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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 26 avr. 2015, n° 15/01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01408 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 15/01408 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE Z A (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Carine GILLET, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Anne-Charlotte BATTAGLINI, greffier ;
En présence de Monsieur B. C interprète en langue albanaise, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 21 avril 2015, notifiée le 21 avril 2015 à Paris,
Vu la décision écrite motivée en date du 21 avril 2015 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 avril 2015 à 20h00,
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 26 avril 2015 à 20h00,
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Z et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
[…]
né le […] à […]
de nationalité Albanaise
Sdc
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Me D E son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Z (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu le représentant de la préfecture Maître X, du cabinet Y, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis en France depuis le jour de mon interpellation. J’étais en transit pour rejoindre l’Angleterre.
Sur les conclusions de Nullité :
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle
Les dispositions de l’article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale (contrôle d’identité dans les gares ouvertes au trafic international) ne sont pas applicables en l’espèce puisque l’intéressé a lui même remis sa carte d’identité italienne avant d’embarquer dans l’Eurostar à destination de Londres. Le moyen est donc inopérant.
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en garde à vue
Les prescriptions de l’article 803-6 du code de procédure pénale ont été respectées dès lors qu’un formulaire a été remis à l’intéressé en langue albanaise et que par ailleurs il a été pallié au fait que cet imprimé était incomplet en faisant intervenir un interprète pour traduire le document en langue française qui a été également remis à l’intéressé. Dès lors, l’intéressé a disposé d’un formulaire écrit en langue albanaise, complété par un formulaire en langue française traduit par un interprète. Le moyen est donc inopérant.
Sur le moyen tiré du délai excessif de transfert
Eu égard à la notification du placement en Z A à 20h00 et à l’arrivée de l’intéressé à 22h10 au Centre de Z A, il n’apparaît pas que le délai de transfert de 2h10 soit excessif eu égard à l’heure (20h00) et aux nécessité de service, notamment la mise en place d’une escorte. Le moyen est donc inopérant.
Sur le fond :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, en ce qu’il ne dispose d’aucune adresse sur le territoire français et ne remplit donc pas une des conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité A d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise, en l’espèce l’administration a saisi les autorités italiennes qui ont refusé la réadmission et un vol le 02/05/2015 à destination de Tirana est prévu ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa Z A pour une durée de 20 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS l’exception de nullité soulevée
— ORDONNONS la prolongation du maintien de […] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 16 mai 2015 à 20h00.
Fait à Paris, le 26 Avril 2015, à 13h14
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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