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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, jugement sur intérêts civils, 5 sept. 2005, n° 04/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 04/00073 |
Texte intégral
LF
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
AFFAIRE : A B c/ C D – maison d’arrêt de Grasse
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2005
DECISION N° :
RG N°04/00073
[…]
A l’audience publique du 05 SEPTEMBRE 2005 tenue en matière correctionnelle par Madame Y Z, désignée comme Juge Unique, conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, assistée de Madame LACOUR , faisant fonction de Greffier, Monsieur le Procureur de la République dûment avisé, a été rendu le jugement ,
ENTRE :
* Mademoiselle A B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me PYNE RICHARD DIXON, avocat au barreau de NICE
PARTIE CIVILE DEMANDERESSE concluant et plaidant par ledit Avocat ;
D’UNE PART,
ET :
*Monsieur C D
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
DEFENDEUR, NON COMPARANT, rerprésenté par Me FARAUT, Avocat au Barreau de Grasse, substitué par Me VERANY, avocat au Barreau de Grasse .
D’AUTRE PART .
A l’appel de la cause,
Le Président a constaté l’identité des parties présentes et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal,
Maître PYNE RICHARD DIXON , Avocat des Parties Civiles, a été entendu en sa plaidoirie,
Maître VERANY, Avocat du défendeur, a été entendu en sa plaidoirie,
Le Greffier a tenu note du déroulement des débats,
Après clôture des débats, le Tribunal a avisé les parties présentes ou représentées de ce que l’affaire était mise en délibéré et de ce que le Jugement serait rendu a l’audience du 05 SEPTEMBRE 2005 à 14 heures.
A cette date, le présent Jugement a été rendu,
Par jugement contradictoire en date du 19 mai 2003 auquel il est expressément référé pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure le Tribunal Correctionnel de Grasse a notamment :
— Condamné Monsieur C D du chef de violences avec arme
— Reçu mademoiselle A B en sa constitution de partie civile,
— Avant dire droit sur le préjudice corporel subi par la victime, ordonné une expertise médicale et commis en qualité d’expert le Docteur X à l’effet-de rechercher les conséquences préjudiciables des faits,
— Alloué à la victime une provision de 2 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
— Réservé pour le surplus et renvoyé la cause à l’audience sur intérêts civils du 06 octobre 2003
L’affaire a ensuite été renvoyée contradictoirement à l’audience sur intérêts civils du 25 avril 2005
L’expert a procédé à sa mission et déposé son rapport au secrétariat-greffe le 01 décembre 2003
Ses conclusions sont les suivantes :
— Incapacité temporaire totale du 05 avril 2003 au 31 juin 2003, état non consolidé
Au vu des conclusions de ce rapport d’expertise, la victime demande la désignation à nouveau du Docteur X
Monsieur C D représenté par Maître FARAUD, n’a pas comparu ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que la demande de nouvelle expertise est fondée au vu du rapport du Docteur X ; qu’il y a lieu d’y faire droit
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par jugement
contradictoire à l’égard de mademoiselle A B
contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur C D
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder
le DOCTEUR X, demeurant […] en qualité d’expert, lequel serment préalablement prêté, s’il n’en est légalement dispensé, aura pour mission de :
1) Examiner mademoiselle A B demeurant 25 avenue Pablo Picasso Bt A – […], décrire les lésions qu’il impute à l’accident dont il a été victime, indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l’accident.
2) Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, et dans ce cas en préciser les conditions ou la durée.
3) Fixer la date de consolidation des blessures.
4) Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important.
5) Dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle.
6) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
7) Dire, si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement, apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autrement l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 et suivants et 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; qu’il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste; qu’il déposera son rapport au Greffe de ce Tribunal, dans les CINQ MOIS à compter de sa saisine.
Dit que mademoiselle B A devra consigner au Greffe la somme de 400 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, et ce au plus tard dans le délai de 1 mois à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité.
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Tribunal la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Dit que lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du Juge le montant du complément de consignation, celui-ci rendra une décision ordonnant à l’une des parties de consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le Juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Désigne Monsieur le Président du Tribunal Correctionnel du siège pour surveiller les opérations d’expertise.
Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent Jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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