Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 6 mai 2017, n° 17/01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01791 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/01791 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE Y Z (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, M. Denis KENETTE, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assisté de M. Juan RODRIGUEZ, greffier ;
En présence de Monsieur A B interprète en langue chinoise, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 04 mai 2017, notifiée le 04 mai 2017 à Paris ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 04 mai 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressée dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 mai 2017 à 10h35 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressée vers son pays d’origine avant le 06 Mai 2017 à 10h35 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la Y Z réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 06 mai 2017
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressée ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Madame C D
née le […] à […]
de nationalité Chinoise
[…]
Assistée de Maître Henri-Louis X, son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressée, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Adva ABRAHAMI, substituant le cabinet MATHIEU, représentant le préfet de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressée a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité.
Me X fait savoir qu’il retire sa requête en contestation du placement en Centre de Y Z.
Sur les conclusions de Nullité :
Sur le moyen tenant au controle d’identité de Mme C D :
Attendu que Mme C D a été contrôlée le 03 mai 2017 à 18h30 dans le cadre des dispositions de l’article 78-2 al 1 et 2 du code de procédure pénale pour des faits de racolage qui ne sont plus punis, depuis la loi du 13 avril 2016, “ seul étant punissable celui qui sollicite, accepte ou obtient des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution (…) “ ; qu’en l’espèce le contrôle d’identité de l’intéressé dans ce cadre apparaît irrégulier de même que l’ensemble de la procédure subséquente ; qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens de nullité soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— CONSTATONS l’irrégularité de la procédure
— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
— RAPPELONS à l’intéressée qu’elle a l’obligation de quitter le territoire national
— INFORMONS l’intéressée qu’elle est maintenue à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.
Fait à Paris, le 06 Mai 2017, à 19h54
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressée L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
NOTIFICATION
— AVIS de ce qu’elle est maintenue à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Signature ·
- Banque ·
- Casino ·
- Régie ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Compte ·
- Mandat ·
- Consultation ·
- Annulation ·
- Immeuble
- Marque ·
- Union européenne ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Cigarette électronique ·
- Enregistrement ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Identique ·
- Produit ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Jonction ·
- Vices ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Ferme ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Expert ·
- Péremption ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Sclérose en plaques ·
- Diligences ·
- Sociétés
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Contrefaçon de marques ·
- Catalogue ·
- Dispositif ·
- Astreinte ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Identique ·
- Alimentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Architecture ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Voirie ·
- Commande ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Film ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Droits d'auteur ·
- Marque ·
- Oeuvre audiovisuelle ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Cession
- Prescription ·
- Enseignement public ·
- Surveillance ·
- Élève ·
- Établissement scolaire ·
- Professeur ·
- L'etat ·
- Action en responsabilité ·
- Étudiant ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Épouse ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Rétablissement ·
- Veuve ·
- Faute ·
- Mineur ·
- Instance ·
- Enfant
- Interprète ·
- Formulaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Langue française ·
- Identité ·
- Inopérant ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie ·
- Installation ·
- Autorisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.