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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 29 mars 2012, n° 10/16281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16281 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S SOCIETE TECHNIQUES MODERNES DU MODELISME c/ S.A.R.L. HOBBY MAX |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 4e section N° RG : 10/16281 N° MINUTE : Assignation du : 03 Novembre 2010 |
JUGEMENT rendu le 29 Mars 2012 |
DEMANDERESSE
S.A.S SOCIETE TECHNIQUES MODERNES DU MODELISME
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier ROUX de la SELARL PMR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1686 et plaidant par Me Laurence DREYFFUS-BECHMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HOBBY MAX
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud ROUILLON de l’Association TORIEL JOHANNSEN ROUILLON BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0118
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
X Y, Juge
[…], Juge
assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Février 2012
tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société Techniques Modernes du Modélisme (T2M) expose qu’elle est titulaire de la marque française semi-figurative “TAMIYA” déposée le 12 février 1997 et renouvelée le 21 mars 2007 sous le n° 97663982 en classes 2, 8, 16 et 28 pour désigner notamment des “maquettes plastiques”.
La marque “TAMIYA” est exploitée par la société T2M pour désigner les produits visés dans l’enregistrement qu’elle distribue à ses détaillants.
La société Hobby Max commercialise des produits de modélisme dans un magasin situé 2, avenue Foch à Saint-Maur des Fossés et par l’intermédiaire de son site internet www.hobbykit-import.com.
La société T2M indique avoir constaté que la société Hobby Max commercialisait dans son magasin et via son site internet des produits revêtus de la marque “TAMIYA” et communiquait sur ledit site au moyen du logo Tamiya, sans son autorisation.
Par ordonnance du 9 septembre 2010, la société T2M a été autorisée à faire procéder à la constatation des faits dont s’agit et deux saisies-contrefaçon ont été effectuées le 6 octobre 2010 au siège social de la société Hobby Max et dans les locaux de son magasin.
Un procès-verbal de constat a également été réalisé sur le site internet de la société Hobby Max le 7 septembre 2010.
Dans ce contexte, par acte en date du 3 novembre 2010, la société T2M a fait assigner la société Hobby Max devant ce tribunal en contrefaçon de la marque “TAMIYA” dont elle est titulaire et en concurrence déloyale et parasitaire, sur le fondement des articles L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil.
Dans ses conclusions, la société T2M sollicite, outre des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication du jugement à intervenir; la condamnation de la société Hobby Max à lui payer les sommes de 50.000 € en réparation du préjudice matériel résultant de la contrefaçon de la marque “TAMIYA”, de 20.000 € en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à son droit de propriété, de 30.000 € en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée au caractère exclusif de ladite marque et de 50.000 € au titre des faits de concurrence déloyale ainsi que la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir, d’une part, que l’importation et la commercialisation par la société Hobby Max de produits identiques à ceux désignés dans l’acte d’enregistrement de la marque “TAMIYA” et revêtus de la marque constitue la contrefaçon par reproduction de cette marque, sur le fondement de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle.
D’autre part, elle invoque des faits distincts de parasitisme économique en faisant valoir qu’en commercialisant des produits identiques revêtus de la marque “TAMIYA”, la société Hobby Max a entendu tirer profit de ses investissements et de sa réputation dans le domaine du modélisme.
MOTIFS
Sur la contrefaçon
Aux termes de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, “sont interdits sauf autorisation du propriétaire, a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque… ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans ‘enregistrement”.
En l’espèce, il résulte de leurs procès-verbaux de saisie-contrefaçon que les huissiers ont constaté la présence au siège social de la société Hobby Max et dans les locaux du magasin qu’elle exploite des boîtes de modèles sur lesquelles figure un signe qui reproduit sans modification ni ajout les éléments qui constituent la marque semi-figurative “TAMIYA”, à savoir l’inscription éponyme en caractères bleus sur fond blanc avec, au dessus de celle-ci, deux étoiles blanches insérées dans un carré rouge pour l’étoile de gauche et dans un carré bleu pour l’étoile de droite.
Les photographies annexées aux procès-verbaux de saisie-contrefaçon permettent également de constater le caractère identique à la marque “TAMIYA” des signes apposés sur les produits litigieux.
Il est établi que les produits revêtus de la marque “TAMIYA” qui ont fait l’objet des saisies-contrefaçon ne proviennent pas de la société T2M mais qu’ils ont été au moins pour partie importés du Japon, ainsi qu’il ressort d’un bon de livraison provenant du fournisseur japonais de la défenderesse, la société Hobby Link Japan, du 2 novembre 2009.
Au cours des opérations de saisie-contrefaçon pratiquées dans le magasin de la société Hobby Max à l’enseigne “Hobby Kit Import.com. L’atelier du maquettiste / Modeler’s Workshop”, M. Z A, gérant de la société, a indiqué à l’huissier que “le stock de la boutique, et notamment les produits de la marque “TAMIYA”, avait été racheté par ses soins en juin 2009 à la société Hobbit Kit” dont il n’est pas démontré qu’elle ait été en relation d’affaires avec la société T2M.
Par ailleurs, les produits en cause sont bien identiques à ceux que commercialise la demanderesse puisque la saisie-contrefaçon opérée au siège de la société Hobby Max a fait apparaître la présence de 24 boîtes de modèles réduits d’aéronefs et la mesure de saisie effectuée au magasin lui appartenant celle de 47 maquettes d’avions ainsi que des bombes de peinture et des pots de peinture acrylique, revêtus de la marque semi-figurative “TAMIYA”.
En outre, le procès-verbal de constat réalisé sur le site internet de la société Hobby Max www.hobbykit-import.com a permis de constater qu’elle commercialisait par l’intermédiaire de ce site environ 400 produits revêtus de la marque “TAMIYA”, notamment des maquettes d’avion, de voitures, de camions ainsi que de l’outillage de maquettiste.
Dans ces conditions, il est établi que la société Hobby Max importe en France des produits revêtus de la marque semi-figurative “TAMIYA” et qu’elle les commercialise sous cette marque tant dans son magasin que par l’intermédiaire du site internet qu’elle exploite, sans l’autorisation du titulaire de la marque, la société T2M.
Ces faits sont constitutifs d’actes de contrefaçon de marque par reproduction, par application de l’article L. 713-2 susvisé.
Sur la concurrence déloyale
La société T2M ne rapporte pas la preuve de faits de parasitisme qui seraient distincts de la contrefaçon retenue à l’encontre de la société Hobby Max, la reproduction illicite sur ses produits de la marque “TAMIYA” pour profiter de la réputation qu’elle s’est acquise dans le domaine du modélisme caractérisant des faits qui relèvent exclusivement de la contrefaçon.
Sur le préjudice
L’atteinte portée à la marque semi-figurative “TAMIYA” sera réparée par l’allocation de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
D’autre part, compte tenu des constatations effectuées le 7 septembre 2010 par l’huissier sur le site internet www.hobbykit-import.com, qui présente environ 400 produits contrefaisants revêtus de la marque “TAMIYA”, il convient de condamner la société Hobby Max à payer à la société demanderesse la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice commercial.
La société T2M sera déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice moral qui est déjà indemnisé en l’espèce au titre de l’atteinte portée au droit privatif que constitue la propriété de la marque.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande d’interdiction et de confiscation des produits litigieux dans les termes du dispositif du présent jugement.
En revanche, il n’y a pas lieu à publication du jugement compte tenu des mesures d’interdiction et de confiscation qui sont prononcées à l’encontre de la société Hobby Max et de l’ampleur de la contrefaçon.
L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 7.000 €.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’en important et en commercialisant des produits revêtus de la marque semi-figurative “TAMIYA” n° 97663982 sans son autorisation, la société Hobby Max a commis des actes de contrefaçon de marque à l’égard de la société T2M.
En conséquence, condamne la société Hobby Max à payer à la société T2M la somme de 10.000 € en réparation de l’atteinte portée à la propriété de la marque.
Condamne la société Hobby Max à payer à la société T2M la somme de 20.000 € en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon.
Fait interdiction à la société Hobby Max d’importer sur le territoire français et de commercialiser, sous quelque forme que ce soit, des produits revêtus de la marque “TAMIYA”, sous astreinte de 300 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement.
Ordonne la confiscation des produits contrefaisants et leur remise à la société T2M, sous astreinte de 300 € passé un délai de 15 jours ouvrables à compter de la signification du jugement.
Se réserve la liquidation des astreintes.
Déboute la société T2M du surplus de ses demandes au titre de la contrefaçon.
La déboute de sa demande sur le fondement de la concurrence déloyale.
Condamne la société Hobby Max à payer à la société T2M la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne la société Hobby Max aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl PMR Avocats, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2012
Le Greffier Le Président
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