Confirmation 18 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 15 déc. 2017, n° 17/04912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04912 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/04912 |
ORDONNANCE DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, M. Didier ROUAUD, vice-président, régulièrement délégué aux fonctions du juge des libertés et de la détention par ordonnance présidentielle du 28 Août 2017 après l’assemblée générale des magistrats du siège du 07 juillet 2017, assisté de Madame Isabelle GAUCHER, greffier ;
En présence de Monsieur Y Z interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 13 décembre 2017, notifiée le 13 décembre 017 à Paris ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 13 décembre 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 décembre 2017 à 12h15 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 15 Décembre 2017 à 12h15 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 15 Décembre 2017 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur E F G H
né le […] […]
de nationalité Egyptienne
Sans domicile connu
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA son conseil dûment choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de
communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître A B, du cabinet X, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis malade, je suis fatigué à cause de çà.
Sur les conclusions de Nullité :
Sur les conditions d’interpellation :
Attendu qu’il est allégué que le commissaire divisionnaire Luca TOGNI n’était pas en fonction lors du contrôle ; qu’il est présenté un article de presse précisant qu’il a pris d’autres fonctions dans le 3e arrondissement en tant que commissaire central ; que cet article n’a pas de valeur probante alors qu’il résulte de la procédure qu’un soit-transmis a été effectué au procureur de la république aux fins de demande de réquisition en date du 1er décembre 2017 signé par le commissaire divisionnaire chef de la BRF Luca TOGNI ; qu’il n’est donc pas établi que le contrôle effectué par C D n’est pas été fait sous la responsabilité du commissaire compétent ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le placement en rétention :
Attendu que l’arrêté de placement en rétention administrative, la notification des voies et délais de recours contre cet arrêté, la notification des droits au Centre de rétention administrative ont pu être notifiés en un même trait de temps à 12h15 le 13 décembre 2017 ; que le moyen sera rejeté ;
Sur l’assistance par une association agréée :
Attendu qu’il résulte de la notification des droits le 13 décembre 2017 à 12h15 qu’il a été porté à la connaissance de l’intéressé de la possibilité de contacter différentes associations dont les coordonnées y figuraient ; que ce document a été traduit par un interprète en langue arabe qui a signé ce document ainsi que l’intéressé ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que si l’intéressé présente un passeport, il ne dispose par de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence alors que sa volonté d’éloignement n’est pas manifeste puisqu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement en date du 10 mai 2016 ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS les exceptions de nullité soulevées
— ORDONNONS la prolongation du maintien de E F G H dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 12 janvier 2018 à 12h15
— INVITONS l’administration à faire procédé un examen médical de l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement.
Fait à Paris, le 15 Décembre 2017, à 11h25
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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