Confirmation 19 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 3e ch., 26 févr. 2015, n° 10/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/02089 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son co-gérant Monsieur Guy GUIDET, Société OPPORTUNITY SAS, Société TENDANCE SARL c/ Société FOIR' FOUILLE , SA |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Troisième Chambre |
R.G N° : 10/02089
Jugement du 26 Février 2015
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Annie ALAGY – 11
Me Pascale BISSUEL – 89
Me Florence COTTIN-PERREAU – 1375
Me Yannick SPEGELS – 999
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Février 2015 devant la Troisième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Juillet 2013, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2015 devant :
Madame Béatrice RIVAIL Vice Président, ayant fait son rapport oral à l’audience
Madame Christiane MICAL, Vice Président,
Madame I J, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
en présence de Madame X, élève avocate
Assistées de Madame Corinne BLACHERE, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société C SAS, dont le siège social est […], représentée par son représentant légal
représentée par Me Yannick SPEGELS, avocat postulant au barreau de LYON et par Me O COLOMBET, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Société KFOUILLE, SA, dont le siège social est […], représentée par son Président directeur général en exercice
représentée par Me Annie ALAGY, avocat postulant au barreau de LYON et par la SCP DABIENS CELESTE KALCZYNSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société E SARL représentée par son co-gérant Monsieur M N, dont le siège social est […]
représentée par Me Florence COTTIN-PERREAU, avocat postulant au barreau de LYON et par Me Jean-Marc MOINARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société F, dont le nom commercial est “LA KFOUILLE”, dont le […], représentée par son gérant en exercice
représentée par Me Florence COTTIN-PERREAU, avocat postulant au barreau de LYON et par Me Jean-Marc MOINARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société SC DISTRIBUTION, dont le nom commercial est La KFouille Beauvais, SARL représentée par son gérant Monsieur O P, dont le siège social est […]
représentée par Me Florence COTTIN-PERREAU, avocat postulant au barreau de LYON et par Me Jean-Marc MOINARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société H, SAS, dont le siège social est […], représentée par son représentant légal en exercice
représentée par Me Pascale BISSUEL, avocat postulant au barreau de LYON et par Me Isabelle MARCUS MANDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société JIEFEL SARL dont l’enseigne est La KFouille, SARL représentée par son gérant Monsieur Q R, dont le siège social est […]
représentée par Me Florence COTTIN-PERREAU, avocat postulant au barreau de LYON et par Me Jean-Marc MOINARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société D S, SAS, dont le siège social est sis 6 avenue Saint-Granier – […], représentée par son Président Monsieur T U
représentée par Me Florence COTTIN-PERREAU, avocat postulant au barreau de LYON et par Me Jean-Marc MOINARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société CFP, SARL dont l’enseigne est la KFouille représentée par son co-gérant Monsieur V W, dont le […]
représentée par Me Florence COTTIN-PERREAU, avocat postulant au barreau de LYON et par Me Jean-Marc MOINARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société LM Diffusion, dont l’enseigne et le nom commercial sont “Mac Dan”, SARL dont le siège social est […], représentée par son co-gérant Madame AA AB
représentée par Me Florence COTTIN-PERREAU, avocat postulant au barreau de LYON et par Me Jean-Marc MOINARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société Y SARL, représentée par son gérant Monsieur M N, dont le siège social est […]
représentée par Me Florence COTTIN-PERREAU, avocat postulant au barreau de LYON et par Me Jean-Marc MOINARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société C se présente comme un créateur et un importateur d’accessoires pour salle de bain.
Elle fait valoir un droit d’auteur sur des produits qu’elle dit avoir conçus et fait fabriquer, en l’espèce :
— un porte-savon sur ventouses en plastique transparent
— un vide-poche en plastique bleu
— une étagère d’angle sur ventouses en plastique bleu
— un panier sur ventouses en plastique transparent
— un panier sur ventouses en plastique bleu
Soupçonnant la commercialisation d’articles reproduisant ses créations, la société C a fait procéder à :
— plusieurs opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés LA KFOUILLE SA, F, LM DIFFUSION et D S
— un constat d’huissier établissant la commercialisation des produits litigieux dans les locaux de la société H
— deux constats d’achat respectivement dans les magasins SC DISTRIBUTION et D S.
Certains de ces actes sont intervenus postérieurement à l’acte introductif d’instance.
Par exploit d’huissier en date du 8 janvier 2010, la société C a saisi le Tribunal de Grande Instance de Lyon en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale à l’encontre des sociétés E, SC DISTRIBUTION, JIEFEL SARL et Y.
Ayant découvert postérieurement à l’acte introductif d’instance que les sociétés LA KFOUILLE SA, F, D S et LM DIFFUSION commercialisaient également les produits litigieux, la société C a assigné ces sociétés le 21 Mai, 25 mai, 26 mai et 28 mai 2010 en intervention forcée devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon.
Par ordonnance du 4 octobre 2010, le Tribunal a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéro RG 10/12622 et RG 10/02089 sous le numéro RG 10/02089.
Aux termes de ses écritures notifiées le 11 juillet 2013, la société C demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Sur la contrefaçon :
A titre principal:
— écarter des débats les pièces 9, 10-1, 11-1 et 11-2 des sociétés E, SC Distribution, Jiefel SARL, CFP et Y, D S et LM Diffusion à défaut de caractère probant de ces documents ;
— constater que les produits relevant des gammes référencées chez la société E 9200101, 9201110, 9202110, 9203101 et 924110 fournis, vendus et/ou proposés à la vente par les défenderesses contrefont les modèles référencés 28B01050200, 28B0111A200, Z, A et B au titre du droit d’auteur ;
En conséquence :
— ordonner aux sociétés E, SC Distribution, Jiefel SARL, CFP, Y, La KFouille SA, F, H, D S et LM Diffusion de cesser sans délai tout acte de contrefaçon des modèles référencés 28B01050200, 28B0111A200, Z, A et B et de ne plus détenir, vendre ou offrir à la vente des produits contrefaisant ces modèles et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner la destruction de tous les produits contrefaisant les modèles susvisés détenus par les défenderesses, aux frais solidaires de ces dernières, sous constat d’huissier et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner le retrait immédiat de tous les circuits commerciaux des produits contrefaisants et leur destruction, aux frais solidaires des défenderesses et sous constat d’huissier, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner les sociétés E, SC Distribution, Jiefel SARL, CFP, Y, La KFouille SA, F, H, D S et LM Diffusion à verser solidairement à la société C la somme de 1.100.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ;
A titre subsidiaire :
— constater que les défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de
la société C par la recherche fautive d’une confusion avec les modèles de cette dernière ;
— condamner les défenderesses à verser à la société C la somme de 800.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence
déloyale commis à son encontre ;
Sur la concurrence déloyale :
— constater que la société E a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de
la société C ;
En conséquence :
— ordonner à la société E de cesser sans délai tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société C ;
— interdire à la E de commercialiser les produits référencés 430125 et 690025 et
ordonner le retrait immédiat de tous les circuits commerciaux de ces produits, sous constat d’huissier et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner le retrait immédiat de tous les circuits commerciaux des produits commercialisés avec une présentation commerciale similaire à celle de la société C et la destruction des conditionnements litigieux, sous constat d’huissier et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société E à verser à la société C la somme de 100.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des
actes de concurrence déloyale ;
En toute hypothèse :
— débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles de dommages
et intérêts ;
— autoriser la société C à faire publier, en intégralité ou par extraits, la décision à intervenir, dans cinq (5) journaux, magazines ou périodiques de son choix, aux frais solidaires des défenderesses, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 5.000 euros, ainsi qu’en page d’accueil du site Internet de la société E à l’adresse www.E-bain.com pendant une durée ininterrompue de six (6) mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement les sociétés E, SC Distribution, Jiefel SARL, CFP, Y,
La KFouille SA, F, H, D S et LM Diffusion à verser à la
société C la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— condamner solidairement les sociétés E, SC Distribution, Jiefel SARL, CFP, Y,
La KFouille SA, F, H, D S et LM Diffusion au paiement des entiers dépens.
A titre liminaire, la société C conteste l’existence de produits antérieurs aux modèles qu’elle revendique, en raison de l’absence de force probante des pièces produites par la partie adverse , en l’espèce les trois attestations (pièces n°9, 10-1, 11-1) et la facture (pièce 11-2); à contrario, la société C considère qu’elle rapporte la preuve que « dès le 6 mars 1998, elle a communiqué à la société BRENER TRADING CO.LTD les éléments techniques et graphiques nécessaires à la réalisation des moules des modèles en cause ». (pièces n°10 à 12, 33 à 45).
S’agissant de la titularité des droits d’auteur sur le modèle revendiqué, elle rappelle qu’il existe une présomption de titularité au profit de la personne morale sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée.
Elle soutient que les modèles de rangements pour salle de bain sont incontestablement originaux tant qu’ils expriment l’empreinte de la personnalité de leur auteur, en ce qu’il s’agit d’une combinaison originale d’éléments,(présence de trous sur les modèles revendiqués, leur nombre, leur dimension et leur disposition traduisant incontestablement pour elle un parti-pris esthétique, indépendant de toute nécessité technique), peu important qu’ils aient une finalité utilitaire. (Pièces 10 à 12, 33 à 42). En outre, elle rappelle que l’originalité doit s’apprécier au moment de sa création, et non pas au moment où le juge statue, les pièces postérieures au 6 octobre 1998 étant donc dénuées de toute pertinence.
En conséquence, elle affirme que la contrefaçon est constituée, ce qui implique que la responsabilité de l’ensemble des sociétés défenderesses doit être retenue.
Elle retient la reproduction de l’agencement original des caractéristiques des modèles d’Opportuny, soutenant que les ressemblances entre les modèles sont « si nettes qu’elles ne peuvent être fortuites», la contrefaçon étant donc constituée.
Elle sollicite que soit ordonnée la cessation immédiate et définitive des actes contrefaisants, la destruction des modèles litigieux, le retrait immédiat des biens restés dans les circuits commerciaux et leur destruction. Par suite, elle sollicite la condamnation des sociétés défenderesses à lui verser solidairement la somme de 1.100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte aux droits d’auteur sur les modèles concernés.
A titre subsidiaire, si la contrefaçon n’était pas retenue, elle fait valoir, au visa de l’article 1382 du Code civil, que la reproduction servile de ses modèles, procédant d’une volonté délibérée, constitue un acte de concurrence déloyale par la recherche fautive d’un risque de confusion aboutissant à détourner les efforts financiers et intellectuels de la société C et à en tirer profit. Elle estime que le préjudice qui en résulte «ne pourra être inférieur à 800 000 euros».
Elle soutient également l’existence de faits distincts constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, pratiquées à son encontre par la SARL E, compte tenu de la confusion entretenue par cette dernière dans l’esprit de public.
En conséquence, elle demande la cessation de ces actes, le prononcé d’une interdiction à l’encontre de la SARL E de commercialiser les produits référencés 430125 et 690025, le retrait des produits des circuits commerciaux, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir. Elle fait valoir que son entier préjudice « ne pourra être inférieur à 100.000€».
Elle conclut enfin au rejet des demandes reconventionnelles formulées par les sociétés demanderesses, les opérations de saisie-contrefaçon n’ayant eu d’autres fins que de prouver la contrefaçon alléguée, et sollicite la publication de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2013, la société LA KFOUILLE demande au tribunal de :
A titre principal:
— Dire et juger la SA KFOUILLE hors de cause.
— Dire et juger la SAS C irrecevable et mal fondée en ses demandes.
A titre subsidiaire:
— Ordonner la réduction des dommages et intérêts demandés au strict préjudice réellement subi par la demanderesse.
— Condamner E à relever et garantir la SA LA KFOUILLE de toutes condamnations prononcées contre elle,
en tout état de cause:
— Condamner la partie qui succombe au paiement de la somme de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
A titre principal, la société LA KFOUILLE demande à être mise hors de cause.
Elle affirme que dans le cadre de la saisie-contrefaçon, l’huissier n’a trouvé aucun produit litigieux dans les rayonnages de ses magasins, et le fait qu’il a été saisi, dans l’établissement de la SARL F, un de ses franchisés, les accessoires litigieux, ne la rend pas responsable solidairement des agissements de ce dernier.
Ce fonctionnement est selon elle corroboré par les déclarations du gérant du magasin de la SARL F et acté au procès-verbal de saisie-contrefaçon. Elle en conclut qu’elle n’a pas participé à la contrefaçon et ne saurait être condamnée de ce chef.
A titre subsidiaire: elle conteste le fait que le modèle litigieux puisse bénéficier de la protection offerte par le droit d’auteur telle que revendiquée par C.
Elle reproche à la société C de ne pas rapporter la preuve d’une date certaine de la création revendiquée et qu’elle en est bien titulaire.
Elle soutient encore que les oeuvres revendiquées ne sont pas originales au sens du droit d’auteur: Ainsi, le fait de fabriquer un objet, voire de lui apposer des trous homogènes, alors qu’il s’agit d’un article dont l’usage impose la présence de trous (pour permettre à l’eau de s’écouler) ne constitue pas une oeuvre de l’esprit, traduisant l’empreinte de la personnalité de son auteur (pas d’effort de création). En outre, la combinaison des éléments (formes géométriques, de tailles différentes en matière plastique avec un nombre variable de trous répartis de manière égale sur chaque face) couramment appliqués à des portes savons n’est pas dissociable e de la fonction des objets considérés, et ne porte aucune empreinte de leur auteur.
Enfin, elle s’associe aux conclusions des autres sociétés défenderesses concernant les antériorités qui démontreraient que les produits litigieux sont banals.
Elle conclut au rejet de l’action en concurrence déloyale qui ne serait pas fondée en l’espèce sur des faits distincts de la contrefaçon, le risque de confusion allégué étant « inhérent à la contrefaçon, et ne [pouvant] en être détaché ».
A titre subsidiaire, elle estime que le préjudice allégué par la société C n’est pas démontré.Elle reproche à la société C de ne pas justifier le préjudice qu’elle invoque. Elle ne justifie pas de la diminution de son chiffre d’affaires, et ne donne notamment aucune indication sur l’évolution de ses ventes depuis la prétendue création.
Au titre de la concurrence déloyale, elle ne démontre en aucun cas la privation de gains, alors que les modèles litigieux sont d’une banalité avérée, puisque commercialisés depuis de nombreuses années par d’autres sociétés.
Elle fait valoir enfin que le recours en garantie contre le fournisseur, c’est-à-dire la société E, devrait aboutir puisque « la garantie d’éviction est due par tout cédant d’un droit de propriété (…) sauf à établir que le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu’il savait contrefait ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 décembre 2012, la société H SAS demande au Tribunal de :
— Recevoir la société H en ses écritures, la dire bien fondée,
— Donner acte que la société E garantit la société H de toute éventuelle condamnation qui pourrait intervenir dans le cadre de la présente procédure conformément à la convention de garantie du 2 septembre 2010,
— Dire et juger que la société C est irrecevable à agir ne justifiant pas de la titularité de ses droits d’auteurs sur les modèles d’accessoires revendiqués; en conséquence, débouter la société C de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire et juger que les modèles revendiqués par la société C ne sont pas dignes de bénéficier de la protection au titre des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, en conséquence, débouter la société C de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire et juger que la société H n’a commis aucun acte de concurrence déloyale susceptible de condamnation au titre de l’article 1382 du Code Civil,
En conséquence :
— Débouter la société C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées tant au titre de la contrefaçon qu’au titre de la concurrence déloyale,
— Condamner la société C à lui verser la somme de 20000 € au titre de la procédure abusive,
— condamner la société C à lui verser la somme de 15000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société C aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose avoir pour principale activité l’exploitation de magasins de détail situés généralement dans des zones industrielles ou commerciales, proposant des articles à des prix extrêmement bas, cette exploitation étant réalisée par l’intermédiaire de sociétés mandataires, le stock de marchandises appartenant à la société H.
Elle soutient que dans le cadre de son activité, elle a commandé auprès de la société E des modèles en plastique pour salle de bains, tels que des portes-savons, des vides poche ou des étagères d’angles, et que c’est dans ces circonstances que la société C, se prétendant titulaire de droit d’auteur sur cinq modèles classiques, a cru devoir constater par procès verbal l’achat de cinq modèles similaires auprès de la société H.
A titre préliminaire, la société H fait valoir que la société E, qui lui a fourni les modèles litigieux, a expressément souhaité la garantir de toute éventuelle condamnation qui pourra intervenir à son encontre, dans le cadre du présent litige, par le biais d’une convention de garantie.
En tout état de cause, la société H soutient que la société C est irrecevable à agir au titre de son action en contrefaçon, car elle ne justifie pas être titulaire des droits d’auteur sur les modèles qu’elle revendique, au visa de l’article L 113-1 du CPI.
Les preuves qu’elle invoque à l’appui de sa demande (extraits de catalogues sans date certaine, factures d’achats de moules ne correspondant pas aux références revendiquées, une attestation d’une acheteuse, ne démontrant pas qu’C aurait crée les modèles revendiqués) ne démontrent aucune création à son initiative des modèles qu’elle revendique.
En outre, la société OPPPORTUNITY se livre à une description purement technique de ses modèles, sans démontrer en quoi ils seraient originaux, et dignes de bénéficier de la protection instaurée par les livres I et III du CPI.
Subsidiairement, elle conteste l’existence d’actes de concurrence déloyale :
La société C ne démontre pas avoir un droit privatif sur les articles revendiqués, la commercialisation d’articles similaires sur lesquels aucun droit monopolistique ne peut être revendiqué ne constitue pas une faute susceptible d’être sanctionnée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
En outre, elle ne produit aucune pièce susceptible de démontrer l’existence d’investissements réalisés sur les produits en cause.
A titre infiniment subsidiaire, elle considère que le préjudice allégué par la société C est inexistant. Pour elle, la société C ne démontre pas qu’elle ait vendu cinq articles de salles de bains, et elle formule par ailleurs des demandes tout à fait inconsistantes et injustifiées, se livrant à un calcul ne concernant aucunement la société H, mais se fondant uniquement sur les quantités de la société E, ce qui n’explique pas la demande de condamnation solidaire, alors que la société E est le seul fournisseur des articles litigieux.
Reconventionnellement, elle soutient que la procédure initiée par la société C est abusive: ainsi, le mal fondé évident des demandes de la société C, le caractère fantaisiste de ses prétentions indemnitaires, et l’insuffisance patente des pièces versées aux débats justifient sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 juillet 2013, les sociétés Y, E, CFP, SC DISTRIBUTION, JIEFEL, D, LM DIFFUSION et F demandent au tribunal de :
— déclarer C irrecevable et mal fondée, tant en droit qu’en fait, en l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer Y, E, F, SC DISTRIBUTION, CFP, G, D S et LM DIFUSION recevables et bien fondées, tant en droit qu’en fait, en l’intégralité de leurs demandes ;
en conséquence :
Sur les actions en contrefaçon reprochées:
A titre principal:
— Constater la défaillance d’C dans l’administration de la preuve notamment de sa prétendue qualité d’auteur et de la date certaine de création des articles de salle de bain revendiqués ;
— Constater l’existence d’antériorités de toutes pièces aux revendications d’C;
— Dire les articles de salle de bain revendiqués par C dénués de toute originalité et non susceptibles de protection par le droit d’auteur ;
— Juger C dépourvue de tout intérêt et qualité à agir ;
— Juger C irrecevable à agir ;
A titre subsidiaire :
— Juger C mal fondée en ses prétentions ;
— Débouter purement et simplement C de l’intégralité de ses demandes de ce chef.
Sur les actes de concurrence déloyale reprochés :
— Constater la défaillance d’C dans l’administration de la preuve notamment des fautes reprochées aux défenderesses, de son prétendu préjudice et du lien de causalité entre ces deux premiers éléments ;
— Constater l’absence de faute des défenderesses s’agissant des articles de salle de bain revendiqués, l’absence de toute confusion de leur conditionnement avec celui des produits litigieux, l’absence de toute faute s’agissant des réducteurs de toilette et marches- pied commercialisés par C ;
— Constater l’absence de tout préjudice d’C ou, à titre subsidiaire, réduire celui-ci à une somme purement symbolique ;
— Juger les actes de concurrence déloyale reprochés aux défenderesses non caractérisés et non constitués ;
— Débouter purement et simplement C de l’intégralité de ses prétentions de ce chef.
Sur les préjudices allégués :
— Constater la défaillance d’C dans l’administration de la preuve tant de l’existence que de l’étendue de son prétendu préjudice, quel que soit le fondement de ses demandes;
— Débouter purement et simplement OPPORTUITY de l’intégralité de ses demandes ou, à titre subsidiaire, réduire les condamnations éventuelles à intervenir à une somme purement symbolique.
Sur les demandes reconventionnelles :
— faire droit aux demandes reconventionnelles d’Y, E, F, SC DISTRIBUTION, LM DIFFUSION, CFP, G et D S ;
— condamner C à verser la somme de 10.000 € de dommages et intérêts à chacune des sociétés E, Y, F, LM DIFFUSION, SC DISTRIBUTION et D S en réparation de leurs préjudices ;
— condamner C à verser la somme de 10.000 € de dommages et intérêts à chacune des sociétés E, Y, F, LM DIFFUSION, SC DISTRIBUTION, D S, CFP et G, pour procédure abusive ;
— condamner C à toute amende civile qu’il estimera nécessaire ;
— condamner C à verser la somme de 5.000 € à chacune des sociétés E, Y, F, LM DIFFUSION, SC DISTRIBUTION, D S, CFP et G, au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner C aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais afférents aux opérations de saisie-contrefaçon diligentées.
A titre principal, elles considèrent que la demanderesse ne dispose d’aucun intérêt à agir, et que sa demande est donc irrecevable.
Elles soutiennent tout d’abord que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’auteur et de la date de création ou de divulgation de l’œuvre revendiquée.
Elles soutiennent à ce titre que « la jurisprudence exige que celui qui se prévaut de la qualité d’auteur rapporte la preuve du processus de création et ce, y compris dans le cas de la présomption de titularité édictée par l’article L. 113-1 du CPI ».
Elles estiment également que les pièces communiquées par la société C ne sont pas probantes ou doivent être écartées des débats pour diverses raisons (mention manuscrite rajoutée, rédaction pour une partie d’entre elles en langue anglaise en violation de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539, pièces non datées…).
S’agissant de l’absence de date certaine des créations, elles insistent sur le fait que si un envoi de moule était bien intervenu en octobre 1998, c’était pour la création d’un produit à trous carrés, ce qui ne correspond pas à l’apparence des produits revendiqués, (à trous ronds) et que les catalogues produits ne permettent pas d’établir la commercialisation des produits par la société demanderesse.
Les sociétés défenderesses font également valoir l’existence d’articles litigieux préexistants à ceux revendiqués, ôtant toute originalité aux produits litigieux.
Elles insistent sur le fait que la demanderesse tente de faire rejeter leurs pièces aux motifs qu’il ne s’agit que d’attestations et de photocopies alors que les preuves qu’elle avance sont de même nature.
Elles concluent que les créations revendiquées ne sont pas originales. Les trous ronds ou les contenants en plastique avec des trous seraient courants dans le domaine de la décoration intérieure et de nombreux articles identiques seraient actuellement présents sur le marché.
A titre subsidiaire, elles font valoir le caractère mal fondé des prétentions de la demanderesse :
Elles soutiennent l’absence d’originalité des produits revendiqués, concluant au mal fondé des prétentions de la demanderesse, relevant en outre l’impossibilité pour le juge de comparer les produits en cause et leur présentation, la demanderesse ne communiquant pas les produits originaux revendiqués comme les produits prétendument contrefaisants.
Elles concluent également au rejet de l’action pour concurrence déloyale formée à titre subsidiaire en raison de l’absence de toute faute :
— s’agissant des accessoires de salle de bain : la société C ne peut se prévaloir d’un travail intellectuel ou d’un savoir-faire puisqu’elle n’est pas à l’origine des créations (moules et produits façonnés par des professionnels chinois) et elle ne justifie pas non plus de dépenses engagées pour assurer la promotion ou la publicité de ses produits.
— s’agissant du conditionnement des accessoires de salle de bain : les sociétés défenderesses reprochent à la société demanderesse de ne pas expliciter les caractéristiques de son conditionnement et de ne pas produire les conditionnements en cause de manière à les comparer. Elles affirment également qu’il n’existe pas de risque de confusion en raison de l’apposition du nom de E sur l’emballage des produits, et de mentions afférentes à leur description portées sur leur conditionnement différentes de celles portées sur les siens.
— s’agissant des marches-pied et des réducteurs de toilette, elles soulignent tout d’abord que la société C n’a pas revendiqué de droit d’auteur sur ces produits, qu’elle n’indique pas l’identité du fournisseur ou du fabriquant et ne justifie d’aucune exclusivité pour ces produits. Par ailleurs, les pièces produites par la demanderesse ne seraient pas probantes.
Elles concluent à l’absence de tout préjudice et insistent sur le fait que ni le préjudice ni le lien de causalité ne sont établis.
Elles concluent à titre principal à l’absence de préjudice tant sur le terrain de la contrefaçon que de la responsabilité civile délictuelle.
Elles sollicitent à titre subsidiaire la réduction sensible des demandes de condamnations
— réduction des demandes de condamnations formulées à titre principal pour différentes raisons (prise en compte dans les quantités indiquées lors de la saisie-contrefaçon de l’ensemble des coloris; multiplication du nombre moyen de pièces par le prix de vente au client final, ce qui permet à la société C de déterminer le gain manqué non au regard du bénéfice mais du chiffre d’affaires… ).
A titre reconventionnel, les sociétés défenderesses sollicitent l’indemnisation du préjudice qu’elles ont subi en raison de la désorganisation induite par les procédures de saisie-contrefaçon et de l’atteinte portée au secret de leurs affaires. Elles font également valoir un préjudice moral, et sollicitent à titre de dommages et intérêts la somme globale de 10000 € pour chacune des sociétés défenderesses, en réparation de l’entier préjudice, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil.
Compte tenu de ce qui précède, elles demandent la condamnation de la société C à leur verser à chacune d’elles la somme de 10000 € pour procédure abusive, celle de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC et sa condamnation aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais afférents aux opérations de saisie contrefaçon diligentées.
A titre infiniment subsidiaire, elles sollicitent la réduction du montant des demandes formées par la société OPORTUNITY de ce chef.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2013 , l’affaire étant fixée pour plaidoiries à l’audience de renvoi du 8 janvier 2015, date à laquelle la décision du Tribunal a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
SUR LES DEMANDES FORMULEES PAR LA SOCIETE C:
* Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon intentée par la société C:
Il est de jurisprudence constante qu’en l’absence de revendication de l’auteur ou de ses ayants droit, l’exploitation paisible et non équivoque d’une œuvre de l’esprit par une personne physique ou morale et sous son nom fait présumer à l’égard des tiers poursuivis pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre des droits d’auteur. Cette présomption de titularité d’origine prétorienne avancée par la société C s’impose dès lors qu’elle rapporte bien l’existence de faits d’exploitation antérieurs à ceux dont se prévalent les sociétés défenderesses.
En l’espèce, elle produit aux débats des factures et des échanges de courriers électroniques en français, datant pour les premiers de mars 1998, démontrant ainsi l’existence de faits d’exploitation antérieurs à ceux évoqués par les sociétés défendereresses ; (pièces demanderesse n°10 à 12, 33 à 45).
En effet, les pièces versées aux débats pas les sociétés défenderesses doivent être considérées comme non probantes pour combattre cette présomption dès lors qu’elles ne sont pas traduites et/ou qu’elles ne sont pas conformes aux exigences de l’article 202 du Code de procédure civile. (Pièces des sociétés OBGI, E au autres, n°9,10-1, 11-1 et 11-2). Celles qui respectent cette exigence ne sont pas de nature à renverser cette présomption dès lors qu’elles ne permettent pas d’établir que l’oeuvre de l’esprit revendiquée était exploitée antérieurement aux actes dont se prévaut la société C. A ce titre, la production d’un catalogue publié en Juin/Juillet 1998 mentionnant un panier de douche en plastique qui se fixe sur la paroi d’une douche à l’aide de ventouse, ou bien la production d’extraits d’anciens catalogues, faisant état d’objets en fer, et non identiques ne sont pas davantage probant dès lors qu’il s’agit d’objets dont la fonction est certes identique à celle de certains objets revendiqués par la société C mais dont l’aspect d’ensemble varie sensiblement.
Par ailleurs, les sociétés défenderesses reprochent à la société C de ne pas rapporter la preuve d’une date certaine de la création, de ne pas établir sa paternité sur l’oeuvre ou encore de ne pas indiquer qui serait la personne physique à l’origine de l’oeuvre alors que ces éléments sont tout à fait indifférents dès lors qu’elle établit sa titularité sur les oeuvres dont elle se prévaut.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action en contrefaçon entreprise par la société C est recevable.
* Sur l’existence d’un droit d’auteur revendiqué par la société C :
L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose “L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.”
En vertu de l’article L. 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, les oeuvres des arts appliqués peuvent être protégées sur le fondement du droit d’auteur. Il importe néanmoins de prouver qu’elles présentent un caractère original.
En l’espèce, la société C fait valoir que les modèles de rangements pour salle de bain sont originaux car ils démontrent un “effort de création (…) compte tenu des choix particuliers qui ont été effectués à l’origine dans la forme du produit, l’esthétique, le choix des plastiques transparents, des couleurs, de la forme et de la taille des trous, autant d’éléments assemblés qui donnent une physionomie propre et originale à chacun des cinq produits litigieux”.
D’une part, l’apparence de l’ensemble des produits litigieux est tout à fait banale. La description très minutieuse des caractéristiques et dimensions de chaque objet ne change rien au fait que la combinaison retenue d’éléments connus échoue à faire naître une quelconque originalité propre à receler l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats par les défenderesses que d’une part les trous ronds ou les contenants en plastique avec des trous sont présents dans de très nombreux articles dans le domaine de la décoration intérieure sur le marché.(pièces sociétés défenderesses n°12 à 16, 38 à 41).
D’autre part, le fait de fabriquer un objet avec des trous homogènes a pour origine une utilité pratique, puisqu’il s’agit d’un article dont l’usage impose la présence de trous, pour que l’eau puisse s’écouler. Par ailleurs, la combinaison d’éléments composés de forme géométrique, de tailles différentes, en matière plastique, avec un nombre de trous variable et répartis de manière égale sur chaque face est une combinaison couramment appliquée à des portes savons, et n’est pas dissociable de la fonction des objets. (Voir les pièces versés aux débats par les sociétés défenderesses, n°38 à 45). Par suite, cette combinaison ne porte aucune empreinte de la personnalité de son auteur.
En conséquence, il ne peut être reconnu aucun droit d’auteur sur les modèles de rangements pour salle de bain revendiqués et l’action en contrefaçon du droit d’auteur ne peut donc prospérer.
* Sur la concurrence déloyale alléguée à l’encontre des sociétés E, SC DISTRIBUTION, SARL JIEFEL CFP et Y, LA KFOUILLE SA, F, H, D S et LM DIFFUSION :
La société C invoque tout d’abord le droit de la concurrence déloyale à titre subsidiaire. L’action en contrefaçon ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de rechercher si l’action en concurrence déloyale est fondée sur des faits distincts.
L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil et il appartient à la demanderesse de caractériser la ou les fautes des parties défenderesses.
En l’espèce, la demanderesse fait valoir que la reproduction de ses modèles constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire par la recherche fautive d’un risque de confusion ou la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui. Or, si l’originalité d’un produit n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale à raison de sa copie, le risque de confusion ne peut germer sans s’appuyer sur un ou plusieurs éléments caractéristiques du produit ou de son conditionnement. Il peut s’agir par exemple de la notoriété du produit en cause ou de ses qualités intrinsèques.
A l’examen des pièces versées aux débats (pièces n°10 à 12, 33 à 45), force est de constater qu’il s’agit d’un produit commun sans notoriété particulière et à la physionomie somme toute banale.
La société demanderesse fait valoir également qu’il existerait un risque de confusion du fait de la reprise de la même gamme de couleurs.
Néanmoins, la gamme de couleurs acidulées arrêtée ne présente aucune spécificité. En tout état de cause, les pièces produites qui tendent à montrer que la société demanderesse aurait pensé et impulsé le choix de ces différentes couleurs n’ont aucune date certaine si bien que leur pertinence est toute relative.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les produits.
La société C reproche encore aux sociétés défenderesses d’avoir détourné et tiré profit des efforts intellectuels et financiers auxquels elle a consentis en vue de la commercialisation de ses produits. S’il est vrai que la conception d’une gamme de produits, même dépourvus de toute originalité, représente un investissement temporel, financier et même mental, le lancement d’un produit étant, comme le souligne la société demanderesse, nécessairement risqué, il revient à celui qui se prétend victime de parasitisme d’en apporter la preuve.
Or, à l’appui de sa demande, la société C communique pour l’essentiel la justification des échanges qu’elle aurait eus avec la société BRENER TRADING CO., LTG et des factures qui n’ont aucune date certaine (pièces n°10 à 12, 33 à 45). En outre, il n’est pas davantage établi que les sommes mentionnées, qu’il est d’ailleurs difficile d’évaluer, puisqu’elles ne sont pas converties en euros, auraient été effectivement versées. Il n’est pas prouvé non plus que la conception des produits a nécessité en amont de leur fabrication l’engagement d’un certain nombre de dépenses.
La société C produit également des attestions de personnes travaillant pour le compte de son cocontractant taïwanais mais dont la teneur ne permet pas d’établir la matérialité de ses investissements et d’évaluer leur importance. (Pièce n°35).
Pourtant, il sera observé que le succès de toute action fondée sur le parasitisme présuppose la preuve de l’existence de l’objet parasité. En l’espèce, la preuve des efforts allégués n’est pas rapportée. Il convient de préciser par ailleurs que, quand bien même la société C parvenait à rapporter la preuve des investissements qu’elle allègue, il lui faudrait démontrer que les sociétés défenderesses en ont effectivement bénéficié, ce qui ne peut résulter de simples suppositions.
* Sur la concurrence déloyale alléguée à l’encontre de la société H :
Enfin, il y a lieu de retenir que la société H n’a commis aucun acte de concurrence déloyale, susceptible de condamnation au titre de l’article 1382 du Code civil, dès lors que de son côté, elle ne fait qu’exploiter des magasins, et proposer des articles (5 articles litigieux en cause), fournis par la société E, dont les produits litigieux n’ont pas été déclarés comme contrefaisant les produits d’C.
En outre, la commercialisation d’articles similaires, comme il l’a été ci dessus rappelé, ne peut être revendiquée, dès lors que la société C ne démontre détenir sur ces articles aucun droit monopolistique, et que par ailleurs, cette commercialisation ne présente aucun caractère fautif, susceptible d’être sanctionné sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Il sera rappelé également que la société C ne produit aucune pièce susceptible de démontrer l’existence d’investissements réalisés sur les produits en cause.
Par suite, l’action en concurrence déloyale dirigée contre l’ensemble des défenderesses, à titre subsidiaire, doit être rejetée.
* Sur la concurrence déloyale alléguée, action dirigée uniquement contre la société E:
La société demanderesse reproche tout d’abord à la société E d’avoir imité la présentation commerciale de ses produits, notamment son étiquette commerciale.
Néanmoins, la forme, les dimensions et la couleur de l’étiquette choisie étant extrêmement ordinaires, l’élément qui domine ce conditionnement est la marque de chacune des sociétés si bien qu’il ne peut exister aucun risque de confusion entre les différents conditionnements.
Par ailleurs, les arguments tirés de la prétendue imitation de réducteurs de toilettes et de marches pieds dont la forme est des plus classique et dont les motifs sont sensiblement différents, au simple examen des pièces versées aux débats par les parties, ne sont pas davantage pertinents.
L’action en concurrence déloyale à l’égard de la société E ne peut donc prospérer.
Elle sera rejetée.
SUR LES DEMANDES FORMULÉES A TITRE RECONVENTIONNEL PAR LES DEFENDERESSES :
° Sur l’indemnisation du préjudice subi par les sociétés E, Y, CFP, la société SC DISTRIBUTION, la société G, D, LM DIFFUSION, et F, en réparation de leurs préjudices :
Les sociétés sus-mentionnées affirment qu’elles auraient subi un préjudice du fait des opérations de saisie-contrefaçon réalisées. Néanmoins, il n’est pas démontré en l’espèce que ces opérations qui ont été diligentées sur le fondement d’une ordonnance judiciaire seraient abusives, qu’elles auraient porté préjudice aux sociétés défenderesses au-delà de ce qu’impliquent les normes applicables en la matière ou que la société demanderesse aurait cherché à en détourner le cadre légal, en s’en prévalant, dans le seul but de désorganiser une entreprise concurrente.
Par suite, la demande d’indemnisation présentée par les sociétés E, Y, CFP, SC DISTRIBUTION, G, D, LM DIFFUSION, et F sera rejetée, comme infondée.
° Sur la demande de l’ensemble des défenderesses au titre de la procédure abusive :
Les sociétés E, Y, F, LM DIFFUSION, SC DISTRIBUTION, D S et H ne démontrant pas que l’exercice par la société C de son droit fondamental d’agir en justice ait dégénéré en abus, sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
° Sur la demande des défenderesses au titre de l’amende civile :
Il y a lieu de rejeter cette demande, dès lors que le droit d’ester en justice, droit constitutionnel ne peut être remis en cause, sauf à démontrer un abus de droit, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
° Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner la société C , qui succombe, à payer à chacune des sociétés défenderesses, appelées en la cause la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARE recevable l’action en contrefaçon de la société C,
LA DECLARE mal fondée,
DEBOUTE la société C de toutes ses demandes, fins et prétentions, au titre de son action en contrefaçon,
DEBOUTE la société C de toutes ses demandes, fins et prétentions, au titre de son action en concurrence déloyale,
REJETTE les demandes reconventionnelles formées par la société Y, la société E, la société CFP, la société SC DISTRIBUTION, la société JIEFEL, la société D, la société LM DIFFUSION, et la société F, de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
REJETTE les demandes reconventionnelles formées par la société Y, la société E, la société CFP, la société SC DISTRIBUTION, la société JIEFEL, la société D, la société LM DIFFUSION, la société F, et la société H SAS pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société C à verser en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3000 € (trois mille euros) à chacune des sociétés défenderesses, en l’espèce:
— la société Y,
— la société E,
— la société CFP à enseigne LA KFOUILLE d’Aubagne,
— la société SC DISTRIBUTION, à enseigne LA KFOUILLE de Beauvais,
— la société JIEFEL, à enseigne la KFOUILLE de Bordeaux,
— la société D,
— la société LM DIFFUSION, à enseigne MAC DAN,
— la société F, à enseigne LA KFOUILLE de Dammarie-Les-Lys
— la SA LA KFOUILLE,
— la société H SAS.
CONDAMNE la société C aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais afférents aux opérations de saisie-contrefaçon diligentées.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Mme B. RIVAIL Présidente, avec Madame C. BLACHERE, Greffier, présent lors de son prononcé.
Le Greffier La Présidente
LA SOCIETE C :
LA SOCIETE LA KFOUILLE
LA SOCIETE H SAS
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