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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 15 janv. 2018, n° 16/15666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15666 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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19e contentieux médical N° RG : 16/15666 N° MINUTE : Assignation du : 28 Septembre 2016 CONDAMNE MC |
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2018 |
DEMANDEUR
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Samuel m. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0112
DÉFENDEURS
[…]
[…]
[…]
Société SHAM
[…]
[…]
représentée par Me Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
CPAM DE SEINE ET MARNE
[…]
[…]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Malika COTTET, Vice-Présidente
Madame Hélène RAGON, Vice-Présidente
Assesseurs
assistés de Mathilde C, Greffière lors des débats,
DEBATS
A l’audience du 27 Novembre 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Jean-Paul BESSON, Président et par Mathilde C, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mai 2009, M. B Y, souffrant depuis plusieurs années d’un glaucome entrainant une baisse de l’acuité visuelle de l’oeil droit, a été opéré à l’hôpital Saint-Joseph d’une trabulectomie.
Le 3 juin 2009, M. B Y a consulté en urgence son médecin ophtalmologiste pour une endopthalmie de l’oeil droit.
Orienté vers le centre hospitalier des Quinze-Vingts, il subit une ponction de chambre et du vitré avec injection d’antibiotiques.Des prélèvements per-opératoires sont réalisés et isolent un streptococcus sanguis.
Malgré les soins apportés, il n’y aura aucune récupération visuelle de l’oeil droit et l’acuité visuelle, à la sortie du centre hospitalier des Quinze-Vingts, sera de 9/10e pour l’oeil gauche et nulle pour l’oeil droit.
A partir du mois de juillet 2009, M. B Y va développer une maladie rétinienne maculaire de l’oeil gauche, entraînant une baisse progressive de l’acuité visuelle de cet oeil.
Le 21 septembre 2011, M. B Y agissant en qualité de victime et mettant en cause l’hôpital Saint-Joseph et le Dr Le Cherpie-Ballat, a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile de France (ci-après CRCI) d’une demande d’indemnisation.
Le 9 décembre 2012, la CRCI a désigné le Dr D E-F comme expert ophtalmologiste.
L’expert a rendu le 31 janvier 2012 les conclusions suivantes :
“Consistance du dommage et mécanisme de celui-ci :
(…) l’intervention chirurgicale (trabulectomie OD) était donc indiquée et a été réalisée au CH St Joseph le 6 mai 2009 par le Dr X. Il n’y a pas eu de complication pendant l’intervention ni pendant la période post-opératoire (…)
Le 3 juin 2009, le patient a consulté en urgence son médecin ophtalmologiste pour une endophtalmie de l’oeil droit. Celle-ci l’a adressé au centre hospitalier des 15/20 pour prise en charge et traitement d’une endophtalmie infectieuse (streptococcus sanguis).
Il n’y a pas eu de récupération visuelle de l’OD.
A la sortie du CH des 15/20, l’acuité visuelle était : OD = cécité, OG = 9/10e.
Une maladie de la rétine de l’oeil gauche, indépendante de l’état de l’oeil droit, est survenue en juillet 2009, avec détérioration de l’état visuel de l’oeil gauche, ce qui a entraîné l’état visuel actuel :
- oeil droit : cécité
- oeil gauche : < 1/20e
L’état de l’oeil gauche est indépendant de la complication infectieuse survenue sur l’oeil droit.
Il en majore toutefois les conséquences.
Recherche et description des causes du dommage :
Sur la conformité aux règles de l’art et aux données acquises de la science
- L’indication de la chirurgie du glaucome était conforme aux bonnes pratiques après un suivi régulier et attentif.
- Au stade de sa maladie glaucomateuse de l’oeil droit, M. Y n’avait pas d’autre choix que l’intervention chirurgicale d’une trabeculectornie.
Celle-ci a été réalisée au CH Saint-Joseph sans complication et a permis de normaliser la tension oculaire.
- Les documents qui nous ont eté adressés par le Centre Hospitalier Saint- Joseph montrent que les moyens en personnels et matériels mis en oeuvre le 6 mai 2009 correspondent aux référentiels connus en rnatière de lutte contre les infections nosocomiales.
- Les protocoles habituels à la chirurgie du globe oculaire ont été respectés.
Concernant l’anormalité du dommage :
- L’endophtalmie est une complication majeure et redoutée de la chirurgie du globe oculaire.
Malgré toutes les précautions, en particulier la détersion et le lavage des culs-de-sac conjonctivaux à la Bétadine, tous les germes ne peuvent étre éradiqnés.
Dans la majorité des cas, l’endophtahnie est secondaire à une contamination par les propres germes du patient (endogéne) qui restent presents malgré la decontamination par la Bétadine. En effet, celle-ci n’éradique qu’imparfaitement la flore microbienne. Ccrtains germes sont indestructibles en l’état actuel de la science.
Ce qui explique un taux d’endophtaImie incompressible variant de 1,5°/°° à 3°/°°.
M. Y a souffert d’une endophtalmie un mois aprés l’acte de soins du 6 mai 2009 (germes lents) Le streptocoque coccus est très fréquemment d’origine endogène.
- M. Y n’avait pas de prédispositions particulières à la survenue d’une infection.
- L’état antérieur du patient n’a pas participé à la survenue de l’infection. L’objectif de la chirurgie était de stabiliser l’état oculaire droit.
L’infection a précipite la cécité de 1'oeil droit alors que celui-ci gardait, avant le 6 mai 2009, une acuité visuelle de 3/10° dans un champ visuel altéré .
- Le prejudice subi par M. Y est directement imputable à l’acte de soins du 6 mai 2009.
- Le dommage subi par M. Y a été occasionné par la survenue d‘une infection nosocomiale le 3 juin 2009.
- Le dommage consiste en une cécité de l’OD survenue sur un oeil dont l’état était déjà très dégradé par l’évolution d’un glaucome.
- La date de consolidation peut être fixée au 30 juin 2009.
Préjudices à indemniser :
I- Préjudices temporaires :
A – Préjudices patrimoniaux
a) Dépenses de santé actuelles : M. Y déclare des dépenses de santé.
b) Frais divers : M. Y ne déclare pas de frais de transport. Au jour de la consolidation, il n’y avait pas de nécessité de tierce personne. Actuellement, une tierce personne est nécessaire 2h30 par jour, 7 jours/ 7 non imputable directement à l’endophtalmie infectieuse survenue le 3/06/09
c) Perte de gains professionnels actuels : oui.
B -Préjudices extra patrimoniaux
a) Déficit fonctionnel Temporaire
En raison de l’endophtalmie infectieuse survenue le 3 juin 2009, le déficit fonctionnel temporaire a été total du 03/06/2009 au 15/06/2009 et partiel au taux de 25 % du 16/06/09 au 30/06/09.
b) Souffrances Endurées : 3/7.
c) Préjudice esthétique temporaire : l,5/7.
II / Préjudices permanents :
A – Préjudices patrimoniaux
a) Dépenses de santé futures: oui (coque sclérale, collyres, chirurgie éventuelle),
b) Frais de logement : M. Y a demandé un appartement au rez-de-chaussée,
c) Frais de véhicule : non,
d) Assistance par tierce personne: actuellement 2 H30 par jour 7 jours/7.
e) Perte de gains professionnels : oui
f) Préjudice scolaire ou universitaire : oui.
B — Préjudices extra patrimoniaux
a) Déficit fonctionnel permanent
Le taux de DFP directement imputable à la survenue de l’endophtalmie infectieuse est de 16 %, b) Préjudice d’agrément
M. Y aimait jouer au football et pratiquer le jogging. I1 ne peut plus lire, travailler sur ordinateur ou regarder la télévision. Il aimait faire de la musculation ce qui n’est pas contre-indiqué avec son état ophtalmologique.
c) Préjudice esthétique permanent : 2/7.
d) Préjudice sexuel : néant.
c) Préjudice d‘Etablissement : M. Y déclare que son amie l’a quitté en 2009.
Le 3 juillet 2012, la CRCI a rendu l’avis suivant :
Article 1 : la réparation des préjudices subis par M. B Y incombe à l’hôpital St Joseph ;
Article 2 : l’état de M. B Y est consolidé à la date du 30 juin 2009 ;
Article 3 : les préjudices qu’il convient d’indemniser sont les suivants:
Préjudices temporaires :
Préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé actuelles non prises en charge par les organismes de sécurité sociale ;
- perte de gains professionnels actuels: du 2 juin 2009 au 30 juin 2009;
Préjudices extra-patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire:
-total du 3 au 15 juin 2009 ;
- partiel à 25% du 16 au 39 juin 2009 ;
- souffrances endurées: 3/7
Préjudices permanents :
Préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé futures non prises en charge par les organismes de sécurité sociale ;
- assistance par tierce personne : 7 heures par semaine ;
- perte de gains professionnels futurs depuis le 30 juin 2009 ;
- incidence professionnelle: inaptitude professionnelle ;
Préjudices extra-patrimoniaux :
- déficit fonctionnel permanent: 16% ;
- préjudice d’agrément: moyen ;
- préjudice esthétique permanent : 2/7 ;
Article 4 : Il appartient à l’assureur de l’hôpital St Joseph d’adresser une offre d’indemnisation à M. B Y dans le délai de 4 mois suivant la réception du présent avis ;
Article 5 : En vertu de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, si au terme du délai de 4 mois, l’assureur de l’hôpital St Joseph n’a pas fait d’offre ou a refusé de proposer une offre, le demandeur pourra saisir l’ONIAM afin d’être indemnisé.
La société hospitalière d’assurances mutuelles (ci-après SHAM), assureur du groupe hospitalier Paris Saint Joseph, ayant refusé de former une offre, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après ONIAM) a, à la suite de deux protocoles d’indemnisation transactionnels partiels recouvrant l’ensemble des postes de préjudices retenus par la CRCI acceptés le 15 avril 2013 et le 5 décembre 2014, versé à M. B Y la somme de 176.156,04 € en indemnisation des préjudices subis, somme se décomposant comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes courants à hauteur des périodes et pourcentages retenus par la CCI) : 251,25 €
— Souffrances endurées (évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7) :3.200 €
— Préjudice d’agrément (altération des agréments des activités de loisirs): 2.200 €
— Préjudice esthétique (évalué à 2 sur une échelle de 0 à 7) : 1.800 €
— Déficit fonctionnel permanent (atteinte à l’intégrité physique et psychique évaluée à 16%) : 20.195 €
— Incidence professionnelle et Perte de gains professionnels futurs (incidence de l’atteinte sur l’aptitude professionnelle, perte de chance de bénéficier des revenus futurs du 30/06/2009 jusqu’à la date présumée de la retraite, déduction faite des maintiens de salaires, pension d’invalidité et Assedic) : 60.026,95 €
— Tierce personne (à compter du 30/06/2009, besoin d’une aide non spécialisée à hauteur de 7h/semaine) : 88.482,84 €.
La demande de remboursement des sommes versées adressée à la SHAM étant restée sans effet, l’ONIAM a, par actes régulièrement signifiés les 28, 29 et 30 septembre 2016, fait assigner le groupe hospitalier Paris Saint Joseph, la société hospitalière d’assurances mutuelles et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci-après CPAM) aux fins d’obtenir paiement des sommes versées.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2017, l’ONIAM demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— DECLARER l’ONIAM recevable et bien fondé en ses demandes ;
— CONSTATER que Monsieur Y a été victime d’une infection nosocomiale à la suite de l’intervention pratiquée au sein de l’Hôpital SAINT JOSEPH le 6 mai 2009, la preuve d’une cause étrangère n’étant pas rapportée ;
— DIRE et JUGER que le taux de déficit fonctionnel permanent résultant de cette infection est inférieur à 25% ;
En conséquence :
— CONDAMNER solidairement l’Hôpital SAINT JOSEPH et son assureur la SHAM, à verser à l’ONIAM la somme de 176.156,04 €, au titre du remboursement de l’indemnisation versée à Monsieur Y, en réparation de ses préjudices ;
— CONDAMNER solidairement l’Hôpital SAINT JOSEPH et son assureur la SHAM, à rembourser à l’ONIAM la somme de 700 € au titre du remboursement des frais d’expertise ;
— CONDAMNER solidairement l’Hôpital SAINT JOSEPH et son assureur la SHAM, à verser à l’ONIAM une pénalité supplémentaire à hauteur de 15% du montant des sommes mises à sa charge, à défaut de remboursement amiable de l’indemnisation versée par l’ONIAM à Monsieur Y, soit la somme de 26.423,41 € ;
— DIRE et JUGER que ces sommes, soit au total une somme de 203.279,45 €, porteront intérêts au taux légal à compter de la demande de régularisation amiable, soit le 30 janvier 2015;
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— RENDRE COMMUN à la CPAM de Seine et Marne le jugement à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement l’Hôpital SAINT JOSEPH et son assureur la SHAM, à payer à l’ONIAM une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, distraits au profit de Maître FITOUSSI, avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL DE LA GRANGE FITOUSSI, Avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 31 août 2017, le groupe hospitalier Paris Saint Joseph et la société hospitalière d’assurances mutuelles demandent au tribunal :
[…]
— Débouter l’ONIAM et la CPAM de Seine-et-Marne de leurs demandes formées à l’encontre du GH PARIS SAINT-JOSEPH et/ou SHAM ;
— Condamner l’ONIAM à verser au GH PARIS SAINT-JOSPEH et à SHAM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
[…]
— Débouter l’ONIAM et la CPAM de Seine et Marne de leur demandes formées à l’encontre du GH PARIS SAINT-JOSEPH et/ou SHAM ;
— Condamner l’ONIAM à verser au GH PARIS SAINT-JOSPEH et à la SHAM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
[…]
— Limiter à la somme maximale de 49.766,96 euros le recours subrogatoire de l’ONIAM à l’encontre du GH PARIS SAINT-JOSPEH et/ou de SHAM ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation au titre de l’article L.1142-15 alinéa 5 du Code de la santé publique ;
— Limiter le recours subrogatoire de la CPAM de l’Essonne à la somme maximale de 19.964,78 euros.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter l’ONIAM, ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formées à l’encontre du GH PARIS SAINT-JOSEPH et/ou de SHAM ;
— Dire et juger que, eu égard aux circonstances de l’espèce, l’exécution provisoire du jugement à intervenir n’a pas lieu d’être ordonnée.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 mai 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne sollicite du tribunal de :
— RECEVOIR la CPAM de SEINE et MARNE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement le Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph et la SHAM, son assureur, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE et MARNE la somme de 142.794,90 € en remboursement des prestations versées à la victime ;
— DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter des premières écritures signifiées le 21 décembre 2016 par application de l’article 1231-6 (anciennement 1153-1) du Code Civil ;
— CONDAMNER solidairement le Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph et la SHAM, son assureur, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE et MARNE l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1.055 euros au 1 er janvier 2017 ;
— CONDAMNER solidairement le Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph et la SHAM, son assureur, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de SEINE et MARNE la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement le Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph et la SHAM, son assureur, en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Avocats, par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESPONSABILITE DU […] :
Sur la nature nosocomiale de l’endophtalmie contractée par M. B Y consécutivement à l’intervention pratiquée le 6 mai 2009
Peut être qualifiée de nosocomiale, l’infection qui n’était ni présente ni en incubation lors de l’admission du patient dans un établissement de santé et qui survient au cours ou au décours de la prise en charge du patient à l’occasion de la réalisation d’un acte de soin.
Une infection nosocomiale peut être d’origine endogène comme étant liée à des micro-organismes du patient souvent présents sur la peau, les voies respiratoires ou le tube digestif ou d’origine exogène lorsque les micro-organismes lui ont été transmis à l’occasion de son séjour hospitalier ou d’un acte médical, en particulier lors de soins, de l’utilisation de matériels ou parce qu’ils sont présents dans l’environnement hospitalier dans la mesure où ce sont bien les soins invasifs et/ou un terrain fragilisé par la maladie qui sont à l’origine de l’infection, le germe étant jusqu’alors demeuré inoffensif.
Pour les infections du site opératoire, il est admis que sont nosocomiales les infections survenant dans le mois de l’intervention ou dans l’année de celle-ci, si elle a comporté la mise en place d’un implant ou d’une prothèse.
Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du Code civil.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que le 6 mai 2009, M. B Y, souffrant depuis plusieurs années d’un glaucome entraînant une baisse de l’acuité visuelle de l’oeil droit, a été opéré à l’hôpital Saint Joseph d’une trabulectomie et que le 3 juin 2009, il a consulté en urgence son médecin ophtalmologiste pour une endophtalmie de l’oeil droit lié à un germe de streptococcus sanguis.
Dans son rapport d’expertise rendu le 31 janvier 2012, le Dr D E-F a estimé que le préjudice subi par M. Y est directement imputable à l’acte de soins du 6 mai 2009 et a été occasionné par la survenue d‘une infection nosocomiale le 3 juin 2009.
Au regard de ce qui précède, l’endophtalmie contractée par M. B Y du fait d’un germe de streptococus sanguis, éventuellement endogène, 27 jours après l’intervention chirurgicale pratiquée au sein du groupe hospitalier Paris Saint Joseph est liée aux soins invasifs reçus. Il s’agit, en conséquence, d’une infection nosocomiale.
Sur l’existence d’une cause étrangère exonératoire
En application des dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, même si le germe à l’origine de l’infection contractée par M. B Y peut avoir eu une origine endogène et si l’endophtalmie relevait d’un risque, non maîtrisable, inhérent à l’acte pratiqué, cette infection est consécutive aux soins dispensés au sein du groupe hospitalier Paris Saint Joseph et ne procède pas d’une circonstance extérieure à l’activité de cet établissement. Aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité n’est, dès lors, caractérisée.
Sur la gravité du dommage résultant de l’infection nosocomiale subie par M. B Y
L’article L. 1142-1-1 dispose : “Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale:
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.”
Dans son rapport en date du 22 janvier 2012, l’expert a indiqué concernant le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de M. B Y que, par référence au barème figurant à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret numéro 2003-314 du 4 avril 2003), le taux d’AIPP directement imputable à la survenue de l’endophtalmie infectieuse était au jour de la consolidation de 16 %, y compris les souffrances rnorales et psychiques. L’expert explicite précisément les modalités de son évaluation et notamment l’exclusion du déficit fonctionnel global ophtalmologique antérieur aux faits litigieux évalué à 12%.
Contrairement à ce qui est soutenu par le groupe hospitalier Paris Saint Joseph et la SHAM, il n’y a, en revanche, pas lieu de tenir compte de la dégradation de l’acuité visuelle de l’oeil gauche de M. B Y intervenue postérieurement à l’intervention et sans lien avec l’infection nosocomiale pour calculer le déficit fonctionnel permanent imputable à cette dernière.
Le déficit fonctionnel permanent de M. B Y imputable à l’infection nosocomiale consécutive à l’intervention subie le 6 mai 2009 s’élevant à 16%, la réparation des préjudices consécutifs à cette infection ne relève pas de la solidarité nationale mais incombe au groupe hospitalier Paris Saint Joseph.
II/ SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DE L’ONIAM :
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-15 du code de la santé publique qu’en cas de silence de l’assureur ou s’il refuse de faire une offre d’indemnisation à la victime, l’ONIAM se substitue à l’assureur puis dispose d’un recours subrogatoire contre celui-ci, à concurrence des sommes qu’il a versées.
L’assureur s’expose au risque d’être condamné à une pénalité à verser à l’Office au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.
Lorsque l’office transige avec la victime ou ses ayants-droit, la transaction est opposable à l’assureur sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, en raison du refus d’indemnisation opposé par la SHAM à M. B Y, l’ONIAM s’est substitué à l’assureur et a versé à la victime la somme de 176.156,04 euros en réparation de ses préjudices.
L’ONIAM est, en conséquence, fondé à exercer un recours subrogatoire à l’encontre du Groupe Hospitalier Saint Joseph et de la SHAM.
[…]
[…]
- Assistance tierce personne
L’ONIAM a versé à M. B Y la somme de 88.482,84€ à ce titre en se fondant sur un besoin de tierce personne non spécialisée à hauteur de 7 heures par semaine à compter du 30 juin 2009.
Le Groupe Hospitalier Saint Joseph et la SHAM font valoir que M. B Y présente actuellement un taux d’incapacité permanente de 82% et que la majeure partie de ses séquelles sont imputables à son état antérieur et à la dégradation de l’acuité visuelle de l’oeil gauche. Elles estiment, en conséquence, que seule une part, qui ne saurait être supérieure à 25%, de l’indemnisation octroyée au titre de l’assistance tierce personne pourra être mise à leur charge.
Concernant, le besoin d’assistance par une tierce personne de M. B Y, l’expert désigné par la CRCI a indiqué dans son rapport dans la partie portant sur les préjudices patrimoniaux temporaires : “au jour de la consolidation, il n’y avait pas de nécessité de tierce-personne. Actuellement, une tierce-personne est nécessaire 2h30 par jour, 7 jours/7 non imputable directement à l’endophtalmie infectieuse survenue le 03/06/09". Dans ses conclusions relatives aux préjudices patrimoniaux permanents, l’expert a indiqué : “assistance par tierce personne : actuellement 2h30 par jour 7 jours/7".
Au regard de ces éléments, le besoin d’être assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante à raison de 2h30 par jour, 7 jours/7 après sa consolidation n’apparaît pas entièrement imputable aux séquelles de l’endophtalmie infectieuse.
Au regard de l’état antérieur et de l’acuité visuelle de l’oeil gauche, sans lien avec l’endophtalmie de l’oeil droit, de M. B Y, seule une proportion de 25% de ce besoin apparait en lien direct et certain avec l’infection nosocomiale.
Le Groupe Hospitalier Saint Joseph et la SHAM devront, en conséquence, verser à l’ONIAM la somme de 22.120,71€ (=88.482,84€/4).
- Perte de gains professionnels future et incidence professionnelle
M. B Y, né le […] exerçait à l’époque des faits la profession d’agent de sécurité incendie.
L’ONIAM a versé à M. B Y la somme de 60.026,95€ au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs. Il expose avoir fixé ce montant comme suit :
“La perte de gains professionnels futurs se calcule par la différence entre les revenus réellement perçus et les revenus qui auraient dû être perçus.
Revenus qui auraient dû être perçus entre la date de consolidation et la date anniversaire puis jusqu’à l’âge de la retraite:
- Du 30/06/2009 au 28/10/2013 soit 1582 jours : 16.778 € /365 x 1582 j= 72.719,99 €
- Capitalisation jusqu’à l’âge de la retraite (62 ans) : 16.778 x 14,911 = 250.176,76 €
Soit un total de 322.896,75 €
Revenus réellement perçus :
- Pas d’indemnités journalières
- Pension d’invalidité catégorie 2 depuis décembre 2010 de 832,32 € soit une pension annuelle de 9.985,44 €, et jusqu’au 28 octobre 2013 : 9.985,44 € / 365 x 1.063 j = 29.080,68 €
- Capital d’invalidité : 9.985,44 x 14,911 = 148.892,90 €
- Salaires perçus du 30 juin 2009 au 10 mars 2012 = 15.255,51€
- Indemnités de licenciement : 3.721,73 €
- Assedics du 13 mai 2012 au 31 décembre 2013 : 5.891,72 €
Soit un total de 202.842,85€
Monsieur Y a donc subi une perte de revenu de 322.896,75 – 202.842,85 = 120.053,89
Soit un montant de 60.026,95 € indemnisé par l’ONIAM (à hauteur de 50%).”
Le Groupe Hospitalier Saint Joseph et la SHAM font valoir que M. B Y présente actuellement un taux d’incapacité permanente de 82% et que la majeure partie de ses séquelles sont imputables à son état antérieur et à la dégradation de l’acuité visuelle de l’oeil gauche et qu’il aurait eu la même perte d’aptitude professionnelle si l’endophtalmie n’était pas survenue. Elles concluent, en conséquence, au débouté de l’ONIAM quant à ses demandes de remboursement au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs.
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’infection nosocomiale dont a été victime M. B Y ont une incidence sur sa sphère professionnelle. L’expert a ainsi conclut qu’ “en l’absence de la pathologie évolutive survenue sur l’OG, une reconversion professionnelle s’imposait car la perte d’un oeil contre-indique les métiers de la sécurité” et que “ la complication infectieuse survenue le 3 juin 2009 rendait M. Y inapte à l’exercice de la profession qu’il exerçait antérieurement”.
L’indemnisation à hauteur de 50% des pertes de gains professionnels futurs accordée par l’ONIAM apparaît comme en lien direct et certain avec les séquelles consécutives à l’endophtalmie infectieuse subi par M. B Y.
Le Groupe Hospitalier Saint Joseph et la SHAM devront, en conséquence, verser à l’ONIAM la somme de 60.026,95€.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
L’ONIAM a versé à M. B Y la somme de 251,25€ au titre de la gêne dans les actes courants à hauteur des périodes et pourcentage retenus par la CRCI.
Le Groupe Hospitalier Saint Joseph et la SHAM ne contestent pas ce montant.
L’expert désigné par la CRCI retient les éléments suivants : “En raison de l’endophtalmie infectieuse survenue le 3 juin 2009, le déficit fonctionnel temporaire a été total du 03/06/2009 au 15/06/2009 et partiel au taux de 25 % du 16/06/09 au 30/06/09.”
L’indemnisation de 251,25€ accordée par l’ONIAM à ce titre apparaît adaptée au préjudice subi.
Le Groupe Hospitalier Saint Joseph et la SHAM devront, en conséquence, verser à l’ONIAM la somme de 251,25€.
- Souffrances endurées
L’ONIAM a versé à M. B Y la somme de 3.200€ au titre des souffrances endurées.
Le Groupe Hospitalier Saint Joseph et la SHAM ne contestent pas ce montant.
L’expert désigné par la CRCI a évalué à 3 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par M. B Y.
L’indemnisation de 3.200,00€ accordée par l’ONIAM à ce titre correspond au préjudice subi par M. B Y.
Le Groupe Hospitalier Saint Joseph et la SHAM devront, en conséquence, verser à l’ONIAM la somme de 3.200,00€.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
L’ONIAM a versé à M. B Y la somme de 20.195€ au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le Groupe Hospitalier Saint Joseph et la SHAM ne contestent pas ce montant.
L’expert désigné par la CRCI a évalué à 16%, le taux de DFP directement imputable à la survenue de l’endophtalmie infectieuse.
L’indemnisation de 20.195€ accordée par l’ONIAM à ce titre apparaît adaptée au taux de DFP retenu et à l’âge de M. B Y lors de la consolidation de son état.
Le Groupe Hospitalier Saint Joseph et la SHAM devront, en conséquence, verser à l’ONIAM la somme de 20.195,00€.
- Préjudice esthétique
L’ONIAM a versé à M. B Y la somme de 1.800€ au titre des souffrances endurées.
Le Groupe Hospitalier Saint Joseph et la SHAM ne contestent pas ce montant.
L’expert désigné par la CRCI a évalué à 2 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique de M. B Y.
L’indemnisation de 1.800,00€ accordée par l’ONIAM à ce titre à M. B Y apparaît adaptée au préjudice subi.
Le Groupe Hospitalier Saint Joseph et la SHAM devront, en conséquence, verser à l’ONIAM la somme de 1.800,00€.
Au regard de ce qui précède, le Groupe hospitalier Saint Joseph et la SHAM seront condamnés solidairement à rembourser à l’ONIAM la somme de 107.593,91€.
SUR LES FRAIS ET HONORAIRES D’EXPERTISE :
L’article 1142-15 du Code de la santé publique permet à l’ONIAM d’obtenir remboursement des frais d’expertise qui se sont élevés en l’espèce à 700,00 €.
SUR LA PÉNALITÉ DE L’ALINEA 4 DE L’ARTICLE L.1142-15 DU CSP :
En vertu de l’alinéa 4 de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.
L’ONIAM sollicite l’application de cette pénalité dès lors que l’assureur de l’établissement de santé ne pouvait en l’espèce sérieusement nier le caractère nosocomial de l’infection, ni l’imputabilité des dommages à l’infection nosocomiale, ces éléments étant clairement mis en évidence dans le rapport d’expertise.
La SHAM soutient qu’elle n’a fait preuve ni de mauvaise foi, ni d’inertie abusive au regard des incohérences de l’avis de la CCI et de l’absence de faute de son assuré en refusant, par courrier en date du 12 novembre 2012, de faire une offre dans la mesure où elle contestait le caractère nosomial de l’infection ainsi que les postes de préjudices lui étant imputables.
Cependant le caractère nosocomial de l’infection a été déterminé par l’expert le 22 janvier 2012 et la CRCI a indiqué le 3 juillet 2012 qu’il appartenait à l’assureur d’adresser une offre à M. B Y.
Au regard de ce qui précède, il apparait justifié de condamner solidairement les défendeurs à payer à l’ONIAM une pénalité de 10 % du montant des sommes allouées par le tribunal de céans soit une somme de 10.759,39€.
Les condamnations prononcées au profit de l’ONIAM porteront intérêts à compter de l’assignation.
III/ SUR LA CRÉANCE DE SEINE ET MARNE :
La CPAM de Seine et Marne sollicite le remboursement de la somme de 142.794,90€ qu’elle a déboursée à la suite de l’infection de l’oeil droit subie par M. B Y.
Les défendeurs contestent devoir le montant total de la créance de la CPAM faisant valoir qu’une partie de celle-ci est en rapport avec l’ état antérieur de M. Y et la baisse d’acuité de l’oeil gauche de celui-ci. Ils évaluent la part de la créance de la CPAM imputable à l’infection litigieuse à 19.964,78€.
La CPAM verse aux débats un décompte et une attestation d’imputabilité qui démontrent que les débours ne comprennent que les frais hospitaliers, pharmaceutiques et de transport engagés à la suite de l’endophtalmie survenue le 3 juin 2009, date de découverte de l’infection nosocomiale outre les indemnités journalières versées durant 22 jours à la suite de celle-ci et directement liées à cette complication. Concernant, l’indemnisation versée au titre des pertes de gains futures, le médecin -conseil de recours ayant dressé l’attestation d’imputabilité expose que M. B Y s’est vu attribué le 1er décembre 2010 une invalidité de catégorie 2 mais que seule une invalidité de catégorie 1 est imputable aux séquelles de l’infection, le passage de la catégorie 1 à 2 résultant de l’état pathologique ultérieur, indépendant de l’infection, développé à partir du 1er juillet 2009.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement le Groupe Hospitalier Saint Joseph et la SHAM à payer à la CPAM de Seine et Marne la somme de 142.794,90€ au titre des prestations versées à M. B Y en lien avec l’infection nosocomiale contractée.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter des premières conclusions de la CPAM signifiées le 21 décembre 2016.
Il est en outre justifié de les condamner solidairement à lui verser la somme de 1.055 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la santé publique.
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES :
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils devront en outre régler, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3.000€ à l’ONIAM et de 1.500 € à la CPAM de Seine et Marne.
La décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. B Y a été victime d’une infection nosocomiale à la suite de l’intervention pratiquée au sein du Groupe Hospitalier PARIS SAINT-JOSEPH le 6 mai 2009 ;
CONSTATE que le taux de déficit permanent résultant de cette infection est inférieur à 25% ;
CONDAMNE solidairement le Groupe Hospitalier PARIS SAINT-JOSEPH et son assureur la SHAM à payer :
* à l’ONIAM les sommes de :
— 107.593,91€ (cent sept mille cinq cent quatre vingt treize euros et quatre vingt onze centimes), au titre du remboursement de l’indemnisation versée à Monsieur A en réparation de ses préjudices en lien direct et certain avec l’infection nosocomiale,
— 700,00€ (sept cents euros) au titre des frais d’expertise,
— 10.759,39€ (dix mille sept cent cinquante neuf euros et trente neuf centimes) à titre de pénalité supplémentaire mise à sa charge en application de l’alinéa 4 de l’article L.1142-15 du code de la santé publique,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 3.000,00 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* à la CPAM de Seine et Marne les sommes de :
— 142.794,90 € (cent quarante deux mille sept cent quatre vingt quatorze euros et quatre vingt dix centimes) au titre des débours en lien avec l’infection nosocomiale, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016,
— 1.055 € (mille cinquante cinq euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement le Groupe Hospitalier PARIS SAINT-JOSEPH et son assureur la SHAM aux dépens de l’instance, dont distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2018
La Greffière Le Président
M. C J-P. BESSON
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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