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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 23 mars 2016, n° 15/55650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/55650 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 15/55650 N° : 3/MP Assignation du : 11 Juin 2015 AJ du TGI DE PARIS du 28 Juillet 2015 N° 2015/038464(footnote: 1) |
ORDONNANCE RENDUE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 23 mars 2016 par Patrice KURZ, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de Greffier . |
DEMANDEUR
Monsieur B Y
domicilié : chez Madame X
[…]
[…]
représenté par Me Laurence GOTTSCHECK-GOUFFRAN, avocat au barreau de PARIS – #P0427
DÉFENDERESSE
Madame Z Y épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS – C0004
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/038464 du 28/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
EN PRÉSENCE :
Monsieur Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de Paris
représenté par Madame Brigitte CHEMIN, Vice-procureur
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2016, tenue publiquement, présidée par Patrice KURZ, Vice-Président, assisté de Christine-Marie CHOLLET, greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte d’huissier en la forme des référés délivré le 11 juin 2015, M. B Y a fait assigner Mme Z Y en présence du procureur de la République aux fins d’entendre déclarer exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 24 juillet 2009 par le tribunal de première instance d’Abidjan, République de Côte d’Ivoire, prononçant le divorce des époux Y.
A l’audience du 16 mars 2016, M. Y a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Mme Z Y a comparu.
Invoquant une fraude au jugement, elle a sollicité le débouté de M. Y et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public a fait observer que, si les deux époux sont de nationalité ivoirienne, et que la juridiction d’Abidjan pouvait être compétente pour prononcer le divorce, Mme Y n’avait pas été avisée de la procédure alors qu’elle avait une adresse précise en France.
SUR CE
Aux termes des articles 36 à 41 de l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d’Ivoire du 24 avril 1961, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes :
— la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État où la décision est exécutée ;
— la décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
— les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
— la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.
Les décisions visées à l’article précédent ainsi que les décisions déclarées exécutoires par provision ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre Etat, ni faire l’objet, de la part de ces autorités, d’aucune formalité publique telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics qu’après y avoir été déclarées exécutoires.
L’exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige par le président du tribunal de grande instance ou de la juridiction correspondante du lieu où l’exécution doit être poursuivie.
Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.
La décision ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation.
Le président se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l’article 36 pour avoir de plein droit l’autorité de la chose jugée, il procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.
L’exequatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision invoquée.
La décision d’exequatur a effet entre toutes les parties à l’instance en exequatur, et sur toute l’étendue des territoires où le présent accord est applicable.
Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire à partir de la date de l’obtention de l’exequatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l’exequatur à la date de l’obtention de celui-ci.
La partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification, un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel, le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
Par décision rendue le 24 juillet 2009, le tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, République de Côte d’Ivoire, a prononcé le divorce des époux Y aux torts partagés des époux.
La décision précise que M. Y réside à Yopougon en Côte d’Ivoire et Mme Y […], […], adresse à laquelle elle a été assignée dans la présente procédure.
M. Y produit un acte de signification de la décision de divorce dressé le 7 avril 2010.
L’huissier de justice ivoirien, attaché au tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau précise : “la requise n’étant pas sur le territoire national, je me suis transporté à parquet où étant, j’ai signifié à M. C D, substitut du procureur de la République qui à reçu copie...”
Mme Y avait été assignée le 7 avril 2009 dans les mêmes conditions.
Il résulte de ce qui précède que Mme Y n’a pas été informée de l’introduction de la procédure de divorce à son encontre, qu’elle n’a pas davantage reçu signification de la décision, qu’elle n’a pas été en mesure de relever appel du jugement et que ses droits ont ainsi été gravement méconnus.
Le déroulement de cette procédure porte atteinte aux droits de la défense, et ne respecte pas les règles de l’ordre public international.
Le jugement rendu le 24 juillet 2009 ne saurait être déclaré exécutoire en France.
M. Y sera débouté de sa demande.
Il sera condamné aux dépens sans que l’équité ne justifie l’application au profit de Mme Z Y des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure revêtant un caractère oral, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne trouvent pas application.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons M. B Y de sa demande d’exequatur du jugement rendu le 24 juillet 2009 ;
Condamnons M. B Y aux dépens,
Rejetons la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 23 mars 2016
Le Greffier, Le Président,
[…]
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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