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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 20 déc. 2017, n° 17/04982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04982 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/04982 |
ORDONNANCE DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Sabine RACZY, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Juliette LE SERRE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 18 décembre 2017, notifiée le 18 décembre 2017 à Paris ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 18 décembre 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 décembre 2017 à 18h10 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 20 Décembre 2017 à 18h10 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 20 décembre 2017 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur Y Z
né le […] à BAMAKO
de nationalité Malienne
[…]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de MOKHTARI Sounia son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître A B, du cabinet X, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité.
Sur les conclusions de Nullité :
Attendu qu’il y a lieu de constater que l’intéressé a été interpellé à 14 heures 20 en Gare du Nord ; qu’il n’a été placé en rétention qu’à 18h10 ; qu’il ressort clairement de la procédure que l’intéressé a été privé de liberté pendant près de 4 heures, sans la possibilité d’exercer aucun droit ; que cette privation de liberté est irrégulière, la procédure de “mise à disposition” invoquée par la préfecture n’étant prévue par aucun texte.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— CONSTATONS l’irrégularité de la procédure
— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.
Fait à Paris, le 20 Décembre 2017, à 10h57
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
NOTIFICATION
— AVIS de ce qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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