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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 5 déc. 2014, n° 14/59702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/59702 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 14/59702 N° : 1/FB Assignation du : 12 Mars 2009 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 décembre 2014 par O P, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de M N, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame G A-Y
[…]
[…]
représentée par Me Bénédicte PAPIN, avocat au barreau de PARIS – #G0095
DEFENDEURS
Monsieur F Z
domicilié : chez […]
[…]
[…]
représenté par Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS – #P0124
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
[…]
[…]
[…]
LA MEDICALE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS – #P0124
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2014, tenue publiquement, présidée par O P, Vice-Présidente, assistée de M N, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils,
Vu l’ assignation en référé en date du 23, 24 septembre2014 ,
et 7 octobre 2014 délivrée à Monsieur F Z , X à la MEDICALE DE FRANCE, à la MGEN et les motifs y énoncés, les conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par les défendeurs,
Madame G A née Y, née le […], expose avoir au cours de l’année 2007 ressenti des douleurs musculaires diffuses , elle indique s’être soumise au sein du centre hospitalier de DIEPPE le 28 novembre 2007 à divers examens afin de parvenir à un diagnostic ; elle précise avoir consulté, dans le cadre de la recherche d’un foyer infectieux, le docteur Z en sa qualité d’X ; elle ajoute que ce praticien après deux consultations intervenues en août 2008 et la réalisation d’un scanner sinusien a , au vu de l’imagerie, considéré que les kystes purulents ou polypes présents dans le sinus maxillaire gauche et l’hypertrophie turbinale associée à une déviation septale droite, légitimaient une intervention chirurgicale.
Le 23 septembre 2008 la demanderesse a bénéficié d’une “bi-méatotomie inférieure et moyenne gauche d’un repositionnement septal et d’une turbinectomie bilatérale”; le 28 octobre 2008 Madame A a été hospitalisée à la clinique MEGIVAL pour “une sinusite maxillaire gauche” et une intervention chirurgicale a été réalisée consistant en “l’ablation des lésions intra sinusiennes résiduelles bénignes” ; le 14 janvier 2009 Madame A a été à nouveau réhospitalisée à la clinique MEGIVAL pour un réintervention chirugicale consistant en l’ablation des lésions intrasinusiennes résiduelles bénignes.
La demanderesse fait état de consultations auprès du docteur B et du Professeur C . Elle indique qu’en raison de la persistance de problèmes de rhinite purulente bilatérale , le docteur D lui a conseillé une nouvelle intervention, laquelle a été réalisée le 16 février 2010 et a consisté à réunir le méat moyen droit et à pratiquer une “méatotomie inférieure droite” ; elle précise que le docteur C a constaté l’échec de cette intervention.
La demanderesse indique souffrir de la pathologie appelée “syndrome du nez vide “ depuis les gestes chirurgicaux des 23 septembre 2008, 28 octobre 2008 et 14 janvier 2009; elle précise s’interroger sur l’indication opératoire posée par le docteur Z , sa pertinence et sur la qualité du geste opératoire au regard des règles de l’art.
La demanderesse sollicite une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour apprécier la pertinence des indications opératoires, et la qualité des gestes opératoires du docteur E et évaluer le retentissement psychologique du syndrome du nez vide de Madame A .
Elle sollicite la désignation d’un collège d’experts: un X et un psychiatre et demande la condamnation du docteur Z et de la MEDICALE à lui payer à titre de provision la somme de 10 000 € et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur le docteur F Z , la MEDICALE DE FRANCE forment protestations et réserves sur la mesure d’expertise ; ils s’opposent aux demandes de provision et à celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en invoquant une contestation sérieuse concernant ces demandes.
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
sur la demande d’expertise
Attendu que , tous droits et moyens étant réservés quand au fond, il résulte des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits à la suite des soins prodigués par le docteur F Z à Madame G A-Y , qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de recourir à une mesure d’expertise médicale .
Attendu que la charge de la preuve incombant à la partie demanderesse , celle-ci doit supporter la consignation .
Sur la demande de provision et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il ne peut être fait droit ni à la demande de provision, ni à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sollicitées par la demanderesse à l’encontre des défendeurs alors que la responsabilité du docteur Z .recherchée par Madame A n’est pas à ce stade établie et que seule une mesure d’expertise permettra de le déterminer ;or elle vient d’être ordonnée ;
qu’en conséquence les demandes de Madame A seront² donc rejetées de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur L J K
[…]
service X
[…]
[…]
☎ : 01 56 09 34 40
fax /01 56 09 35 69
qui coordonnera les opérations d’expertise
et
Monsieur H I
[…]
[…]
[…]
☎ : 01 56 09 27 17
fax /01 56 09 31 46
comme co-expert
les autorisant à faire appel si nécessaire à des techniciens d’une spécialité différente de la leur, après en avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons aux experts la mission suivante :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— déterminer l’état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiqués
— en consigner les doléances et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d’information , préalablement aux soins critiqués ;
— procéder dans le respect de l’intimité de la vie privée ,de manière contradictoire, à l’examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués en précisant le rôle des traitements éventuels en cours, de la pathologie initiale ou d’une pathologie ultérieure ; en évaluer l’incidence ;
— dire si les actes, interventions chirurgicales des 23 septembre 208 , 28 octobre 2008 et du 14 janvier 2009 pratiquées par Monsieur F Z et les traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
— dire si ces actes et soins , leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— disons que même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins , soit à l’état antérieur, l’expert en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra :
* déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution les périodes pendant lesquelles la demanderesse a été du fait des son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
* donner son avis sur la date de consolidation des lésions au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
* dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique; dans l’affirmative , en préciser les éléments et le taux;
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique , décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire si elle doit avoir recours à une tierce personne , dans l’affirmative , préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures et en jours…)
*au cas où son état nécessite le placement dans une structure spécialisée , préciser les conditions d’interventions de son personnel(médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
*donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité de poursuivre l’exercice de la scolarité ou de la profession ou d’opérer une reconversion; préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie au nouvel état, et du matériel approprié au nouveau mode de vie et à son amélioration ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, (chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7) ;
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept ;
* dire s’il existe un préjudice sexuel ;
* dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité de la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
* dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements….qui seront nécessaires, en chiffrer le coût, et fixer les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage ;
- Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- la partie demanderesse , immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la patiente par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
- La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
- L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
- Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
- Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, service du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 juin 2015, sauf prorogation expresse ;
- La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
- Fixons à la somme de 4080 euros (dont 2160 € pour l’expert coordinateur et 1920 € pour le co-expert) le montant de la provision à valoir sur les frais d'”expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 30 janvier 2015.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
- L’absence de consolidation
Disons que si le demandeur n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 €, sauf (AJ) l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance, montant de la provision complémentaire ;
Rejetons la demande de provision
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déclarons la présente ordonnance opposable à la MGEN ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris le 05 décembre 2014
Le Greffier, Le Président,
M N O P
|
Expert : Monsieur J K (coordinateur) et Monsieur I H (co-expert) .. Consignation : 4080 € (dont 2160 € pour le coordinateur et 1920 € pour le co-expert) . PAR Madame A-Y G pour le .30 janvier 2015.. Rapport à déposer le : 30 juin 2015 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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Copies exécutoires
délivrées le:
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