agissant hors des limites de sa licence, et en particulier en continuant à utiliser les signes litigieux, non seulement à titre de marque mais aussi en tant que dénomination sociale et nom de domaine, la société FORD MODELS EUROPE et son dirigeant ont commis des actes de contrefaçon à son préjudice. Les signes en présence étant différents, c’est au regard de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services se identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». et des dispositions de l’article 9 du Règlement CE 207/2009 selon lesquelles « La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de ! 'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », qu’il convient d’apprécier l’éventuelle contrefaçon.
Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si. au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. En l’espèce, il sera tout d’abord indiqué que, à partir du moment où i! vient d’être jugé que !a résiliation intervenue à compter du 31 décembre 2009 était valable, tout usage des marques faisant l’objet de la licence sans l’autorisation de leur titulaire est constitutif d’acte de contrefaçon. Pour le reste, il résulte tant des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 11 janvier 2010 par Maître P, huissier de justice à PARIS que du procès-verbal de constat sur le site Internet accessible à l’adresse www.fordmodclscurope.com dressé le même jour par le même huissier, que les signes FORD MODELS EUROPE et FORD étaient toujours utilisés à cette date par la société défenderesse. En ce qui concerne les activités et services, il apparaît que la société défenderesse exerce une activité d’agence de mannequins et cherche à recruter de nouveaux modèles, soit une activité identique ou similaire aux services agence de modèles et mannequins, gestion des carrières individuelles de modèles et mannequins désignés lors du dépôt de la marque française FORD MODEL INC n°92 412710 et aux services gestion de talents, gestion commerciale de talents désignés lors de l’enregistrement de la marque communautaire FORD MODELS n°05188412. Par ailleurs, l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur L’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Au point de vue visuel, le terme FORD, du nom des fondateurs de l’agence, est mis en évidence sur le site Internet de la société défenderesse, en lettres blanches sur fond noir qui sont beaucoup plus grosses que celles composant les mots MODELS et EUROPE et sont situées sur une ligne au-dessus, aussi bien sur la page d’accueil que sur celles destinées aux mannequins hommes et aux mannequins femmes, alors que ce même mot est largement dominant dans les marques opposées, le mot MODELS désignant tout simplement les mannequins el n’étant donc en rien distinctif, alors que le mot INC est la simple évidence que la société titulaire est immatriculée.
Pour ce qui est de la phonétique, il y a aussi une forte similitude entre les marques FORD MODELS INC et FORD MODELS d’une part, et les signes FORD MODELS EUROPE ou FORD de l’autre, l’auditeur entendant d’abord les deux premiers mots qui seuls présentent un intérêt pour lui. Enfin sur un plan intellectuel, il est renvoyé de part et d’autre à une agence de mannequins créée par quelqu’un s’appelanl FORD. Il résulte de ces éléments que la similarité des services concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de
confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés, à savoir les services de mannequins, une origine commune. La contrefaçon par imitation des marques FORD MODEL INC n°92 412710 et FORD MODELS n°05188412 est ainsi caractérisée, ce que ne contestent d’ailleurs pas directement Monsieur P et la société FORD MODELES EUROPE.
- Sur la responsabilité personnelle de Monsieur P Selon l’article L225-251 du Code de commerce. « les administrateurs et le directeur généra! sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions (,..), soit des fautes commises dans leur gestion ». Se fondant sur ce texte, la société FORD MODEL INC estime qu’en participant activement et intentionnellement aux actes de contrefaçon qui viennent d’être retenus, Monsieur P a commis une faute séparable de sa fonction de directeur général entraînant sa responsabilité personnelle, puisque bien qu’ayant reçu les différents courriers indiquant que la société FORD MODELS EUROPE n’aurait plus le droit d’utiliser ses marques à compter du 1er janvier 2010, et les courriers lui proposant de trouver une solution amiable, il lui a fait savoir qu’il entendait en poursuivre l’exploitation. Cependant, il apparaît que Monsieur Jean-Michel P n’a en rien eu un comportement contraire à l’intérêt de !a société qu’il dirige, ne cherchant pas à privilégier ses avantages mais visant à maintenir la société FORD MODELS EUROPE en situation de poursuivre, dans les mêmes conditions qu’auparavant, son activité. A défaut de caractériser un comportement fautif séparable de sa fonction de directeur général, la société FORD MODELS INC sera donc déboutée des demandes tendant à la condamnation personnelle de Monsieur P.
- Sur les demandes reconventionnelles Monsieur P et la société FORD MODELS EUROPE forment un certain nombre de demandes reconventionnelles qu’il convient d’examiner ci-après.
L’exercice abusif et déloyal de ses droits Les défendeurs considèrent en premier lieu que la manière dont la société FORD MODELS INC a exercé ses droits serait abusif et déloyal. Ils indiquent que. plutôt que de quitter le capital de la société FORD MODELS EUROPE, elle a préféré opter pour une résiliation qui s’inscrirait dans une « stratégie planifiée » visant à l’écarter. Ils font valoir que la saisie-contrefaçon intervenue a été traumatisante pour la société FORD MODELS EUROPE, visant officiellement à se procurer des preuves alors que l’utilisation des marques « n’est pas contestée et m l’a jamais été ». mais ayant pour but réel d’impressionner la société défenderesse, de créer une « nouvelle menace » pour la discréditer.
Cependant, il vient d’être fait droit à l’action en contrefaçon de la demanderesse, ce qui démontre à tout le moins que l’action entreprise ne l’a pas été de manière légère et de mauvaise foi. En outre, il ne saurait être fait grief à la demanderesse d’avoir utilise une procédure mise à la disposition de ceux qui s’estiment victimes de contrefaçons, et ce alors qu’il n’est pas indiqué en quoi celle-ci aurait été spécialement « traumatisante ». La demande présentée à ce titre sera rejetée,
*les violations contractuelles Monsieur P et la société FORD MODELS EUROPE considèrent que la société FORD MODELS INC n’a pas respecté ses obligations telles que résultant du protocole du 17 novembre 1994. .la création de sociétés Les défendeurs, qui rappellent que les parties s’étaient accordées par le protocole une exclusivité pour leurs activités en France, la société FORD MODELS INC s’interdisent en particulier d’utiliser directement ou indirectement une agence ou une société autre que !a société FORD MODELS EUROPE, estiment que pourtant, depuis l’entrée au capital de la société demanderesse de plusieurs fonds d’investissement, cette exclusivité aurait été violée à plusieurs reprises. C’est ainsi que la demanderesse aurait constitué une société dénommée FMP, pour FORD MODELS PARIS, afin d’exercer une activité concurrente à la sienne. De même, une société OUI MANAGEMENT aurait élé créée en septembre 2010 par le même fonds d’investissement qui contrôle la société FORD MODELS INC afin d’exercer une activité d’agence de mannequins à PARIS. La création de ces deux sociétés serait donc polir les défendeurs contraire à l’article 9 du protocole qui prévoit l’exclusivité.
Néanmoins, il vient d’être dit que le protocole a été valablement rési lié le 22 décembre 2008 à effet au 31 décembre 2009. ce qui a pour conséquence qu’aucune violation postérieure ne saurait être fautive. Or la société OUI MANAGEMENT, outre que rien ne montre qu’elle ait des liens juridiques avec la société FORD MODELS INC. et qu’elle ne paraît pas fonctionner avec succès s’il faut en croire la procédure de sauvegarde ouverte le 24 septembre 2012, a été immatriculée le 28 juillet 2010, soit postérieurement à la résiliation du protocole. Pour ce qui est de la société FMP, immatriculée quelques jours avant la date d’effet de la résiliation mais un an après la lettre, elle n’exerce aucune activité depuis sa création, comme le montre l’extrait Kbis au 6 mars 2013 versé aux débats. En conséquence, aucun manquement à l’obligation d’exclusivité n’est démontré. .le placement de mannequins
De même, les défendeurs expliquent que la prise de contrôle en décembre 2007 de la société FORD MODELS INC par le fonds d’investissement Stone T aurait modifié la pratique antérieure qui respectait l’article 3 du protocole selon lequel les mannequins représentés par FORD MODELS INC ne pouvaient être représentés en France que par FORD MODELS EUROPE, notamment en en plaçant dans d’autres agences à PARIS dans le courant de l’année 20008. Ainsi, deux mannequins, Sandra C et Nika L ont envoyé une lettre de démission à la société FORD MODELS EUROPE en mars 2008, selon eux pour « passer à la concurrence », alors que Katsia D a signé un contrat avec la société ELITE PARIS. De même, deux mannequins auraient été directement recrutées par !a société OUI MANAGEMENT. Cependant, il n’est en rien démontré que Mesdemoiselles C et L sont à présent liées à une société concurrente, ni que la société demanderesse a un quelconque rapport avec leur démission. Il en va de même pour Mademoiselle D. dont le lien entre la signature chez ELITE et l’éventuel comportement de la société FORD MODELS INC n’est pas confirmé par la moindre pièce. Enfui, la société demanderesse justifie avoir au contraire adressé pour placement à la société FORD MODELS EUROPE les cinq mannequins que sont Brayden P en janvier 2011. Brooke P en septembre 2011, Daniella V G en mars 2012, Lauren T en mai 2012 et Susan G en janvier 2013. Même si la société FORD MODELS EUROPE insiste sur le fait que l’une était déjà représentée par elle depuis 1996, que deux autres ne sont que des débutantes, que pour Susan G il ne s’agissait que d’un avis qu’on lui demandait et non d’un placement, il n’en demeure pas moins qu’une nouvelle fois le comportement allégué n’est en rien justifié, aucune acte contraire au protocole ni aucun comportement déloyal n’étant démontré. .les commissions d’agence-mère On appelle agence-mère l’agence qui découvre un mannequin et le place dans des agences hors de son pays. Les défendeurs, qui précisent que dans ce cas une commission de 10% sur les prestations de ce mannequin dans le nouveau pays est versée à l’agence-mère, exposent qu’une telle pratique n’a jamais eu cours dans le cadre de la représentation en France des mannequins de FORD MODELS INC. dès lors que celle-ci détenait 50% de son capital. ils ajoutent que la société FOD MODELS INC aurait cherché à appliquer cette commission à partir de janvier 20 ] 2. et en particulier en mai 2012 à l’occasion du référencement du mannequin Braydon P. Cependant il convient de rappeler que le protocole du 17 novembre 1994 était déjà résilié en 2012, de sorte qu’aucune violation ne saurait être pris en compte.
En outre, les courriers produits par les défendeurs montrent qu’il ne s’agissait là que d’une simple demande émanant de la société FORD MODELS INC, et non d’une commission imposée. La faute invoquée n’est nullement établie. ,l’évincement d’un concours Enfin, il est soutenu que la société FORD MODELS EUROPE aurait été évincée du concours Supermodels ofthe World concours annuel créé en 1980 par Eileen F, depuis 2007, et ce alors que les mannequins participant au concours étaient « automatiquement représentées » par elle auparavant. Néanmoins, à supposer même que cette pratique existait ce qui n’est en rien démontré, aucune clause du protocole n’obligeait de quelque façon que ce soit la société FORD MODELS INC relativement à ce concours. Toutes les demandes de Monsieur P et de la société FORD MODELS EUROPE seront donc rejetées.
- Sur les mesures réparatrices II sera fait droit à la mesure d’interdiction, dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision, étant précisé que la dénomination sociale, par nature attachée à une société, n’est pas pour autant immuable et ne peut avoir pour effet de contrefaire une marque qui lui est préexistante.
Par ailleurs, il sera alloué à la société FORD MODELS INC la somme de 20.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses deux marques Enfin, le transfert du nom de domaine sera ordonné, ainsi qu’il sera dit ci-après.
- Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société FORD MODELS EUROPE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société FORD MODELS INC, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code tic procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 6.000 euros, outre les frais de saisie-contrefaçon. Les demandes contraires présentées à ce titre, y compris celle de Monsieur P, seront rejetées. Par ailleurs, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— DIT que la résiliation du protocole du 17 novembre 1994 est valablement intervenue le 22 décembre 2008. à effet au 31 décembre 2009;
- DECLARE irrecevable la demande en déchéance des marques FORD MODEL INC n°92 412710 et FORD MODELS n°05188412 ;
- DIT qu’en utilisant, aussi bien en tant que marque que dans sa dénomination sociale et son nom de domaine les signes FORD et FORD MODELS EUROPE, la société FORD MODELS EUROPE a commis des actes de contrefaçon des marques française FORD MODEL INC n°92 412710 et communautai re FORD MODELS no05l884I2 dont la société FORD MDOELS INC est titulaire ;
- INTERDIT à la société FORD MODELS EUROPE la poursuite de ces agissements, y compris dans sa dénomination sociale, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée passé 3 mois après la signification du présent jugement ;
- ORDONNE le transfert au profil de la société FORD MODELS INC du nom de domaine fordmocielseurope.com, sous astreinte de 350 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois après la signification du présent jugement ;
- CONDAMNE la société FORD MODELS EUROPE à payer à la société FORD MODELS INC la somme de 20.000 euros en réparation
de l’atteinte portée à ses marques ;
- REJETTE les demandes plus amples, en particulier celle tendant à la mi.se en œuvre de la responsabilité personnelle de Monsieur Jean- M PRAW1DLO ;
- REJETTE l’ensemble des demandes reconventionnelles ;
- CONDAMNE la société FORD MODELS EUROPE à payer à la société FORD MODELS INC la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les Irais de saisie-contrefaçon ;
- CONDAMNE la société FORD MODELS EUROPE aux dépens, qui seront recouvres conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE, l’exécution provisoire, Fait et jugé à PARIS le 27 septembre 2013
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