Infirmation partielle 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 5 oct. 2017, n° 16/12105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12105 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 16/12105 N° MINUTE : Assignation du : 21 juillet 2016 |
JUGEMENT rendu le 05 octobre 2017 |
DEMANDERESSE
Société F EDITIONS SARL
89 rue du Faubourg-Saint-Antoine
[…]
représentée par Me Alexandre RUDONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0022
DÉFENDERESSE
S.A. X
[…]
[…]
représentée par Maître Laurent MERLET de la SCP Bénazeraf – Merlet, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0327
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Y Z, Juge
A B, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 4 septembre 2017, tenue publiquement, devant Marie-Christine COURBOULAY , Y Z, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
- EXPOSE DU LITIGE
La société F EDITIONS, fondée en 1990 et gérée par sa fondatrice Viviane HAMY, est une société spécialisée dans le secteur de l’G de livres qui publie une douzaine de nouveautés par an, outre des rééditions en format semi-poche, dans plusieurs collections telles sa collection de romans policiers français créée en 1994 et intitulée « Chemins Nocturnes » pour laquelle l’auteure C D a écrit entre 1991 à 2011 treize romans policiers dont « L’homme à l’envers », paru le 18 mars 1999, et « Dans les bois éternels », paru le 3 mai 2006 :
Tous ces romans ont également été édités en format de poche aux éditions « J’ai Lu », filiale de la SA X dès 2000.
Cette dernière, maison d’G fondée en 1876, a publié le 4 mars 2015 dans la collection « Littérature française » l’ouvrage « Temps Glaciaires » de C D, qui a cessé sa collaboration avec la société F EDITIONS en 2014. Elle explique avoir été autorisée par les éditions Adelphi à s’inspirer pour sa couverture des maquettes utilisées depuis 1990 par celles-ci pour leur collection « Gli Adelphi » :
Ce roman a ensuite été publié le 21 avril 2016 en format de poche aux éditions « J’ai Lu » sous une couverture distincte.
Estimant que la couverture de ce roman reprenait les caractéristiques essentielles de la maquette de couverture de sa collection « Chemins Nocturnes », la société F EDITIONS a, par courriers de son conseil des 3 août, 17 septembre et 11 décembre 2015, mis en demeure la SA X de cesser la reproduction de sa maquette, cette dernière contestant dans ses réponses des 12 août et 21 octobre 2015 toute atteinte aux droits de la société F EDITIONS.
C’est dans ces circonstances que la société F EDITIONS a, par acte d’huissier du 12 juillet 2016, assigné la SA X devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société F EDITIONS demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L 111-1, L112-1, L 112-2, L 122-4, L 331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil et 700 du code de procédure civile :
de DIRE ET JUGER que les demandes de F EDITIONS à l’encontre de X sont recevables et bien fondées ;
de DIRE ET JUGER que X s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droit d’auteur sur la maquette de couverture des ouvrages de la collection « Chemins Nocturnes » de F EDITIONS, et si par extraordinaire le tribunal considérait que X n’a pas commis d’actes de contrefaçon, dire et juger que X s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de F EDITIONS ;
d’INTERDIRE à X de reproduire et de représenter, de vendre et d’offrir à la vente, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, des ouvrages reprenant les caractéristiques essentielles de la maquette de couverture des ouvrages de la collection « Chemins Nocturnes » de F EDITIONS, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
d’ORDONNER à X de rappeler des circuits commerciaux et détruire, sous contrôle d’huissier, conformément à l’article L. 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle, à ses frais et sous les quinze jours de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, tous documents promotionnels reprenant les ,caractéristiques essentielles de la maquette de couverture des ouvrages de la collection « Chemins Nocturnes » de F EDITIONS ;
d’ORDONNER la communication de tous documents ou informations détenus par X afin d’évaluer le préjudice subi par F EDITIONS du fait de la contrefaçon de droit d’auteur, notamment, les noms et adresses des fournisseurs, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour les ouvrages de X reprenant les caractéristiques essentielles de la maquette de couverture des ouvrages de la collection « Chemins Nocturnes » de F EDITIONS ;
de DIRE que le tribunal sera compétent pour statuer, s’il y a lieu, sur la liquidation des astreintes fixées par lui ;
de E X à payer à F G la somme de 300.000 euros au titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi par F EDITIONS du fait des actes de contrefaçon de droit d’auteur, et si par extraordinaire le tribunal considérait que X n’a pas commis d’actes de contrefaçon, E X à payer à F G la somme globale de 300.000 euros au titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi par F ,EDITIONS du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
d’ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux ou périodiques au choix de F EDITIONS et aux frais de X et ce à titre de complément de dommages et intérêts, dans un délai de huit jours à compter de la signification du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
de H X de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
de E X à payer à F G la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
de E X à tous les dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Alexandre RUDONI, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 27 juillet 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA X demande au tribunal, au visa des articles L 122-4 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil :
dire et juger que la maquette de la collection de « Chemins nocturnes » n’est pas originale au sens du droit d’auteur ;
dire et juger qu’en raison de l’antériorité de la maquette des éditions Adelphi dont se sont inspirées les éditions X en vertu d’un accord conclu le 26 novembre 2014, aucun acte de contrefaçon ne peut être revendiqué ni a fortiori établi faute de reprise des éléments caractéristiques revendiqués par la société Viviane Hamy ;
dire et juger la société F Editions est mal fondée en son action subsidiaire sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme faute de risque de confusion et de toute appropriation d’efforts intellectuels et matériels dont ni la réalité ni l’importance ne sont établies ;
en conséquence :
H la société F éditions de toutes ses demandes ;
la E avec exécution provisoire à verser aux éditions X la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la contrefaçon
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la société F EDITIONS décrit les caractéristiques qu’elle revendique et dont elle qualifie la combinaison d’originale et expose que la SA X n’oppose aucune antériorité pertinente. Elle ajoute que le fait d’invoquer l’autorisation des éditions Adelphi pour utiliser les éléments dont la reprise lui est imputée caractérise l’aveu de l’originalité par ailleurs contestée et que cette autorisation, accordée en violation du formalisme édicté par l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle et manifestement destinée à permettre par anticipation sa défense dans l’actuelle instance en contrefaçon, est frauduleuse et lui est inopposable. Elle explique que la couverture litigieuse reproduit les caractéristiques essentielles de la maquette de couverture des ouvrages de la collection « Chemins Nocturnes » dans la même combinaison.
En réplique, la SA X expose que la société F EDITIONS se contente de décrire la couverture de la collection « Chemins Nocturnes » sans caractériser l’existence de traits propres qui témoigneraient d’un effort créatif et d’une expression particulière de son auteur et que les éléments revendiqués correspondent à des codes usuels en matière de couverture de romans policiers qu’il s’agisse du fond noir, de la photographie en noir et blanc figurant au centre de la couverture, du nom de l’auteur en haut, du titre de l’ouvrage au milieu et du nom de l’éditeur au pied de page en lettres blanches capitales lorsque le fond est noir. Elle précise que les seules caractéristiques propres susceptibles d’être originales que sont le sigle de la collection (« un chat blanc stylisé ») et son titre (« Chemins nocturnes ») ne sont pas opposées. Elle ajoute que sa couverture s’inspire directement de celle de la célèbre collection des éditions Adelphi, « Gli Adelphi » créée dès les années 1970, raison pour laquelle elle a préalablement obtenu l’autorisation, dont rien ne démontre le caractère frauduleux, d’en utiliser les traits. Elle en conclut que sa couverture ne reprend pas les caractéristiques de la création opposée mais celle de la collection « Gli Adelphi » antérieure.
Appréciation du tribunal
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
A cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.
Et, les notions de nouveauté et d’originalité sont distinctes, la seconde présupposant certes objectivement la première mais y ajoutant une dimension subjective résidant dans l’incarnation formelle de choix exprimant une personnalité.
La société F EDITIONS revendique en ces termes la combinaison qu’elle qualifie d’originale : « La maquette de couverture des ouvrages de la collection « Chemins Nocturnes » est protégeable au titre du droit d’auteur en raison de la combinaison originale des caractéristiques essentielles suivantes :
un format semi-poche ;
un encadrement de couleur blanche à bordure fine sur fond noir mat ;
le nom de l’auteur en lettres blanches capitales, centré et placé en entête de la couverture, surmonté d’une ligne blanche à bordure fine ; un titre en lettres blanches capitales, centré, compris dans l’encadrement de couleur blanche à bordure fine, placé au-dessus d’une illustration ;
une illustration en noir et blanc, dans un style vaporeux et/ou lugubre, centrée, comprise dans l’encadrement de couleur blanche à bordure fine, illustrant de manière originale le sujet du roman ».
Elle poursuit en ces termes : « Cette combinaison originale traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur, en particulier une structure et une présentation procédant de choix singuliers. La réalisation de la maquette des couvertures des ouvrages de la collection « Chemins Nocturnes » est ainsi élaborée à partir d’une illustration dont le cadrage a été effectué par l’auteur, Monsieur I J, afin de l’insérer dans une mise en page personnellement conçue pour susciter un sentiment de confinement. Monsieur I J a notamment pris le parti esthétique de retraiter (ou de sélectionner) les illustrations afin que l’intégralité de ces dernières ne soient pas reproduites dans le cadre provoquant ainsi un sentiment d’incertitude quant à ce qui se situe en dehors de celui-ci. Le choix de conserver un fond noir à l’intérieur comme à l’extérieur du cadre participant à provoquer un sentiment de perte de repère. Monsieur I J a également notamment fait le choix de retraiter / sélectionner des illustrations dans un style vaporeux et/ou lugubre avec un dégradé de noir et blanc apportant à l’illustration un effet de réalité troublant. La combinaison originale des caractéristiques essentielles de la maquette de couverture des ouvrages de la collection « Chemins Nocturnes » n’est due à aucune nécessité ».
Cette description, appuyée par la communication de la création et sa reproduction photographique, comprend à la fois les éléments techniques qui permettent d’identifier précisément l’œuvre opposée et les explications subjectives fixant les contours de l’originalité alléguée à travers la définition des choix de l’auteur et du parti pris esthétique recherché qui résident ici principalement dans des sentiments de confinement, d’incertitude et de perte de repères suscités par le cadrage serré et la nature des photographies utilisées ainsi que l’utilisation d’un fond totalement noir.
Toutefois, ainsi que le souligne la SA X, une telle explicitation est déloyalement orientée puisqu’elle tend, en passant sous silence la présence marquante d’un chat stylisé faisant office de logo au sein du titre de la collection ainsi que le resserrement du cadre blanc sur la partie centrale de la couverture et la présence de quatre et deux lignes placées respectivement sur et sous la photographie, non à définir les traits dits originaux de son œuvre mais à calquer par anticipation leur énumération sur les éléments communs à la couverture litigieuse pour favoriser le succès de ses prétentions. Pourtant, titre de la collection et logo, immédiatement visibles en entête et nets indicateurs du genre auquel appartient le livre sur lequel ils sont apposés (le terme « policier » étant en outre systématiquement inscrit sous le titre), sont des caractéristiques esthétiques nettement plus arbitraires et personnelles que les choix opposés.
Les concernant, le format semi-poche, qui ne sert d’ailleurs aucun effet particulier explicité, est particulièrement répandu et ne doit rien à la société F EDITIONS : il n’est pas, seul ou en combinaison, une caractéristique susceptible d’appropriation. Et, les photographies insérées dans ses conclusions (pages 11 et 12) suffisent à démontrer que le noir est fréquemment utilisé pour servir de fond aux couvertures des romans policiers, genre auquel appartient d’ailleurs le roman dit noir. Les autres choix invoqués sont tout aussi banals en ce qu’ils sont effectivement asservis aux codes du genre (photographie peu nette et sombre suscitant une inquiétude : pièce 13k en défense, couverture du livre « I Due allegri indiani » paru en 1973 aux éditions Adelphi qui enferme également la photographie dans un cadre blanc sur un fond noir) ou de l’G en général (positionnement du nom de l’auteur et du titre, choix de lettres blanches par contraste avec le fond). Enfin, la pièce 20 de la SA X établit que, dès 1965, les éditions Adelphi ont choisi de situer dénomination de la collection, nom de l’auteur et titre et enfin photographie d’illustration dans des cadres fins dont la couleur variait par contraste avec celle du fond.
En conséquence, tous les choix opposés sont banals pris isolément et le demeurent pris en combinaison : la couverture créée par la société F EDITIONS n’est pas originale et n’est pas protégeable par le droit d’auteur. Les demandes de la société F EDITIONS au titre de la contrefaçon sont intégralement irrecevables pour défaut de qualité à agir conformément aux articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile
A titre surabondant, le tribunal constate que le débat né entre les parties sur l’autorisation donnée par les éditions Adelphi à la SA X est mal posé : la question n’est pas celle de sa validité ou de sa portée, celle-ci établissant en elle-même au mieux la bonne foi indifférente de la SA X, mais est celle des points de contact entre la couverture propre à cette maison d’G, dont il n’est pas contesté qu’elle reprend la même combinaison avec des variations de couleurs depuis 1965 et surtout depuis 1990, soit quatre ans avec la création alléguée, et celle adoptée d’une part par la société F EDITIONS dans sa collection « Chemins nocturnes » et d’autre part par la SA X pour le livre « Temps glaciaire ».
Sans pertinence, l’argumentaire de la société F EDITIONS est également mal fondé : l’autorisation n’est pas critiquable puisque les formes prescrites par l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, dont la violation n’est quoi qu’il en soit pas invocable par un tiers, ne s’imposent pas aux cessions conclues entre sociétés commerciales et ne protègent que l’auteur, que sa formalisation est antérieure à la publication litigieuse (pièce 12 en défense : courrier du 26 novembre 2014 du président des éditions Adelphi) et que la seule contrepartie qu’elle prévoyait a été fournie, des remerciements figurant en début de livre, ces éléments concordants excluant à eux seuls toute fraude. Par ailleurs, outre le fait qu’aucun aveu ne peut être imputé à la SA X au sens de l’article 1383-2 nouveau du code civil car l’originalité d’une œuvre est un point de droit et non de fait, seul susceptible d’en être l’objet, la société F EDITIONS, en invoquant une fraude destinée à contrecarrer son action, admet implicitement mais certainement soit que la couverture des éditions Adelphi, dont l’existence et l’antériorité sont indépendantes de la cession opposée, est de nature à détruire l’originalité de sa propre couverture soit, à l’inverse, que toute maquette en reproduisant les caractéristiques est distincte de la sienne.
A ce titre, la pièce 20 en défense prouve que dès 1990, la couverture de la collection « Gli Adelphi » comprend un fond uni comprenant trois cadres blancs et fins et une photographie en son sein :
Cette structure est exactement celle reprise par la SA X, ce qui accrédite encore sa bonne foi et la nécessité de l’autorisation des éditions Adelphi, la seule différence résidant, outre dans le choix usuel du fond noir, dans la substitution du nom de l’auteur à la dénomination de la collection en haut de couverture. Copie quasi servile de la couverture de la collection « Gli Adelphi », celle de la SA X ne peut être contrefaisante de la création qui lui est opposée soit car son originalité est détruite soit car les différences relevées au stade de la recevabilité conduiraient au rejet au fond de l’action en contrefaçon.
2°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la société F EDITIONS explique que la copie servile ou quasi-servile, à tout le moins l’imitation, de la maquette de couverture des ouvrages de la collection « Chemins Nocturnes », crée un risque de confusion démontré par les articles de presse ou de blog ainsi que par les courriers de lecteurs et les attestation de libraires, la couverture litigieuse présentant de très grandes ressemblances avec la maquette de couverture des ouvrages de la collection « Chemins Nocturnes » et produit une même impression d’ensemble. Elle ajoute que l’ancienneté d’usage de la maquette de couverture des ouvrages de la collection « Chemins Nocturnes » depuis plus de 20 ans, la reconnaissance acquise auprès du public en raison de cet usage prolongé et l’originalité de la maquette aggravent ce risque de confusion. Elle en déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale auxquels s’ajoutent, la SA X s’étant placée dans son sillage en tirant indûment profit de ses investissements qui ont largement contribué au succès de C D et en cherchant manifestement à donner l’illusion d’une continuité de collection alors qu’elle n’éditait pas de roman policier, des actes de parasitisme.
En réplique la SA X expose que les faits invoqués au titre de la concurrence déloyale, matériellement identiques à ceux invoqués au titre de la contrefaçon, ne révèlent aucun risque de confusion pour un lecteur d’attention moyenne entre les deux couvertures en cause. Elle conteste sur le terrain du parasitisme la réalité des efforts intellectuels et financiers opposés. Elle ajoute que la reprise de codes usuels d’un genre ou d’un domaine d’activité ne peut constituer une faute.
Appréciation du tribunal
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
L’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon. Elle peut en revanche l’être à titre subsidiaire pour des faits identiques à charge pour la partie qui l’invoque de les qualifier et de les motiver conformément aux règles propres à la concurrence déloyale et parasitaire, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne pouvant jouir de plus de droits sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire qu’il n’en a en application du droit des modèles et l’action fondée sur la responsabilité délictuelle ne pouvant constituer une protection de repli par rapport à celle, spéciale, offerte par l’action en contrefaçon.
Ainsi qu’il a été dit, la couverture litigieuse est la copie servile de celle de la collection « Gli Adelphi » et non de celle de la société F EDITIONS. Par ailleurs, les caractéristiques opposées par cette dernière étant banales et relevant des codes du genre ou de l’G et étant ainsi libres d’utilisation, leur reprise, qui est seule invoquée au titre de la concurrence déloyale, n’est pas fautive. A supposer qu’elle le soit, l’absence du logo et de la dénomination de la collection « Chemins nocturnes » remplacés par ceux de la SA X ainsi que les différences déjà relevées entre les couvertures excluent tout risque de confusion.
En outre, s’il n’est pas contesté que la société F EDITIONS a contribué au succès de C D, la notoriété de cette dernière est désormais indépendante de celle de la collection qui l’a portée et plus encore de la maquette choisie pour celle-ci, rien ne démontrant que l’acte d’achat du lecteur soit en pareille matière dicté, ne serait-ce qu’accessoirement, par autre chose que sa fidélité à l’auteur, la pièce 22 en défense (extrait de Libération du 13/14 mai 2017, Classements des meilleurs ventes de livres pour la semaine du 5 au 11 mai 2017) révélant que le changement de couverture opéré par la SA X pour le dernier roman de C D et qui ne suscite aucun débat n’a en rien entravé ses ventes qui se situent en première place du classement une semaine après sa sortie. Et, alors que la société F EDITIONS ne produit aucune pièce susceptible de quantifier ses investissements, l’acte de confirmation de transfert de droits sur la maquette de sa couverture (pièce 13), qui qualifie d’ailleurs celle-ci d’ « accessoire » pour justifier son prix, étant caviardé, rien ne démontre que cette dernière, dont il est constant qu’elle est inchangée depuis 1994 et à supposer qu’elle ait alors constitué une valeur économique individualisable, mérite encore une protection à un titre quelconque quand les investissements engagés pour sa constitution et sa valorisation sont depuis lors largement amortis.
En conséquence, les demandes de la société F EDITIONS au titre de la concurrence déloyale et parasitaire seront intégralement rejetées.
3°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, la société F EDITIONS, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SA X la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au regard de la nature et de la solution du litige, l’exécution provisoire du jugement ne sera pas ordonnée de ce chef conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Déclare irrecevables les demandes de la société F EDITIONS au titre de l’atteinte à ses droits d’auteur ;
Rejette les demandes de la société F EDITIONS au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Rejette la demande de la société F EDITIONS au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société F EDITIONS à payer à la SA X la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure ;
Condamne la société F EDITIONS à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 05 octobre 2017
Le Greffier Le Président
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