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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 20 avr. 2017, n° 17/52870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/52870 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/52870 N° :8 Assignation du : 17 et 23 Mars 2017 N° Init : 15/54921 (footnote: 1) EXPERTISE |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 avril 2017 par C D-E, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z ASOILI, Greffier, |
DEMANDERESSE
S.A.S. BJF
[…]
[…]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS – #R0050
DEFENDERESSES
S.A.R.L. NOSSOL
[…]
[…]
représentée par Me Akli ISSAD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC452
S.A. MMA
[…]
[…]
représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS – #A0693
Société ELITE INSURANCE
[…]
[…]
représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS – #L0087
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2017, tenue publiquement, présidée par C D-E, Vice-Président, assistée de Z ASOILI, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en ordonnance commune délivrées les 17 et 23 mars 2017 à la Société NOSSOL, la Compagnie d’assurance MMA IARD et la Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE par la Société BJF ;
Vu l’accord de l’expert ;
Attendu que la SCCV ATLAND IVRY et le Centre DIOCESAIN DES JEUNES ont entrepris la réalisation d’un projet immobilier à Ivry sur une parcelle située au […] à Ivry sur Seine (94) ;
Attendu que par ordonnance du 9 juin 2015, M. X Y a été désigné en qualité d’expert dans le cadre d’un référé préventif ;
Attendu que par ordonnance du 14 octobre 2016, les opérations d’expertises ont été rendues communes à la Société BJF, titulaire du Gros oeuvre ;
Attendu qu’il ressort de la note aux parties établies par l’expert le 25 novembre 2016 que celui ci a souhaité que la Société NOSSOL, sous-traitant de la Société BJF, et son assureur soient appelés en la cause, compte tenu des diverses malfaçons et désordres aux avoisinants susceptibles de la concerner ;
Attendu que la Société NOSSOL, au regard des pièces versées au débat, était assurée auprès de la Compagnie MMA IARD puis auprès de la Compagnie ELITE INSURANCE, le contrat MMA ayant été résilié à compter du 1er janvier 2016 ;
Que le débat relatif à l’étendue de la garantie de la Compagnie MMA IARD, alors que des comptes rendus de chantiers sont antérieurs au 1er janvier 2016, ne sauraient toutefois intervenir devant le juge des référés;
Qu’il en suit qu’il n’y a pas lieu en l’état de mettre hors de cause la Compagnie MMA IARD et que les opérations d’expertises devront être déclarées communes à la Société NOSOOL et aux deux assureurs mis en cause par la société BJF justifiant d’un motif légitime en cette demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
S.A.R.L. NOSSOL
S.A. MMA
Société ELITE INSURANCE
notre ordonnance de référé du 09 Juin 2015 ayant commis Monsieur X Y en qualité d’expert ainsi que celle du 14 octobre 2016, ayant rendu communes les opérations d’expertise à la Société BJF ;
Condamnons la demanderesse aux dépens.
FAIT A PARIS, le 20 avril 2017
Le Greffier, Le Président,
Z ASOILI C D-E
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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