Confirmation 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 14 févr. 2018, n° 16/17866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17866 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 16/17866 RP Assignation du : 20 Octobre 2016 |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 14 Février 2018 |
DEMANDERESSE
P G H
[…]
[…]
représentée par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0306
DEFENDEURS
Q R S T
[…]
[…]
défaillant
S.A. ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
[…], Vice-Présidente
Présidente de la formation
Thomas RONDEAU, Vice-Président
[…], Juge
Assesseurs
Greffier :
Martine VAIL, Greffier aux débats et à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2017 tenue publiquement devant […], qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
par jugement réputé Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 24 octobre 2016 à Monsieur Q R S T et le 20 octobre 2016 aux ACM IARD SA à la requête de Mademoiselle P G H, laquelle, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée par la filature dont elle avait été l’objet au cours d’opérations d’expertise, de manière déloyale, injustifiée et disproportionnée, ayant donné lieu au dépôt de rapports d’enquête privée, sollicitait, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales la condamnation, de Monsieur Q R S T et des ACM IARD SA, à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée au droit dont elle dispose sur sa vie privée, outre une mesure de publication dans trois journaux quotidiens nationaux aux frais de la Compagnie ACM IARD SA, ainsi que la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat, Monsieur Q R S T ayant été cité selon procès -verbaux de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile et les ACM IARD SA ayant adressé un courrier parvenu au Tribunal le 13 juin 2017 pour solliciter le numéro du contrat d’assurance et le numéro de sinistre.
Le 30 août 2017 la clôture des débats a été prononcée et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 11 décembre 2017, date à laquelle le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie et avisé de ce que le jugement à intervenir serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
I-RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mademoiselle P G H , née le […], expose avoir été grièvemement blessée le 10 juillet 2013 lors d’un accident de la circulation, la camionnette conduite par Monsieur Q R S T ayant percuté de front le véhicule Peugeot 407 qu’elle conduisait, après s’être déportée sur sa voie de circulation.
Il résulte des éléments de la procédure que cet accident a entraîné chez elle de graves lésions constatées le 17 juillet 2013 par un certificat initial du médecin de l’HEGP relevant:
« un traumatisme crânien grave avec troubles de la conscience d’emblée ;
une hémorragie méningée post traumatique prédominante en frontale bilatérale ;
un hématome péri-orbitaire gauche important ;
une pétéchie intraparenchymateuse de la jonction temporo pariétale droite ;
une fracture multifragmentaire déplacée de la diaphyse fémorale gauche sans hématome adjacent ;
une fracture avec enfoncement du plateau tibial interne et du plateau tibial externe gauche associée à une hémarthrose ;
une fracture de l’extrémité inférieure du radius droit ;
une plaie du bras gauche ;"
Après avoir été l’objet d’une intervention chirurgicale en urgence et effectué un séjour en réanimation, elle était hospitalisée en chirurgie orthopédique puis plusieurs mois en rééducation, avant de faire l’objet de l’ablation des broches et d’une cure avec apport de greffon osseux, puis de regagner son domicile le 20 décembre 2013 après hospitalisation en hôpital de jour. Elle connaissait une nouvelle hospitalisation du 22 mai au 5 juin 2014.
Dans le cadre de la procédure en indemnisation, une expertise amiable contradictoire était effectuée sur la base d’un examen s’étant déroulé le 29 juillet 2014, entre les Docteurs X, médecin conseil du CREDIT MUTUEL et Y, médecin conseil de Mademoiselle P G H, d’où il résultait le 12 septembre 2014 que son état n’était pas consolidé.
Après réexamen de Mademoiselle P G H le 20 juin 2015 par les Docteurs X et Y, ces derniers sollicitaient au terme de leur rapport du 7 juillet 2015 un avis du Dr I J pour que son évaluation ait lieu sur le plan neuropsychologique, notant sur le plan fonctionnel que la marche s’effectuait avec une boiterie, que la victime faisait état de douleurs des deux genoux, de la cuisse gauche, qu’elle avait une limitation fonctionnelle à la marche, utilisait une canne, avait des raideurs des genoux.
Après examen le 13 novembre 2015 par le Pr J auquel assistaient les Docteurs X et Y, ainsi qu’un inspecteur du CREDIT MUTUEL, un rapport en date du 5 janvier 2016 était établi d’où il résulte notamment une consolidation au 13 novembre 2015, Mademoiselle P G H étant suivie, outre par son médecin traitant, par un psychiatre lui ayant prescrit des psychotropes, compte tenu du retentissement psychologique, son évaluation neuro-psychologique le 2 juin 2015 ayant conduit à constater notamment un tableau de dépression sévère venant probablement aggraver le tableau cognitif, un déficit sur le plan des fonctions mnésiques, des fonctions cognitives très perturbées dans l’ensemble des performances verbales et non verbales, traduisant un effondrement de ses performances, des troubles sévères sur le plan du langage et visuo-constructif et sur le plan des fonctions exécutives.
Le Pr J concluait le 13 novembre 2015 de l’examen neurologique, à un examen neurologique somatique normal et relevait notamment: « L’équilibre et la marche sont normaux, en dehors d’une boiterie liée aux problèmes orthopédiques », à un « examen cognitif difficilement interprétable ».
Les Docteurs X et Y relevaient en particulier dans leur rapport en date du 5 janvier 2016 prenant en compte l’examen du Pr J, que « sur le plan locomoteur, elle a pu quitter le fauteuil roulant manuel fin août, elle a déambulé avec deux cannes jusqu’au mois de novembre 2014. Depuis, elle conserve une canne lors des épisodes douloureux et pour se sécuriser….Elle a fait un contrôle radioclinique en février 2015 qui retrouvait une bonne consolidation de la fracture du fémur gauche, le matériel d’ostéosynthèse est toujours en place, il n’est pas prévu de l’ôter… ce jour elle fait état de douleurs des deux genoux, de la cuisse gauche. Elle a une limitation fonctionnelle à la marche. Elle utilise une canne. Elle a des raideurs des genoux… Notre examen pratiqué prudemment retrouve une limitation de la flexion des deux genoux. Ils semblent toutefois stables.Il existe une légère déviation en genuvalgum gauche. La mobilisation des hanches a été difficile compte -tenu des douleurs des deux genoux et retrouve une limitation de la hanche gauche… au plan fonctionnel, la marche s’effectue avec une boiterie, un déhanchement. Les épreuves fonctionnelles sont difficiles à pratiquer…. »
Le rapport concluait notamment à un Déficit Fonctionnel Permanent de 30%, à des séquelles entraînant une limitation aux activités professionnelles nécessitant une station debout prolongée et un port de charges lourdes et évaluait par ailleurs l’ensemble des déficits et préjudices dont Mademoiselle P G H pouvait se prévaloir.
Des provisions étaient versées à Mademoiselle P G H à hauteur de 75 000 euros.
Sur la base de ces éléments Mademoiselle P G H et ses parents assignaient le 30 mars 2016 Monsieur Q R S T et les ACM devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner à réparer le préjudice subi.
Considérant que Mademoiselle P G H avait exagéré lors des opérations d’expertise les préjudices allégués et frauduleusement prouvés, et sollicitait des sommes disproportionnées Monsieur Q R S T et les ACM se sont estimés contraints de diligenter une vérification par un agent de recherche privé, lequel au terme d’un rapport établi le 2 novembre 2015 complété le 14 novembre 2015, confirmait que la victime n’avait pas besoin de canne pour se déplacer et pouvait parfaitement conduire contrairement à ce qu’elle avait indiqué lors de l’expertise diligentée par le Pr J le 13 novembre 2015. (pièce n°6 en défense).
M. K L concluait en effet le 14 décembre 2015 qu'"après que Melle G H ait été vue et filmée, se déplaçant hors de chez elle sans l’assistance d’une tierce personne, marchant sans canne, conduisant seule un véhicule automobile, accompagnant un enfant à l’école, il a été constaté que Melle G H s’est rendue à l’hôpital M N à Garches, en ambulance, accompagnée d’une tierce personne, et en utilisant une béquille pour marcher.
L’enquête met ainsi en exergue une simulation des séquelles invoquées par Melle G H P, pour se rendre à l’expertise médicale, du 13 novembre 2015".
L’affaire est actuellement pendante devant la 19 ème chambre du tribunal de grande instance de Paris.
Ce sont les filatures dont elle a été l’objet pour l’établissement de ces rapports que Mademoiselle P G H considère attentatoires à sa vie privée, soulignant qu’elles ont eu lieu au cours du processus expertal de manière déloyale et de manière injustifiée, la faisant suivre, surveiller et photographier durant plusieurs jours dans la rue, dans une agence bancaire, aux abords d’une école, et dans l’enceinte du centre Hospitalier M N y compris lorsqu’elle se rendait auprès du Pr J alors qu’un processus de règlement amiable du litige était engagé, au mépris du principe du contradictoire en s’abstenant de faire état de ce rapport d’enquête lors des discussions préalables à l’assignation.
II-DISCUSSION
L’appréciation de la prétendue déloyauté de la preuve et du caractère non contradictoire de la production du rapport établi au terme des filatures critiquées dans la procédure pendante devant la 19 ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris (rapport dont se prévalaient devant cette chambre Monsieur Q R S U et les ACM IARD SA par leurs conclusions en défense signifiées par RPVA le 12 septembre 2016) relèvent de la procédure devant la chambre où le rapport a été produit dans le cadre d’une action en réparation du préjudice subi par Mademoiselle P G H et non de la présente procédure engagée sur le fondement de l’atteinte à la vie privée de la demanderesse, seul point sur lequel le tribunal statuera.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse, et plus généralement l’usage qui peut en être fait.
De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Cependant, ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.
Ainsi, la liberté de communication des informations autorise la publication d’images de personnes impliquées dans un événement, sous réserve du respect de la dignité de la personne humaine.
Ces droits, non absolus, doivent également se concilier avec le droit à la preuve.
Le droit à la preuve ne peut cependant justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, le rapport d’enquête en date du 2 novembre 2015 rappelle (page 2) que "Mademoiselle P G H allègue une perte totale d’autonomie"; que "selon ses dires, elle ne peut plus marcher toute seule et doit marquer des poses toutes les dix minutes"; il précise que la mission "consiste à vérifier, dans le respect des principes fondamentaux liés au respect de la vie privée si Mademoiselle P G H utilise une canne, ou si elle boite au cours des déplacements piétonniers, si elle bénéficie d’une assistance au quotidien, et quelles peuvent être ses capacités d’adaptation vis à vis de son entourage."
Les doléances décrites par Melle P G H au cours de l’expertise du Pr J le 13 novembre 2015 comportaient notamment les éléments suivants (p12 du rapport médico-légal du 5 janvier 2016) :
« ...Elle n’a plus d’activité, ne fait presque plus rien. Elle reste tout le temps à la maison… elle peut sortir mais elle ne peut pas marcher longtemps. Elle doit utiliser une canne. ..Elle n’a pas repris la conduite automobile car cela lui fait peur… elle n’a pas essayé de reprendre une activité professionnelle ni de chercher du travail. Elle ne pense pas pouvoir travailler comme agent d’escale car il faut pouvoir être debout, marcher, se servir d’un ordinateur, ce qui n’est plus possible pour elle…"
Des photographies de l’intéressée publiées en accès libre sur Internet par Google étaient jointes au dossier remises à l’agent vérificateur par l’assureur ACM; à partir de son domicile, des observations ont été réalisées dans l’espace public:
— le 30 septembre 2015 à 17H15, permettant d’identifier l’intéressée à partir des photographies , de la voir monter seule à bord du véhicule 307 , de couleur noire, immatriculée DJ-099-XT en stationnement sur le parking collectif public et à ciel ouvert de la résidence, d’y prendre le volant et de démarrer. (page 4);
— le 12 octobre 2015, (page 6 et suivantes) à 11H20 il était constaté qu’elle sortait de l’immeuble et montait seule à bord du véhicule Peugeot 307 DJ-099-XT, en stationnement sur le parking de la résidence, rejoignait la commune voisine de Bures sur Z, et s’arrêtait devant les écoles primaires et maternelle dites des "quatre coins" […] à Bures sur Z 91440; qu’elle descendait du véhicule et se dirigeait à pied vers l’école maternelle, manifestant les signes d’une boiterie, marquée par un déhanchement du bassin pendant la marche; à 11H40 il était constaté que la jeune femme quittait l’école maternelle, suivie par un jeune enfant qu’elle faisait monter sur le siège arrière de la Peugeot; qu’à A, la jeune femme conduisait l’enfant jusqu’à son domicile aux Ulis, le véhicule parcourant pour cela une distance de 1,5 kilomètres, dans les rues du centre -ville des Ulis; à B, il était constaté que la jeune femme et l’enfant sortaient de l’immeuble E2 et montaient à bord du véhicule Peugeot 307; que le véhicule s’arrêtait devant l’école maternelle des quatre coins à Bures sur Yvettes; que la jeune femme descendait du véhicule pour accompagner le jeune enfant jusqu’à la cour de l’école; que de retour au véhicule, elle regagnait son domicile aux Ulis, à 13H45;
— le 13 octobre 2015, (page 9 et suivantes) Mademoiselle P G H, telle qu’identifiée sur la photographie était observée sortir de l’immeuble à C, monter seule à bord du véhicule Peugeot 307 immatriculé DJ-099-XT, rejoindre le Centre Commercial les Ulis 2, marquer un temps d’arrêt prolongé près de vingt minutes sur une place de stationnement dans une allée du parking, quitter le véhicule à D et rejoindre à pied le Centre Commercial, manifestant à nouveau les signes d’une boiterie, marquée par un déhanchement du bassin pendant la marche; de 14H50 à E, elle était observée patienter en position debout dans la file d’attente au guichet de l’agence bancaire LCL, situé à l’entrée du Centre Commercial; à 15H15 aussitôt après son entretien avec le chargé d’accueil bancaire, la jeune femme était observée ressortant du Centre Commercial, et regagnant son véhicule; ( était remarqué au cours de ce court trajet piétonnier, que la jeune femme conversait au téléphone à l’aide d’un kit filaire micro oreillettes pour smartphone, et que les signes de sa boîterie pendant la marche étaient moins visibles que ceux observés précédemment ); à 15H20 elle était observée quittant le parking du Centre Commercial au volant du même véhicule, perdu de vue puis retrouvé en stationnement devant son domicile à 17H.
L’enquêteur privé concluait (page 13) que « pendant la durée de ses observations dans un temps limité à partir du domaine public », il avait "pu constater que la jeune femme répondant au signalement de Mlle P G H est capable de se déplacer d’une manière autonome hors de son domicile, sans l’aide d’une canne pour marcher, ni l’assistance d’une tierce personne pour l’accompagner dans ses activités à l’extérieur".
Le rapport d’enquête complémentaire établi le 14 décembre 2015 relevait que Mademoiselle P G H arrivait le 13 novembre 2015 à 11H15 à l’hôpital M N installée sur un brancard à l’arrière d’une ambulance, et rejoignait l’entrée du pavillon Netter, en s’appuyant sur une béquille aidée par deux ambulanciers et un accompagnateur l’ayant déjà aidée à sortir du véhicule et à se redresser; à F l’observateur en place devant le domicile de Mademoiselle P G H observait l’arrivée de l’ambulance trois ambulanciers et un quatrième homme, l’aidant à sortir du véhicule avant qu’elle ne se dirige vers l’entrée de son bâtiment, en s’appuyant sur une béquille d’avant -bras, accompagnée de l’homme le plus âgé.
C’est au vu du rapprochement de ces éléments que l’enquêteur privé concluait (page 7) à une simulation.
Dans ces conditions, par la surveillance opérée les 30 septembre 2015 à 17H15, le 12 octobre 2015, de11H20 à 13H45,le 13 octobre 2015 de C à 17H, le 13 novembre 2015 de 11H15 à F, soit pour des durées limitées lors de 4 journées sur un laps de temps relativement restreint (de septembre à novembre 2015), à partir du domaine public aux fins de réunir des éléments de preuve relatifs à l’autonomie de Mademoiselle P G H qu’il pressentait supérieure à ce qui était exprimé dans ses doléances, l’assureur n’a pas excédé ce qui était strictement nécessaire et proportionné au but poursuivi.
Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante les défendeurs ne pouvaient utilement diligenter à cette fin un référé, la simulation suspectée et confirmée par les termes du rapport susvisé incriminé s’opposant au résultat probant d’une telle démarche, la preuve en la matière imposant une certaine discrétion dans sa recherche, rendant bien indispensable la filature critiquée; la circonstance qu’une surveillance ait eu lieu en milieu hospitalier participant de la nature même de ce qui devait être prouvé, s’agissant de l’attitude de la demanderesse devant l’expert médical, ne saurait être opposée à l’assureur et à son client faisant usage du rapport dans le cadre de sa défense, comme un facteur aggravant de l’atteinte qui serait portée à la vie privée de la patiente.
Il ne résulte dans ces conditions aucune immixtion fautive dans la sphère de la vie privée de Mademoiselle P G H et aucune atteinte à la vie privée de Mademoiselle P G H n’est caractérisée.
Mademoiselle P G H ne pourra dès lors qu’être déboutée de ses demandes.
Sur l’indemnité de procédure et les dépens
Mademoiselle P G H succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à Mademoiselle P G H la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoirement et en premier ressort,
Déboute Mademoiselle P G H.
La condamne aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’ article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2018
Le Greffier Le Président
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