Confirmation 17 mars 2014
Rejet 25 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 17 mars 2014, n° 13/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 13/00183 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 15 janvier 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association LIMOGES AVENIR BASKET CLUB EN LIMOUSIN, Association LIMOGES AVENIR BASKET CLUB EN LIMOUSIN ( LABC ) |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 13/00183
AFFAIRE :
XXX
C/
B Y
PN/MLM
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2014
Le dix sept Mars deux mille quatorze, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
XXX, dont le siège social est XXX
représentée par Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 15 Janvier 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
B Y, demeurant XXX
représenté par Me Muriel MENCACCI-GRAND, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 03 Février 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseillers, assistés de Madame F G, Greffier, Monsieur Philippe NERVE, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, Maître Patrice DELPUECH et Maître Muriel MENCACCI-GRAND, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Mars 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Monsieur B Y a été engagé par l’association LIMOGES AVENIR BASKET CLUB(LABC), le 24 mai 2010, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 34 mois, soit du 1er août 2010 au 31 mai 2013, en qualité d’entraîneur et de coach de basketball.
Aux termes de l’article 2 du contrat les missions et fonctions confiées à Monsieur B Y étaient ainsi définies 'l’entraînement et coaching de l’équipe première du club (niveau 2 à la date de la signature du contrat), la préparation des séances d’entraînement et des matches, l’encadrement du staff technique de l’équipe première et la coordination des initiatives techniques et sportives liées au développement du groupe de joueuses.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2011, l’Association LABC a convoqué Monsieur B Y à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, et ce, tout en faisant l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2011 Monsieur B Y a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Lors de l’entretien préalable qui s’est tenu mardi 22 novembre 2011 à 9h au siège du Club, je vous ai indiqué les raisons qui m’ont conduit à vous convoquer à cet entretien et je vous ai entendu sur les faits.
Ces faits constituent une faute grave et m’obligent à vous notifier par la présente la rupture anticipée de votre contrat de travail avec effet immédiat, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre association.
Les motifs retenus à votre encontre sont les suivants :
Les mardi 1er et mercredi 2 novembre, lors des séances d’entraînements de l’équipe de Ligue 2, vous avez écarté Mlle Z A, joueuse professionnelle, de ces deux séances, en lui donnant l’ordre de rejoindre les vestiaires. Empêchée d’exercer son activité professionnelle, Mlle Z A est ainsi restée seule aux vestiaires, le mardi de 17h15 à 20h10 puis le mercredi de 18h30 à 20h, sans avoir obtenu d’explication de votre part.
Cette attitude arbitraire, humiliante et répétée, constitue un harcèlement moral du fait de l’atteinte à la dignité de cette joueuse ainsi qu’à ses droits et à ses conditions de travail.
Votre comportement est confirmé dans un courrier explicite daté du 8 novembre 2011, qui m’est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception par Mlle Z A qui se plaint d’une atteinte à ses droits de salariés, d’une attitude inéquitable et injuste qui caractérise le harcèlement moral susvisé.
Cette joueuse me demande de 'faire cesser ces agissements’ de votre part. Le jour même de la réception de ce courrier, je vous ai entendu après l’entraînement, en présence d’un dirigeant, et j’ai aussi entendu, à la suite puis le lendemain, plusieurs joueuses pour vérifier les affirmations de l’intéressée. Ces joueuses ont confirmé les faits que vous n’avez d’ailleurs nullement contestés, affirmant lors de notre entretien que c’était 'votre méthode'.
Il est donc avéré que Mlle Z A s’est retrouvée le mardi dans les vestiaires pendant 3 heures, par votre ordre et sans que vous ne lui donniez d’explication, ni pendant ni après l’entraînement, alors même que vous dirigiez cet entraînement avec les autres joueuses. Il est confirmé également que le mercredi soir, de manière répétée et toujours sans autre explication, alors que Z A, s’étant présentée très en avance à l’entraînement pour effectuer du gainage en présence de l’entraîneur adjoint, participe à l’échauffement préalable et se présente sur le rond central, devant les joueuses rassemblées, vous lui intimez de nouveau l’ordre d’aller aux vestiaires où elle restera jusqu’à la fin de l’entraînement de ses coéquipières pendant 1h30.
La gravité des faits relatés, leur concordance vérifiée en entretien, leur répétition sur deux jours consécutifs, caractérisent une atteinte manifeste à la dignité de Mlle Z A, par son isolement et sa mise à l’écart de l’équipe, la privant arbitrairement de l’exercice de son activité professionnelle. C’est ce qui m’a conduit à réagir immédiatement, dans le cadre de ma responsabilité d’employeur et après avoir pris connaissance de ces faits, et à vous notifier dès le samedi 12 novembre 2011 une mise à pied à titre conservatoire.
C’est dans ce contexte que le maintien de votre contrat de travail est devenu impossible au vu de la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Par ailleurs, ce comportement inacceptable n’est pas séparable d’incidents antérieurs ayant une connotation similaire ou identique.
En effet, je vous rappelle que vous avez fait l’objet le 21 février 2011 d’un courrier de cadrage rappelant les termes de votre contrat de travail, remis en mains propres, pour 'des comportements violents vous conduisant à donner des coups de pieds dans la ou les chaises, à claquer en la jetant au sol votre plaquette de coach, à crier avec véhémence tout en prenant à partie votre environnement’ lors de plusieurs marches en janvier à domicile et précédemment à l’extérieur. Ces faits, portant atteinte à l’image du Club et à celle de ses partenaires, avaient déjà suscité de très nombreuses désapprobations et remarques. Dans cette lettre, je vous demandais 'de porter une extrême attention à des comportements qui pourraient nuire ou porter atteinte à l’image du Club et de ne pas les réitérer'.
En outre, vous avez reçu un avertissement par lettre recommandée en date du 4 octobre 2011 pour avoir tenu en public, lors du cocktail de présentation de l’équipe première à nos partenaires, le lundi 12 septembre 2011, des propos désobligeants et virulents à l’encontre de la Ville de Limoges, en présence de la représentante du député-maire, propos qui ont fortement indisposés cette Collectivité ainsi que nombre de partenaires publics et privés, constituant un préjudice pour le Club. Dans cette lettre, je vous demandais d’adopter 'un comportement exemplaire tant sur le plan relationnel que sportif et un strict respect de vos obligations de travail.'
Enfin, j’ai reçu le mercredi 23 novembre 2011, soit le lendemain de notre entretien, une lettre de Maire de la Ville de Limoges datée du 21 novembre 2011, accompagnée d’une facture relative à des travaux. Il apparaît qu’à l’issue du match du 1er octobre dernier à la Salle des Soeurs -de-la-Rivière, vous avez volontairement dégradé une porte à l’entrée des vestiaires. La facture jointe concerne les travaux effectués le 21 octobre 2011 en remplacement de cette porte. Cette lettre du Maire, la Ville étant propriétaire des équipements, confirme à nouveau, par les faits constatés, votre incapacité à garder votre maîtrise quelques soient les circonstances alors que vous devez être un exemple pour les jeunes que vous entraînez et pour le public qui vous regarde ! Tout ceci est très dommageable pour l’image de notre Club.
Par ailleurs, bien au-delà de l’image, notre Club fonde son identité sur des valeurs d’équité, de fraternité, de respect, et sur la formation des jeunes pour qui nous avons valeur d’exemple. Le Limoges ABC en Limousin est l’un des deux clubs féminins français labellisés, avec une étoile, pour la qualité en sa formation. Cette distinction, acquise en juillet dernier, exige de notre part une exemplarité dans nos relations à autrui, aux jeunes, aux partenaires, au public. Cette exemplarité doit venir de toute la communauté sportive, et en premier lieu des formateurs sportifs et du premier d’entre eux. Votre comportement entache profondément cette 'marque’ de notre Club dont vous êtes le premier représentant sportif et l’entraîneur de l’équipe phare.
Par la présente, je vous notifie la rupture de votre contrat de travail, sans préavis, ni indemnité. Vous ne ferez plus partie du personnel de notre association à réception de cette lettre recommandée…'
Par demande en date du 24 février 2012, Monsieur B Y a saisi le conseil de prud’hommes de LIMOGES d’une action en contestation du licenciement ainsi prononcé ainsi qu’en paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement en date du 15 janvier 2013 auquel il est expressément renvoyé, le conseil de prud’hommes de LIMOGES, section encadrement, a :
' dit et jugé que Monsieur B Y a fait l’objet d’une rupture de son contrat de travail qui ne repose pas sur une faute grave et revêt un caractère abusif,
' condamné le LABC en Limousin à payer à Monsieur B Y la somme de 52 847,10 € à titre de dommages et intérêts,
' condamné le LABC EN Limousin à payer à Monsieur B Y la somme de 1 000 € net sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté Monsieur Y de ses autres chefs de demande,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives.
Suivant message électronique en date du 11 février 2013, l’association LABC a interjeté appel du jugement ainsi rendu.
'
Vu les conclusions déposées le 3 octobre 2013 et le 28 janvier 2014 par l’association LABC et oralement soutenues à l’audience ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur B Y le 13 janvier 2014 et oralement soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
— Sur le licenciement
X qu’aux termes de l’article L.1243-1 du code du travail :
'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail’ ;
X qu’en l’espèce, la faute grave invoquée par l’association LABC à l’encontre de Monsieur B Y, réside dans les deux 'incidents’ ayant opposé celui-ci à Mademoiselle Z A les 1er et 2 novembre 2011 ;
X que l’appréciation de la réalité et de la gravité de la faute invoquée doit être faite au regard du contexte sportif de haut niveau dans lequel les faits se sont produits ;
Qu’il y a lieu de relever que Monsieur B Y était lui-même tenu d’atteindre certains objectifs sportifs ;
X que l’exigence de B Y de voir Mlle Z A débuter son entraînement avant l’heure prévue pour l’entraînement de l’ensemble de l’équipe n’apparaît pas en elle-même fautive ;
Que le renvoi aux vestiaires de l’intéressée, sans propos vexatoires ou blessants, n’apparaît pas de nature à constituer une faute grave de nature à justifier la rupture du contrat à durée déterminée ;
X que l’employeur avait la possibilité de provoquer une réunion afin de permettre aux parties de s’expliquer ;
X que Monsieur B Y verse au dossier de nombreuses attestations faisant état de son professionnalisme et de ses qualités humaines ;
X que les deux incidents ayant opposé Monsieur B Y et Mlle Z A ne sauraient être considérés comme des agissements de nature à porter atteinte à la santé ou à la dignité de l’intéressée ;
'
X, par ailleurs, que s’agissant des faits antérieurs visés par la lettre de licenciement, il y a lieu de relever :
' que Monsieur B Y a expressément contesté l’avertissement du 4 octobre 2011 relatif aux propos désobligeants que celui-ci aurait tenu vis à vis des représentants de la ville de Limoges,
' que la nature et la réalité même de ces propos demeurent incertains,
' que les gestes d’énervement dans son contexte de compétitions sportives n’apparaissaient pas de nature à caractériser les éléments d’une faute grave;
X qu’au vu de ces éléments c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’à défaut de faute grave, le licenciement de Monsieur B Y, employé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, revêt un caractère abusif ;
X qu’eu égard à l’ancienneté et à la qualification professionnelle de Monsieur B Y (cadre de la convention collective nationale du sport) la somme de 52 487,100 € allouée à titre de dommages-intérêts apparaît satisfactoire ;
'
— Sur la demande au titre des heures supplémentaires
X que Monsieur B Y fonde sa réclamation sur la période de septembre 2010 à octobre 2011 en exposant que les matchs effectués à l’extérieur par le LABC généraient un horaire de travail excédant les 35 heures hebdomadaires ;
Mais X que la fonction d’entraîneur et de coach confiée à Monsieur B Y implique une autonomie dans l’organisation et la planification des entraînements ;
Que ces tâches étaient partagées avec d’autres intervenants ;
Que dès lors la demande formulée par Monsieur B Y a été, à juste titre, écartée ;
'
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
X que la somme de 1 000 € allouée à ce titre par les premiers juges apparaît suffisante pour indemniser Monsieur B Y de l’ensemble de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demande ;
Condamne l’XXX aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F G. Jean-Claude SABRON
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