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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 18 déc. 2003, n° 03/61773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/61773 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
03/61773
N° : 1/NV
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2003
par E. I, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assistée de F G, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur Z Y et Madame A B son épouse […]
[…]
représentée par Me Jacqueline BERGEL, avocat au barreau de PARIS – D743
DEFENDEURS
Monsieur C X et Madame D E son épouse
[…]
[…]
représentée par Me ZARAYA, avocat au barreau de – E 657
■
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 novembre 2003 à la requête de M. Z Y et de Mme A B, son épouse, tendant à voir:
— constater que les époux X ont refusé de régulariser par acte authentique le compromis de vente signé entre eux le 12 février 2003,
— dire qu’ils peuvent reprendre leur liberté en vendant l’appartement sis […] à Viroflay à un autre acquéreur,
— prendre acte qu’ils se réservent le droit d’assigner au fond les époux X aux fins d’obtenir le règlement de l’indemnité d’immobilisation,
— condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu les conclusions déposées par les époux X qui, indiquant ne pas vouloir acquérir le bien des époux Y, contestent le droit de ceux-ci à solliciter la résolution du compromis de vente en ce qu’elle serait due à la défaillance des acquéreurs alors que ce sont eux qui ont été en défaut relativement à la production d’une déclaration de travaux et de l’accord des Bâtiments de France concernant un loggia et ont fait échouer le vente, estiment qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes des époux Y, réclament reconventionnellement paiement de la somme de 1 000 euros chacun en remboursement de leurs frais non taxables et demandent reconventionnellement au juge des référés d’enjoindre aux intéressés, ensuite de la non réalisation de la vente, “d’intervenir auprès de l’agence Leclerc afin que la somme de 11 400 euros détenue par cette dernière à titre d’acompte leur soit restituée” et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Attendu qu’il est constant que la vente objet du compromis conclu le 12 février 2003 entre les époux Y et les époux X et valable jusqu’au 25 juin 2003 ne s’est pas réalisée à cette date et qu’aucune des parties n’en poursuit la réalisation ;
Attendu qu’il sera procédé au dispositif à ce constat et dit, en conséquence, sans objet la demande des époux Y tendant à voir dire qu’ils sont libres de vendre leur bien à un autre acquéreur, droit qui ne leur est, d’ailleurs pas contesté par les défendeurs ;
Attendu qu’il existe en revanche quant à la détermination de la partie pouvant se prévaloir de la résolution du contrat et la recherche de laquelle d’entre elles a été en défaut au sens du paragraphe “Clause pénale” du compromis de vente, une contestation suffisamment sérieuse pour faire obstacle aux autres demandes des époux Y, mais également à la demande reconventionnelle des époux X relative à la somme séquestrée qui nécessite aussi, eu égard aux termes de l‘article 2 du contrat consacré au séquestre et faute d’accord amiable, un débat au fond sur les conditions et causes de la non réalisation de la vente ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance contradictoire ;
Constatons la non réalisation de la vente au 25 juin 2003, date prévue pour la signature de l’acte authentique, et qu’aucune des paries ne poursuit cette réalisation ;
Disons en conséquence, sans objet la demande des époux Y tendant à voir dire qu’ils peuvent reprendre leur liberté en vendant l’appartement à un autre acquéreur ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus ni à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Fait et jugé à Paris le 18 décembre 2003.
Le Greffier, Le Président,
F G H I
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