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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, juge des réf., 13 févr. 2018, n° 17/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 17/01188 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal de Grande Instance d’EVRY
Chambre des Référés
Ordonnance rendue le 13 Février 2018
MINUTE N° 18/______
N° 17/01188
ENTRE :
Madame Y X, née le […] à […]
Représentée par Me Françoise ECORA, avocat au barreau d’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
[…], dont le […]
Représentée par Maître Michel MIORINI de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE,
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
Corinne LORENTE, Première Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Joana ROLO, Greffier
**************
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2017, Madame Y X faisait assigner le syndicat des copropriétaires du 8, allée Perceval à Evry en référé devant ce tribunal.
Indiquant être propriétaire d’un appartement dépendant de l’immeuble en copropriété, Madame X Z que, depuis plusieurs mois, des traces de moisissures apparaissaient sur le plafond et les murs de son appartement.
Ajoutant que, les investigations entreprises n’avaient pas permis d’identifier l’origine de ces désordres, Madame X se prévalait des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et sollicitait la désignation d’un expert.
A l’audience du 12 janvier 2018, Madame X maintenait, par les mêmes moyens, les prétentions exposées aux termes de son assignation introductive d’instance.
Le syndicat des copropriétaires du 8, allée Perceval à Evry formait protestations et réserves.
SUR QUOI
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : "ྭS’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référéྭ»; qu’il résulte de ces dispositions que justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;
Sur les demandes principales :
Attendu qu’au vu du procès-verbal de constat établi par Me Dupuy, clerc d’huissier de la SELARL HDJ 91, le 18 décembre 2017, dont il ressort, en particulier, que sur le plafond du salon-séjour du logement, se trouve une tâche noirâtre, susceptible d’être de la moisissure et, qu’au niveau de la terrasse, le crêpi de la façade arrière de l’immeuble est usagé et noirci, il convient de considérer que Madame X justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une telle mesure ;
Attendu que l’expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’à ce stade de la procédure et eu égard à la solution du présent litige, il convient de considérer que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Ordonnons une expertise et désignons Monsieur A B, […]
[…] : 01.60.09.32.49 ; Port. : 06.80.21.79.01 pour y procéder avec pour mission, dans le respect de la contradiction, de :
— se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants,
— se rendre, […]
— examiner l’appartement situé au 2e étage, porte gauche, propriété de Madame X,
— fournir tous éléments sur les désordres l’affectant en particulier en ce qui concerne l’existence d’infiltrations ou la présence d’humidité, en fournissant à ce titre tous éléments utiles de mesure,
— fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer l’origine et la cause des désordres liés aux infiltrations ou à l’humidité, en précisant s’ils affectent des parties communes ou des parties privatives,
— fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les travaux nécessaires à mettre fin à ces désordres, en en précisant, la nature, la durée, et, à l’aide de devis produits par les parties, le coût,
— fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert déposera son rapport en double exemplaire original au greffe du tribunal de grande instance d’Evry dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile;
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame X entre les mains de Monsieur le régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le TREIZE FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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