Infirmation 15 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 nov. 2013, n° 12/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/01485 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 24 février 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 12/01485
X
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL 17-79 E-MARITIME DEUX-SEVRES
SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01485
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 24 février 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP MUSEREAU Francois MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Philippe CALLAUD, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉES :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 17-79
concernée par une ordonnance de désistement partiel à son encontre
ayant son siège social
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY, avocat au barreau de SAINTES,
SA PREDICA -société d’assurances du groupe du CRÉDIT AGRICOLE
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Régis SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES,
ayant pour avocat plaidant Me André CUSIN de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président.
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Isabelle CHASSARD, Conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO, greffier stagiaire
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier stagiaire auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Y a souscrit le 15 octobre 2004 auprès de la compagnie d’assurance vie du Crédit agricole Prédica un contrat dit 'valeur prévoyance’ au capital décès de 15 000 euros et au capital en cas d’invalidité absolue et définitive de 15000 euros,
Si en cas d’invalidité, le souscripteur reste bénéficiaire de la garantie, en revanche, en cas de décès Monsieur X Z né en XXX est expressément désigné comme bénéficiaire.
Lors de la souscription du contrat, Monsieur Y a reconnu avoir reçu notamment les conditions générales valant notice d’information.
Monsieur Y est décédé le XXX au centre hospitalier de LA ROCHELLE.
Informé du décès par Monsieur X, le Crédit agricole assurances Prédica a demandé à l’intéressé dès le 18 décembre 2008 un certificat médical à faire compléter par le médecin traitant et à adresser sous pli fermé.
Un certificat médical du Docteur D-E praticien hospitalier au service d’oncologie et de radiothérapie de LA ROCHELLE certifie le 28 août 2009 que Monsieur Y est décédé le 0XXX dans son service de mort naturelle.
A la suite de ce décès et en l’absence de ce certificat médical, la société Prédica a réglé un contrat dénommé « Confluence », mais a refusé de verser la somme due au titre du contrat « Valeur prévoyance » n° 11779209771
C’est dans ces conditions que par acte du 04 novembre 2010, Monsieur Z X a fait assigner la Caisse régionale agricole de la Charente Maritime et Deux Sèvres et la SA Prédica devant le tribunal de grande instance de Saintes et a demandé leur condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement de la somme de 13 000 euros avec intérêts depuis la date de souscription de l’assurance vie par Monsieur B Y, la somme de 5 000 euros pour résistance abusive outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PREDICA a fait valoir en première instance que « monsieur Y est apparemment décédé de maladie et que l’assureur est légitimement fondé à connaître au vu des pièces requises par le contrat d’assurance en cas de décès et qui doivent dès lors lui être fournies, la nature et la date d’apparition de l’affection qui en est la cause ».
En effet, l’assureur rappelle que Monsieur Y avait rempli lors de la souscription un questionnaire médical et que lui avaient été remises les conditions générales contractuelles qui « rappellent que toute fausse déclaration, omission ou réticence de l’adhérent lors de la souscription entraîne la nullité ou la réduction des garanties dans les conditions prévues aux articles L.113-8, L.113-9 et L.132-26 du Code des Assurances»
Le Tribunal de Grande Instance de Saintes, par décision du 24/02/2012, a statué comme suit :
' met hors de cause la Caisse régionale agricole mutuel de la Charente Maritime et Deux Sèvres de la présente instance
Déboute Monsieur Z X de ses prétentions
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Condamne Monsieur Z X aux dépens avec distraction au profit de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY et de Maître BENIGNO
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile'
Le premier juge après avoir constaté que le certificat médical mentionnant un décès de mort naturelle n’était pas suffisant, a considéré notamment que :
— M X se heurte au secret médical sans que PREDICA ne puisse passer outre du fait des clauses contractuelles claires et précises opposables au bénéficiaire du contrat d’assurance
— Monsieur X avait la possibilité de demander une expertise médicale qui aurait permis à l’expert d’avoir accès au dossier médical de l’intéressé ce qu’il n’a pas fait
LA COUR :
Vu l’appel interjeté le 20/04/2012 par M X
Vu les dernières conclusions du 09/07/2012 de M X présentant les prétentions suivantes :
' Déclarer Monsieur X bien fondé en son appel,
Condamner la société PREDICA à lui payer la somme de 15.000 € outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 8 juillet 2008.
Débouter la société PREDICA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société PREDICA à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société PREDICA aux entiers dépens d’instance et d’appel et autoriser la SCP F.MUSEREAU B.MAZAUDON S.PROVOST-CUIF, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. '
Vu les dernières conclusions du 31/08/2012 de la société PREDICA présentant les prétentions suivantes :
' Vu les articles 1134 et 1315 du Code Civil, L 1110-4 du Code de la santé publique,
Vu en ses conditions générales et particulières le contrat d’assurance VALEUR PREVOYANCE conclu le 15 octobre 2004 par Monsieur B Y auprès de la société PREDICA,
Déclarer Monsieur Z X mal fondé en son appel, l’en débouter en toutes les fins qu’il comporte,
Constater que Monsieur Z X n’a pas fourni à l’assureur le certificat médical constatant précisément la cause de décès requis par le contrat d’assurance pour le règlement des prestations,
Confirmant en conséquence le jugement entrepris, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner au contraire à payer à la société PREDICA une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur Z X aux entiers dépens d’appel comme de première instance.'
Par ordonnance d’incident en date du 21/01/2013, le conseiller de la mise en état a donné acte à M X de son désistement d’instance à l’encontre de la société CRCAM CHARENTE MARITIME DEUX SEVRES.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09/09/2013
SUR CE
Sur la qualité d’ayant droit de Monsieur Z X
Doivent être regardés comme ayants droit au sens de l’article L1110-4 du code de la santé publique, en premier lieu les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 371 et suivants du Code civil, comme l’a rappelé l’arrêté du 3 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l’accès aux informations concernant la santé d’une personne et en second lieu les successeurs testamentaires du défunt.
Monsieur X n’ayant aucune de ces qualités ne peut prétendre à la qualité d’ayant droit de Monsieur Y. Il résulte en effet tant de l’âge réciproque de M Y et de M X ainsi que de la différence de nom que ce dernier ne relève pas des 'ayants droit’ tels que ci dessus définis. En outre, la désignation des bénéficiaires par M Y démontre qu’il ne l’est pas puisqu’après avoir désigné nominativement M X, il a mentionné ' à défaut les héritiers’ et non ' à défaut mes autres héritiers.
Sur le droit d’accès aux informations médicales du défunt par une personne n’étant pas ayant droit
Monsieur X a formulé effectivement plusieurs demandes de communication qui ont été rejetées à juste titre par le service hospitalier puisqu’il n’est pas ayant droit, même si cette demande était dans sa motivation légitime puisqu’il s’agissait pour lui de faire valoir ses droits de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie .
De même, si le juge civil a le pouvoir d’ordonner à un tiers de communiquer à un expert commis par lui les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l’accord de la personne concernée ou de ses ayants droit, le secret médical constituant un empêchement légitime que l’établissement de santé a la faculté d’invoquer.
Sur l’obligation mise à la charge de Monsieur X
S’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de la garantie d’établir que sont remplies les conditions requises par le contrat d’assurance pour que joue cette garantie, c’est encore à condition que l’exigence imposée au cocontractant puisse être légalement mise en oeuvre.
En l’espèce, la clause contractuelle que la société PREDICA oppose à M X énonce que le règlement des prestations en cas de décès ne peut intervenir que si le bénéficiaire adresse à la société PREDICA les pièces suivantes « le certificat d’adhésion, un extrait de l’acte de décès de 1'adhérent assuré, un certificat médical constatant précisément la cause du décès, un extrait d’acte de naissance du bénéficiaire, une attestation sur l’honneur du bénéficiaire sur l’utilisation de l’abattement fiscal pour les capitaux décès, une copie du rapport de police ou de gendarmerie ou tout autre document justificatif si le décès résulte d’un accident »
En stipulant que pour le règlement des prestations les bénéficiaires doivent constituer un dossier comprenant notamment… 'un certificat médical mentionnant précisément la cause du décès’ sans qu’il soit distingué entre les ayants droit ayant un accès au dossier médical du défunt ( sous conditions) et les tiers bénéficiaires non 'ayants droit’ n’en ayant aucun, la société Prédica impose une condition préalable au versement des sommes dues que le bénéficiaire ne peut accomplir. Elle ne peut donc l’opposer à M X.
En effet :
— l’article 4 du Code de déontologie médicale impose au médecin une obligation de secret pour toute chose 'confiée, vue, entendue ou comprise’ venue à sa connaissance dans l’exercice de sa profession. Le praticien doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice se conforment elles mêmes à cette obligation.
— l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique étend l’obligation de secret à tout professionnel de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Le secret couvre ainsi l’ensemble des informations concernant la personne en soins et l’ensemble des professionnels. Il est attaché aux droits fondamentaux de l’être humain : le droit à l’intimité et au respect de la vie privée, le droit à la dignité, la possibilité de se confier en toute liberté à un professionnel que l’on sait lié par le secret.
Le non respect de cette obligation de secret souvent qualifiée de ' générale et absolue', même en l’absence d’intention de nuire et quand bien même le maître du secret, son patient, le lui demanderait, expose son auteur à des peines pénales et des sanctions disciplinaires.
Les dérogations légales au secret médical sont strictement encadrées et ne sont ouvertes qu’aux ayant droit.
Dès lors qu’une personne n’étant pas 'ayant droit’ au sens de l’article 1110-4 susvisé ne peut solliciter la violation du secret médical même avec l’autorisation préalable du défunt, la société PREDICA ne peut arguer de l’existence d’une telle autorisation préalable de M Y qui résulterait de la signature même du contrat d’assurance vie étant relevé que la jurisprudence invoquée par la société PREDICA (Cass l ère civ 29 octobre 2002 pourvoi 99-17.187) autorisant de la prendre en considération s’inscrivait dans le cadre de demandes de bénéficiaires ayant la qualité d’ayant droit, ce qui n’est pas le cas de M X.
Il en résulte que Prédica a mis à la charge du bénéficiaire qui n’est pas ayant droit de la personne décédée une obligation présentant le caractère d’un événement irrésistible eu égard à la force et à l’ampleur de la protection du secret médical mais aussi pénalement sanctionné puisque le fait même d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication d’une information médicale en violation du secret est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000¿ d’amende.
L’impossibilité d’exécuter l’obligation à la charge de Monsieur X est définitive en ce qu’elle lui est interdite par le droit positif.
M X soutient donc à juste titre qu’ 'il ne pouvait pas être reproché au bénéficiaire, qui n’était pas un ayant droit de la défunte, de ne pas avoir délié le médecin du secret médical ( CA Toulouse, Chambre 2, section 1, 9 juin 2010, XXX, 09/06123).
M X qui ne conteste pas l’intérêt légitime de la société PREDICA à disposer d’éléments médicaux concernant le décès afin de pouvoir soulever le cas échéant la nullité du contrat en cas de fausse déclaration dans le questionnaire de santé soutient à juste titre que l’assureur ne saurait cependant en reporter la charge sur Monsieur X alors que c’est à elle qu’il revient de solliciter la désignation d’un médecin expert tenu au secret médical dont la mission serait de répondre aux questions posées, le cas échéant à l’égard du questionnaire de santé rempli mais sans divulguer le contenu du dossier médical.
A cette fin, c’est la société PREDICA qui a la charge de justifier de sa demande d’expertise par des éléments suffisants permettant de considérer qu’elle est fondée à invoquer un doute sur la sincérité du questionnaire de santé. De plus, rien ne justifie que le bénéficiaire désigné agisse en justice pour solliciter une expertise, alors que seul l’assureur a intérêt à faire établir le cas échéant que le contrat serait nul pour fausse déclaration du défunt lors du questionnaire de santé et dès lors à opposer au bénéficiaire un motif de non règlement des sommes dues.
La société PREDICA ne peut reporter la charge de cette preuve par une disposition contractuelle impossible à mettre en oeuvre pour un bénéficiaire qui n’a pas la qualité d’ayant droit, les dispositions de l’article 1134 du code civil devant céder à cet égard devant le principe d’ordre public posé par le droit positif pour garantir le secret médical.
Enfin, il convient d’observer que M X a fourni à la société PREDICA les éléments maximum qu’il pouvait communiquer et que d’ores et déjà l’intimée sait parfaitement pour en avoir eu la justification, que M Y est décédé de mort naturelle dans un service d’oncologie et de radiothérapie. Dès lors, la société PREDICA ne peut refuser d’exécuter ses obligations, étant constaté qu’elle n’a nullement sollicité la désignation d’un médecin expert ni mis en cause les héritiers de M Y.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera fait droit aux demandes en paiement présentées par M Y non contestées en leur montant par la société PREDICA.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable de condamner la société PREDICA à payer à M X l’indemnité pour frais irrépétibles fixée au dispositif de la présente décision sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Les dépens de la procédure d’instance et d’appel seront à la charge de la société PREDICA.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
— Condamne la société PREDICA à payer à M X la somme de 15.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2008
Y ajoutant :
Condamne la société PREDICA à payer à M X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société PREDICA aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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