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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 5 avr. 2018, n° 18/51265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/51265 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/51265 N° : 1/MP Assignation du : 26 Décembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 avril 2018 par Z-A B, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Dariusz SZLEPER de l’AARPI SZLEPER HENRY Avocats, avocats au barreau de PARIS – #R0017
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Sophie MICALLEF et Me Benoit STROWEL, avocat au barreau de PARIS – #P0512,
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2018, tenue publiquement, présidée par Z-A B, Vice Présidente, assistée de X Y, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
les parties et leurs droits
La société BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH est titulaire du brevet européen n? […] 2 (ci après EP 496) ayant pour titre « formulations contenant des triazinones et du fer ».
Ce brevet européen a été demandé le 21 mai 2008 en invoquant la priorité allemande n? DE 102007025908 en date du 1er juin 2007 et a été délivré le 12 avril 2017 suivant publication au Bulletin Officiel de l’OEB n?15/2017.
La partie française de ce brevet européen est en vigueur en France où les annuités ont été régulièrement acquittées.
Le 27 avril 2017, la 10e annuité a été payée et la date de paiement de la prochaine annuité est le 31 mai 2018.
L’invention du brevet EP 496 concerne des formulations contenant des composés triazinones, tels que le toltrazuril et des composés de fer, tels que le fer (III) dextrane, pour lutter contre les infections à coccidies (les « coccidioses ») et les états de carence en fer chez les animaux et les humains.
La société CEVA SANTE ANIMALE a formé opposition au brevet EP 496, le 11 janvier 2018 aux motifs suivants :
* l’objet du brevet EP'496 s’étend au delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ;
* le brevet EP'496 n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; et,
* les revendications du brevet EP'496 souffrent d’un défaut d’activité inventive.
Le groupe français CEVA SANTÉ ANIMALE représenté en France par la société CEVA SANTÉ ANIMALE S.A. est le premier laboratoire vétérinaire en France, il occupe désormais la 6e place au niveau mondial.
Le groupe est implanté dans 42 pays, avec 13 centres de recherche et de développement, 21 sites de production et plus de 3000 collaborateurs dans le monde entier. Ses activités se concentrent autour de la recherche, le développement, la fabrication, la commercialisation et le marketing de produits pharmaceutiques et vaccins pour les animaux de compagnie, les volailles, les ruminants et les porcs.
La société CEVA a développé une formulation injectable (suspension aqueuse) ayant comme principes actifs une combinaison de toltrazuril et de fer(III) dextrane, qui sera utilisée dans une préparation pharmaceutique indiquée pour le traitement des coccidioses et de l’anémie des porcelets.
Le litige
La société CEVA a adressé à la société BAYER Ip un courrier daté du 10 novembre 2017 l’invitant à prendre position sur l’opposabilité de son titre formulation vétérinaire contenant une combinaison de toltrazuril et d’un complexe de fer(III) dextrane destinée à être utilisée sous forme injectable, pour le traitement de la coccidiose et de l’anémie chez le porcelet , en visant l’article L615 9 du code de la propriété intellectuelle relatif aux actions en déclaration de non contrefaçon.
Le 18 décembre 2017, la société BAYER IP a répondu à la société CEVA SANTÉ ANIMALE que :
* la lettre du 10 novembre 2017 ne respectait pas les conditions posées par l’article L. 615 9 du code de la propriété intellectuelle de sorte que le point de départ du délai pour engager une éventuelle action en déclaration de non contrefaçon n’aurait pas commencé à courir ;
*elle ne souscrit pas à l’interprétation des revendications du brevet retenue par la société CEVA ;
*la Formulation CEVA telle que décrite contreferait la revendication 11 du brevet EP'496.
Estimant que la composition pharmaceutique de la société CEVA SANTÉ ANIMALE porte atteinte aux revendications 1, 11 et 13 de son brevet EP 496, la société a fait assigner en référé interdiction, par acte du 26 décembre 2017, la société CEVA SANTÉ ANIMALE, conformément aux dispositions de l’article L615-3 du code de la propriété intellectuelle.
Après avoir formé opposition au brevet EP 496 le 11 janvier 2018, la société CEVA SANTÉ ANIMALE a fait assigner au fond la société BAYER IP , par acte du 31 janvier 2018, en déclaration de non contrefaçon, pour demander au tribunal de juger que les activités de fabrication et de commercialisation envisagées n’entrent pas dans le champ du brevet EP'496, de sorte que celui ci ne fait pas obstacle à l’exploitation de la Formulation CEVA.
les prétentions devant le juge des référés
Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 12 mars 2018, la société BAYER IP demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article L.615 3 du code de la propriété intellectuelle,
Déclarer irrecevable et en tout cas non fondée la société CEVA SANTÉ ANIMALE en tous ses moyens, fins et conclusions.
En conséquence la débouter de toutes ses prétentions et notamment de la demande au titre de l’art 700 du code de procédure civile.
Adjuger à la société BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Et en conséquence
INTERDIRE sous astreinte de 1 000 ? par infraction commise, à la société CEVA SANTÉ ANIMALE, de fabriquer, de détenir, d’importer, d’offrir à la vente et de vendre sur le territoire national, des préparations pharmaceutiques consistant en une combinaison de toltrazuril et d’un complexe de fer(III) dextrane, en particulier pour le traitement de l’anémie et la coccidiose chez les porcelets, ainsi que toute autre formulation pharmaceutique tombant notamment sous le coup des revendications 1, 11 et 13 du brevet européen EP n? 2 164 496 de la société BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH, étant précisé que la fabrication, la détention, l’importation, l’offre et la vente d’une seule boîte au conditionnement délivré aux consommateurs de cette préparation pharmaceutique, constituerait une infraction distincte ;
CONDAMNER la société CEVA SANTÉ ANIMALE à payer à la société BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH, une indemnité de 20 000 ? au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société CEVA SANTÉ ANIMALE en tous les dépens.
Dans ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, la société CEVA SANTÉ ANIMALE sollicite du juge des référés de :
Dire et juger la société CEVA SANTÉ ANIMALE recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger que la société BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH n’apporte aucun élément de preuve rendant vraisemblable l’existence d’une atteinte imminente à son brevet
[…] ;
Dire et juger que le brevet […] présente des causes sérieuses d’annulation ;
En conséquence,
Débouter la société BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH à payer à la société CEVA SANTÉ ANIMALE S.A. la somme de 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH aux dépens.
MOTIFS
La société BAYER IP fait valoir que la lettre à elle adressée le 10 novembre 2017 établit suffisamment la volonté de la société CEVA SANTÉ ANIMALE de commercialiser sa formulation consistant en une combinaison de toltrazuril et d’un complexe de fer(III) dextrane, en vue de traiter l’anémie des porcelets de sorte que l’atteinte imminente est établie.
Elle ajoute que la société CEVA SANTÉ ANIMALE n’est pas recevable à opposer les moyens de nullité du brevet EP 496 puisqu’elle a agi au fond en déclaration de non contrefaçon ce qui signifie qu’elle a renoncé à contester la validité de ce brevet.
Elle conteste les moyens de nullité opposés et la portée que la société CEVA SANTÉ ANIMALE donne à son brevet qui comprend aussi bien un traitement par voie orale que par injection de l’anémie des porcelets avec une combinaison de toltrazuril et d’un complexe de.
La société CEVA SANTÉ ANIMALE soutient que la société BAYER IP ne démontre pas l’existence d’une atteinte imminente à son brevet EP 496 car la lettre adressée le 10 novembre est insuffisante à établir que la commercialisation de sa formulation doit intervenir dans un très bref délai ou que les démarches préalables à cette mise sur le marché ont été effectuées.
Elle conteste la portée du brevet EP 496 qui ne divulgue qu’un mode de traitement par voie orale et que même si la revendication est plus large et ne précise par la forme du traitement, le brevet n’enseigne qu’une voie orale.
Elle indique que sa formulation ne peut être donnée aux porcelets que sous forme d’injection et non sous forme orale de sorte qu’il n’existe aucune contrefaçon vraisemblable.
Enfin, elle conteste la validité du brevet EP 496 pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’opposition formée devant l’OEB le 11 janvier 2018.
Sur ce
L’article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle dispose :
“ Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun.
Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des
dommages et intérêts qui peuvent être réclamés”.
Le juge des référés doit donc statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ce qui est le cas en l’espèce ; il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation et d’évaluer la proportion qui existe entre la contestation émise par les défendeurs à l’atteinte alléguée par les demandeurs et de prendre, au vu des risques encourus de part et d’autre, la décision ou non d’interdire la commercialisation du générique.
Cependant, la contestation portant sur le titre lui-même ne sera examinée que pour autant qu’il existe d’une part une atteinte imminente établie et d’autre part une contrefaçon vraisemblable.
Sur l’atteinte imminente
La société BAYER IP déduit des termes de la lettre du 10 novembre 2017 de la société CEVA SANTÉ ANIMALE et de l’assignation en déclaration de non contrefaçon engagée le 31 janvier 2018 que l’atteinte à son brevet serait imminente.
Elle ne verse au débat aucun élément démontrant que les préparatifs de la société CEVA SANTÉ ANIMALE ont dépassé le stade de fabrication en masse et vont aboutir à une commercialisation dans un délai très proche.
Elle n’a pas pris la peine d’obtenir des éléments qui établiraient que la commercialisation de la formulation CEVA est imminente, aucune opération de saisie-contrefaçon n’ayant eu lieu entre la lettre du novembre 21017 et l’assignation du 26 décembre 2017.
Or, la lettre adressée le 10 novembre 2017, qu’elle soit conforme ou pas aux dispositions de l’article 9 du code de la propriété intellectuelle, ce qu’il appartiendra aux juges du fond de trancher, ne donne aucun élément sur l’imminence de la commercialisation du produit CEVA puisqu’il s’agit selon cette société, de sécuriser ses investissements avant d’entrer dans d’autres phases de développement du projet.
Et d’ailleurs, la société CEVA SANTÉ ANIMALE n’a pas commercialisé le produit litigieux et a au contraire, délivré une assignation en déclaration de non contrefaçon dont elle sait que l’issue n’interviendra pas avant 18mois ce qui suppose qu’elle ne commercialisera pas sa formulation avant la décision du tribunal.
En conséquence aucune atteinte imminente n’étant établie ce qui est une condition impérieuse
contenue à l’article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle, la demande d’interdiction de la société BAYER IP est mal fondée et sera rejetée.
Sur la vraisemblance de la contrefaçon
A titre superfétatoire, il convient d’examiner la seconde condition de l’article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle qui est la vraisemblance de la contrefaçon, et donc d’apprécier d’abord la portée du brevet EP 496.
Conformément à l’article 69 « Etendue de la protection » de la Convention, l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications, qui au sens de l’article 84 « Revendications » définissent l’objet de la protection demandée et doivent être claires et concises, se fonder sur la description et être interprétées à la lumière de la description et des dessins. Pour la période allant jusqu’à la délivrance du brevet européen, l’étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d’opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement la protection conférée par la demande, pour autant que cette protection ne soit pas étendue.
Et, le Protocole interprétatif de l’article 69 de la Convention dispose que :
« Article premier – Principes généraux : l’article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient receler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s’étend également à ce que, de l’avis d’un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L’article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers.
Article 2 – Equivalents : pour la détermination de l’étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ».
Le brevet EP 496 intitulé « Formulations contenant des triazinones et du fer » porte sur des formulations contenant des triazinones et des composés de fer (sels et composés complexes de fer) et leur utilisation.
L’invention a pour objectif de lutter de manière simultanée contre la coccidiose et l’anémie chez les animaux, en particulier chez les porcelets
Le brevet contient 17 revendications : les 12 premières sont des revendications de produit (formulation) et les 5 dernières, des revendications d’utilisation dudit produit.
La revendication 1 du brevet délivré protège des formulations contenant deux types de principes actifs, à savoir, d’une part, des triazinones de formule (I) ou (II) et, d’autre part, des composés complexes polynucléaires de fer (III) polysaccharide.
Il est exact que cette revendication ne comporte aucune autre caractéristique et pourrait protéger toute formulation, à la condition nécessaire mais suffisante qu’elle contienne les deux principes actifs triazinone et complexe de fer.
Cependant et comme le prétend à juste titre la société CEVA SANTÉ ANIMALE quia formé opposition dans le délai de 9 mois devant la division d’opposition de l’OEB, la portée de cette revendication doit être appréciée au regard de la description du brevet et de l’ensemble des revendications.
Il ressort des pièces mises au débat par les parties que les deux principes actifs triazinone et complexe de fer sont connus depuis longtemps, l’un pour le traitement des infections touchant les porcelets élevés dans des élevages intensifs et l’autre pour le traitement des mêmes porcelets carencés en fer à la naissance.
La revendication 1 est donc une revendication de juxtaposition et non de combinaison puisque les deux caractéristiques enseignées par le brevet EP 496 ne sont pas des avantages combinés mais des améliorations juxtaposées, l’une pouvant exister sans l’autre et ne nécessitant pas la mise en oeuvre de l’autre pour se réaliser ce qu’admet d’ailleurs la société BAYER IP.
L’art antérieur présenté par la société BAYER IP lors de l’examen de son brevet devant l’OEB en vue de sa délivrance a mis en évidence les inconvénients de l’administration
par voie orale que l’invention a pour but de surmonter (Pièce BAYER n? 1 bis) :
[0009] : « Dans les documents WO 96/38140, DE 10049468, DE 19958388, WO 00/19964, WO 99/62519 ou WO 00/37063 et DE 102006038292.7 sont décrits des agents contre la coccidiose chez les animaux. Entre autres types d’administration, est citée de manière générale également l’administration orale » ;
[0010] : « Dans le document DE 19603984 sont indiqués des granulés destinés à une administration orale. Dans le document DE 19824483 sont décrites des préparations aqueuses semi solides (pâtes) pour le traitement des animaux. Le document EP 0116175 décrit des solutions à administration orale » ;
[0011], lignes 3 9 : « Dans le domaine de l’élevage des volailles, [?] alors que les substances actives dans les exploitations dédiées aux gros animaux sont plutôt additionnées à la nourriture ou administrées par voie orale sous forme de suspension par le biais d’un applicateur (drenchage) » ;
[0011], lignes 17 20 : « Le toltrazuril est par exemple disponible sur le marché sous forme de formulation aqueuse buvable pour les volailles et de formulation en suspension orale entre autres pour le traitement des cochons de lait »;
[0012] : « L’inconvénient est la charge de travail relativement importante pour l’administration par voie orale des anticoccidiens mentionnés (parfois appelés pas tout à fait à juste titre coccidiostatiques) : [?] » ;
[0014] : « Les préparations destinées à l’administration par voie orale du type (I) sont usuelles et connues depuis longtemps, comme par exemple l’utilisation de sels de fer comme additifs alimentaires » ;
[0018], lignes 19 24 : « L’étendue de la formation de précipités et l’hydrolyse du fer sous l’influence de l’acide gastrique, d’une part, et la stabilité des complexes en milieux réducteurs acides, d’autre part, sont des points décisifs pour la biodisponibilité dans le cas de l’administration orale » ;
[0019], lignes 12 14 : « Il résulte de ces réflexions la doctrine selon laquelle les composés Fe(3+) ne sont pas appropriés en général à l’administration par voie orale » ;
[0020], page 11, lignes 19 23 : « Un autre motif pour les doutes émis vis à vis de l’utilisation par voie orale de complexes polynucléaires de Fe(3+), en particulier le fer(III) dextrane, est la voie d’absorption spéciale de complexes ß FeO(OH) dans le tractus intestinal » ;
[0020], page 13, lignes 24 27 : « C’est pourquoi peu de préparations orales de substitution de fer comprenant des complexes de fer polynucléaires se sont imposées sur le marché » ;
[0022], lignes 13 14 : « Pour éviter les complications décrites lors d’une application par voie orale, il est usuel dans l’élevage des porcs [?] »;
[0024], page 15, lignes 31 33 : « En cas d’administration orale des composés Fe(II) du type (I) et (II), d’après la littérature, une biodisponibilité nettement moins élevée est observée » ;
[0024], page 16, lignes 17 24 : « Les préparations de fer à administrer par voie intramusculaire (souligné par le juge des référés) sont plus avantageuses à utiliser car une administration dans un délai de 1 à 3 jours après la naissance donne de très bons résultats. Leur potentiel de lésion des porcelets par des effets secondaires toxiques et un affaiblissement à court terme du système immunitaire constituent cependant un inconvénient. Les préparations orales ne présentent pas cet inconvénient ».
Enfin, les préparations décrites aux exemples 1 à 7 sont toutes destinées à l’administration par voie orale à des cochons de lait.
Et dans son arrêt du 6 décembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé lorsqu’une revendication porte sur une application thérapeutique ultérieure d’une substance ou d’une composition, l’obtention de cet effet thérapeutique est une caractéristique fonctionnelle de la revendication de sorte que, si pour satisfaire à l’exigence de suffisance de description, il n’est pas nécessaire de démontrer cliniquement cet effet thérapeutique , la demande de brevet doit toutefois refléter directement et sans ambiguïté l’application thérapeutique revendiquée de manière que l’homme du métier comprenne, sur la base de modèles communément acceptés, que les résultats reflètent cette application thérapeutique”.
Puis la Cour de cassation a vérifié que la cour d’appel avait correctement analysé les exemples contenus dans le brevet pour vérifier que ces exemples reflétaient ou ne reflétaient pas directement et sans ambiguïté l’application thérapeutique revendiquée.
Ainsi, il est clairement établi que les résultats mentionnés dans un brevet servent dans le cas cité plus haut à apprécier la contribution technique du brevet et donc sa validité, mais également en tant que préalable nécessaire à l’appréciation de la portée du brevet.
En l’espèce, l’ensemble des exemples est consacré à la préparation orale de la combinaison des triazinones de formule (I) ou (II) et, d’autre part, des composés complexes polynucléaires de fer (III) polysaccharideen vue de son administration à des porcelets.
De la même façon, le seul problème à résoudre dans ce brevet est la préparation de cette juxtaposition de deux principes actifs déjà connus pour un traitement sous forme orale de sorte que la caractéristique omise dans la revendication 1 posera problème au regard de la validité du brevet EP 496.
Et la société BAYER IP ne peut être suivie dans la fin de non recevoir opposée à la société CEVA SANTÉ ANIMALE sur les moyens de nullité d’une part car elle a formé opposition devant l’OEB dans le délai requis, ce qui est l’affirmation de sa contestation du brevet EP 496, et d’autre part car l’action en déclaration de non contrefaçon formée le 31 janvier 2018 s’entend comme complémentaire pour le cas où le brevet EP 496 serait limité à une préparation sous forme orale des triazinones de formule (I) ou (II) et, d’autre part, des composés complexes polynucléaires de fer (III) polysaccharideen vue de son administration à des porcelets.
En conséquence, aucune vraisemblance de la contrefaçon au regard du brevet EP 496 tel que délivré à ce jour n’est établie.
La société BAYER IP sera donc déboutée de ses demandes provisoires formées devant le juge des référés.
Sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à la société CEVA SANTÉ ANIMALE la somme de 100.000 euros à la charge de la société BAYER IP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par remise au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Déboutons la société BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons la société BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH à payer à la société CEVA SANTÉ ANIMALE la somme de 100.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Condamnons in solidum la société BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH aux dépens.
Fait à Paris le 05 avril 2018
Le Greffier, Le Président,
X Y Z-A B
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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